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Ottawa, le 23 décembre 1998
1998-134

Le ministre des Finances rend publiques des propositions sur la migration des contribuables et les fiducies ainsi que sur une procédure judiciaire

Documents connexes :


Le ministre des Finances, Paul Martin, a rendu publiques aujourd'hui des propositions détaillées visant à modifier les règles de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent quand une personne cesse de résider au Canada ou quand une fiducie canadienne distribue des biens à un non-résident.

Les propositions, qui sont fondées sur des mesures annoncées au Parlement par le ministre le 2 octobre 1996, s'appliqueraient aux départs du Canada et aux distributions effectuées à cette date ou après.

Les propositions visent principalement à accroître la possibilité pour le Canada d'assujettir à l'impôt les gains de source canadienne des émigrants. Cette mesure fait suite aux recommandations contenues dans un rapport publié en 1996 par le Comité permanent des finances de la Chambre des communes.

« Il est important de procéder à des consultations publiques à grande échelle, a expliqué M. Martin. En faisant connaître les propositions dans le cadre d'un document de consultation, nous invitons les Canadiens et les Canadiennes à les étudier et à nous faire part de leurs observations. »

Le ministre a fait observer que les propositions ajoutent plusieurs éléments à l'avis de motion des voies et moyens qui a suivi les recommandations du Comité. La plupart de ces nouveaux éléments sont des modifications d'allégement qui assurent l'équilibre entre la nécessité de percevoir des impôts et celle de ne pas entraver la mobilité des personnes.

En vertu des propositions, les émigrants calculeront leur impôt comme s'ils avaient disposé de tous leurs biens autres que les biens immeubles canadiens et certains autres éléments d'actif. Ils peuvent payer l'impôt immédiatement ou fournir à Revenu Canada la garantie qu'ils le paieront ultérieurement. Des règles spéciales s'appliqueront aux personnes qui quittent le pays cinq ans ou moins, ainsi qu'à celles qui n'ont vécu au Canada que temporairement.

Les propositions d'aujourd'hui comportent également un certain nombre de modifications techniques liées à l'imposition des fiducies. Ci-joint se trouve un document d'information sur les propositions relatives à la migration et aux fiducies. On trouve des renseignements plus détaillés dans les propositions elles-mêmes et dans les notes explicatives qui les accompagnent. Les renvois à la « date de publication » contenus dans les propositions désignent la date d'aujourd'hui.

Est également rendu public aujourd'hui un projet de modification à la Loi de l'impôt sur le revenu qui a pour objet d'assurer que Revenu Canada puisse, lors d'un appel visant une cotisation d'impôt sur le revenu, soulever d'autres fondements à l'appui de la cotisation. Cette modification fait suite aux remarques de la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. la Banque Continentale du Canada. Des renseignements plus détaillés se trouvent dans le projet de modification et la note explicative qui sont annexés.

Prière d'envoyer avant le 31 mars 1999 les observations écrites au sujet des propositions à l'adresse ci-après.

______________________________
Pour de plus amples renseignements :

Jean-Michel Catta
Division des affaires publiques et des opérations
(613) 992-1574
Observations écrites :

Division de la législation de l'impôt
Ministère des finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1A 0G5

Télécopieur : (613) 992-4450


Nouveaux motifs à l'appui d'une cotisation

         1. (1) L'article 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Exception

      (9) Sous réserve du paragraphe 152(5), une cotisation ne peut être annulée, modifiée ou renvoyée au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation du seul fait que le ministre soulève un nouveau fondement la justifiant.

      (2) Le paragraphe (1) s'applique aux appels réglés après la date de sanction.

Note explicative :

Le nouveau paragraphe 152(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu a pour objet d'assurer que Revenu Canada puisse, lors d'un appel visant une cotisation d'impôt sur le revenu, soulever le fondement ou d'autres fondements à l'appui de la cotisation. Cette modification fait suite aux remarques de la Cour suprême du Canada dans l'affaire La Reine c. la Banque Continentale du Canada, selon lesquelles la Couronne n'est pas autorisée à invoquer un nouveau motif pour justifier une cotisation après le délai de prescription.

Le paragraphe 152(9) est subordonné au paragraphe 152(5), qui empêche le ministre du Revenu national d'inclure dans le revenu d'un contribuable des montants qui n'y avaient pas été inclus avant l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable. Il est aussi prévu que le paragraphe 152(9) soit subordonné à la protection judiciaire offerte aux contribuables, selon laquelle un argument de remplacement ne peut être soulevé s'il porte atteinte au droit du contribuable de présenter des preuves pour le réfuter.


Dernière mise à jour :  2003-01-13 Haut

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