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Ministère des Finances Canada

- Consultation auprès des Canadiens et des Canadiennes -

Présentation de la Banque Nationale du Canada en réponse à la consultation du ministère des Finances Canada sur l'amélioration du régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes : 

Le 22 septembre 2005

Madame Diane Lafleur
Directrice, Division du secteur financier
Ministère des Finances Canada
140, rue O’Connor
Ottawa, (Ontario)
K1A 0G5

Objet: Document de consultation du Ministère des Finances de juin 2005 intitulé Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes (le « Document de consultation »)

Chère Madame,

Nous vous remercions de l’opportunité qui est offerte à la Banque Nationale du Canada de participer aux travaux du Ministère des Finances pour harmoniser la réglementation canadienne avec les principes élaborés par le GAFI. À cet effet, veuillez trouver ci-joint, les commentaires et les observations de la Banque Nationale du Canada concernant le Document de consultation qui complètent ceux de l’Association des banquiers canadiens auxquels nous avons également participé.

Quoique louables, les objectifs poursuivis par le Document de consultation doivent respecter les recommandations du GAFI sans aller au-delà de ce qui est nécessaire. S’ils sont implantés tel que proposés, tous ces changements augmenteront significativement la responsabilité des entités déclarantes et des investissements technologiques importants seront à nouveau requis de leur part pour rencontrer ces nouvelles obligations. Rappelons que depuis l’entrée en vigueur de la réglementation actuelle en juin 2002, la Banque Nationale du Canada a investi plusieurs millions de dollars dans ses systèmes informatiques afin de se conformer aux obligations de la loi. Elle a aussi alloué de nombreuses ressources matérielles et humaines pour la formation des employés, la mise sur pied d’un programme de conformité et d’équipes multidisciplinaires afin de lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Nous souhaitons également sensibiliser le Ministère des Finances sur l’importance d’accorder aux entités déclarantes des délais adéquats qui leur permettront d’adopter ces changements et également sur celle de créer et mettre à la disposition des entités des outils de vérification gouvernementaux ayant trait notamment aux personnes politiquement exposées, aux pièces d’identité admissibles ou au pourcentage de participation des bénéficiaires effectifs au sein de corporations ou de sociétés non incorporées.

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions relativement à nos commentaires. N’hésitez donc pas à nous contacter.

Veuillez agréer chère Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

 

Olivier Lecat, MBA, CIA
Premier vice-président / Vérification interne

cc.: M. Pierre Fitzgibbon, Premier vice-président / Finances, technologie et affaires corporatives

PJ


Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

Commentaires sur le document de consultation de juin 2005 du Ministère des Finances

Septembre 2005
Banque Nationale du Canada


Table des matières

Commentaires introductifs 

Proposition 1.4 - Transactions douteuses et renseignements douteux sur un client 

Proposition 1.5 - Personnes politiquement exposées (PPE) 

Proposition 1.6 - Correspondants bancaires 

Proposition 1.7 - Situations posant des risques plus faibles 

Proposition 1.8 - Agent ou tiers introducteur 

Proposition 1.9 - Mesures d’identification du client pour les transactions à distance de ce dernier 

Proposition 1.10 - Identification de tiers et de bénéficiaires effectifs Tiers Bénéficiaires effectifs 

Proposition 1.11 - Devoir permanent de vigilance 

Proposition 1.12 - Exigences portant sur la vigilance relative à la clientèle et sur la tenue de documents concernant les télévirements 

Proposition 1.13 - Transmission des renseignements sur le client 

Proposition 2.1 - Déclaration des tentatives de transactions douteuses 

Proposition 3.1 - Enregistrement des entreprises de transfert de fonds

Proposition 3.2 - Mise sur pied d’un régime de pénalités administratives et monétaires 

Proposition 4.1 - Accroître les renseignements que le CANAFE peut communiquer 

Proposition 5.1 - Création d’un nouveau comité consultatif sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes  

Proposition 5.2 - Examen parlementaire de la Loi et questions à approfondir 

Proposition 6.1 - Télévirements groupés en une seule opération 

Proposition 6.2 - Renseignements sur les bénéficiaires de télévirements 

Proposition 6.5 - Numéros d’entreprise attribués par l’ARC 

Proposition 6.7 - Exigences de détermination quant aux tiers pour un compte d’entreprise 

Proposition 6.8 - Rapport sur les avoirs des terroristes 

Proposition 6.10 - Application à des succursales étrangères 

Proposition 6.11 - Mandataires d’entités étrangères 

Proposition 6.12 - Régime de conformité 

Proposition 6.13 - Communication de documents aux agents de conformité 

Proposition 6.14 - Questionnaires de conformité 

Proposition 6.15 - Prescription visant les infractions de non-conformité 

Proposition 6.16 - Entités déclarantes qui mettent fin à leurs activités 

Suggestions  

Outils et moyens techniques de vérification d’identité 
Ajout d’entités déclarantes 
Terminologie 

Conclusion  


Commentaires introductifs

La Banque Nationale du Canada apprécie grandement l’opportunité qui lui est donnée de fournir certains commentaires et observations concernant le document de consultation publié par le Ministère des Finances en juin 2005 sous le titre de : « Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes »

Dès la première publication de la réglementation dédiée à la lutte au recyclage des produits de la criminalité en 1989, la Banque Nationale du Canada a mis en place des mesures pour s’assurer que les transactions douteuses ou inhabituelles repérées par ses employés soient divulguées à son service de sécurité interne pour fin d’enquêtes.

Suite aux multiples amendements apportés à la réglementation applicable découlant notamment des Bill C-22 et C-36, la Banque Nationale du Canada a augmenté ses ressources et a investi de manière significative pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. La Banque Nationale du Canada a également créé une unité spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes au sein de son service de sécurité interne.

À la lumière des résultats obtenus suite aux interventions de cette unité spécialisée et tenant en compte les commentaires positifs reçus du CANAFE, la Banque Nationale du Canada est en mesure de commenter les différentes propositions contenues dans le document de consultation du Ministère des Finances.

Les propositions 1.4 -1.13, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, 6.8, 6.10 - 6.16 feront l’objet de commentaires précis mais compte tenu de l’impact que pourrait avoir certaines propositions sur l’industrie financière au Canada touchant d’autres services tels que l’identification du client, les bureaux de change, les services d’encaissement de chèques et les services de télévirements, des commentaires additionnels ont été ajoutés.

PROPOSITION 1.4 - Transactions douteuses et renseignements douteux sur un client

La proposition 1.4 introduit le concept de « validation de l’identité » dans certaines circonstances. Par exemple, cette validation devrait se faire lorsqu’il y a un soupçon d’activités de recyclage de produits de la criminalité ou de doutes quant aux données d’identification déjà obtenues du client. Dans ce cas, l’entité déclarante doit reprendre le processus et vérifier de nouveau les données d’identification du client. Puisque cette nouvelle vérification s’effectue après coup (c’est-à-dire après l’identification initiale du client), il s’agit d’une procédure que la Banque Nationale du Canada qualifie de « validation de l’identité ». Ses politiques internes prévoient d’ailleurs des circonstances où une telle validation de l’identité doit être accomplie.

Il est donc proposé d’introduire ce concept dans la réglementation en spécifiant que cette validation doit être raisonnablement accomplie lorsque les circonstances le justifient. De plus, aucune sanction ou manquement ne devrait être imposé à l’endroit d’une entité déclarante qui éveillerait par mégarde la méfiance d’un client lors de la validation de son identité.

PROPOSITION 1.5 - Personnes politiquement exposées (PPE)

Il est pratiquement impossible de procéder à l’identification d’une PPE et encore plus ardu de déterminer la provenance et l’origine des fonds d’une telle personne à cause souvent de structures et de montages financiers parfois complexes utilisés pour brouiller les pistes. La réglementation devra donc être assez précise sur les concepts et définitions de « PPE » et sur le principe de « mesures raisonnables » que doit prendre une entité déclarante pour l’aider à rencontrer ses obligations.

De même, soulignons qu’aucun outil ou liste sur les PPE émanant d’une autorité publique ou gouvernementale n’est actuellement disponible contrairement à celle émise régulièrement par le BSIF concernant les personnes ou entités susceptibles de se livrer à des activités terroristes.

De plus, la contrainte qui serait imposée à la haute direction « d’autoriser une transaction, une ouverture de compte ou la poursuite d’une relation d’affaires » impliquant une PPE va au-delà de la recommandation 6 du GAFI. La gestion des affaires bancaires quotidiennes d’une PPE déborde la mission première de la haute direction d’une institution financière. Ainsi, l’autorisation de la haute direction concernant une PPE ne devrait être obtenue, dans la mesure du possible, que pour l’ouverture initiale du compte à l’instar de la recommandation du GAFI. La réglementation devrait plutôt s’attarder sur la responsabilité qu’a la haute direction de s’assurer que des politiques et des normes soient instaurées en matière de recyclage des produits de la criminalité et qu’un suivi de ces politiques et normes soit exercé sur une base régulière. Faire intervenir la haute direction dans les affaires courantes d’une PPE n’apparaît pas raisonnable dans les circonstances.

Enfin, les institutions financières appliquent déjà des mesures de surveillance continue en matière de lutte au recyclage des produits de la criminalité. Le concept de « mesures de surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires » devrait donc être développé en harmonie avec les obligations déjà assumées par les entités déclarantes.

PROPOSITION 1.6 - Correspondants bancaires

Le gouvernement propose des mesures pour encadrer les relations d’affaires entre les correspondants bancaires et les banques clientes pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité. Cependant, ces mesures ne seront efficaces que si elles s’intègrent naturellement dans le cours normal des affaires de celles-ci et ne représentent pas des entraves à la poursuite de leurs relations d’affaires mutuelles. De plus, l’interdiction de traiter avec des banques fictives est adéquate dans la mesure où il est raisonnablement possible de les identifier correctement.

De même, il est normal pour un correspondant bancaire de chercher à comprendre et à connaître les activités de la banque cliente en obtenant des renseignements de nature publique sur celle-ci. Toutefois, il pourrait s’avérer très difficile pour le correspondant bancaire d’obtenir le « règlement et les mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » de la banque cliente. En effet, les institutions financières sont habituellement réticentes à dévoiler à des banques concurrentes, leurs politiques, leurs normes, leurs systèmes et leurs processus internes et ce, pour préserver le caractère confidentiel de leurs méthodes de travail qui constituent des secrets commerciaux qui ont souvent nécessité des investissements importants.

De plus, il pourrait s’avérer difficile pour le correspondant bancaire d’évaluer ce règlement et ces mécanismes pour porter un jugement de valeurs sur la conformité de ceux-ci à la réglementation locale de la banque cliente. L’obligation réglementaire devrait donc se limiter, à l’instar de la recommandation 7 du GAFI, à imposer à la banque correspondante l’obligation « d’obtenir des informations suffisantes concernant la banque cliente et publiquement accessibles » par la banque correspondante.

Une autre méthode consisterait pour le correspondant bancaire à obtenir de la part de la banque cliente, une « déclaration  de conformité» attestant qu’elle respecte la réglementation en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes basée sur les principes établit par le GAFI.

En ce qui a trait à l’implication de la haute direction dans le mécanisme d’approbation des ouvertures de comptes de correspondants bancaires, il apparaît plus efficient de l’obliger à instaurer ou à ajuster ses politiques et ses normes internes afin d’inclure un mécanisme d’approbation au sein de l’organisation soit par un service spécialisé en la matière, soit en collaboration avec des services d’appoints. De plus, des mesures de vérification et de conformité peuvent être mises en place pour assurer le respect de ces obligations de vigilance.

Enfin, la réglementation devrait préciser le concept de « principe de vigilance » qu’aurait à appliquer le correspondant bancaire à l’égard de la banque cliente dans le cadre des comptes « de passage ».

PROPOSITION 1.7 - Situations posant des risques plus faibles

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition.

PROPOSITION 1.8 - Agent ou tiers introducteur

La Banque Nationale du Canada approuve la proposition du Ministère des finances de permettre à une entité déclarante de s’en remettre à une autre personne ou entité pour confirmer l’identité d’un client en autant que certaines conditions soient remplies, notamment une entente contractuelle entre l’entité déclarante et l’entité chargée de procéder à l’identification.

Pour éviter toute erreur d’interprétation sur le type de pièces d’identité acceptables, il est souhaitable que la réglementation précise qu’une pièce émise par « un gouvernement » inclut une pièce émise par un gouvernement d’un pays étranger. Cela pourrait être cohérent avec la directive contenue dans la ligne directrice 6 G du CANAFE, section 4.8, amendée en juin 2005, qui stipule « qu’un document d'identification émis à l'étranger serait également acceptable aux fins décrites dans cette ligne directrice s'il s'agit de l'équivalent d'un document canadien acceptable. Par exemple, un passeport étranger est acceptable ».

PROPOSITION 1.9 - Mesures d’identification du client pour les transactions à distance de ce dernier

La Banque Nationale du Canada approuve l’initiative du Ministère des finances d’instaurer trois méthodes d’identification à distance d’un client qui n’est pas présent en personne au moment de l’ouverture d’un compte ou lors de l’établissement de la relation d’affaires.

Cependant, une quatrième méthode de « mesures particulières d’identification du client pour les transactions à distance » devrait être permise : Une validation d’identité au moyen d’un virement type « TFE » d’un compte maintenu par la personne à identifier auprès d’une institution financière canadienne.

En effet, dans plusieurs situations, exiger de la part d’une entité déclarante qu’un chèque compensé auprès d’une institution financière canadienne soit obtenu dans le cadre de la vérification d’identité d’un client est un processus lourd et coûteux qui n’apporte pas un degré de confort plus élevé que la réception d’un TFE émanant de cette même institution. Le traitement automatisé d’un TFE favorise l’efficience des transactions en ce qu’aucune démarche spécifique ne serait requise de la part de l’entité déclarante, le TFE faisant foi de la détention d’un compte par le client.

De plus, même si l’entité déclarante a utilisé l’une ou l’autre des méthodes proposées, l’idée d’astreindre volontairement l’entité déclarante au devoir de confirmer l’identité du client après l’ouverture du compte dans le cadre d’une relation continue et en respectant les pratiques internes de l’entité déclarante pourrait être envisagée (voir le commentaire ci-haut concernant la Proposition 1.4 sur le concept de « Validation de l’identité » dans certaines circonstances). En effet, la réglementation pourrait prévoir l’obligation pour une entité déclarante d’implanter des mesures de validation de l’identité qu’elle juge nécessaires compte tenu de ses pratiques internes.

PROPOSITION 1.10 - Identification de tiers et de bénéficiaires effectifs

Tiers

Bien que la Banque Nationale du Canada reconnaisse que des criminels peuvent se cacher derrière des structures juridiques complexes ou des prête-noms pour recycler des revenus illégaux, il s’avère difficile sinon impossible pour une entité déclarante de déterminer positivement qu’un tiers bénéficie d’une relation d’affaires avec son client. L’obligation imposée à une entité déclarante ne doit pas être coercitive au point de l’empêcher de conclure une relation d’affaires mais plutôt se limiter à lui permettre, dans la mesure du possible et du raisonnable, de déterminer la présence d’un tiers.

D’autre part, l’obligation « d’obtenir, de vérifier et de conserver des documents renfermant les nom, adresse et profession de tous les tiers ainsi que leur relation avec le client » est, à toutes fins pratiques, impossible à appliquer. Cette obligation devrait se limiter à exiger des institutions déclarantes à prendre des mesures raisonnables pour l’obtention, la vérification et la conservation de documents à cet effet.

De plus, les futurs amendements pourraient clarifier la notion de « tiers » et ne pas obliger les institutions déclarantes à procéder à la détermination quant aux tiers dans certaines circonstances, notamment pour les comptes de tutelle au mineur, de tutelle au majeur, de curatelle, de succession. En effet, dans ces cas, il n’y a pas réellement présence de tiers puisque le compte est ouvert pour une finalité particulière dans le cadre de l’administration de biens d’autrui.

La notion de « tiers » employée dans la réglementation devrait viser les situations où il y a soupçon de la part de l’entité déclarante que le compte est au bénéfice d’une autre personne qui ne peut pas ou ne veut pas se faire connaître au moment de l’ouverture de compte. Toutefois, en pratique, il est très difficile malgré tous les outils et la bonne volonté des entités déclarantes, de déterminer la présence d’un tiers occulte.

D’ailleurs, toute la question de la détermination quant aux tiers est difficile d’application dans la pratique bancaire quotidienne. Ce concept est mal compris par les employés et les clients. Ceux-ci trouvent l’exercice futile et ennuyeux, à tout le moins, et les employés sont souvent inconfortables lorsqu’il s’agitde fournir des explications logiques sur la démarche. Tout indique que l’objectif visé par la réglementation n’est pas rencontré à l’heure actuelle : Une personne agissant pour un fraudeur, un criminel ou un terroriste potentiel ne fournira jamais cette information.

La Banque Nationale du Canada recommande donc d’exiger plutôt des entités déclarantes de prendre des mesures raisonnables pour déterminer la présence d’un tiers occulte et de soumettre leurs soupçons au moyen d’une déclaration au CANAFE le cas échéant.

Bénéficiaires effectifs

En ce qui a trait aux sociétés et aux entreprises, imposer une obligation aux entités déclarantes « d’obtenir, de vérifier et de conserver des documents renfermant les nom, adresse et profession de toutes les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, plus de 10 % du capital d’une société ou d’une entreprise de personnes » est trop exigeant.

D’ailleurs, cela va au-delà des exigences du GAFI qui recommande plutôt que les « institutions financières prennent des mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client ».

En effet, il n’est pas toujours possible pour une entité déclarante de connaître le degré de participation direct ou indirect de ces personnes physiques. Seules les informations pour les actionnaires principaux de la société ou les associés principaux d’une entreprise de personnes devraient être obtenues, vérifiées et conservées et ce, dans la mesure où l’entité déclarante peut raisonnablement les obtenir.

Soulignons, à titre d’exemple, que le Registre des entreprises du Québec (Système CIDREQ) ne fournit pas d’informations sur la proportion d’intérêts qu’une personne détient dans une société ou une entreprise de personnes. En effet, ce registre accessible au public mentionne uniquement le nom, l’adresse et les fonctions des principaux actionnaires ou associées sans révéler le pourcentage de détention de participation dans l’entité assujettie. Demander à une entité déclarante de colliger des informations sur les propriétaires d’une société ou entreprise détenant plus de 10 % d’intérêts dans celle-ci apparaît déraisonnable alors que ces informations ne sont même pas accessibles auprès d’un registre public gouvernemental qui n’en fait pas une exigence spécifique.

De même, il est pratiquement impossible pour une entité déclarante de suivre les changements au sein de l’actionnariat d’une société ou d’une entreprise de personnes au cours de sa vie corporative à moins d’en être avisée par cette dernière. La mise à jour de ces informations sur une base régulière n’est donc pas réaliste sauf si une base de données accessibles au public divulgue ce type d’informations.

Enfin, la Banque Nationale du Canada comprend qu’il n’est pas de l’intention du gouvernement d’imposer aux entités déclarantes « d’identifier » formellement les tiers et les bénéficiaires effectifs au moyen de pièces d’identité comme c’est le cas pour les clients. Seule la vérification et la conservation du nom, de l’adresse et de la profession de personnes physiques qui sont des tiers ou des bénéficiaires effectifs seront requises.

Le gouvernement doit cependant réaliser que cela sera possible uniquement si des bases de données fiables (le CIDREQ par exemple) sont accessibles aux entités déclarantes. À défaut de quoi, il sera sans doute impossible pour une entité déclarante de rencontrer cette obligation et la réglementation ne devrait pas pénaliser celle-ci dans la mesure où elle a pris des mesures raisonnables pour satisfaire cette obligation.

PROPOSITION 1.11 - Devoir permanent de vigilance

L’exercice d’une vigilance constante par l’entité déclarante à l’égard de la relation d’affaires et d’un examen attentif qu’elle pourrait faire des transactions effectuées par les clients pour s’assurer qu’elles sont cohérentes avec les activités de ceux-ci peut s’avérer onéreux pour les entités déclarantes.

Sans être opposé à une telle obligation, la Banque Nationale du Canada croit que la réglementation doit être souple et permettre à une institution déclarante d’adopter des méthodes à la mesure de ses moyens et qui tient compte du type d’activités qu’elle exerce, de sa taille ou du type de clientèle desservie. Assurer une vigilance constante des transactions des clients ne peut s’accomplir entièrement manuellement et des investissements technologiques importants pourraient être nécessaires. De tels investissements commandent des études de faisabilité et parfois, des changements importants de systèmes informatiques. C’est la raison pour laquelle la Banque Nationale du Canada recommande une réglementation souple à cet égard afin d’éviter qu’une institution déclarante soit désavantagée par rapport à une autre dont les moyens sont plus importants ou qu’elle soit pénalisée sur la base de critères qu’elle ne pourrait rencontrer à la satisfaction du Ministère.

PROPOSITION 1.12 - Exigences portant sur la vigilance relative à la clientèle et sur la tenue de documents concernant les télévirements

La Banque Nationale du Canada reconnaît qu’un avantage certain découle de la connaissance du donneur d’ordre et du bénéficiaire lors de transferts de fonds par télévirements. Toutefois, pour rencontrer ces exigences de manière efficiente, les processus de captation des informations pertinentes devraient être automatisés pour réduire la charge de travail du personnel, les coûts et surtout les erreurs. Ainsi, les informations à recueillir sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires devraient être basées sur celles utilisées lors des transferts de fonds par message SWIFT ou autres systèmes de transferts de ce type. Il est alors plus facile d’automatiser les processus et éviter des délais dans le traitement des demandes de transferts. La réglementation devrait donc s’adapter à la réalité des processus de transferts de fonds dans l’industrie et ne pas s’écarter de celle-ci.

D’autre part, le débat doit également s’effectuer au niveau international. Par exemple, le GAFI doit faire pression sur le réseau SWIFT pour améliorer le format de ses messages et répondre aux nouvelles exigences des gouvernements nationaux.

PROPOSITION 1.13 - Transmission des renseignements sur le client

Les commentaires plus hauts relativement à la proposition 1.12 s’appliquent également à la présente proposition.

L’inclusion de renseignements dans le message de télévirements, la vérification de la présence de ces renseignements et leur conservation ne pourra se faire de manière efficiente que dans la mesure où ces renseignements sont exigés par les systèmes de transferts de fonds internationaux tel que SWIFT. Il sera alors plus facile d’automatiser les processus et d’éviter les erreurs humaines.

PROPOSITION 2.1 - Déclaration des tentatives de transactions douteuses

La Banque Nationale du Canada reconnaît qu’il est important de transmettre au CANAFE toutes les informations qu’une entité déclarante pourrait détenir en sa possession concernant une tentative de transaction douteuse.

La réglementation devrait toutefois mettre l’accent sur l’obligation de divulguer la nature d’une telle tentative dans la mesure où il est raisonnablement possible pour l’institution déclarante de déterminer qu’il s’agit (i) d’une tentative de transaction ayant les aspects d’une transaction douteuse et (ii) que l’avortement de la transaction éveille des soupçons de transactions douteuses.

En effet, dans le système financier canadien, les entreprises et les consommateurs sont de plus en plus avisés et cherchent souvent à obtenir des institutions financières concurrentes des conditions de financement ou des services offrant le meilleur coût. Il est donc fréquent que les clients magasinent ces services financiers et s’adressent à plus d’une entité déclarante à la fois. L’avortement d’une transaction chez une entité déclarante ne devrait pas être vu d’emblée comme un indice susceptible d’éveiller un soupçon de transaction douteuse.

PROPOSITION 3.1 - Enregistrement des entreprises de transfert de fonds

La Banque Nationale du Canada appuie entièrement cette proposition et perçoit dans le système d’enregistrement des entreprises de transferts de fonds une manière efficace de vérifier le respect de la réglementation.

Naturellement, les banques canadiennes ne seraient pas soumises à cet enregistrement puisqu’elles sont déjà réglementées et soumises à des régimes d’enregistrement et de suivi de la part des autorités gouvernementales fédérales.

En outre, la réglementation devrait aussi assujettir les entreprises « d’encaissement de chèques ». En effet, la Banque Nationale du Canada est d’opinion que ces entreprises servent souvent d’intermédiaires financiers pour des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas faire affaires avec des institutions financières reconnues. Elles peuvent également blanchir des revenus illégaux sous le couvert de leurs opérations. Ces intermédiaires peuvent ainsi aider à la perpétration de crimes économiques et au recyclage des produits de la criminalité volontairement ou sans le savoir ou en « fermant les yeux » sur la nature des transactions effectuées auprès d’elles. Les mêmes exigences d’identification des clients et de conservation des informations que celles imposées aux entités déclarantes devraient être appliquées aux entreprises d’encaissement de chèques. Il en va de même d’un régime de conformité pour empêcher le laxisme dans l’application de leurs procédures internes.

PROPOSITION 3.2 - Mise sur pied d’un régime de pénalités administratives et monétaires

La Banque Nationale du Canada appuie l’initiative d’imposer un régime de sanctions administratives pécuniaires (« SAP ») aux entreprises qui ne sont pas actuellement réglementées ou assujetties à des régimes particuliers. De même, il apparaît d’emblée plus utile de développer une démarche progressive et plus souple pour les institutions réglementées qui sont en général plus aptes à répondre le cas échéant, aux demandes des autorités gouvernementales en matière de conformité aux lois applicables.

Toutefois, la publication du nom des contrevenants sur le site Internet du CANAFE est une question délicate puisqu’elle risque de nuire sérieusement à la réputation de l’entité déclarante visée. La Banque Nationale du Canada recommande plutôt que seuls les contrevenants les plus récalcitrants ou ayant contrevenu de manière délibérée à la réglementation soient sujets à cette publication et non ceux qui, ayant contrevenu à la réglementation, ont fait preuve de bonne foi et pris les mesures correctives nécessaires pour se conformer.

PROPOSITION 4.1 - Accroître les renseignements que le CANAFE peut communiquer

La Banque Nationale du Canada reconnaît que l’amélioration des échanges de renseignements entre le CANAFE et les organismes d’application de la loi ou le SCRS est de nature à favoriser l’efficience des enquêtes. Cependant, la réglementation doit être assouplie afin de favoriser également un échange d’informations entre le CANAFE et l’entité déclarante qui soumet une déclaration d’opérations douteuses.

Par exemple, si cette entité déclarante omet des informations ou inscrit des informations incomplètes ou qui prêtent à confusion, le CANAFE n’entrera pas en contact avec celle-ci sous prétexte de dévoiler ses propres soupçons.

Il serait à l’avantage de CANAFE et au bénéfice du régime canadien d’établir des critères permettant un échange d’informations entre l’entité déclarante et le CANAFE en certaines circonstances tout en protégeant la confidentialité des renseignements et la vie privée des personnes sujettes de la déclaration. Le CANAFE pourrait sans doute bénéficier d’informations additionnelles pouvant s’avérer cruciales dans le cadre de ses analyses.

PROPOSITION 5.1 - Création d’un nouveau comité consultatif sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition.

De même, ce comité consultatif devrait avoir comme l’un de ses principaux mandats de coordonner les questionnements de la communauté en regard de l’application de la réglementation, de proposer des pistes de solutions et en général, de servir de forum sur les difficultés rencontrées par les entités déclarantes dans le cadre de la réglementation. Celles-ci devraient d’ailleurs participer activement aux travaux de ce comité de manière à harmoniser la réglementation aux pratiques de leur industrie respective.

PROPOSITION 5.2 - Examen parlementaire de la Loi et questions à approfondir

La Banque Nationale du Canada appuie l’initiative du Ministère de soumettre à l’examen parlementaire la réglementation en matière de lutte au recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes. Le CANAFE devrait d’ailleurs être mis à contribution en divulguant au Ministère les stratagèmes utilisés par les criminels et identifiés à l’aide de ses travaux d’analyses.

La Banque Nationale du Canada encourage fortement le Ministère à examiner ces questions et plus particulièrement celle ayant trait à l’utilisation des guichets automatiques non exploités par les institutions financières canadiennes. Ces guichets automatiques ne font l’objet d’aucune surveillance efficace contrairement à ceux exploités par exemple, par les banques et les coopératives de crédit. Ils sont donc plus susceptibles d’aider le crime organisé à blanchir des fonds obtenus illégalement.

PROPOSITION 6.1 - Télévirements groupés en une seule opération

La Banque Nationale du Canada n’est pas en faveur de procéder à une telle modification puisque dans la plupart des cas, les télévirements groupés en une seule opération émanent d’un gouvernement ou d’une autorité publique.

Ceux-ci sont mieux outillés pour fournir des renseignements sur un virement excédant le seuil de 10 000 $ au sein d’un télévirement groupé. Des coûts de développements informatiques devront être engagés par les entités déclarantes alors que les bénéfices escomptés par cette proposition de modification demeurent incertains pour le moins.

PROPOSITION 6.2 - Renseignements sur les bénéficiaires de télévirements

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition dans la mesure où le réseau SWIFT adapte son système afin de répondre aux exigences imposées aux institutions déclarantes par les gouvernements nationaux.

PROPOSITION 6.5 - Numéros d’entreprise attribués par l’ARC

La Banque Nationale du Canada n’est pas opposée à première vue à cette modification. Cependant, il est difficile d’obtenir cette information du client qui, bien souvent, ne l’a pas en main. Cette obligation additionnelle retardera inutilement le processus d’établissement d’identité alors qu’il n’est pas essentiel, à l’heure actuelle, pour établir l’existence légale de l’entreprise.

De plus, les autorités gouvernementales ne mettent pas d’outils technologiques à la disposition des entités déclarantes qui leur permettraient de valider cette information auprès de l’ARC.

PROPOSITION 6.7 - Exigence de détermination quant aux tiers pour un compte d’entreprise

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition.

PROPOSITION 6.8 - Rapport sur les avoirs des terroristes

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition.

PROPOSITION 6.10 - Application à des succursales étrangères

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition dans la mesure où il n’y a pas contradiction avec les exigences locales où sont situées ses succursales.

On peut s’interroger sur la pertinence d’imposer des mesures additionnelles à celles qui leurs sont déjà imposées localement.

PROPOSITION 6.11 - Mandataires d’entités étrangères

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition.

PROPOSITION 6.12 - Régime de conformité

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition en autant que cette modification n’ajoute pas d’autres obligations à celles prévues à la réglementation en la matière.

PROPOSITION 6.13 - Communication de documents aux agents de conformité

La Banque Nationale du Canada n’est pas en désaccord avec cette modification mais souhaite que les entités déclarantes soient protégées légalement lorsqu’elles transmettent au CANAFE à l’extérieur de leurs locaux des documents touchant leurs clients.

PROPOSITION 6.14 - Questionnaires de conformité

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition dans la mesure où un délai raisonnable est accordé à l’entité déclarante pour répondre et qu’elle pourra le compléter au nom de ses filiales soumises à la réglementation afin d’éviter un dédoublement du travail.

PROPOSITION 6.15 - Prescription visant les infractions de non-conformité

La Banque Nationale du Canada est d’avis qu’un délai de cinq ans accordé à la Couronne pour déterminer si elle veut intenter des poursuites relatives à une infraction de non-conformité est trop long si un régime de SAP est mis en place. Dans la mesure où une entité déclarante se soumet aux directives du CANAFE dans le cadre d’un régime de SAP, elle ne devrait plus être inquiétée d’une éventuelle poursuite par la Couronne.

CANAFE devrait plutôt décider, à la lumière des faits de son dossier, si les infractions sont graves au point de justifier une intervention de la Couronne et si c’est le cas, cette intervention devrait se faire beaucoup plus rapidement. Le délai de cinq ans apparaît exorbitant par rapport à l’objectif poursuivi.

PROPOSITION 6.16 - Entités déclarantes qui mettent fin à leurs activités

La Banque Nationale du Canada appuie cette proposition.

Suggestions

Outils et moyens techniques de vérification d’identité

Le vol d’identité, la personnification et la falsification des pièces d’identité par la contrefaçon posent un défi sans cesse croissant pour les entités déclarantes. Les autorités gouvernementales n’ont, à ce jour, mis aucun moyen technique ni outil à la disposition des entités déclarantes pour les aider dans la vérification de l’identité de personnes ou d’entités désirant faire affaires avec elles. Par exemple, il peut être très difficile, voire impossible pour l’entité déclarante de déterminer la validité d’une pièce d’identité émanant d’une autre juridiction ou de procéder à l’identification d’une PPE sans une liste fiable et mise à jour régulièrement.

La Banque Nationale du Canada souhaite donc que le gouvernement mette à la disposition des entités déclarantes des outils et des moyens techniques qui fourniraient de l’information quant à la teneur, la forme, la validité et les informations que devraient contenir les pièces d’identité à utiliser afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations légales.

Ajout d’entités déclarantes

Pour lutter adéquatement contre le blanchiment de fonds et le financement des activités terroristes, outre la question des guichets privés qui soulèvent de nombreuses questions, il serait souhaitable que le gouvernement accorde une attention particulière aux maisons privées d’encaissement de chèques qui échappent à la réglementation actuelle alors qu’elles sont des entités susceptibles d’être associées volontairement ou involontairement au blanchiment de capitaux.

Terminologie

La version française du document de consultation définit le terme « cambiste » comme signifiant une entité déclarante sujette aux dispositions de la Loi et des Règlements. Ce terme n’est pas utilisé dans la version actuelle de la réglementation ni dans les Lignes directrices élaborées par le CANAFE.

Le changement de terminologie laisse présumer que l’entité concernée est une autre que celles actuellement visées. Le terme « cambiste » réfère à un professionnel (« opérateur ») exerçant sur le marché des changes. Le Petit Robert définit « cambiste » comme spécialiste des opérations de change dans une banque. Cette définition ne correspond pas à la définition traditionnelle de « bureau de change » visée par la réglementation actuelle. Cette différence n’apparaît pas dans la version anglaise du document de consultation qui emploie la terminologie «  Foreign Exchange Dealers » tel qu’utilisée dans la réglementation actuelle.

La Banque Nationale du Canada souhaite donc que la réglementation utilise une terminologie française adéquate afin de circonscrire exactement ce qui est visé par la réglementation.

Conclusion

Avant d’être incorporées dans la réglementation, la Banque Nationale du Canada souhaite que les recommandations proposées par le Ministère fassent l’objet d’échanges avec des représentants des entités déclarantes impliquées depuis plusieurs années dans la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

En effet, certaines obligations prévues par le document de consultation de juin 2005 seront très difficiles, voire impossibles à réaliser et il est souhaitable que la réglementation maintienne un caractère souple pour respecter la réalité économique de chaque entité déclarante.

La Banque Nationale du Canada propose aussi qu’un débat soit entamé concernant la carte d’identité nationale qui, à l’instar de nombreux pays qui l’émettent et l’utilisent, pourrait résoudre de nombreuses difficultés reliées à la vérification d’identité.

En terminant, la Banque Nationale du Canada tient à remercier le Ministère des Finances de l’opportunité qui lui a été offerte de présenter ses commentaires et d’émettre certaines opinions sur le document de consultation de juin 2005 concernant l’amélioration du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et tient à participer activement à toutes discussions futures en la matière initiées par le Ministère des Finances.

BANQUE NATIONALE DU CANADA
©2005


Dernière mise à jour :  2005-11-17 Haut

Avis importants