Ce document contient le texte complet de la politique révisée le 1er juin 1998
et remplace la version du 15 décembre 1996.
Importante composante de la gestion des risques, la présente politique
remplace les politiques et exigences connexes faisant l'objet de règlements et
de décrets qui ont été adoptés par le Conseil du Trésor et le gouverneur en
conseil, notamment le Règlement sur les réclamations, le Décret de 1970 sur
les réclamations (Défense nationale), et le Décret de 1974 sur les paiements
à titre gracieux. Elle vise aussi à assurer l'uniformité, et à éliminer le
double emploi, ainsi que les éléments complexes et les instructions normatives
que contenaient ces documents.
Selon la philosophie de gestion de la fonction publique fédérale, les
administrateurs généraux ont le pouvoir de régler la plupart des
réclamations non contractuelles et d'effectuer des paiements à titre gracieux.
En même temps, ils doivent continuer d'avoir recours aux conseils juridiques du
ministère de la Justice lorsque les montants en jeu sont élevés. La politique
permet également aux administrateurs généraux de tenir compte de la
rentabilité globale des solutions servant à régler les réclamations et de
déléguer à des subalternes les pouvoirs qui leur sont conférés par le biais
de la présente politique qui les encourage aussi à agir dans ce sens.
Cette mesure permet aux ministères de faire en sorte que les réclamations
venant de l'État ou du public de même que celles faites contre l'État ou
contre ses fonctionnaires soient réglées de façon efficiente et efficace.
L'exigence selon laquelle les paiements effectués doivent être déclarés
chaque année dans les Comptes publics permet non seulement d'assurer la
visibilité des paiements, mais aussi de mesurer le nouveau niveau d'obligation
de rendre compte.
Jugement (judgement) - une décision rendue par les tribunaux pour résoudre
une réclamation entre les parties respectives.
Paiement à titre gracieux (ex gratia payment) - un paiement de secours
versé par l'État en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Il s'agit
d'un paiement effectué dans l'intérêt public pour une dépense engagée ou
une perte subie et dont l'État n'est pas légalement responsable. Un paiement
à titre gracieux est un instrument exceptionnel qui n'est utilisé que
lorsqu'il n'y a aucun statut, aucun règlement ou aucune politique pour
effectuer le paiement.
Selon le décret figurant à l'appendice C, la présente politique
délègue aux administrateurs généraux le pouvoir d'effectuer un paiement à
titre gracieux sous réserve des exigences de la politique.
Réclamation (claim) - signifie les réclamations pour dommages-intérêts
subis par l'État ou un réclamant, y compris les demandes ou les suggestions
pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux. Les réclamations peuvent
être réglées en cour ou à l'amiable.
Règlement (settlement) - une entente intervenue après des négociations
menées par les parties respectives pour résoudre une réclamation.
Assurer le règlement efficient et efficace des réclamations faites par
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (l'État) ou contre celle-ci
relativement à des opérations gouvernementales.
- Le gouvernement a pour politique de faire en sorte que les réclamations
faites par l'État ou contre l'État et contre ses fonctionnaires soient
réglées et payées adéquatement et rapidement.
- Les administrateurs généraux (y compris les chefs d'organismes) ont le
pouvoir de régler les réclamations faites par l'État ou contre l'État
quand les exigences de la présente politique sont satisfaites et, plus
précisément :
- d'accepter les montants fixés à titre de règlement dans le cas de
réclamations faites par l'État;
- de recouvrer auprès des fonctionnaires tous les montants payables à
l'État par les fonctionnaires;
- de payer le montant du règlement des réclamations faites contre
l'État;
- de faire des paiements à titre gracieux.
- Tout pouvoir conféré par la présente politique peut être exercé par
un agent désigné par l'administrateur général, mais seul ce dernier peut
approuver les paiements à titre gracieux de plus de 2 000 $. Pour
ce qui est du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes,
le juge-avocat général peut faire des paiements à titre gracieux, quel
que soit le montant.
La présente politique s'applique :
- aux ministères et aux établissements publics qui sont définis à
l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, aux Forces
canadiennes et à la Gendarmerie royale du Canada;
- à toute personne nommée ou employée comme fonctionnaire de
Sa Majesté du chef du Canada (l'État). Sans limiter la généralité
de cette application, le terme « fonctionnaire » s'entend de toute
personne nommée ou employée par un ministère; tout ministre, agent ou
ancien fonctionnaire de l'État ainsi que la succession d'un fonctionnaire
de l'État décédé. Le terme ne s'applique pas aux personnes nommées ou
employées aux termes d'une ordonnance du Territoire du Yukon ou des
Territoires du Nord-Ouest, ni aux personnes engagées aux termes d'un
marché de services.
La présente politique ne s'applique pas aux réclamations faites par l'État
ou faites contre l'État qui sont visées par d'autres autorités, instruments
directeurs ou politiques. Parmi les réclamations non visées par la présente
politique, il y a les suivantes : les réclamations faites aux termes de
l'article 11 de la Loi sur les droits de la personne (parité
salariale); les réclamations découlant de différends contractuels; les
réclamations en raison de perte et les demandes en recouvrement; les
réclamations pour dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires qui
ont été réinstallés ou sont en voyage; ou les réclamations pour dommages
corporels subis au travail.
- Dès qu'un ministère est mis au courant d'un incident qui pourrait donner
lieu à une réclamation faite par l'État ou faite contre l'État ou contre
un fonctionnaire, il doit mener sa propre enquête le plutôt possible. Le
ministère doit mener son enquête en fonction des montants en jeu, et
obtenir, selon le cas :
- un énoncé exhaustif des fonctions de tout fonctionnaire concerné;
- lorsque des biens de l'État sont en cause, les renseignements
détaillés au sujet de leur utilisation et du pouvoir autorisant une
telle autorisation;
- des déclarations de la part des fonctionnaires et des autres personnes
au courant des circonstances;
- des copies des rapports soumis à la police relativement à l'incident;
- une description de l'incident ainsi que les plans, les croquis ou les
photographies nécessaires pour comprendre la nature exacte de l'incident;
- tout autre renseignement et matériel nécessaire pour émettre un avis
juridique;
- l'aide de la Gendarmerie royale du Canada;
- l'aide d'une agence privée de recouvrement ou d'un service privé de
règlement des réclamations.
De plus amples renseignements sur les enquêtes figurent à la section 4
des lignes directrices sur la gestion des risques (appendice B de la
Politique de gestion des risques).
- Sauf si la présente politique comporte une clause limitative, les
ministères doivent envoyer toutes les réclamations nécessitant une
procédure judiciaire aux Services juridiques du ministère de la Justice.
- Pour les réclamations faites par l'État ou faites contre l'État qui
sont fondées sur un délit ou un quasi-délit, c'est-à-dire qui ne
reposent pas uniquement sur un contrat, les ministères doivent se conformer
aux pouvoirs et aux dispositions ci-dessous touchant les réclamations
contre l'État et les réclamations faites par l'État. L'appendice A
renferme des dispositions spéciales pour les réclamations relatives à des
accidents de la route.
- Pour le règlement et le paiement des réclamations se rapportant à un
contrat, les ministères doivent s'assurer que le paiement est conforme aux
dispositions de la Politique sur les marchés et au pouvoir conféré par
les clauses du marché. Dans le cas contraire, les ministères doivent
soumettre la question aux Services juridiques.
- En ce qui concerne les réclamations faites contre des fonctionnaires de
l'État, les ministères doivent s'assurer que l'on examine dès que
possible la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et
sur la prestation de services juridiques à ces derniers .
- Les ministères ne doivent pas réclamer de dommages et intérêts à un
autre ministère et doivent s'efforcer de régler toute réclamation pouvant
exister entre un ministère et une société d'État. Dans le cas contraire,
la question doit être soumise au sous-procureur général.
- Pour la négociation et le paiement des réclamations faites en vertu de
la Loi canadienne sur les droits de la personne et pour les ordonnances de
tribunal n'ayant pas rang d'ordonnances de la Cour fédérale, les
ministères doivent :
- considérer les plaintes faites en vertu de la Loi comme des
quasi-délits;
- appliquer les procédures et les montants limites établis dans les
dispositions ci-dessous touchant les réclamations faites contre l'État
ou faites par l'État comme si le paiement était un paiement
d'indemnités avec des dispositions connexes de financement;
- enregistrer et indiquer les paiements dans la même section des Comptes
publics que les paiements de dommages et intérêts.
Lorsqu'une réclamation est faite contre l'État, le ministère doit, sans
parti pris et sans admettre sa responsabilité, demander au plaignant de
présenter un énoncé détaillé des faits sur lesquels la réclamation est
fondée, ainsi qu'un énoncé détaillé indiquant de quelle façon la
réclamation est calculée, et des copies des documents prouvant tous les
déboursements.
- Il faut obtenir un avis juridique avant d'accorder un dédommagement de
plus de 25 000 $. Un avis juridique peut être aussi obtenu dans
tous les autres cas.
- L'avis juridique doit être obtenu des Services juridiques. Lorsque la
réclamation concerne le ministère de la Défense nationale ou les Forces
armées canadiennes, on peut obtenir l'avis du juge-avocat général dans le
cas :
- d'un engagement à payer au maximum 80 000 $; ou
- d'un paiement fait à titre gracieux.
- Une demande d'avis juridique doit être accompagnée du rapport de
l'enquête, ainsi que des renseignements fournis par le plaignant, le cas
échéant. L'avis juridique doit porter sur :
- la responsabilité de l'État;
- les mesures qui devraient être prises, le cas échéant, pour régler
la réclamation compte tenu de leur rentabilité;
- les modalités selon lesquelles il serait souhaitable de régler la
réclamation.
Pour décider s'il y a lieu de verser des indemnités, les administrateurs
généraux tiennent compte :
- des aspects juridiques et des autres valeurs de la réclamation;
- de la rentabilité et de l'opportunité de la mesure sur le plan
administratif.
Pour décider s'il y à lieu de faire un paiement à titre gracieux, les
administrateurs généraux doivent déterminer s'il existe un autre mode
d'indemnisation acceptable et doivent tenir compte des points suivants :
- les réclamations et les paiements à titre gracieux sont assujettis à
l'application de lois ou de règlements fédéraux ou provinciaux, de
programmes privés ou publics, de dispositions contractuelles, de clauses
d'assurance commerciale ou de mesures de recouvrement touchant une tierce
partie,
- la présente politique ne doit pas être utilisée en vue de combler des
lacunes ou de pallier l'insuffisance apparente de n'importe quelle loi,
décret, règlement, politique, accord, ou autres instruments directeurs.
Par exemple lorsqu'un aspect particulier est bien régi, mais qu'un paiement
ne semble pas répondre aux exigences liées à l'application d'un autre
instrument directeur, la présente politique ne peut être utilisée en vue
d'élargir l'application de cet instrument directeur; il faudrait alors
faire une exception à cet instrument,
- s'il ne semble pas y avoir d'instrument directeur, plus particulièrement
dans le cas de propositions de paiements à titre gracieux, il est essentiel
de passer en revue toutes les autres sources possibles d'indemnisation,
c'est-à-dire les textes législatifs ou réglementaires, les autres
politiques du Conseil du Trésor, le financement des programmes, les
subventions ou les contributions.
- si, après examen, il apparaît qu'il n'y a vraiment pas d'autre source de
financement, ni d'obligation de la part de l'État, ni de limite ou de
restriction touchant les plans existants qui l'interdise, un paiement à
titre gracieux peut être effectué;
- le montant du paiement devrait être réduit lorsque les agissements ou
l'omission d'agir d'une personne, y compris la personne à laquelle le
paiement est destiné, ont contribué à la perte ou aux dépenses
engagées.
Les réclamations se rapportant à des effets personnels des fonctionnaires
qui ont été endommagés, perdus, volés ou détruits feront l'objet
d'indemnités de l'État ou de paiements à titre gracieux, et les critères
additionnels suivants s'appliqueront :
- le montant versé équivaudra au coût total de remplacement des effets
endommagés par des effets de qualité semblable ou équivalente, ou au
coût raisonnable de réparation, en choisissant le montant le plus
approprié;
- les effets personnels des fonctionnaires comprennent uniquement les
articles que l'administrateur général associe à l'exécution des tâches
au moment ou les effets ont été perdus ou endommagés.
Compte tenu des paiements effectués pour régler une réclamation en
fonction de la responsabilité, une quittance, sous la forme indiquée à
l'annexe B ou sous une forme précisée dans l'avis juridique, devrait
être obtenue, à moins que cela ne soit pas indiqué dans le plan
administratif. Pour les paiements à titre gracieux, la renonciation n'est pas
normalement requise.
L'administrateur général doit faire tous les efforts raisonnables en vue
d'obtenir satisfaction, tout en tenant compte de la rentabilité et de
l'opportunité de la mesure sur le plan administratif.
L'administrateur général doit solliciter des avis juridiques lorsque des
montants d'argent élevés sont en jeu, ou lorsque les faits pertinents ou les
principes juridiques applicables ne sont pas connus avec certitude.
Lorsque l'État fait une réclamation contre un fonctionnaire non visé par
la Politique sur l'indemnisation , et que l'administrateur général a
l'intention d'autoriser la retenue du montant de la réclamation par le biais
d'une retenue sur la paye ou d'une réduction de toute somme due ou payable par
l'État au fonctionnaire, l'administrateur général :
- avise le fonctionnaire de son intention d'autoriser la retenue et du droit
du fonctionnaire de contester auprès de l'administrateur général, dans un
délai de 30 jours, la retenue proposée;
- examine les arguments du fonctionnaire, le cas échéant, avant de prendre
une décision finale.
L'administrateur général peut signer une quittance en tant que condition du
paiement effectué pour résoudre une réclamation de l'État.
Le ministère de la Justice donne des avis ainsi que des conseils juridiques
et fournit des services de négociation. Il doit s'occuper des litiges se
rapportant à des réclamations par l'État ou faites contre l'État et contre
ses fonctionnaires. Le ministère de la Justice doit également donner des
conseils au sujet de la prestation d'aide juridique aux fonctionnaires, et ce,
aux frais de l'État.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera périodiquement l'efficacité
de la présente politique, en aidant les ministères à gérer les risques
auxquels ils sont exposés. Des commentaires sur la mise en oe uvre et
l'efficacité de la politique seront obtenus grâce au suivi auprès des
ministères, aux vérifications internes, aux examens et aux renseignements
tirés d'autres rapports et d'organismes gouvernementaux. C'est le cas,
notamment, des données des Comptes publics sur le paiement de réclamations
contre la Couronne, les pertes de fonds et de biens publics, les montants
adjugés par la cour, ainsi que les paiements à titre gracieux. Le paiement des
réclamations au titre des effets personnels des employés de l'État figurera
dans chaque rapport pertinent.
La présente politique est établie en vertu de l'article 7 de la Loi
sur la gestion des finances publiques, procès-verbaux 816967 et 816968 de
la réunion du Conseil du Trésor du 13 août 1991 (Politique sur les
réclamations et les paiements à titre gracieux, dont le texte intégral est
incorporé à la présente partie), et du Décret de 1991 sur les paiements à
titre gracieux du 5 septembre 1991 que l'on trouve à
l'appendice C.
Congé pour accident du travail
Directive sur la réinstallation
Directive sur les voyages
Indemnisation des accidents du travail
Politique sur la gestion des risques
Politique sur les marchés
Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes illégaux
commis contre la Couronne
Politique sur la gestion des comptes débiteurs
Toutes les demandes de renseignements sur la présente politique devraient
être adressées à l'agent qui a été désignée par le ministère pour
s'occuper de la gestion des risques et, si cela convient ou est approprié, les
demandes de renseignements devraient être envoyées aux Services juridiques, ou
au juge-avocat général dans le cas de la Défense nationale et des Forces
armées canadiennes. Quand il le faut, les agents devraient adresser ensuite
leurs demandes de renseignements au Secteur de la politique de gestion des
risques, des approvisionnements et des actifs de la Direction de la fonction de
contrôleur Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Pour les demandes de renseignements de nature fondamentale ou plus complexe,
il faudrait commencer par effectuer une analyse de gestion des risques (voir la
Politique sur la gestion des risques).
1. Obtention d'une indemnité du fonds provincial
Avant de chercher à obtenir une indemnité du fonds provincial
d'indemnisation pour des dommages résultant d'un accident de la route, les
ministères devraient se conformer à toutes les dispositions applicables de la
législation provinciale, y compris les délais de prescription. Dans ce cas,
l'État est sur un pied d'égalité avec les citoyens pour ce qui est des
obligations imposées par les lois provinciales. Étant donné que les délais
de prescription varient d'une province à l'autre et qu'on les modifie de temps
à autre, les ministères devraient consulter sans tarder leurs Services
juridiques.
Comme les procédures de recouvrement qui sont engagées auprès du fonds
d'indemnisation sont complexes, techniques et coûteuses, les ministères
devraient dès que possible régler les réclamations faites par l'État en
ayant recours à d'autres moyens.
Si l'importance de la réclamation et l'échec des autres modes de
recouvrement justifient le recours à un fonds d'indemnisation, le ministère
devrait s'assurer que la réclamation est envoyée au sous-ministre de la
Justice, dans le délai prescription pour tout citoyen. Dans la plupart des
provinces, le délai de prescription est d'un an.
À l'exception des dispositions ci-après, les réclamations doivent être
traitées de la même façon que les réclamations faites par l'État et faites
contre l'État en ce qui concerne les collisions avec les propriétaires de
véhicules automobiles et leurs assureurs.
Certaines provinces ont établi un système d'indemnisation directe pour
régler les réclamations de dommages matériels subis par les véhicules
automobiles. Dans ce contexte, suite à la décision du Conseil du Trésor du
17 septembre 1992, le président du Conseil du Trésor, de concert avec le
ministre de la Justice, a le pouvoir d'obliger les ministères et les organismes
fédéraux qui sont visés par la présente politique à appliquer un régime
provincial de réclamations pour les dommages subis par les véhicules
automobiles. Dans certaines provinces, un tel régime s'appelle une
indemnisation directe nommément au Québec, tandis que dans d'autres provinces,
on l'appelle une indemnisation sans égard à la responsabilité comme en
Ontario. Pour la mise en oe uvre de cette obligation, la décision du CT
autorise le Président, au besoin, à conclure, une entente avec un
représentant unique des assureurs d'une province donnée. Par conséquent,
l'État fédéral a conclu une entente officielle avec la Commission des
assurances de l'Ontario pour les accidents d'automobile en Ontario et il a
négocié une entente officieuse avec le Groupement des assureurs automobiles
(GAA) pour les accidents d'automobile au Québec.
2.1 Ontario
Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux dommages matériels causés
aux véhicules automobiles lors d'un accident en Ontario. Les réclamations qui
découlent de ces dommages matériels et le règlement de ces réclamations
doivent être traités conformément aux dispositions du Régime de protection
des automobilistes de l'Ontario.
À compter du 1er juin 1998, en conformité avec
l'entente qui a été déposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor
auprès de la Commission des assurances de l'Ontario, les modalités suivantes
s'appliquent :
- dans le cas d'un accident de la route survenant en Ontario et mettant en
cause un véhicule assuré en Ontario et un véhicule appartenant à l'État
ou loué par l'État qui n'est pas assuré commercialement, l'État paiera
ses propres dommages et ne fera aucune réclamation aux propriétaires de
véhicules assurés en Ontario.
Plus précisément, l'entente qui a été déposée par le Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada prévoit ce qui suit :
« Bien que les ministères du gouvernement du Canada, au sens de
l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985,
ch. F-11, y compris le Bureau du Secrétaire du Gouverneur
général, (appelés collectivement la « Couronne au titre
fédéral » ne soient pas tenus d'être assurés en vertu de la Loi sur
l'assurance-automobile obligatoire, la Couronne au titre fédéral s'engage en
vertu des présentes à régler tout dommage matériel causé en Ontario, à
compter du 1er juin 1998, et attribuable à la
propriété ou à l'utilisation d'un automobile appartenant à la Couronne au
titre fédéral, ou louée par cette dernière, conformément à l'article 263
de la Loi sur les assurances comme si la Couronne au titre fédéral était un
assureur agréé en Ontario qui assure l'automobile en question en vertu d'un
contrat dont fait foi une police d'assurance responsabilité
automobile. »
« Le présent engagement demeurera en vigueur tant que la Couronne au
titre fédéral sera dispensée de l'obligation d'être assurée en vertu de
la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, ou jusqu'à ce que la Couronne
au titre fédéral y mette fin. »
Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux dommages matériels causés
aux véhicules automobiles lors d'un accident au Québec, aux réclamations qui
découlent de ces dommages matériels et au règlement de ces réclamations dans
le contexte de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Elles
s'appliqueront aux collisions qui sont survenues au Québec à partir du 1er
janvier 1997.
Au Québec, tout assureur qui est autorisé à pratiquer l'assurance
automobile en vertu de la Loi sur les assurances du Québec et qui détient un
permis délivré par l'Inspecteur général des institutions financières est un
assureur agréé et est membre du Groupement des assureurs automobiles.
En vertu de l'article 173 de la Loi sur l'assurance automobile du
Québec, le GAA a établi une Convention d'indemnisation directe (CID) liant
tous les assureurs agréés, le gouvernement du Québec, ses agents et
mandataires et toute personne visée par l'article 102 de la Loi sur
l'assurance automobile du Québec (auto-assureurs). D'autres parties non visées
par la loi ont adhéré volontairement à la CID et ont ainsi accepté d'être
liées par les termes de celle-ci.
Un arrangement officieux qui a été conclu avec le GAA en qualité de
représentant des assureurs au Québec prévoit les modalités suivantes :
- L'État paiera pour les dommages subis par ses propres véhicules
automobiles résultant de collisions, telles que définies à
l'article 1 de la CID, survenues au Québec et renoncera à toute
réclamation contre les propriétaires de véhicules assurés en
responsabilité civile automobile au Québec, ou toute autre partie liée
par la CID, impliqués dans de telles collisions. En contrepartie, le GAA
recommandera aux parties liées par la CID de ne pas poursuivre l'État pour
des dommages matériels résultant de collisions survenues au Québec et
impliquant des véhicules automobiles appartenant à l'État.
2.2.2 Conditions
Les conditions suivantes s'appliquent à cet arrangement officieux :
- L'État se réserve le droit de poursuivre et de se défendre. L'État se
réserve le droit de contester toute réclamation présentée par une partie
liée par la CID ou par un assuré qui insiste pour lui intenter des
poursuites. L'État se réserve aussi le droit de présenter des
réclamations aux propriétaires de véhicules dont l'assureur ne souscrit
pas au régime de la CID.
- En plus, conformément au chapitre IV de la CID, l'État les
assureurs ont le droit de poursuivre dans les circonstances exceptionnelles
suivantes :
-
- lorsque le véhicule de l'État a été endommagé pendant qu'il
était sous la garde et le contrôle d'un garagiste, d'un exploitant de
parc de stationnement, d'un commerçant de véhicules routiers visés
par le Code de la sécurité routière du Québec ou d'une entreprise de
remorquage;
- lorsque le véhicule de l'État été endommagé pendant qu'il était
remorqué;
- lorsque le véhicule de l'État a été endommagé par un véhicule
dont le propriétaire est exempté de l'obligation de détenir un
contrat d'assurance de responsabilité civile automobile par
exemple : le tracteur de ferme, la remorque de ferme, la motoneige
et le véhicule qui n'est pas destiné à être utilisé sur un chemin
public, visés par le Règlement sur les exemptions relatives à
l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de
responsabilité (Décret 614-84)
Note :
Lorsque le propriétaire d'un véhicule exempté a choisi de couvrir son
véhicule par un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile, les
dispositions de la CID s'appliquent au règlement d'une réclamation découlant
d'un accident qui implique ces catégories de véhicules.
-
- Biens transportés. En ce qui concerne les biens transportés dans un
véhicule appartenant à l'État qui sont perdus ou endommagés dans une
collision, l'État assumera sa perte jusqu'à concurrence de
2 000 $ et il se réserve le droit de poursuivre le propriétaire
de l'autre véhicule impliqué pour tout montant qui excède
2 000 $.
-
- Arbitrage. Comme l'arrangement entre le GAA et l'État est officieux et
non exécutoire, l'État ne sera pas assujetti au Chapitre V de la CID
concernant l'arbitrage de différends entre les parties liées par la CID et
attribuable à celle-ci.
Un accident de la route dans lequel un fonctionnaire en service commandé
subit des lésions corporelles devrait être traité comme un accident du
travail, conformément aux procédures normalisées du Conseil du Trésor sur
l'indemnisation pour accident de travail et le congé pour accident de travail
qui font partie de l'ensemble des politiques du Conseil du Trésor sur les
assurances et les avantages connexes.
Toutes les demandes de renseignements sur l'effet des paiements
d'indemnisation pour dommages corporels dans le cadre des régimes provinciaux
d'assurance-automobile ou le droit d'un employé de recevoir des prestations
dans le cadre d'un régime provincial, par exemple au Québec, du Régime
d'assurance-invalidité ou du Régime d'assurance-invalidité de longue durée
de la fonction publique ou du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique peuvent être adressées au Groupe de la sécurité, de la
santé et des avantages sociaux et services aux employés de la Direction des
ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Soyez avisés par les présentes que (nom et adresse du réclamant) libère
et donne quittance à jamais à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et
(nom du ou des agents ou fonctionnaires de l'État en cause) de toute poursuite,
réclamation ou revendication, quels qu'en soient le genre ou la nature, que
(nom du réclamant) a déjà formulée, formule ou pourra formuler par la suite
en raison de dommages causés ou d'une lésion corporelle infligée, ou des
deux, (énoncer ici l'objet des dommages), par suite de (indiquer ici l'incident
et la date, l'heure et le lieu où il s'est produit).
Il est entendu et convenu que la présente quittance ne prend effet que
lorsque la somme de ________ $ aura été payée à (nom du réclamant) au
nom de Sa Majesté.
Il est en outre entendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada
n'accepte aucune responsabilité envers (nom du réclamant) par l'acceptation de
la présente quittance par le paiement de ladite somme de ________ $.
En foi de quoi, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce
_______ jour de ______ 19 ______.
Signé, scellé et livré
C.P. 1991-8/1695
Le 5 septembre 1991
Sur recommandation du Conseil du Trésor, il plaît à SON EXCELLENCE LE
GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL d'abroger le Décret de 1974 sur les paiements
à titre gracieux, pris par le décret C.P. 1974-4/1946 du
3 septembre 1974 et de prendre en remplacement le Décret de 1991
concernant les paiements à titre gracieux, ci-après(1).
(1) DÉCRET DE 1991 CONCERNANT LES PAIEMENTS A TITRE GRACIEUX
Titre abrégé
1. Décret de 1991 sur les paiements à titre gracieux.
Autorisation
2. Le Conseil du Trésor peut autoriser tout paiement à titre gracieux.
3. Le Conseil du Trésor peut désigner l'administrateur général d'un
ministère ou d'un établissement public visé aux annexes I ou II de la
Loi sur la gestion des finances publiques, ou de tout autre secteur de
l'administration publique (y compris une commission nommée sous le régime de
la Loi sur les enquêtes) que le gouverneur en conseil désigne comme ministère
pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le juge
avocat général pour autoriser des paiements à titre gracieux.
4. Le Conseil du Trésor peut autoriser tout administrateur général
désigné aux termes de l'article 3 à désigner un fonctionnaire de son
ministère, de sa division ou de sa direction pour autoriser, en son nom, des
paiements à titre gracieux.
Lorsqu'un accident s'est produit, il convient de s'occuper, dans le cadre de
la gestion des risques, des réclamations auxquelles un ministère ou d'autres
entités, peuventt être parties.
La réclamation est un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore
une mesure qui est prise relativement à des dommages subis par l'État ou par
un demandeur ou une demanderesse.
Il faudrait établir une nette distinction entre le règlement et le paiement
d'une réclamation. Le règlement est un mode d'ajustement par lequel les
parties respectives négocient et concluent un accord. Le paiement est le
déboursement qui est effectué à la suite du règlement ou du jugement d'un
tribunal compétent.
Il existe deux grandes catégories de réclamations, à savoir celles
résultant de délits ou de quasi-délits et celles qui sont fondées sur des
contrats.
Les réclamations résultant de délits ou de quasi-délits sont celles pour
lesquelles, généralement de l'avis du ministère de la Justice, il n'existe
pas d'accord contractuel verbal, écrit, ou implicite, entre l'État et le
demandeur ou la demanderesse. L'État peut devoir assumer la responsabilité de
ces réclamations.
Les réclamations fondées sur un contrat devraient être réglées selon les
conditions du contrat et conformément à la loi applicable. Les ministères
devraient s'assurer que les intérêts de l'État sont protégés et que les
droits pertinents sont exercés.
Dans le cas des réclamations qui résultent d'un délit ou d'un quasi-délit
et qui sont également fondées sur un contrat, il faut suivre la présente
politique.
En général, les réclamations faites par l'État ou faites contre l'État
ou contre ses fonctionnaires devraient être négociées par le ministère de la
Justice ou conjointement avec lui, sans recourir aux tribunaux mais en
conformité avec les pouvoirs et les procédures qui sont applicables.
La politique relative aux réclamations et aux paiements à titre gracieux ne
s'applique pas aux réclamations au titre de la réinstallation de biens
mobiliers, des demandes de remboursement de frais de voyages ni au règlement
habituel des différends relatifs à l'exécution de marchés ou aux
soumissions. Ces aspects sont traités dans la Directive sur la réinstallation,
la Directive sur les voyages d'affaires et la Politique sur les marchés.
Cependant si, après avoir examiné ou appliqué les solutions habituelles
dans le cas d'un marché, il s'avère qu'il s'agit de circonstances
exceptionnelles et si l'État ne détient aucune part de responsabilité, un
paiement à titre gracieux pourra être accordé en vertu de la présente
politique. L'approbation d'un tel paiement serait à la discrétion de
l'administrateur général. Il incombe alors à ce dernier de désigner les
fonctionnaires autorisés et de déterminer s'il convient d'obtenir un avis
juridique en tenant compte des exigences de la politique relative aux paiements
des indemnités et à titre gracieux, et de la nature délicate des paiements à
titre gracieux.
Les réclamations ayant pour but de recouvrir des fonds publics perdus sont
assujetties à la Politique sur les portes de fonds et infractions et autres
actes illégaux commis contre la Couronne.
En général, l'État ne cherche pas à réclamer à une tierce partie la
perte de services de ses employés à l'exception des membres des Forces
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.
Les paiements en exécution des jugements qui sont rendus contre l'État par
un tribunal fédéral ou un tribunal provincial à l'égard des questions
relevant de la partie II de la Loi sur la responsabilité civile de l'État
et le contentieu administratif sont prélevés comme dépenses législatives sur
le Trésor conformément au paragraphe 30 1) de la Loi sur
présentation d'un certificat de jugement. Dans le même ordre d'idées, les
paiements en exécution des jugements rendus contre l'État par la Cour suprême
du Canada sont prélevés sur le Trésor en vertu de l'article 98 de la Loi
sur la Cour suprême. Les ministères devraient comprendre que les sommes
payées sur le Trésor en leur nom devront ultérieurement être comptabilisées
au moyen soit d'un transfert de fonds en provenance d'un crédit ministériel
soit d'une demande de fonds supplémentaires.
Les dépenses des témoins à charge (frais de voyage, frais juridiques et
frais divers) qui sont engagées par les ministères, ou en leur nom, pour la
préparation, l'instruction ou la défense d'une affaire en justice, les
règlements amiables; les paiements des indemnités et les paiements à titre
gracieux, doivent être imputées au crédit du ministère concerné.
Les coûts adjugés contre l'État en vertu d'une décision de la Cour
fédérale ou en vertu de la décision d'un tribunal provincial, lorsque
l'affaire étudiée relève de sa compétence, sont payables conformément aux
instructions de la Cour fédérale ou du tribunal provincial.
Finalement, il est important de faire la distinction entre un jugement rendu
dans une procédure intentée devant un tribunal et une décision d'un juge
exerçant des fonctions non judiciaires. Il arrive souvent que les juges font
partie des commissions d'enquête ou arbitrent les conflits de travail et il
arrive aussi qu'ils sont désignés évaluateurs ou arbitres pour l'application
des diverses lois. La décision que prend un juge à l'égard, par exemple, du
paragraphe 57 (3) de la Loi sur la santé des animaux ou du
paragraphe 41 (3) de la Loi sur la protection des plantes n'est pas
une décision du tribunal et n'est pas couverte par des autorisations
législatives concernant les jugements des tribunaux.
Les ministères devraient obtenir paiement d'une réclamation faite par
l'État conformément aux dispositions de la Politique sur la gestion des
comptes débiteurs du Conseil du Trésor. Les sommes recueillies, y compris tout
produit des assurances, devraient être déposées au crédit du receveur
général et ne peuvent pas être remises dans un compte de crédit. À titre
exceptionnel, le Contrat type de construction indique ce qu'il faut faire avec
un produit d'assurance résultant de contrats de travaux publics.
Tout en appliquant les dispositions impératives de la politique relative aux
réclamations en ce qui concerne la négociation et le paiement des
réclamations ainsi que l'exécution des ordonnances du tribunal qui ont été
rendues en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), les
ministères devraient suivre les procédures d'enquête et de conciliation qui
sont énoncées dans la LCDP.
Les procédures ne s'appliquent pas aux plaintes qui sont formulées en vertu
de l'article 11 de la LCDP relatif à la parité salariale. Ces plaintes
sont traitées en conformité des dispositions de la politique du Conseil du
Trésor relative au personnel et selon d'autres règles.
Une pratique discriminatoire, au sens de la LCDP, ne constitue pas un délit
ou un quasi-délit, mais la politique relative aux réclamations et aux
paiements à titre gracieux prévoit que les ministères doivent traiter une
plainte qui est formulée en vertu de la LCDP comme s'il s'agissait d'un délit
ou d'un quasi-délit.
En ce qui concerne les ordonnances de tribunal qui sont devenues des
ordonnances de la Cour fédérale, les paiements constituent une imputation
législative au Trésor aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.
Les administrateurs généraux peuvent, avec discernement, déléguer le
pouvoir d'autorisation de paiement en tenant compte des usages ministériels et
de la nature délicate des questions touchant les droits de la personne.
Lorsque des biens publics sont endommagés par un accident survenu dans un
ministère et qu'aucun autre ministère ou organisme non gouvernemental n'est
concerné, le dédommagement et la remise en état des biens relèvent du
ministère sinistré. Dans des cas très exceptionnels, un financement
provisoire peut être accordé au moyen du crédit no 5 pour
éventualités du Conseil du Trésor.
Aucun ministère du gouvernement ne peut réclamer de dommages et intérêts
à un autre ministère du même gouvernement. La règle générale est que les
ministères s'abstiennent de se demander mutuellement réparation.
3.3.1 Lorsque les parties à une réclamation sont un ministère et une
société d'État, elles doivent s'efforcer d'en arriver à une entente
négociée. Chaque partie doit, de plein gré, fournir à l'autre toute
l'information dont elle dispose.
3.3.2 Lorsqu'il est impossible de s'entendre par correspondance sur le
bien-fondé d'une réclamation et sur l'attribution de la responsabilité, les
conseillers juridiques du ministère et ceux de la société d'État devraient
s'efforcer de parvenir à un accord.
3.3.3 Si la négociation échoue, les questions de droit et de fait sur
lesquelles il y a désaccord devraient être soumises au sous-procureur
général du Canada qui pourrait soit arbitrer le différend par l'entremise des
représentants du ministère de la Justice, soit confier l'arbitrage à des
tiers.
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