Son Excellence la très honorable Adrienne Clarkson, C.C., C.M.M., C.D.
Gouverneure générale du Canada
Madame la Gouverneure générale,
J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence le Rapport sur
l'application de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires pour l'exercice clos le 31 mars 2000.
Je vous prie d'agréer, Madame la Gouverneure générale, l'expression de ma
très haute considération.
La présidente du Conseil du Trésor,
La version papier a été signée par la présidente du Conseil du Trésor,
Lucienne Robillard
Lucienne Robillard
Le présent rapport est le 30e rapport annuel sur l'application de
la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (la Loi)
qui est entrée en vigueur le 1er avril 1970.
Prestations supplémentaires
La Loi prévoit l'indexation (prestations supplémentaires) des pensions ou
des allocations qui sont versées en vertu des lois ou des règlements suivants, au
31 mars 2000 :
1. Loi sur le gouverneur général;
2. Partie VI de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires,
S.R.C. (1970), ch. M-10;
3. Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
4. Loi sur les juges;
5. Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
6. Loi sur la pension du service civil;
7. Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C.
(1970), ch. D-3;
8. Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada,
parties II et III, S.R.C. (1970), ch. R-10;
9. Loi sur la monnaie, l'Hôtel des monnaies et le fonds des changes,
paragraphe 15(2);
10. Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 25(10);
11. Règlement de pension pour les agents des rentes;
12. Règlement de pension de la Société canadienne des télécommunications
transmarines;
13. Règlement de pension des Arsenaux canadiens;
14. Règlement de pension des pilotes de Sydney;
15. Règlement de pension du Conseil des ports nationaux;
16. Règlement de pension de la Commission canadienne du blé;
17. Règlement de pension de l'Administration de pilotage de l'Atlantique;
18. Règlement de pension de l'Énergie atomique du Canada, Limitée.
La Loi initiale de 1970 prévoyait des augmentations des pensions d'au plus
2 p. 100 par année, calculées à partir de 1952 jusqu'à l'année de la
retraite. Les augmentations étaient payables lorsque la personne atteignait l'âge
de 60 ans, ou plus tôt selon des conditions particulières.
Le 1er janvier 1974, le plafond de 2 p. 100 a été aboli, et
une disposition de la Loi prévoit maintenant que l'augmentation annuelle des
pensions doit être liée à la hausse réelle du coût de la vie. Cette augmentation
est payable en janvier de chaque année. Elle est fondée sur le pourcentage de la
hausse selon la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre précédent par rapport à
la moyenne de l'IPC pour la période de 12 mois se terminant
le 30 septembre de l'année précédente.
La Loi a été modifiée en 1975 pour permettre le paiement d'intérêts
sur les cotisations au taux de 4 p. 100 composé annuellement.
Depuis 1982, la Loi exige que l'augmentation versée au regard de
l'année suivant celle de la retraite soit calculée au prorata selon le nombre
de mois complets écoulés depuis la retraite.
En 1983 et 1984, les augmentations ont été limitées à 6,5 p. 100 et à
5,5 p. 100 respectivement, conformément aux modifications de la Loi
adoptées en 1983.
En 1992, la Loi a été modifiée en raison de changements apportés aux statuts
régissant quatre régimes de pension du secteur public fédéral, à savoir la Loi
sur la pension de la fonction publique (LPFP), la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes (LPRFC), la Loi sur la pension de retraite de
la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC) et la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires (LARP). Les modifications signifiaient que la Loi
ne portait pas sur les pensions payables en vertu de ces statuts.
Ainsi, les augmentations de ces pensions relèvent maintenant de chacun de ces
statuts et sont déterminées de la même façon qu'elles l'étaient en
vertu de la Loi. Les modifications de la Loi concernant les prestations
versées aux termes de la LPFP, de la LPRFC et de la LPRGRC sont entrées en vigueur
le 1er avril 1991 et celles qui concernent la LARP, le 1er janvier
1992. On traite davantage de ces modifications dans la section, Capitalisation.
L'augmentation qui est devenue payable en janvier 2000 était de 1,5 p. 100.
Capitalisation
La Loi établit le Compte de prestations de retraite supplémentaires auquel
sont portées les cotisations des participants aux régimes qui n'ont pas encore pris
leur retraite, sauf le gouverneur général. Le gouvernement verse un montant égal
à ces cotisations.
Entre le 1er avril 1970 et le 31 décembre 1976, le taux de cotisation des
participants était de 0,5 p. 100 du salaire. Depuis le 1er janvier
1977, ce taux est passé à 1 p. 100.
Le Compte reçoit de l'intérêt à la fin de chaque trimestre. Cet intérêt est
calculé une fois par mois sur le solde minimal à un taux représentatif du
rendement des obligations en circulation du gouvernement du Canada à échéance de cinq
ans, moins 1/8 de 1 p. 100.
Avant le 1er janvier 1974, toutes les prestations de retraite
supplémentaires devaient être imputées au Compte. Depuis, les prestations
à l'égard d'un ancien cotisant sont imputées au Compte seulement
jusqu'à ce que la somme totale de ses prestations égale le total des montants
portés au crédit du Compte à son égard. Tout excédent de prestations est imputé
au Trésor.
Les modifications de 1992, mentionnées à la section précédente, visaient
d'abord le virement des portions pertinentes du Compte de prestations de retraite
supplémentaires aux comptes de pension de retraite établis en vertu de la LPFP, de la
LPRFC, de la LPRGRC et de la LARP. Ces virements ont eu pour effet de réduire
considérablement l'importance du Compte.
Opérations se rapportant au Compte et statistiques sur les participants
Pendant l'année, les cotisations des participants et du gouvernement ainsi que
les intérêts portés au crédit du Compte se sont élevés à 7,0 millions de
dollars. Le total des paiements aux termes de la Loi s'est
chiffré à 38,712 millions de dollars, dont 39 000 dollars ont été
imputés au Compte, et l'excédent, c'est-à-dire 38,673 millions de dollars, a
été imputé au Trésor conformément au paragraphe 8(2) de la Loi. Le solde
du Compte à la clôture de l'exercice était de 77,7 millions de dollars.
Tous les détails sur les mouvements du Compte effectués au cours de l'exercice
figurent aux tableaux 1 et 2.
Le tableau 3 est un état comparatif des opérations inscrites au Compte depuis la date
d'entrée en vigueur de la Loi.
Au 31 mars 2000, le nombre total des cotisants au Compte était de 981 et celui
des prestataires était de 2 429. Le tableau 4 présente le nombre de cotisants
et de prestataires des dix dernières années.
TABLEAU 1 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires (en
milliers de dollars) |
|
|
|
|
Solde au 31 mars 1999 |
70 723 |
|
|
|
Rentrées |
|
Cotisations |
|
- Participants |
1 727 |
|
- Gouvernement |
1 722 |
|
Intérêts |
3 546 |
|
Total |
6 995 |
|
|
|
Paiements |
|
Prestations |
38 712 |
|
Moins le montant imputé au Trésor conformément
au paragraphe 8(2) de la Loi |
38 673 |
|
- Paiements nets |
39 |
|
|
|
Solde au 31 mars 2000 |
77 679 |
|
|
Nota : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas
nécessairement au total indiqué.
TABLEAU 2 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires
Détails des rentrées et des paiements en 1999-2000 (en milliers de dollars) |
|
|
GRC |
Parlement |
Autres |
Total |
|
Solde au 31 mars 1999 |
9 169 |
99 |
61 454 |
70 723 |
|
|
|
|
|
Rentrées |
|
|
|
|
Cotisations |
|
|
|
|
- Participants |
|
|
1 727 |
1 727 |
- Gouvernement |
|
|
1 722 |
1 722 |
Intérêts |
|
6 |
3 541 |
3 546 |
|
|
Total |
|
6 |
6 989 |
6 995 |
|
|
|
|
|
Paiements |
|
|
|
|
Prestations1 |
|
|
39 |
39 |
Remboursement de cotisations |
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
39 |
39 |
Augmentation (Diminution) |
|
6 |
6 950 |
6 956 |
|
|
|
|
|
Solde au 31 mars 2000 |
9 169 |
105 |
68 404 |
77 679 |
|
1 Outre ces imputations au Compte, un montant de 38 673 415 $ a
été imputé au Trésor conformément au paragraphe 8(2) de la Loi.
Nota : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas
nécessairement au total indiqué.
![Tableau 3 - Compte de prestations de retraite supplémentaires](/web/20061201044851im_/http://www.tbs-sct.gc.ca/report/rasrba/2000/images/srba-lprs03_f.gif)
TABLEAU 4 |
Compte de prestations de retraite supplémentaires |
|
|
Fonction publique |
Forces canadiennes |
GRC |
Parlement |
Autres |
Total |
|
Nombre de cotisants |
|
|
|
|
|
Au : 31 mars 1991 |
308 977 |
87 319 |
19 209 |
404 |
706 |
416 615 |
31 mars 19921 |
- |
- |
- |
- |
753 |
753 |
31 mars 1993 |
- |
- |
- |
- |
796 |
796 |
31 mars 1994 |
- |
- |
- |
- |
833 |
833 |
31 mars 1995 |
- |
- |
- |
- |
854 |
854 |
31 mars 1996 |
- |
- |
- |
- |
902 |
902 |
31 mars 1997 |
- |
- |
- |
- |
913 |
913 |
31 mars 1998 |
- |
- |
- |
- |
928 |
928 |
31 mars 1999 |
- |
- |
- |
- |
954 |
954 |
31 mars 2000 |
|
|
|
|
981 |
981 |
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de prestataires |
|
|
|
|
|
Au : 31 mars 1991 |
178 274 |
54 183 |
4 035 |
349 |
514 |
237 355 |
31 mars 19921 |
- |
1 5912 |
1 2602 |
- |
551 |
3 402 |
31 mars 1993 |
- |
1 476 |
1 196 |
- |
560 |
3 232 |
31 mars 1994 |
- |
1 383 |
1 143 |
- |
585 |
3 111 |
31 mars 1995 |
- |
1 294 |
1 095 |
- |
609 |
2 998 |
31 mars 1996 |
- |
1 174 |
1 004 |
- |
609 |
2 787 |
31 mars 1997 |
- |
1 092 |
992 |
- |
630 |
2 714 |
31 mars 1998 |
- |
1 007 |
906 |
- |
642 |
2 555 |
31 mars 1999 |
- |
923 |
886 |
- |
653 |
2 462 |
31 mars 2000 |
|
870 |
887 |
|
672 |
2 429 |
|
1 Comme il a été précisé antérieurement dans le présent rapport, au
cours de l'exercice 1991-1992, les pensions payables en vertu de la LPFP, de la
LPRFC, de la LPRGRC et de la LARP ont été soustraites de l'application de la Loi.
2 Depuis l'exercice 1991-1992, les prestataires reçoivent des pensions
en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense et de
la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada.
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