1.00 GÉNÉRALITÉS
La présente annexe est publiée pour
compléter les dispositions de l'article 4, Exigences de la
politique. Elle doit guider les autorités contractantes
qui s'occupent de la passation de marchés pour la
fourniture de biens, de services et de travaux de construction
dans les domaines assujettis aux ententes sur les revendications
territoriales globales énumérées
ci-après. Lorsque cela est possible et conforme à
la gestion efficace des achats, ainsi qu'à l'esprit et
à l'intention des ententes sur les revendications
territoriales, les autorités contractantes devraient
accroître la capacité des fournisseurs autochtones
dans les domaines qui touchent aux ententes sur les
revendications territoriales afin de répondre aux besoins
contractuels du gouvernement. Les achats seront effectués
de manière à tenir compte du développement
de l'économie et du perfectionnement de la main-d'oeuvre
dans chaque domaine de l'entente. Plus particulièrement,
les autorités contractantes devront tenir compte, avec le
temps, des capacités actuelles et des habilités
croissantes des fournisseurs autochtones à soumissionner
pour obtenir des contrats du gouvernement et à
exécuter ces contrats. Les articles d'obligations
contractuelles extraits de sections spécifiques de
l'entente sont des exigences de la politique. Les
autorités contractantes doivent également noter que
les commandes réservées pour les entreprises
autochtones qui ont été établies dans le
cadre des revendications territoriales globales satisfont aux
exigences de la définition de petites entreprises et
d'entreprises minoritaires qui apparaît dans les Lois
révisées du Canada, conformément à
l'Accord de libre-échange nord-américain et
l'Entente sur le commerce mondial. Les commandes ne sont donc pas
assujetties à ces accords commerciaux. De la même
manière, suite à l'article 18.0.2 de l'Accord sur
le commerce intérieur, cet accord ne s'applique pas aux
mesures « adoptées ou en vigueur à
l'égard des peuples autochtones ».
Les extraits relatifs à l'Entente définitive de
la Première nation des Tr'ondëk Hwëch'in sont
énumérés ci-dessous en tant que section 5.7,
suivie de la section 5.6 - Entente définitive de la
Première nation de Little Salmon/Carmacks disponible dans
l'avis de la politique sur les marchés 1997-8.
Section 5.7 Entente définitive de la Première
nation des Tr'ondëk Hwëch'in (Conformément au
décret C.P. 1998-1468 daté du 26 août
1998)
La présente section de la politique fait état
des obligations contractuelles du gouvernement qui sont
traitées aux articles 6.4., 10.0, 13.0, 15.0, 17.0 et 22.0
de l'Entente définitive de la Première nation des
Tr'ondëk Hwëch'in. En ce qui a trait aux
définitions et aux clauses générales, les
autorités contractantes devraient consulter les chapitres
1 et 2 de l'Entente.
6.4.0 DROIT D'ACCÈS DU GOUVERNEMENT
6.4.1 Le gouvernement, ainsi que ses mandataires et
entrepreneurs, ont le droit d'entrer, de traverser et de
séjourner sur des terres non mises en valeur et
visées par un règlement, ainsi que utiliser les
ressources naturelles qui s'y trouvent à des fins
accessoires à l'exercice de ce droit d'accès en vue
de réaliser, de gérer et d'entretenir des
programmes et projets gouvernementaux, notamment les
modifications nécessaires aux terrains et aux cours d'eau
au moyen d'engins de terrassement, dans le cadre de travaux
d'entretien réguliers ou d'urgence des voies de
communication.
6.4.2 Les personnes autorisées par la loi à
fournir des services publics, notamment des services
d'électricité, de télécommunications
et municipaux, ne peuvent entrer, traverser ou séjourner
sur des terres non mises en valeur et visées par un
règlement, afin d'examiner des sites ou d'y effectuer des
évaluations, des levés et des études
relativement aux services proposés, qu'après avoir
consulté la Première nation du Yukon
touchée.
6.4.2 L'exercice des droits d'accès prévus aux
articles 6.4.1 et 6.4.2 est assujetti aux conditions suivantes
:
6.4.3.1 il est interdit de commettre des méfaits sur
les terres visées par un règlement;
6.4.3.2 l'exercice de ces droits d'accès ne donne lieu
à aucun droit de paiement ou de frais envers la
Première nation du Yukon touchée;
6.4.3.3 il est interdit d'intervenir inutilement avec
l'utilisation et la jouissance paisible de la Première
nation du Yukon de ses terres visées par un
règlement.
6.4.4 Toute personne qui exerce un droit d'accès
prévu à l'article 6.4.1 ou 6.4.2 n'est responsable
que des dommages importants qui sont causés, par suite de
l'exercice de ce droit, aux terres visées par le
règlement et aux améliorations qui s'y trouvent. Ne
sont pas considérées comme des dommages importants,
les modifications nécessaires apportées aux cours
d'eau ou aux terres visées par le règlement afin
d'entretenir les voies de communication mentionnées
à l'article 6.4.1.
6.4.5 Les droits d'accès prévus aux articles
6.4.1 et 6.4.2 peuvent être exercés :
6.4.5.1 pour une période d'au plus 120 jours
consécutifs dans le cadre d'un même programme ou
projet, sans le consentement de la Première nation du
Yukon touchée, sauf que dans les cas où il est
raisonnablement possible de le faire, un préavis doit
être donné à celle-ci; et
6.4.5.2 pour une période de plus de 120 jours
consécutifs, avec le consentement de la Première
nation du Yukon touchée ou à défaut de ce
consentement, en application d'une ordonnance du Conseil des
droits de surface énonçant les conditions
d'accès.
6.4.6 Le Conseil des droits de surface ne rend l'ordonnance
prévue à l'article 6.4.5.2 que s'il est convaincu
:
6.4.6.1 que l'accès demandé est raisonnablement
nécessaire; et
6.4.6.2 qu'il n'est ni possible ni raisonnable pour la
personne visée d'exercer un tel droit d'accès sur
des terres de la Couronne.
6.4.7 Le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter
le pouvoir légitime du gouvernement d'effectuer des
inspections sur des terres visées par un règlement
ainsi que d'y faire respecter les règles de droit.
10.0 ZONES SPéCIALES DE GESTION
Annexe A
Parc territorial du Mont Tombstone
10.1 Possibilités économiques
10.2 Le gouvernement tient compte, dans l'évaluation
des offres, des propositions et des soumissions relatives
à la création du Parc, à la construction
d'installations dans celui-ci, à son exploitation et son
entretien, de facteurs comme l'embauche de Tr'ondëk
Hwëch'in ainsi que de la participation ou l'avoir de ceux-ci
et des Tr'ondëk Hwëch'in dans l'entreprise qui soumet
l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise
de sous-traitance de cette dernière.
10.3 L'article 10.1 n'a pas pour effet de faire du facteur
relatif à l'embauche de Tr'ondëk Hwëch'in ou de
celui concernant la participation ou l'avoir de Tr'ondëk
Hwëch'in et des Tr'ondëk Hwëch'in dans
l'entreprise en question un critère déterminant
dans l'adjudication d'un marché.
13.0 PATRIMOINE
13.12.0 Possibilités économiques
13.12.1 L'entente définitive conclue par une
Première nation du Yukon doit comporter des dispositions
touchant les possibilités économiques - notamment
en matière de formation, d'emploi et de marchés -
offertes aux populations amérindiennes du Yukon dans les
lieux historiques désignés et les autres
installations ayant trait aux ressources patrimoniales.
13.12.1.1 Le gouvernement doit aviser par écrit les
Tr'ondëk Hwëch'in de tout appel d'offres public visant
des marchés qui touchent à la gestion d'un site
historique désigné directement lié à
l'histoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in
et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk
Hwëch'in.
13.12.1.2 Le gouvernement doit inclure les Tr'ondëk
Hwëch'in dans tout appel d'offres restreint pour des
marchés associé à la gestion d'un lieu
historique désigné directement lié à
l'histoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in
et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk
Hwëch'in.
13.12.1.3 Le gouvernement doit d'abord offrir aux
Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité de conclure un
marché offert autrement que par un appel d'offres public
ou restreint relativement à la gestion d'un lieu
historique désigné directement lié à
l'histoire ou à la culture des Tr'ondëk Hwëch'in
et situé dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk
Hwëch'in et ce, aux mêmes conditions que celles qui
seraient offertes à d'autres.
13.12.1.4 Toute omission de fournir l'avis conformément
à l'article 13.12.1.1 ne compromet pas le processus
d'appel d'offres public ni l'adjudication du marché qui en
découle.
13.12.1.5 Toute omission d'inclure les Tr'ondëk
Hwëch'in dans un appel d'offres restreint concernant un
marché visé à l'article 13.12.1.2 ne
compromet pas le processus d'appel d'offres restreint concernant
l'adjudication du marché qui en découle.
13.12.1.6 Toute omission de se conformer à l'article
13.12.1.3 ne compromet pas l'exécution d'un marché
se rapportant à la gestion d'un lieu historique
désigné qui est directement lié à
l'histoire et à la culture de Tr'ondëk Hwëch'in
et qui est situé dans le territoire traditionnel des
Tr'ondëk Hwëch'in.
13.12.1.7 Le gouvernement doit inclure les critères
suivants dans toute offre de marché touchant la gestion
d'un lieu historique désigné qui est situé
dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in
et qui est directement lié à l'histoire et à
la culture de Tr'ondëk Hwëch'in :
a) un critère concernant l'embauche de Tr'ondëk
Hwëch'in ou des entreprises Tr'ondëk Hwëch'in;
et
b) un critère qui touche aux connaissances ou à
l'expérience spéciales des Tr'ondëk
Hwëch'in par rapport au lieu historique
désigné.
13.12.1.8 L'article 13.12.1.7 n'a pas pour effet de faire du
critère relatif à l'embauche de Tr'ondëk
Hwëch'in ou des entreprises Tr'ondëk Hwëch'in ou
de celui concernant les connaissances ou l'expérience
spéciales des Tr'ondëk Hwëch'in, un
critère déterminant dans l'adjudication d'un
marché.
15.0 DéTERMINATION DES FRONTIÈRES ET DE LA
SUPERFICIE DES TERRES VISéES PAR LE
RÈGLEMENT
15.7.0 Perspectives d'emploi et économiques
15.7.1 Lorsque des perspectives d'emploi dans l'arpentage des
terres visées par le règlement découlent
directement de l'application de l'Entente définitive
conclue par la Première nation du Yukon, les parties de
cette entente négocient, dans le cadre de l'Entente
définitive, la participation à ces activités
des Autochtones du Yukon qui possèdent les
compétences ou l'expérience appropriées,
ainsi que la définition des compétences et de
l'expérience que doivent posséder les
candidats.
15.7.1.1 Le gouvernement tient compte, dans
l'évaluation des offres, des propositions et des
soumissions relatives à l'arpentage des terres
visées par le règlement des Tr'ondëk
Hwëch'in, de facteurs tels l'embauche des Tr'ondëk
Hwëch'in, la participation ou l'avoir de ceux-ci ainsi que
des Tr'ondëk Hwëch'in dans l'entreprise qui soumet
l'offre, la proposition ou la soumission ou dans toute entreprise
de sous-traitance de cette dernière.
15.7.1.2 Les Tr'ondëk Hwëch'in et le gouvernement
veillent à ce que les exigeances de compétences et
d'expérience pour l'embauche de Tr'ondëk
Hwëch'in en vue de l'arpentage des terres visées par
le règlement des Tr'ondëk Hwëch'in soient
définies à des niveaux qui correspondent à
la nature des tâches à exécuter dans le cadre
d'un tel emploi et fassent entrer en ligne de compte les
connaissances du milieu local qu'ont les Tr'ondëk
Hwëch'in.
15.7.1.3 Les Tr'ondëk Hwëch'in qui possèdent
les qualifications requises ont priorité d'embauche aux
fins de l'arpentage des terres visées par le
règlement des Tr'ondëk Hwëch'in et ils ont droit
aux mêmes conditions d'emploi que celles qui seraient
offertes à toute autre personne possédant les
compétences et l'expérience nécessaires.
15.7.1.4 L'article 15.7.1.1 n'a pas pour effet de faire du
facteur relatif à l'embauche de Tr'ondëk
Hwëch'in, ou de celui concernant la participation ou les
avoir des Tr'ondëk Hwëch'in et des Tr'ondëk
Hwëch'in dans l'entreprise en question, un critère
déterminant dans l'adjudication d'un marché.
15.7.2 Les Premières Nations du Yukon doivent avoir
accès aux possibilités d'affaires et avantages
économiques liés à l'arpentage des terres
visées par le règlement. Tout contrat
attribué en vue de l'arpentage des terres visées
par le règlement doit contenir une condition qui soutient
que les Autochtones du Yukon et les entreprises des
Premières Nations du Yukon qui possèdent les
compétences et l'expérience requises pour fournir
les services techniques et de soutien nécessaires à
l'exécution du marché, doivent être
considérés en priorité. La liste des
entreprises des Premières Nations du Yukon et des
Autochtones intéressés à offrir ce genre de
services aux entrepreneurs qui pourraient être
chargés de l'arpentage des terres visées par le
règlement d'une Première nation du Yukon doit
accompagner toutes les demandes de propositions. Les propositions
des entrepreneurs doivent contenir une preuve documentaire
attestant qu'ils ont considéré en priorité
la candidature des entreprises des Premières Nations du
Yukon et des Autochtones du Yukon.
17.0 RESSOURCES FORESTIÈRES
17.14.0 Possibilités économiques
17.14.1 Le gouvernement avise par écrit la
Première nation du Yukon touchée de tout appel
d'offres concernant des marchés relatifs à des
activités de gestion des ressources forestières ou
de protection des forêts visant le territoire traditionnel
de cette Première nation du Yukon. Cet avis est
donné lors du lancement de l'appel d'offres.
17.14.2 Durant la négociation de l'entente
définitive d'une Première nation du Yukon, les
parties à cette entente sont tenues d'examiner les
possibilités économiques qui s'offriront à
cette Première nation du Yukon en matière de
gestion, de protection et de récolte des ressources
forestières.
17.14.2.2 Le gouvernement doit aviser par écrit les
Tr'ondëk Hwëch'in de tout appel d'offres public
concernant des marchés relatifs à la gestion des
ressources forestières dans le territoire traditionnel des
Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.3 Le gouvernement doit inclure les Tr'ondëk
Hwëch'in dans tout appel d'offres pour des contrats
reliés à la gestion de ressources
forestières dans le territoire traditionnel des
Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.4 Le gouvernement doit d'abord offrir aux
Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité de conclure un
marché, offert autrement que par appel d'offres public ou
restreint, relativement à des activités sylvicoles
dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in,
et ce, aux mêmes conditions que celles qui seraient
offertes à d'autres.
17.14.2.5 Toute omission de fournir l'avis conformément
à l'article 17.14.2.2 ne compromet pas le
déroulement du processus d'appel d'offres ni
l'adjudication d'un marché qui en découle.
17.14.2.6 Toute omission d'inclure les Tr'ondëk
Hwëch'in dans quelconque appel d'offres restreint concernant
des marchés, conformément à l'article
17.14.2.3, ne compromet pas le déroulement du processus
d'appel d'offres restreint ni l'adjudication d'un marché
en découlant.
17.14.2.7 Toute omission d'accorder en premier aux
Tr'ondëk Hwëch'in la possibilité prévue
à l'article 17.14.2.4 ne compromet pas l'exécution
d'un marché conclu relativement à des
activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des
Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.8 Le gouvernement doit inclure un critère qui
se rapporte à l'embauche des Tr'ondëk Hwëch'in
pour toute offre de marché relatif à des
activités sylvicoles dans le territoire traditionnel des
Tr'ondëk Hwëch'in.
17.14.2.9 L'article 17.14.2.8 n'a pas pour effet de faire du
critère relatif à l'embauche des Tr'ondëk
Hwëch'in le critère déterminant d'adjudication
de tout marché ou contrat.
17.14.2.10 Lorsque le gouvernement a besoin de pompiers
supplémentaires pour lutter contre des incendies de
forêt dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk
Hwëch'in, il embauchera, dans la mesure du possible, des
Tr'ondëk Hwëch'in.
22.0 MESURES DE DéVELOPPEMENT
éCONOMIQUE
22.5.0 Marchés
22.5.4 Pour les contrats qui doivent être adjugés
au Yukon, le Canada s'engage à inscrire sur ses listes
d'entrepreneurs les Premières Nations du Yukon qui
possèdent les compétences requises et qui ont
manifesté leur intérêt à conclure des
marchés.
22.5.5 Une Première nation du Yukon peut demander aux
autorités fédérales responsables de la
passation des marchés des renseignements concernant les
marchés adjugés au Yukon. Lorsque ces
renseignements sont d'ordre publique, l'autorité
concernée doit s'efforcer de fournir les renseignements
demandés.
22.5.6 Le Canada doit fournir aux Autochtones du Yukon qui en
font la demande, des renseignements sur la marche à suivre
pour participer aux marchés de biens et services et aux
offres permanentes du gouvernement, ainsi que sur les conditions
d'inscription sur les listes ou répertoires
utilisés par le gouvernement aux fins de la passation des
marchés.
22.5.7 Dans les cas possibles, les renseignements visés
à l'article 22.5.6 sont communiqués dans le cadre
de colloques et d'ateliers.
22.5.8 Le gouvernement doit veiller à ce que les
Autochtones du Yukon et les corporations des Premières
Nations du Yukon soient informés de la marche à
suivre pour participer pleinement aux marchés
gouvernementaux et à ce que ces particuliers et ces
entreprises aient l'occasion de s'inscrire sur n'importe quels
listes ou répertoires utilisés par le gouvernement
aux fins de la passation des marchés.
22.5.9 Les critères visant à accorder la
préférence à la main-d'oeuvre et aux
entreprises du Nord en vue de la passation des marchés ne
doivent pas avoir pour effet d'exclure les Autochtones du
Yukon.
22.5.10 Lorsqu'il est raisonnable de le faire, le Yukon
s'efforce - tant en ce qui concerne les terres visées par
un règlement que les terres non visées par un
règlement - de proposer des marchés que les petites
entreprises sont en mesure de réaliser.
Annexe A
Mesures économiques
PARTIE I - MESURES éCONOMIQUES
SPéCIFIQUES
2.5 Sous réserve de l'article 12.13.4, lorsque
Tr'ondëk Hwëch'in ont compétence pour produire
un document de décision touchant un projet devant se
réaliser dans le territoire traditionnel des Tr'ondëk
Hwëch'in et examiné par une commission de la CEADY,
les Tr'ondëk Hwëch'in peuvent exiger, dans le document
de décision, que le promoteur du projet négocie
avec eux un accord relatif à celui-ci.
2.6 Les accords relatifs à des projets visés
à l'article 2.5 peuvent prévoir notamment:
2.6.2 des occasions d'affaires pour les Tr'ondëk
Hwëch'in ou des Tr'ondëk Hwëch'in, y compris
l'exécution de marchés et la fourniture de biens et
services.
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