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Ottawa, le 2 décembre 1998
1998-117

Modification technique proposée en vue de faciliter la mise en œuvre d'accords fiscaux avec les Premières nations

Documents connexes :


Le secrétaire d'État (Institutions financières internationales), Jim Peterson, a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes, au nom du ministre des Finances, Paul Martin, un Avis de motion de voies et moyens modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir une réduction de l'impôt fédéral sur le revenu pour les particuliers qui sont assujettis à la législation fiscale de certaines Premières nations.

La modification proposée sera nécessaire pour mettre en œuvre des accords de perception et de partage fiscal entre le gouvernement fédéral et des Premières nations. Elle confirme la volonté du gouvernement, réitérée dans le budget de 1998, de mettre en place des arrangements fiscaux avec les Premières nations intéressées à exercer des pouvoirs d'imposition.

La modification proposée permet aux particuliers de réduire leur impôt fédéral sur le revenu dans la mesure de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu payable à une Première nation, lorsque cette dernière a conclu un accord de partage fiscal avec le gouvernement fédéral.

Il est proposé que cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.

La note d'information et l'Avis de motion de voies et moyens ci-joints donnent plus de détails au sujet de cette modification.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Marc Grandisson
Direction de la politique de l'impôt
(613) 992-8692
Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques et des opérations
(613) 992-1574

Note d'information

Modification proposée à l'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu afin de faciliter la mise en œuvre d'accords fiscaux avec les Premières nations

La modification proposée accorde une diminution de l'impôt fédéral équivalant à l'impôt sur le revenu prélevé par le gouvernement d'une Première nation ayant conclu une entente avec le gouvernement du Canada. Afin de faciliter l'exercice de pouvoirs d'imposition par ces Premières nations et pour assurer que les contribuables ne subissent pas un fardeau fiscal accru dans ces circonstances, le gouvernement fédéral, par cette modification proposée, cède à ces Premières nations une assiette fiscale équivalant à une partie de l'impôt fédéral sur le revenu qui aurait été payable par ailleurs.

La modification proposée, qui entrerait en vigueur le 1er janvier 1999, réduit le montant de l'impôt fédéral que doit payer un particulier du montant de l'impôt sur le revenu que celui-ci paie à une Première nation qui a conclu un accord de partage fiscal avec le gouvernement fédéral. Cette modification fait en sorte que le fardeau fiscal d'un particulier assujetti à l'impôt des Premières nations est le même que le fardeau fiscal dans les régions avoisinantes.

Le gouvernement fédéral poursuit des discussions en vue de coordonner le régime fiscal avec sept Premières nations autonomes du Yukon. Selon les modalités des accords d'autonomie gouvernementale, ces Premières nations peuvent adopter des mesures législatives pour prélever un impôt sur le revenu auprès de leurs citoyens et, grâce à un accord conclu avec le gouvernement fédéral, auprès des autres particuliers résidant sur le territoire visé par l'entente.


Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu

Il y a lieu de modifier comme suit la Loi de l'impôt sur le revenu :

         1. (1) L'article 120 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    Somme réputée payée

         (2.2) Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d'une année d'imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à son impôt payable pour l'année à un gouvernement autochtone aux termes d'un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d'une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.

    (2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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