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- Communiqué 98-006 -

Avant-projet de modification de la loi de l'impôt sur le revenu concernant les sociétés de placement hypothécaire

1. (1) L'alinéa 130.1(6)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    d) elle compte au moins vingt actionnaires, et aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l'année si, à la fois :

      (i) le passage de la définition de « actionnaire déterminé », au paragraphe 248(1), précédant l'alinéa a) était remplacé par ce qui suit :

    « actionnaire déterminé » S'agissant de l'actionnaire déterminé d'une société au cours d'une année d'imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année, est propriétaire de plus de 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société; pour l'application de la présente définition :

    (ii) il n'était pas tenu compte de l'alinéa d) de cette définition;

(2) Le paragraphe 130.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calcul du nombre d'actionnaires

    (7) Pour l'application de l'alinéa (6)d), la fiducie régie par un régime de pension agréé ou un régime de participation différée aux bénéfices qui détient des actions du capital-actions d'une société compte pour quatre actionnaires de la société. Toutefois, pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé de la société au sens de cet alinéa, la fiducie régie par un régime de pension agréé ou un régime de participation différée aux bénéfices compte pour un seul actionnaire.

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fins de déterminer si une société est une société de placement hypothécaire pour les années d'imposition commençant à LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement. Toutefois, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) une société était une société de placement hypothécaire au début de LA DATE DE PUBLICATION,

    b) une personne serait un actionnaire déterminé de la société au cours de l'année, au sens de l'alinéa 130.1(6)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), si ce paragraphe s'appliquait à la société pour l'année;

    c) la personne aurait été un actionnaire déterminé de la société au début de LA DATE DE PUBLICATION, au sens de l'alinéa 130.1(6)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), si ce paragraphe s'était appliqué à la société pour l'année qui comprend cette date,

les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent à la société, en ce qui concerne la personne et les personnes qui lui sont liées, que dans la mesure prévue aux paragraphes (4) à (11).

    (4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à la société qui était une société de placement hypothécaire au début de LA DATE DE PUBLICATION, pour une année d'imposition se terminant à cette date ou postérieurement, dans le cas où, à cette date ou postérieurement et avant la fin de l'année, la personne visée à l'alinéa (3)b) a fait un apport de capital à la société ou a acquis une action de son capital-actions, à l'exception d'une action visée aux alinéas (5)a), b) ou c).

    (5) Dans le cas où, à LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement et avant la fin de l'année d'imposition d'une société qui était une société de placement hypothécaire au début de cette date, la personne visée à l'alinéa 3b) (appelée « personne donnée » au présent paragraphe) quant à la société a acquis une ou plusieurs actions du capital-actions de la société dont chacune était, selon le cas :

    a) une action qui, à chaque moment donné postérieur à LA VEILLE DE LA DATE DE PUBLICATION et antérieur au moment où la personne donnée l'a acquise, a été détenue par celle-ci ou par une personne qui lui était liée tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'au moment donné,

    b) une action que la société a émise à la personne donnée à titre de dividende en actions,

    c) une action que la société a émise à titre de dividende en actions à une personne qui était liée à la personne donnée tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'à la date d'émission de l'action et qui, à chaque moment donné depuis cette date d'émission jusqu'au moment où la personne donnée l'a acquise, a été détenue par celle-ci ou par une personne qui lui était liée tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'au moment donné,

le passage « de plus de 25 % » à l'alinéa 130.1(6)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé, en ce qui concerne la personne donnée et la société pour l'année, par « d'un pourcentage supérieur au pourcentage déterminé ». À cette fin, « pourcentage déterminé » s'entend, relativement à une catégorie d'actions du capital-actions de la société, du pourcentage des actions de cette catégorie que détenaient au début de LA DATE DE PUBLICATION la personne donnée et d'autres personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance à ce moment.

    (6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à la société qui était une société de placement hypothécaire au début de LA DATE DE PUBLICATION pour une année d'imposition se terminant à cette date ou postérieurement dans le cas où, à un moment donné après LA VEILLE DE LA DATE DE PUBLICATION et avant la fin de l'année, une personne nouvellement liée quant à la société :

    a) soit a fait un apport de capital à la société;

    b) soit détenait un des biens suivants (appelés « placements inadmissibles » au présent alinéa) :

      (i) une action du capital-actions de la société,

      (ii) une action du capital-actions d'une société qui détenait un placement inadmissible au moment donné.

   (7) Pour l'application du paragraphe (6), une personne nouvellement liée à une société à un moment donné s'entend d'une personne qui, à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à LA VEILLE DE LA DATE DE PUBLICATION, est devenue liée à la personne visée à l'alinéa (3)b) quant à la société, à l'exclusion d'une personne qui avait un lien de dépendance avec la personne ainsi visée tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'au moment antérieur.

    (8) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à la société qui était une société de placement hypothécaire au début de LA DATE DE PUBLICATION pour une année d'imposition se terminant après ce moment dans le cas où, à un moment donné postérieur à ce moment et antérieur à la fin de l'année, un créancier hypothécaire est une personne visée à l'alinéa (3)b) quant à la société et où, au moment donné, une autre personne fait un apport de capital à la société ou acquiert de cette dernière une action de son capital-actions (sauf une action que la société a émise à cette autre personne à titre de dividende en actions).

    (9) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) une société était une société de placement hypothécaire au début de LA DATE DE PUBLICATION,

    b) un créancier hypothécaire est une personne visée à l'alinéa (3)b) quant à la société pour une année d'imposition se terminant après 2007,

les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à la société pour l'année et pour les années d'imposition suivantes.

    (10) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (4) à (9) :

    a) dans le cas où, à un moment donné :

      (i) une fiducie qui existait au début de LA DATE DE PUBLICATION attribue une action du capital-actions d'une société à une personne qui était son bénéficiaire tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'au moment donné en règlement de tout ou partie de la participation du bénéficiaire à son capital,

      (ii) une société de personnes qui existait au début de LA DATE DE PUBLICATION attribue à une personne qui était son associé tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'au moment donné, au moment où elle cesse d'exister ou au moment où la personne cesse d'être son associé, une action du capital-actions d'une société ou un droit sur une telle action,

l'action est réputée avoir appartenu au bénéficiaire ou à l'associé tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION ou, s'il est postérieur, du moment où la fiducie ou la société de personnes l'a acquise pour la dernière fois jusqu'au moment donné;

    b) la personne - bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes - qui est réputée, par les alinéas b), c) ou e) de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, être propriétaire d'une action appartenant à la fiducie ou à la société de personnes est réputée être propriétaire de l'action et l'avoir acquise au moment où la fiducie ou la société de personnes l'a acquise ou, s'il est postérieur, au moment où elle est devenue bénéficiaire de la fiducie ou associée de la société de personnes pour la dernière fois.

(11) Pour l'application du présent article, est un créancier hypothécaire à un moment donné :

    a) une société donnée ou une société de personnes donnée dont un ou plusieurs des associés sont des sociétés, dans le cas où, à un moment antérieur au moment donné, l'entreprise habituelle de la société donnée ou de la société de personnes donnée, ou d'une société ou d'une société de personnes qui lui est affiliée au moment donné ainsi qu'au moment antérieur, consistait notamment à détenir à titre de créancier des créances garanties par des maisons, au sens de l'article 2 de la Loi nationale sur l'habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d'habitation au sens de cet article, soit sous la forme d'hypothèques, soit de toute autre manière;

    b) une société de personnes qui compte parmi ses associés des créanciers hypothécaires.


Avant-projet de modification de la loi de l'impôt sur le revenu concernant les sociétés de placement hypothécaire

Notes explicatives

Article 1

Sociétés de placement hypothécaire

L'article 130.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) porte sur les sociétés de placement hypothécaire et leurs actionnaires.

Paragraphe 1(1)

Sens de " société de placement hypothécaire "

LIR
130.1(6)d)

Le paragraphe 130.1(6) de la Loi précise en quoi consistent les sociétés de placement hypothécaire pour l'application des règles concernant ces sociétés et leurs actionnaires.

Selon l'alinéa 130.1(6)d), aucun actionnaire ne peut détenir plus de 25 pour cent des actions d'une société de placement hypothécaire. La modification apportée à cet alinéa consiste à étendre l'application de cette règle de sorte qu'aucun actionnaire ne puisse détenir plus de 25 pour cent des actions de toute catégorie. De plus, pour l'application de cette règle, une personne est considérée comme étant propriétaire non seulement des actions dont elle est véritablement propriétaire, mais aussi (1) des actions appartenant à des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et (2) d'un nombre proportionnel d'actions détenues par une fiducie dont elle est un bénéficiaire ou par une société de personnes dont elle est un associé.

Plus précisément, l'alinéa 130.1(6)d), en son état modifié, prévoit qu'une société est une société de placement hypothécaire tout au long d'une année d'imposition seulement dans le cas où, tout au long de l'année, aucune personne n'en aurait été un actionnaire déterminé si (1) le passage " au moins 10 % " dans la définition de " actionnaire déterminé " au paragraphe 248(1) était remplacé par " plus de 25 % " et si (2) il n'était pas tenu compte de la mention, dans cette définition, des actions d'autres sociétés liées à la société. À cette fin, il n'est pas tenu compte de l'alinéa d) de cette définition, qui ne s'applique pas aux sociétés de placement hypothécaire.

L'exigence voulant qu'une société de placement hypothécaire compte au moins vingt actionnaires est toujours applicable. Toutefois, le renvoi aux paragraphes 130.1(7) et (8) est supprimé puisqu'il est clair, d'après ces dispositions, qu'elles s'appliquent à l'alinéa 130.1(6)d).

Cette modification s'applique, de façon générale, aux années d'imposition commençant à LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement, comme le prévoit le paragraphe 1(3) de l'avant-projet de modification de la Loi. Des mesures d'allégement transitoires s'appliquent aux sociétés qui étaient des sociétés de placement hypothécaire au début de LA DATE DE PUBLICATION et qui comptaient un ou plusieurs actionnaires (appelés " actionnaires déterminés existants " dans les présentes notes) qui contreviendraient par ailleurs au nouveau plafond de 25 pour cent. L'actionnaire déterminé existant qui est une société et dont l'entreprise habituelle consiste notamment à détenir des créances garanties par des maisons doit se conformer à des règles plus rigoureuses s'il veut se soustraire à l'application du nouveau plafond. En effet, les mesures d'allégement ne sont applicables à ces créanciers hypothécaires que pendant une période de dix ans.

Selon la règle transitoire générale énoncée au paragraphe 1(4) de l'avant-projet de modification de la Loi, le nouveau plafond de 25 pour cent ne s'applique à la participation d'un actionnaire déterminé existant dans une société de placement hypothécaire que si l'actionnaire, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, acquiert d'autres actions de la société ou y fait d'autres apports de capital. Si aucune semblable opération n'est effectuée et si les autres conditions prévues par la Loi sont remplies, la société continuera d'être considérée comme une société de placement hypothécaire même si la proportion d'actions détenues par l'actionnaire dépasse le nouveau plafond.

Selon le paragraphe 1(5) de l'avant-projet de modification de la Loi, il est permis à un actionnaire déterminé existant d'acquérir des actions émises à titre de dividendes en actions ou des actions détenues par des personnes liées à condition que l'opération n'ait pas pour effet de faire passer le pourcentage d'actions d'une catégorie quelconque détenues par la personne à un niveau supérieur au pourcentage d'actions de cette catégorie que détenaient, au début de LA DATE DE PUBLICATION, cette personne et d'autres personnes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance à ce moment.

La catégorie de personnes auprès desquelles un actionnaire déterminé existant peut acquérir une action aux termes du paragraphe 1(5) de l'avant-projet de modification de la Loi est limitée aux personnes qui lui étaient liées tout au long de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'au transfert de l'action. Ainsi, l'actionnaire déterminé existant qui se marie en 1999 ne pourra acquérir d'actions supplémentaires de son nouveau conjoint sans être assujetti au nouveau plafond, puisque les parties n'auront pas été liées entre elles au cours de la période allant du début de LA DATE DE PUBLICATION jusqu'à la date du mariage.

L'alinéa 1(5)c) de l'avant-projet de modification de la Loi permet à un actionnaire déterminé d'acquérir d'une partie liée des actions que la société avait émises à cette dernière à titre de dividende en actions à LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement.

Le paragraphe 1(6) de l'avant-projet de modification de la Loi porte sur les cas où une personne devient liée à un actionnaire déterminé existant à LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement. Ces " personnes nouvellement liées ", au sens du paragraphe 1(7), n'étant pas elles-mêmes considérées comme des actionnaires déterminés existants, ne seront pas visées par les paragraphes 1(4) et (5). Selon le paragraphe 1(6), l'alinéa 130.1(6)d) de la Loi, en son état modifié, s'applique à la société si une personne nouvellement liée y fait un apport de capital ou détient l'une de ses actions, directement ou indirectement.

Le paragraphe 1(7) de l'avant-projet de modification de la Loi précise en quoi consiste une personne nouvellement liée pour l'application du paragraphe 1(6). Est exclue de cette notion la personne avec laquelle un actionnaire déterminé existant avait un lien de dépendance tout au long de la période commençant au début de LA DATE DE PUBLICATION. La raison en est que cette personne est déjà considérée comme un actionnaire déterminé et devra en conséquence se conformer aux restrictions énoncées dans les dispositions transitoires.

Des dispositions transitoires plus restrictives s'appliquent à l'actionnaire déterminé existant qui est un " créancier hypothécaire " au sens du paragraphe 1(11) de l'avant-projet de modification de la Loi. En effet, le paragraphe 1(8) prévoit que les restrictions prévues à l'alinéa 130.1(6)d) s'appliqueront dans ce cas, ainsi que dans les circonstances visées aux paragraphes (4) à (7), si une autre personne fait un apport de capital à la société ou acquiert une de ses actions (sauf un dividende en actions). Par conséquent, afin de différer l'application du nouveau plafond à la participation du créancier hypothécaire, la société de placement hypothécaire ne devra pas accepter de nouveau capital ni émettre de nouvelles actions.

Quoi qu'il en soit, les mesures d'allégement transitoires applicables à la société de placement hypothécaire qui compte un créancier hypothécaire parmi ses actionnaires déterminés existants ne s'appliquent que pendant une période de dix ans. Selon le paragraphe 1(9) de l'avant-projet de modification de la Loi, l'alinéa 130.1(6)d) de la Loi s'applique à une société de placement hypothécaire pour la première année d'imposition se terminant après 2007 au cours de laquelle une société ou une société de personnes qui en serait un actionnaire déterminé en est également un créancier hypothécaire.

Le paragraphe 1(10) de l'avant-projet de modification de la Loi prévoit certaines présomptions visant les actions détenues par les sociétés de personnes et les fiducies. Dans le cas où une fiducie qui existait au début de LA DATE DE PUBLICATION attribue une action à une personne qui est son bénéficiaire depuis le moment précédant ce moment, l'action est réputée pour l'application de ces règles avoir appartenu au bénéficiaire depuis le début de LA DATE DE PUBLICATION ou, s'il est postérieur, le moment où la fiducie l'a acquise pour la dernière fois jusqu'au moment où le bénéficiaire l'a acquise. Ainsi, le bénéficiaire, qui a acquis une action dans laquelle il avait déjà un droit de bénéficiaire, ne sera pas réputé avoir acquis une action ayant appartenu à une personne non liée.

Des dispositions semblables s'appliquent dans le cas où une société de personnes en voie de liquidation ou dont une personne cesse d'être un associé attribue une action (ou un droit sur une action) à une personne qui est son associé depuis le début de LA DATE DE PUBLICATION.

Selon la définition de " actionnaire déterminé " au paragraphe 248(1) de la Loi, le bénéficiaire d'une fiducie est réputé être propriétaire de tout ou partie des actions détenues par la fiducie et l'associé d'une société de personnes, d'un nombre proportionnel des actions détenues par la société de personnes. L'alinéa 10(1)b) de l'avant-projet de modification de la Loi a pour effet d'étendre l'application de cette présomption, dans le cadre des dispositions transitoires, à l'acquisition et à la propriété d'actions. Ainsi, la personne qui est le bénéficiaire d'une fiducie ou l'associé d'une société de personnes est réputée être propriétaire d'une action et l'avoir acquise au moment où la fiducie ou la société de personnes l'a acquise ou, s'il est postérieur, au moment où elle est devenue un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes pour la dernière fois. Par conséquent, les actions qu'une personne détient par l'intermédiaire d'une fiducie ou d'une société de personnes seront prises en compte dans le calcul de la participation de la personne dans la société.

Paragraphe 1(2)

LIR
130.1(7)

Le paragraphe 130.1(7) de la Loi porte sur le calcul du nombre d'actionnaires pour l'application des règles énoncées à l'alinéa 130.1(6)d) concernant les actions détenues dans une société de placement hypothécaire. Les modifications apportées à ce paragraphe font suite au changement apporté à la restriction, énoncée à l'alinéa 130.1(6)d), visant la proportion d'actions détenues. La mention des fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite est supprimée puisqu'elle est superflue. En effet, il n'y a aucune raison de considérer qu'une telle fiducie puisse compter pour plus d'un actionnaire.

Cette modification s'applique, de façon générale, aux années d'imposition commençant à LA DATE DE PUBLICATION ou postérieurement. Les mesures d'allégement transitoires sont expliquées dans les notes concernant le paragraphe 1(1) de l'avant-projet de modification de la Loi.

Paragraphes 1(3) à (11)

Les dispositions d'entrée en vigueur des modifications figurant aux paragraphes 1(1) et (2) sont expliquées dans les notes concernant le paragraphe 1(1).

- Communiqué 98-006 -


Dernière mise à jour :  2002-05-09 Haut

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