Le présent document renferme le texte complet de la politique révisée le
1 juillet 2002. Il remplace la version antérieure du
31 octobre 1995.
Les créances constituent un actif important du gouvernement qui exige une
gestion prudente. Dans l'ensemble du gouvernement, ces créances représentent
des milliards de dollars et un large éventail de transactions qui touchent les
Canadiens chaque jour. Étant donné cette envergure, une saine gestion des
créances est importante pour le gouvernement, qui souhaite atteindre l'objectif
qu'il s'est fixé en matière de gestion financière responsable.
2.1 Responsabilités
La présente politique définit le cadre assurant une gestion efficace de cet
actif. La politique précise les principaux rôles et les principales
responsabilités, qui sont résumés ci-après.
Conseil du Trésor – La Loi sur la gestion des finances
publiques stipule le pouvoir légal du Conseil du Trésor d'agir au sujet
des questions se rapportant aux « créances de toutes
provenances ». Les autorités sont précisées à l'article 10 de
la politique. Conformément aux responsabilités du Conseil du Trésor, le
Secrétariat a pour tâche de contrôler l'efficacité de cette politique.
L'article 9 de cette politique décrit ces responsabilités.
Ministres – De façon générale, une gestion efficace des
créances constitue un élément primordial de la responsabilité
ministérielle et elle vise à assurer une saine gestion financière des
ministères et des organismes. Plus particulièrement, en ce qui a trait à la
perception des créances, la Loi sur la gestion des finances publiques
prévoit un rôle important pour les ministres par l'entremise de leur pouvoir
à acquiescer à des demandes de compensation aux fins du recouvrement de
dettes dues à l'État. L'appendice B.2.4 décrit en détail ces
responsabilités.
Sous-ministres (et leurs fonctionnaires délégués) – Dans
l'optique de la responsabilité ministérielle précisée ci-dessus,
l'article 6 de la politique précise les exigences obligatoires dont les
ministères ont la responsabilité. L'article 6.2 porte sur les autres
exigences dont les ministères et les sociétés d'État mandataires doivent
tenir compte. Les sous-ministres doivent respecter les modalités
d'application stipulées à l'article 7. Si on a recours à d'autres
modalités, on doit justifier celles-ci et décrire les motifs de cette façon
de procéder.
Pour bien des programmes, les créances constituent un élément inhérent de
la prestation des programmes. Tant que le gouvernement prélève des impôts et
fournit des produits, des services et des programmes d'aide financière, il
devra gérer un portefeuille de créances.
La stratégie du gouvernement en ce qui concerne la gestion des créances
consiste à maintenir la gestion horizontale des connaissances et de
l'information afin d'assurer des résultats optimaux. Pour assurer la gestion
des créances, en vertu de cette stratégie, le gouvernement est perçu comme
une entité à part entière et les ministères doivent prendre la
responsabilité globale de la gestion d'ensemble de cet actif, en plus des
responsabilités qui leur sont dévolues en ce qui concerne les créances
relevant de leur mandat.
L'adoption d'une méthode de gestion horizontale favorise une utilisation
efficace de l'information et des ressources entre les ministères et les
organismes. À cet égard, on incite tous les ministères et les organismes à
mettre en commun les biens de la technologie de l'information, les installations
de perception, les méthodes et les procédés, dans le but de rehausser la
gestion du portefeuille global des créances, ainsi que l'efficacité de leurs
activités respectives de perception.
Veiller à ce que tous les comptes débiteurs du gouvernement soient gérés
de façon équitable, efficiente et efficace afin de les recouvrer et de
réduire au minimum le risque de perte.
La politique du gouvernement consiste à :
a) éviter, si possible, de créer des comptes débiteurs;
b) n'accorder du crédit que s'il s'agit d'un besoin
opérationnel;
c) reconnaître rapidement les comptes débiteurs et
prendre des mesures de recouvrement vigoureuses;
d) assurer un traitement équitable des débiteurs;
e) exiger de l'intérêt sur les comptes en souffrance;
f) faire en sorte que les ministères s'échangent, lorsque
autorisé, l'information et les ressources pour repérer et recouvrer les
créances envers la Couronne; et
g) maximiser les recouvrements par la compensation sur
d'autres dettes du gouvernement envers un débiteur.
La présente politique vise tous les organismes qui sont considérés comme
étant des ministères aux termes de l'article 2 de la Loi sur la
gestion des finances publiques. Aux fins des points 6.2 et 7.2 du
présent document, la présente politique s'applique aussi aux sociétés
d'État mandataires.
- suggérer, pour ce qui est de la conception et de l'exécution de leurs
programmes, de limiter le plus possible le nombre de comptes débiteurs;
- déterminer au préalable les biens et services, l'utilisation
d'installations, les droits et les privilèges qu'ils peuvent offrir à
crédit;
- disposer d'un plan qui inclut les pratiques de gestion des comptes
débiteurs ainsi qu'une évaluation des risques que présente leur
portefeuille de comptes débiteurs;
- consigner, classer et présenter exactement et rapidement toutes les
opérations sur les comptes débiteurs conformément aux normes du
gouvernement en matière de comptabilité et de rapports financiers;
- maintenir des pratiques et des systèmes de recouvrement efficients et
efficaces conformément aux modalités d'application de la présente
politique au sujet du traitement équitable des débiteurs;
- déterminer les catégories de paiements qui seront offertes aux autres
ministères dans les cas de compensation; et
- prendre en temps opportun des mesures relativement à toute radiation,
remise, annulation de dette ou toute renonciation à l'égard des comptes
débiteurs, conformément aux règlements pertinents ainsi qu'aux politiques
et directives applicables du Conseil du Trésor, lorsqu'ils ne sont pas
réglés entièrement.
- à la demande et conformément aux modalités d'application de la
présente politique, échanger avec d'autres ministères et sociétés
d'État mandataires les renseignements sur les débiteurs [tel qu'il est
précisé au paragraphe 7.2a)] afin de contribuer aux efforts de
perception des comptes débiteurs dans l'ensemble du gouvernement.
- exiger, si possible, le paiement des biens et services avant ou au moment
de les fournir;
- déterminer dans le cadre d'une politique ministérielle de crédit :
- le processus d'évaluation du crédit;
- la valeur minimale des ventes à crédit;
- les niveaux acceptables des risques de crédit;
- les modalités de crédit;
- les modalités de paiement;
- l'information nécessaire pour accorder le crédit; et
- les situations, sauf si la loi l'interdit, où le ministère peut ne pas
fournir des biens et des services, autoriser l'utilisation
d'installations, de droits ou de privilèges en raison de créances non
payées à la Couronne;
- obtenir des garanties à l'égard des créances envers la Couronne, si
c'est une bonne pratique de gestion de le faire, conformément au Règlement
sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté et à
la circulaire du CT 1989-2;
- dresser un plan de gestion des comptes débiteurs qui inclut
notamment :
- l'évaluation du risque lié à chaque composante importante du
portefeuille;
- l'importance relative de toute perte éventuelle;
- la stratégie de gestion du portefeuille des comptes débiteurs;
- les pratiques de surveillance et de contrôle;
- les mesures de gestion axées sur les résultats.
- reconnaître dans les systèmes ministériels de gestion des comptes
débiteurs les genres de créances décrits à l'Appendice A ou toute
autre somme qui représente une créance envers la Couronne;
- prendre des mesures de recouvrement adéquates, opportunes et efficientes
qui, en règle générale, seront progressives et comprendront les étapes
mentionnées à l'Appendice B;
- incorporer dans leurs pratiques d'affaires, les principes suivants sur le
traitement équitable :
- les débiteurs sont mis au courant des obligations qui leur incombent en
vertu des lois et des règlements qui s'appliquent ainsi que des processus
administratifs de révision ou d'appel qui existent et qui prévoient des
mesures de redressement ou de recours;
- les lois, les règlements ou les politiques pertinents sont appliqués
de façon uniforme pour tous les débiteurs;
- toute information fournie aux débiteurs est exacte et compréhensible;
- la situation financière d'un débiteur et toute autre situation
spéciale qui le concerne sont prises en compte au moment du recouvrement
d'une créance;
- les attentes en matière de services sont communiquées en toute
franchise aux débiteurs.
- Un fonctionnaire ou un mandataire de Sa Majesté, y compris une société
d'État mandataire, doit communiquer au ministère ou à la société
d'État mandataire qui en fait la demande les renseignements suivants au
sujet d'une personne qui a une dette envers Sa Majesté :
- la dernière adresse et le dernier numéro de téléphone connus de la
personne en question;
- le nom et l'adresse connus du dernier employeur de la personne;
- les montants à verser à la personne.
Pour éviter la divulgation inutile des trois éléments d'information
susmentionnés, seuls les renseignements requis pour répondre à l'objet de la
demande seront fournis. Par conséquent, si les demandes portent sur des
tentatives visant à retracer une personne, seuls les deux premiers éléments
d'information seront fournis. Lorsqu'une demande concerne le recours à une
compensation, les trois éléments d'information susmentionnés seront
peut-être requis et, dans la mesure du possible, devront être fournis à
l'auteur de la demande.
Les institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des
renseignements personnels ou à la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques doivent également
respecter leurs obligations en vertu de ces lois. Veuillez vous reporter à
l'Appendice B.7 sur les modalités d'application concernant l'échange de
renseignements personnels.
- Les renseignements ne doivent être demandés que pour retrouver le
débiteur afin de recouvrer la créance ou de la compenser par une somme
d'argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être
débitrice.
- Tous les renseignements fournis par suite de la demande doivent être
tirés d'un compte, d'un relevé, d'un état, d'une déclaration, d'un
rapport ou autre document en rapport avec le débiteur et non une autre
personne, par exemple, un parent ou le conjoint, et ne doivent pas être
utilisés à d'autres fins.
- Cette exigence a été établie par le Conseil du Trésor conformément à
l'alinéa 7(1)(c) et au paragraphe 9(3) de la Loi sur la
gestion des finances publiques. Il faudrait consulter le conseiller
juridique de l'organisme pour confirmer l'application de la présente
politique en tenant compte des mesures législatives spéciales à l'égard
de la confidentialité de certains renseignements.
- Les ministères et les sociétés d'État mandataires doivent obtenir du
ministère qui demande les renseignements précisés au point 7.2a) du
présent document l'assurance qu'ils seront protégés de la divulgation
d'une manière conforme aux exigences du programme aux termes duquel ils ont
été recueillis.
Obligations des ministères :
- instaurer un cadre de mécanismes de contrôle internes aux fins de
l'administration des comptes débiteurs. Ce cadre s'appuie notamment sur les
principes suivants :
- la répartition adéquate des fonctions relatives à l'octroi de
crédit, aux recouvrements, à la mise à jour des dossiers comptables et
au traitement et rapprochement des sommes;
- l'élaboration de pistes complètes de vérification pour suivre toutes
les demandes de remboursement depuis la transaction qui a donné lieu à
la dette jusqu'à son règlement final;
- l'instauration de mécanismes de surveillance et de mesure des
résultats;
- la préparation et la diffusion de rapports périodiques de gestion sur
les activités financières et non financières du portefeuille.
- accepter les instruments de paiement adéquats, tels qu'appuyés par le
receveur général, aux fins du règlement des comptes débiteurs;
- inscrire toutes les sommes reçues tel qu'il est précisé dans la Politique
sur la comptabilisation des rentrées de fonds;
- tenir à jour des systèmes et des mécanismes de contrôle aux fins de la
gestion des comptes débiteurs tel qu'il est précisé dans la Politique
sur les systèmes et les contrôles financiers;
- estimer les provisions pour les comptes douteux conformément à
l'information fournie dans la Politique sur les provisions pour
évaluation de l'actif et du passif;
- instaurer une procédure pour garantir qu'une fois le montant dû inscrit
dans les comptes ministériels, il ne sera pas retiré de ces comptes avant
que le ministère n'ait reçu le paiement en entier ou n'ait autorisé comme
il se doit une remise ou autre renonciation, une radiation ou une
annulation. Lorsqu'il devient évident par la suite - après qu'un compte a
été radié, mais non éteint - que la situation financière du débiteur
s'est améliorée et qu'il est en mesure de payer la dette, le compte
devrait alors être rétabli et la créance recouvrée;
- conformément à la Politique de vérification interne, élaborer
des plans de vérification interne qui prévoient l'examen des politiques,
pratiques et contrôles de gestion interne du programme des comptes
débiteurs. Les paramètres des vérifications devraient permettre
d'établir si les comptes débiteurs sont gérés conformément à la
politique et si le processus de perception est efficace.
- se conformer à l'Appendice B de la présente politique pour la
perception des prêts en retard et des garanties de prêt comme il est
indiqué dans la Politique sur les prêts.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada surveillera l'efficacité de
la présente politique en prenant note des rapports ministériels de
vérification interne et d'évaluation des programmes et en procédant à des
examens, s'ils sont justifiés. La Politique sera révisée d'ici cinq ans.
La présente politique est établie en vertu de l'alinéa 7(1)(c) et du
paragraphe 9(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Nota :
Cette section portant sur les références fait partie intégrante de la
présente politique. Outre les exigences dont il est question dans la politique
sur la gestion des comptes débiteurs, voici d'autres lois, règlements,
politiques et publications auxquels il faut se conformer dans la gestion des
comptes débiteurs.
Loi sur la gestion des finances publiques
http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/index.html
Loi sur la protection des renseignements personnels
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-21/
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques
http://lois.justice.gc.ca/fr/P-8.6/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/fin/common/c_regs_f.asp
Règlement sur la réception et le dépôt des fonds publics (1997)
– pris conformément à l'article 17 de la Loi sur la gestion
des finances publiques.
Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (1996) – pris
conformément au paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
Règlement sur la radiation des créances (1994) – pris
conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques.
Règlement sur la garantie à l'égard des dettes dues à sa
Majesté (1987) – pris conformément à l'article 156 de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
http://www.tbs-sct.gc.ca/common/policies-politiques_f.asp
Politique sur la comptabilisation des rentrées de fonds
Politique sur les dépôts
Politique d'évaluation
Politique sur les intérêts sur les comptes échus
Politique de vérification interne
Politique sur les prêts
Politique sur les provisions pour évaluation de l'actif et du passif
Politique sur la classification et le codage des opérations financières
Politique sur les rapports financiers
Politique sur les systèmes et contrôles financiers
Politique sur les recouvrements des montants dus à la Couronne (des
employés)
Politique sur les règlements interministériels
Politique sur la suppression des dettes dues à la Couronne (en cours de
révision)
Politique sur la protection des renseignements personnels et des données
(qui englobe la Politique sur l'utilisation du numéro d'assurance sociale et la
Politique sur le couplage des données)
Politique gouvernementale en matière de sécurité
10.5 Publications du Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada
http://www.tbs-sct.gc.ca/fin/common/c_main_f.asp
Plan comptable
Manuel de la comptabilité
Circulaire du CT 1989-2, « Politique concernant le règlement
sur la garantie à l'égard des dettes dues à Sa Majesté »
Circulaire du CT 1987-18, « Politique concernant l'acceptation
des cartes de crédit aux fins du paiement de biens et services fournis par le
gouvernement »
10.6 Autres publications
Manuel des procédures des comptes publics de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
http://publiservice.tpsgc.gc.ca/rg/text/oldrg-f.html
Directives du receveur général et autres bulletins
http://publiservice.tpsgc.gc.ca/rg/text/recgen-f.html
Guide à l'intention des praticiens en matière de gestion des comptes
créditeurs au gouvernement fédéral
Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente
politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour
l'interprétation de la politique, les agents de l'administration centrale des
ministères devraient communiquer avec le :
Secteur de la politique de gestion financière
Direction de la fonction de contrôleur
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613
Appendice A - Types de créances et
autres demandes de remboursement à inclure dans les systèmes ministériels de
gestion des comptes débiteurs
Dans le présent appendice, on définit les genres de créances gérées par
les ministères qui devraient peut-être être reconnues et administrées dans
le système ministériel de gestion des comptes débiteurs. Ce ne sont pas
toutes ces créances qui figureront dans les états financiers consolidés du
gouvernement même s'il est possible qu'elles soient inscrites dans les rapports
ministériels. Par exemple, les créances entre ministères du gouvernement
fédéral et certains débours effectués en vertu d'accords de contribution
remboursable pourraient ne pas figurer dans les états financiers du
gouvernement. En ce qui concerne les contributions remboursables, il se peut que
le montant déboursé ne donne pas lieu à un compte débiteur si la condition
régissant le remboursement n'est pas respectée.
Ces créances comprennent notamment :
- les sommes dues par suite d'une mesure fiscale (y compris les
cotisations), de la vente de biens, de la prestation de services, de l'usage
d'installations et d'obligations législatives ou autres, y compris les
dividendes et les virements de bénéfices et d'excédents découlant de
l'intérêt financier du gouvernement dans des organismes extérieurs;
- les trop-payés ou les paiements émis par erreur au chapitre des
traitements, des indemnités, des comptes des fournisseurs, des subventions,
des contributions et des avantages sociaux;
- les comptes débiteurs contestés à leur valeur approximative;
- les montants bruts assignés à des tiers aux fins de recouvrement;
- les sommes dues au titre des contributions remboursables, lorsque les
conditions qui rendent les contributions remboursables ont été
respectées;(1)
- les remboursements de prêts en cours ayant fait l'objet d'une garantie
d'emprunt que le ministère a dû honorer;
- les sommes dues provenant de pénalités, d'amendes et de montants
adjugés par la cour;
- les intérêts, pénalités ou frais administratifs sur les sommes et
postes susmentionnés;
- les sommes dues par d'autres ministères du gouvernement fédéral.(2)
Appendice B - Modalités d'application
pour les recouvrements
Les ministères utiliseront la méthode de recouvrement qui est appropriée
et efficiente selon chaque cas. Les mesures de recouvrement seront
habituellement fondées sur les méthodes et sur l'information donnée
ci-après.
B.1 Mesures de recouvrement habituelles
- confirmer la validité de la créance envers la Couronne;
- établir où se trouve le débiteur, y compris recueillir de l'information
à cette fin auprès d'autres ministères;
- présenter en temps opportun des états de compte ou des avis;
- communiquer avec le débiteur pour percevoir un paiement, afin d'établir
un calendrier de remboursement ou renégocier un calendrier de remboursement
existant.
B.2 Mesures de recouvrement plus avancées
B.2.1 Cession ou déduction volontaire
Les ministères peuvent se servir d'une autorisation volontaire du débiteur
de déduire le montant de la créance d'un paiement que la Couronne doit à un
débiteur. Pour les transactions volontaires, il n'est pas nécessaire d'obtenir
les approbations ministérielles requises avant de traiter une compensation. Il
faudrait faire parvenir les cessions volontaires à la Couronne des paiements
dus au débiteur par une tierce partie au conseiller juridique du ministère qui
les vérifiera.
B.2.2 Paiement de la valeur actuelle
Les ministères peuvent percevoir un compte en acceptant un paiement qui
représente la valeur actuelle d'un remboursement établi selon un calendrier ou
une somme due à une date ultérieure comme faisant partie d'un paiement en
entier. Pour calculer le montant d'un paiement de la valeur nette actuelle, les
ministères doivent déterminer et appliquer un taux d'escompte approprié. Ce
taux d'escompte doit correspondre à peu près au coût d'emprunt du
gouvernement fédéral et aux facteurs de risque liés au compte. Le Règlement
sur la radiation des créances donne l'autorisation de radier le solde qui reste
après avoir accepté un paiement comme règlement complet de la créance.
B.2.3 Garantie
La politique portant sur le Règlement sur les garanties à l'égard des
dettes dues à sa Majesté vise à encourager les ministères à obtenir une
garantie afin de protéger le paiement des sommes dues à la Couronne. Ni le
règlement ni la politique n'oblige un débiteur à présenter une forme de
garantie. Lorsqu'ils exigent un montant à verser à la Couronne, les
ministères doivent décider s'ils exigent une garantie afin de faciliter le
recouvrement de la créance, et ce en vertu d'un programme établi.
Les ministères devraient évaluer le moment approprié dans leur processus
de recouvrement pour réaliser les garanties offertes à la Couronne.
B.2.4 Compensation
Le paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques
prévoit l'autorisation générale pour la compensation des paiements aux fins
de recouvrement de la créance lorsque la législation propre à chaque
programme n'a pas préséance sur cette autorisation générale.
Avant d'amorcer une mesure de compensation, il faudrait tout mettre en œuvre
pour aviser le débiteur que cette mesure est envisagée. Si un ministère
décide de poursuivre une mesure de compensation contre un débiteur qui a
déjà établi des modalités de paiement satisfaisantes, le débiteur devrait
en être avisé lorsqu'il négocie les modalités de paiements avec le
ministère.
Les ministères doivent obtenir l'assentiment du ministre responsable (ou son
délégué) du ministère payeur pour la compensation, sauf dans les cas de
compensation pour recouvrer les excédents de salaire, de traitements, d'avances
de voyage en souffrance et d'allocations de travail des fonctionnaires
fédéraux. Le ministère responsable de recouvrer la créance et le ministère
responsable de faire le paiement devraient s'entendre sur le taux de
recouvrement. Les compensations sur les paiements contractuels devraient
normalement correspondre à la totalité du montant.
Les ministères devraient éviter de causer des difficultés inutiles quand
ils prennent des mesures de compensation sur les paiements gouvernementaux.
B.2.5 Agences de recouvrement du secteur privé (ARP)
Voici les modalités d'application dans le cas d'un recours à des agences de
recouvrement du secteur privé et du paiement de leurs frais :
- Les ministères peuvent avoir recours aux services d'agences de
recouvrement du secteur privé (ARP) afin de recouvrer les créances de
la Couronne, si c'est un moyen efficace et efficient.
- Les ministères auront recours aux ARP figurant dans l'Offre à commandes
principale et nationale établie par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.
- Les comptes débiteurs suivants ne doivent pas être transmis aux ARP aux
fins de recouvrement :
- les comptes débiteurs dus par d'autres ministères gouvernementaux,
organismes gouvernementaux, et organisations gouvernementales telles les
Nations Unies ou les gouvernements étrangers;
- les créances faisant l'objet d'un appel ou contestées devant un
tribunal.
- Les ministères doivent mettre un terme aux mesures actives de
recouvrement concernant les comptes qu'ils envoient aux ARP. On ne
considère pas le traitement d'un compte pour une compensation comme une
mesure de recouvrement active.
- Seuls les honoraires pour le recouvrement réussi des créances envers
la Couronne visées à l'article17.1 de la Loi sur la gestion des finances
publiques peuvent être imputés à l'autorisation législative.
- Les frais et les honoraires pour d'autres services qui ne sont pas
fournis par l'offre à commandes principale et nationale (OCPN), tels
que le dépistage, l'évaluation de crédit et la vérification de
chèques doivent être imputés aux crédits pour dépenses de
fonctionnement des ministères et non à l'autorisation législative.
- Les ministères doivent déclarer dans les Comptes publics leurs
dépenses annuelles pour cette autorisation législative à la fin de
chaque exercice et dans le dernier Budget supplémentaire des dépenses
tel qu'il est exigé par le Conseil du Trésor.
B.3 Règlement à l'amiable
Un règlement à l'amiable consiste à accepter le remboursement partiel
d'une créance comme entièrement satisfaisant et à libérer le débiteur de
son obligation de rembourser le solde impayé. C'est le ministre de la Justice
qui a le pouvoir d'accepter un règlement à l'amiable, et ce habituellement sur
l'avis et la recommandation du ministre approprié.
On envisage normalement les règlements à l'amiable dans un processus qui
est rattaché à un litige. La condition essentielle pour accepter un règlement
à l'amiable repose sur la détermination que les frais de poursuites
judiciaires seraient plus élevés que la somme en jeu, ou que le débiteur est
en instance de faillite et que le règlement excéderait ce que les ministères
recevraient si le débiteur déclarait faillite. Il peut être déterminé qu'un
règlement à l'amiable devrait être accepté avant ou après le début des
poursuites judiciaires.
Dans le cas des règlements fondés sur des raisons de compassion ou
d'intérêt public, il faut une autorisation de remise ou de renonciation. Les
ministères doivent radier la différence entre la créance initiale et le
montant du règlement du compromis d'après le Règlement sur la radiation de
créances et la Politique sur la suppression des dettes à la Couronne.
B.4 Saisie-arrêt
Il faut faire une distinction entre la saisie-arrêt administrative amorcée
par les ministères sous l'autorité de la loi visant un programme et les
procédures de saisie-arrêt visées par les lois provinciales. Dans le premier
cas, le ministère de la Justice Canada ne joue aucun rôle, sauf dans les cas
où les ministères le jugent approprié. Dans le dernier cas, il faut consulter
le conseiller juridique du ministère.
B.5 Recours au conseiller juridique du ministère
À moins qu'une loi ministérielle ne prévoie une autorisation précise,
tous les cas comportant des poursuites judiciaires doivent être soumis au
ministère de la Justice Canada.
Il conviendrait de consulter les services juridiques ministériels afin de
déterminer toute aide qu'ils pourraient offrir dans le recouvrement des
créances de la Couronne.
B.6 Délai de prescription
À moins que le délai de prescription pour le recouvrement des créances
soit précisé dans la loi visant un programme, la loi provinciale visée peut
s'appliquer aux créances fédérales. Étant donné que le recouvrement (y
compris la compensation) des créances de la Couronne n'est pas toujours
assujetti à une loi provinciale, il faudrait consulter le conseiller juridique
du ministère pour confirmer le délai de prescription applicable.
B.7 Échange d'information
Voici les autorisations au titre de l'échange d'information pour repérer
les débiteurs afin de recouvrer les montants dus à la Couronne :
- L'alinéa 7(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques
fournit au Conseil du Trésor le pouvoir de donner des directives aux
ministères sur les comptes débiteurs;
- Le paragraphe 9(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques
porte sur l'échange d'information aux fins de repérage et de compensation;
- L'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements
personnels porte sur la divulgation de renseignements personnels à toutes
les fins conformément à toute loi du Parlement ou à tout règlement pris
en vertu de toute loi qui en autorise la divulgation;
- L'alinéa 8(2)l) de la Loi sur la protection des renseignements
personnels porte sur la divulgation de renseignements personnels afin de
retracer une personne en vue de percevoir une créance de la Couronne.
Les politiques du CT relativement à l'administration de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, y compris la Politique sur la
protection des renseignements personnels, qui englobe la Politique sur le
couplage des données et la Politique sur l'utilisation du numéro d'assurance
sociale, doivent être respectées.
Pour assurer l'observation des dispositions de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, les parties doivent établir des ententes
bilatérales qui régissent l'échange de renseignements personnels prévu à
l'article 6.2 de la présente politique concernant les exigences de la
politique sur la communication de renseignements sur le débiteur. Le but de ces
ententes est d'établir les paramètres de l'échange de renseignements prévu,
conformément aux articles 4 à 8 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels qui portent sur la collecte, l'usage, la
communication, la conservation, l'élimination et la protection des
renseignements personnels.
(1) Le montant remboursable d'une
contribution remboursable sans condition sera reconnu au moment où l'accord
sera signé. Les paiements dus dans le cadre d'une contribution remboursable
avec conditions seront reconnus une fois les conditions respectées. [Retour]
(2) Le paiement de ces comptes est conforme
à la Politique sur les règlements interministériels. [Retour]
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