POLITIQUE DES MARCHÉS AVIS 1997-8
DOSSIER NO : 3800-000-004
DATE : Le 10 décembre1997
AUX : Chefs fonctionnels
Administration/Finances de tous les
ministères et organismes
OBJET : Modifications et ajouts à la mise en oeuvre des
obligations contractuelles en vertu des ententes sur les
revendications territoriales globales, des ententes sur les parcs
nationaux et des ententes de collaboration du MDN.
RÉSUMÉ
LE PRÉSENT AVIS ANNULE ET REMPLACE L'AVIS 1995-2, DATÉ DU
1er MARS 1995. L'APPENDICE ANNEXÉ CONTIENT LES
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES QUE LES LOIS ET LES ENTENTES
OFFICIELLES CONNEXES IMPOSENT AUX AUTORITÉS CONTRACTANTES DU
GOUVERNEMENT, DEPUIS SA PUBLICATION ORIGINALE, LE
1er MARS 1995.
CONTEXTE
Depuis la publication de l'avis 1995-2 sur la politique des
marchés, le 1er mars 1995, les ententes sur les
revendications territoriales de la Première nation de Selkirk et
de la Première nation de Little Salmon/Carmacks sont entrées en
vigueur, tout comme l'Entente sur le parc national Tuktut Nogait,
l'Entente concernant la création d'un parc national sur l'île
Banks, et l'Entente de collaboration entre la Inuvialuit Regional
Corporation et le ministère de la Défense nationale sur la remise
en état et le nettoyage des sites du réseau DEW dans la région
d'établissement des Inuvialuit et l'Entente de collaboration du
MDN sur l'exploitation et l'entretien du Système d'alerte du
Nord.
1. Le gouvernement du Canada a conclu un certain nombre
d'ententes sur les revendications territoriales globales avec
divers peuples autochtones, afin de déterminer les droits
relatifs au territoire qui est traditionnellement utilisé par les
Autochtones.
2. La plupart des ententes sur les revendications
territoriales globales traitent de certains avantages de
développement économique et social qui sont offerts aux
Autochtones. Les autorités contractantes devraient examiner les
ententes sur les revendications territoriales, les ententes sur
les parcs nationaux et les ententes de collaboration avec le MDN
pertinentes pour toute activité de passation de marchés
nécessitant la participation des Autochtones et se déroulant dans
une région où sont établis des Autochtones.
3. Par conséquent, lorsqu'une autorité contractante passe un
marché d'achat de biens ou de services ou un marché de
construction dans une région d'établissement ou dans un parc
national, les activités nécessaires sont assujetties aux
obligations des parties contractantes qui sont précisées dans
l'entente pertinente.
La présente politique est publiée pour informer les autorités
contractantes de la nature de ces obligations. Les extraits des
ententes pertinentes figurent à l'annexe du présent avis sur la
politique des marchés, avec dans certains cas, des lignes
directrices sur l'interprétation, pour faciliter l'application
uniforme des obligations contractuelles des ententes, dans toute
la mesure du possible. Lorsqu'une autorité contractante s'attend
à exercer des activités d'achat dans une région faisant l'objet
d'une revendication territoriale globale, il est préférable
qu'elle se procure l'entente pertinente pour s'y reporter
directement. On peut s'adresser au kiosque des publications et
des demandes de renseignements du public du ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien pour obtenir le texte de
toutes les ententes à l'adresse suivante :
Les Terrasses de la Chaudière
Pièce 1415
10, rue Wellington,
Ottawa (Ontario ) K1A 0H4
Tél. : (819) 997-0380; téléc. : (819) 953-3017,
Il est possible de se procurer des exemplaires de la
Convention de la Baie James et du Nord québecois en s'adressant à
l'Éditeur officiel du Québec et en lui présentant une demande par
télécopieur au 1-800-561-3479.
4. Toutes les autorités contractantes devraient savoir que bon
nombre des obligations contractuelles des ententes sur les
revendications territoriales doivent être prises en considération
dès l'étape de planification du projet. Il faut établir et
conserver des dossiers adéquats pour indiquer de quelle manière
les autorités contractantes se sont conformées à ces
exigences.
5. Les ministères sont tenus de mettre à jour ou d'adapter
leurs procédures actuelles d'approvisionnement pour faire en
sorte que les activités d'achat de l'autorité contractante
respectent toutes les obligations des ententes sur les
revendications territoriales et sur les parcs nationaux
pertinentes ou les obligations des ententes de collaboration avec
le MDN, particulièrement en ce qui concerne la conception des
projets, les critères d'évaluation des offres, les méthodes de
demandes de soumissions, les avis et l'adjudication des
marchés.
POLITIQUE
6. Lorsque cela est possible et conforme à la gestion efficace
des achats, ainsi qu'à l'esprit et à l'intention des ententes sur
les revendications territoriales, les autorités contractantes
devraient accroître la capacité des fournisseurs autochtones
visés de répondre à un nombre important de besoins contractuels
du gouvernement. Les activités liées aux achats devront tenir
compte du développement de l'économie et de la main-d'oeuvre de
chaque région. Les autorités contractantes devront tenir compte
plus précisément de la capacité actuelle et de l'aptitude accrue
que les entreprises autochtones de ces régions acquerront pour
obtenir des contrats du gouvernement par voie de concurrence et
les exécuter.
7. Lorsqu'il n'y a aucune incompatibilité directe entre ces
activités et les dispositions d'une entente sur les
revendications territoriales, sur les parcs ou sur la
collaboration avec le MDN, les dispositions obligatoires de la
Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones
s'appliquent.
8. L'autorité contractante qui n'est pas sûre de
l'interprétation ou des obligations d'une entente dans un cas
donné consulter un avocat. Lorsqu'elle modifie son système
d'achat, elle devrait aussi consulter un avocat pour s'assurer
d'avoir respecté les obligations juridiques du gouvernement, en
minimisant les conséquences auxquelles elle s'expose dans
l'éventualité où ce système serait en défaut.
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
9. Pour obtenir des renseignements ou de l'aide sur la mise en
oeuvre de la présente politique, veuillez communiquer avec la
Division de la politique sur les marchés de la Direction du
sous-contrôleur général du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada, au (613) 957-4188.
Le secrétaire adjoint et contrôleur général
adjoint
Secteur de la gestion des finances, des marchés et des
actifs,
R.J. Neville
Assistant Secretary and Assistant Comptroller General
Financial, Contract and Asset Management
Distribution/Diffusion:
TB06, TB07, T004, T005, T009, T010, T023, T024, T035, T036,
T038, T040, T041, T161
Table des matières
PASSATION DE MARCHÉS
Section 1 Convention de la Baie James
et du Nord québécois - signée le 11 novembre 1975
Section 2 : La Revendication de
l'Arctique de l'Ouest: Convention Définitive des Inuvialuit - le
25 juillet 1984
Section 3. Entente sur la
revendication territoriale globale des Gwich'in - le 22 décembre
1992
Section 4. Entente sur la
revendication territoriale des Inuit du Nunavut - le 9 juillet
1993
Section 5. Accord-cadre définitif, le
Conseil des Indiens du Yukon
Section 6. Entente sur la
revendication territoriale globale des Déné et Métis du Sahtu -
le 26 février 1996
Section 7. Entente concernant la
création d'un parc national sur l'île Banks - signée le 7 août
1992
Section 8. Entente du Parc national
Tuktut Nogait - (Conformément au décret C.P. 1996-1002 daté du 25
juin 1996)
Section 9. Entente de collaboration
entre la Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la
Défense nationale sur l'exploitation et l'entretien du Système
d'alerte du Nord - le 2 février 1992
Section 10. Entente de collaboration
entre Inuvialuit Regional Corporation et le ministère de la
Défense nationale en vue de la remise en état et du nettoyage des
sites du réseau DEW dans la Région d'établissement des Inuvialuit
- le 2 février 1996
le 10 décembre 1997
PASSATION DE MARCHÉS
Les exigences de la politique énoncée dans la présente
annexe sont exécutoires. Les lignes directrices de certains
articles sont incluses afin d'interpréter et de mieux appliquer
les ententes.
MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX
MARCHÉS
EN VERTU DE LA POLITIQUE PORTANT SUR
LES ENTENTES SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES
GLOBALES
1.00 GÉNÉRALITÉS
La présente annexe est publiée pour compléter les dispositions
de l'article 4, Exigences de la politique. Elle doit guider les
autorités contractantes qui s'occupent de la passation de marchés
pour la fourniture de biens, de services et de travaux de
construction dans les domaines assujettis aux ententes sur les
revendications territoriales globales énumérées ci-après. Lorsque
cela est faisable et conforme à la gestion efficace des achats,
ainsi qu'à l'esprit et à l'intention des ententes sur les
revendications territoriales, les autorités contractantes
devraient accroître la capacité des fournisseurs autochtones
visés de répondre aux besoins contractuels du gouvernement. Les
achats seront effectués de manière à tenir compte du
développement de l'économie et du perfectionnement de la
main-d'oeuvre dans chaque domaine de l'entente. Plus
particulièrement, les autorités contractantes devront tenir
compte des capacités actuelles et, avec le temps, des capacités
accrues des fournisseurs autochtones à soumissionner pour obtenir
des contrats du gouvernement et à exécuter ces contrats. Les
autorités contractantes doivent également noter que les commandes
réservées pour les entreprises autochtones qui ont été établies
dans le cadre des revendications territoriales globales satisfont
aux exigences de la définition de petites entreprises et
d'entreprises minoritaires qui apparaît dans les Lois révisées du
Canada, conformément à l'Accord de libre-échange nord-américain
et à l'Accord relatif aux marchés publics de l'Organisation
mondiale du commerce. Ces commandes ne sont donc pas assujetties
à ces accords commerciaux. De la même manière, suite à
l'article 1802 de l'Accord sur le commerce intérieur, cet accord
ne s'applique pas aux mesures « adoptées ou en vigueur à l'égard
des peuples autochtones ».
Pour trouver les obligations contractuelles relatives à des
revendications territoriales particulières qu'imposent les
ententes sur les parcs nationaux et les ententes de collaboration
du MDN, reportez-vous à la section indiquée ci-dessous.
Section 1 - Convention de la Baie James et du Nord
québécois
Section 2 - Convention définitive des Inuvialuit
Section 3 - Entente sur la revendication territoriale globale des
Gwich'in
Section 4 - Entente sur la revendication territoriale des Inuit
du Nunavut
Section 5 - Accord-cadre définitif, Conseil des Indiens du
Yukon
Section 5.1 - Entente définitive de la Première nation des
Nacho Nyak Dun
Section 5.2 - Entente définitive des Premières nations de
Champagne et de Aishihik
Section 5.3 - Entente définitive du Conseil des Tlingits de
Teslin
Section 5.4 - Entente définitive de la Première nation des
Gwitchin Vuntut
Section 5.5 - Entente définitive de la Première nation de
Selkirk
Section 5.6 - Entente définitive de la Première nation de Little
Salmon/Carmacks
Section 6 - Entente sur la revendication territoriale globale
des Dénés et des Métis du Sahtu
Section 7 - Entente concernant la création d'un parc national sur
l'île Banks
Section 8 - Entente du parc national Tuktut Nogait
Section 9 - Entente de collaboration entre la Inuvialuit Regional
Corporation et le ministère de Défense nationale sur
l'exploitation et l'entretien du Système d'alerte du Nord
Section 10 - Entente de collaboration entre Inuvialuit Reigional
Corporation et le ministère de la Défense nationale en vue de la
remise en état et du nettoyage des sites du réseau DEW dans la
Région d'établissement des Inuvialuit
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