La présente norme entre en vigueur le 1er novembre 2006.
La présente norme s'applique à tous les ministères au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur la gestion
des finances publiques, à moins que certaines lois ou certains règlements aient préséance.
La >Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) donne effet au principe selon lequel tous les individus
ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement
et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, et ils ne doivent pas être gênés dans l'exercice de
ce droit par des pratiques discriminatoires.
La LCDP interdit le refus de biens, de services, d'installations ou d'hébergement habituellement disponibles pour
le grand public si ce refus est fondé sur un motif de distinction illicite qui a pour but de défavoriser une personne à l'occasion
de leur fourniture.
La Politique sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor tient les administrateurs généraux
responsables d'offrir un accès sans obstacle aux biens immobiliers fédéraux, de permettre leur utilisation et d'en
permettre la sortie. La présente norme décrit les exigences minimales d'accès facile aux biens immobiliers fédéraux
afin d'atteindre les objectifs de la politique.
Cette norme est émise conformément aux paragraphes 7(1), 9(1.1), 9(2) de la Loi
sur la gestion des finances publiques et au paragraphe 16(4) de la Loi
sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
5.1 Dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, les gardiens doivent à
tout le moins permettre l'accès facile aux éléments suivants :
- les entrées : Les points d'accès du bien immobilier fréquemment utilisés
doivent être munis d'un ouvre-porte automatique aux entrées principales du bien immobilier. Lorsque les entrées ou les
sorties de l'installation comportent des portes en enfilade (comme un vestibule), au moins un jeu complet de portes donnant
accès au vestibule doit être muni d'un dispositif de ce genre.
- les ascenseurs;
- les aires publiques(incluent sans y être limitées, les cafétérias, les salons, les
locaux récréatifs, les aires de restauration, les terrasses, les bibliothèques et les allées piétonnières);
- les aires de travail dans les immeubles fédéraux (incluent sans y être limitées, les
bureaux, les aires d'entreposage sur les étages, les salles de réunion et de cours, les salles d'ordinateurs et les aires
où se trouvent des machines de bureau);
- les portes intérieures et les couloirs;
- les salles de toilette;
- les téléphones publics. Il doit y avoir au moins un téléphone par groupe de
téléphones publics qui soit accessible aux personnes en fauteuil roulant et un téléphone par groupe de téléphones publics
qui soit adapté aux besoins des malentendants. Le cas échéant, tous les téléphones à ligne directe et au moins un
téléphone Debitel doivent être accessibles.
- les refroidisseurs d'eau. Un refroidisseur d'eau ou une fontaine doit être
accessible là où l'on trouve ce genre d'appareil;
- la signalisation tactile. Des panneaux de signalisation tactiles doivent
être installés aux endroits suivants : salles de toilettes, sorties de secours, ascenseurs et escaliers.
- Lorsque des places de stationnement sont mises à la disposition des employés
ou des visiteurs, le nombre de places accessibles doit être égal au nombre de places exigées dans les règlements municipaux
ou le tableau ci-dessous, le nombre le plus élevé étant retenu :
Nombre total de places de stationnement
|
Nombre minimal de places accessibles
|
Nombre total de places de stationnement
|
Nombre minimal de places accessibles
|
Jusqu'à 25
|
1
|
151-200
|
6
|
26-50
|
2
|
201-300
|
7
|
51-75
|
3
|
301-400
|
8
|
76-100
|
4
|
401-500
|
9
|
101-150
|
5
|
Plus de 500
|
2 % du total
|
Les places de stationnement d'accès facile doivent être à une distance sûre et raisonnable de l'installation
fédérale mais elles peuvent être réparties entre les parcs de stationnement.
- L'accès facile doit inclure des voies qui mènent des parcs de stationnement accessibles,
des arrêts de transport en commun et de toutes les aires de débarquement menant aux entrées principales situées dans les
limites de l'installation fédérale.
- Des sièges accessibles doivent être prévus dans les auditoriums, les
théâtres et les autres lieux de rassemblement général conformément au Code national du bâtiment du Canada.
- Dans les salles de cours, les auditoriums, les salles de réunion et les théâtres d'une
superficie de plus de 100 mètres carrés, un système d'aide à l'audition doit être utilisable partout dans la
salle.
5.2 Afin de respecter les exigences en matière d'accessibilité aux biens
immobiliers, les ministères doivent se conformer à la norme technique édictée dans le document « Accessible Design for
the Built Environment » (CAN/CSA-B651-04) (conception d'un environnement accessible).
Nota : Cette norme technique porte sur les exigences en matière d'accessibilité pour les biens immobiliers
qui ont été acquis (dont ceux pour lesquels le bail a été renouvelé), que l'on a mis en chantier ou pour lesquels on a
entrepris une restauration majeure après le 1er octobre 2004. Elle ne s'applique pas de façon rétroactive aux
biens immobiliers qui figuraient dans le Répertoire des biens immobiliers avant le 1er octobre 2004.
5.3 Dans le cas de biens immobiliers à l'étranger loués par l'État, les gardiens
doivent faire leurs meilleurs efforts pour respecter la norme.
5.4 Les ministères doivent adapter les quartiers d'habitation à la norme technique
lorsque leurs employés ou leurs personnes à charge ont besoin d'accès facile.
Exemptions et variations mineures
5.5 Certains biens immobiliers peuvent faire l'objet d'une
exemption des exigences d'accès facile à moins que leur utilisation prévue exige l'accès du public ou que les exigences
de travail soient telles qu'une personne handicapée pourrait respecter ces exigences. Les gardiens doivent mettre en place
des procédures internes pour documenter et faire approuver par l'administrateur général les exemptions entières ou
partielles à cette norme sur l'accès facile. Ils doivent justifier par écrit ces exemptions et conserver des dossiers sur
tous les biens immobiliers faisant l'objet d'une exemption entière ou partielle à cette norme.
5.6 Si le critère qui a justifie l'exemption change, le gardien doit évaluer à
nouveau l'installation à la lumière de la norme et vérifier que l'exemption est toujours justifiée.
5.7 Les gardiens peuvent admettre des variations mineures dans l'application de cette
norme (y compris la norme technique). Toutefois, ces variations doivent respecter l'esprit de la présente norme et ne doivent
pas avoir d'incidence sur l'accès général à une propriété particulière.
5.8 Lorsque les exigences relatives à l'accès facile
de cette norme risquent d'affecter considérablement le caractère historique de l'installation, un certain écart par
rapport à la normeest autorisé. Lorsqu'ils s'écartent de la norme, les gardiens doivent respecter les exigences
suivantes :
- assurer l'accessibilité d'au moins un niveau principal de l'installation;
- assurer un accès complet aux services gouvernementaux et aux possibilités d'emploi;
- lorsque les salles de toilette ne sont pas situées dans un endroit accessible, des
installations équivalentes faciles d'accès doivent être ouvertes;
- dans le cas d'expositions inaccessibles, une autre version de l'exposition, par exemple
une vidéo, doit être offerte dans une aire d'accès facile.
Instruments de politique du Conseil du Trésor
Veuillez vous adresser à l'administration centrale de votre ministère pour toute question concernant la présente
norme. Le personnel de l'administration centrale que souhaite se renseigner sur l'interprétation de la présente
norme devrait communiquer avec :
Division de la politique des biens immobiliers et du matériel
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0R5
Téléphone : (613) 941-7173
Télécopieur : (613) 957-2405
Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca
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