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Services des programmes et de l'administration - Table 1 PA (AS, CM, CR, DA, IS, OE, PM, ST, WP)

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CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 63
INDEMNITÉ DE DÉPART

63.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 63.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).

b) Démission

En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 63.01d) et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,

ou

(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rénumération.

e) Décès

En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

63.02 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 63.01.

63.03 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 63.01b), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite loi.

ARTICLE 64
ADMINISTRATION DE LA PAYE

64.01 Sauf selon qu'il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.

64.02 L'employé-e a droit, pour la prestation de ses services :

a) à la rémunération indiquée à l'appendice « A-1 » pour la classification du poste auquel l'employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu'indique son certificat de nomination;

ou

b) à la rémunération indiquée à l'appendice « A-1 » pour la classification qu'indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l'employé-e est nommé ne concordent pas.

**

64.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A-1 » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A-1 » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 9 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 64.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

64.04 Lorsqu'une augmentation d'échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l'augmentation d'échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

64.05 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Alliance le 9 février 1982 à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

64.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

64.07

a) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

b) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

64.08 Lorsque le jour de paye normal de l'employé-e coïncide avec son jour de repos, l'Employeur s'efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

ARTICLE 65
MODIFICATION DE LA CONVENTION

65.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.

ARTICLE 66
DURÉE DE LA CONVENTION

**

66.01 La présente convention vient à expiration le 20 juin 2007.

66.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

SIGNÉE À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

signature
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signatures
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**APPENDICE « A -1 »

AS - GROUPE : SERVICES ADMINISTRATIFS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2003
B) En vigueur à compter du 21 juin 2004
C) En vigueur à compter du 21 juin 2005
D) En vigueur à compter du 21 juin 2006

AS - PERFECTIONNEMENT

De :

$

24993

à

37462

À :

A

25618

à

38399

B

26194

à

39263

C

26823

à

40205

D

27494

à

41210

AS-1

De :

$

39364

40861

42413

44026

À :

A

40348

41883

43473

45127

B

41256

42825

44451

46142

C

42246

43853

45518

47249

D

43302

44949

46656

48430

AS-2

De :

$

43863

45529

47260

À :

A

44960

46667

48442

B

45972

47717

49532

C

47075

48862

50721

D

48252

50084

51989

AS-3

De :

$

47015

48802

50657

À :

A

48190

50022

51923

B

49274

51147

53091

C

50457

52375

54365

D

51718

53684

55724

AS-4

De :

$

51358

53309

55495

À :

A

52642

54642

56882

B

53826

55871

58162

C

55118

57212

59558

D

56496

58642

61047

AS-5

De :

$

61312

63642

66287

À :

A

62845

65233

67944

B

64259

66701

69473

C

65801

68302

71140

D

67446

70010

72919

AS-6

De :

$

68294

70889

73675

À :

A

70001

72661

75517

B

71576

74296

77216

C

73294

76079

79069

D

75126

77981

81046

AS-7

De :

$

71888

74621

77456

79780

82196

À :

A

73685

76487

79392

81775

84251

B

75343

78208

81178

83615

86147

C

77151

80085

83126

85622

88215

D

79080

82087

85204

87763

90420

AS-8

De :

$

74227

à

87370

À :

A

76083

à

89554

B

77795

à

91569

C

79662

à

93767

D

81654

à

96111


**APPENDICE « A -1 »

CM - GROUPE : COMMUNICATIONS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2003
B) En vigueur à compter du 21 juin 2004
C) En vigueur à compter du 21 juin 2005
D) En vigueur à compter du 21 juin 2006

CM-1

De :

$

24168

24906

25636

26376

À :

A

24772

25529

26277

27035

B

25329

26103

26868

27643

C

25937

26729

27513

28306

D

26585

27397

28201

29014

CM-2

De :

$

27547

28362

29180

À :

A

28236

29071

29910

B

28871

29725

30583

C

29564

30438

31317

D

30303

31199

32100

CM-3

De :

$

30375

31272

32180

À :

A

31134

32054

32985

B

31835

32775

33727

C

32599

33562

34536

D

33414

34401

35399

CM-4

De :

$

33710

34724

35737

À :

A

34553

35592

36630

B

35330

36393

37454

C

36178

37266

38353

D

37082

38198

39312

CM-5

De :

$

35283

36342

37415

38476

À :

A

36165

37251

38350

39438

B

36979

38089

39213

40325

C

37866

39003

40154

41293

D

38813

39978

41158

42325

CM-6

De :

$

38415

39596

40755

41926

43094

44268

À :

A

39375

40586

41774

42974

44171

45375

B

40261

41499

42714

43941

45165

46396

C

41227

42495

43739

44996

46249

47510

D

42258

43557

44832

46121

47405

48698

CM-7

De :

$

42077

43364

44646

45934

47221

48508

À :

A

43129

44448

45762

47082

48402

49721

B

44099

45448

46792

48141

49491

50840

C

45157

46539

47915

49296

50679

52060

D

46286

47702

49113

50528

51946

53362


**APPENDICE « A -1 »

CR - GROUPE : COMMIS AUX ÉCRITURES ET AUX RÈGLEMENTS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 21 juin 2003
B) En vigueur à compter du 21 juin 2004
C) En vigueur à compter du 21 juin 2005
D) En vigueur à compter du 21 juin 2006

CR-1

De :

$

26725

27281

27847

28409

28962

29527

À :

A

27393

27963

28543

29119

29686

30265

B

28009

28592

29185

29774

30354

30946

C

28681

29278

29885

30489

31082

31689

D

29398

30010

30632

31251

31859

32481

CR-2

De :

$

29008

29677

30336

30999

À :

A

29733

30419

31094

31774

B

30402

31103

31794

32489

C

31132

31849

32557

33269

D

31910

32645

33371

34101

CR-3

De :

$

32901

33764

34626

35490

À :

A

33724

34608

35492

36377

B

34483

35387

36291

37195

C

35311

36236

37162

38088

D

36194

37142

38091

39040

CR-4

De :

$

36454

37421

38387

39349

À :

A

37365

38357

39347

40333

B

38206

39220

40232

41240

C

39123

40161

41198

42230

D

40101

41165

42228

43286

CR-5

De :

$

39840

40935

42038

43132

À :

A

40836

41958

43089

44210

B

41755

42902

44059

45205

C

42757

43932

45116

46290

D

43826

45030

46244

47447

CR-6

De :

$

45348

46540

47722

48916

À :

A

46482

47704

48915

50139

B

47528

48777

50016

51267

C

48669

49948

51216

52497

D

49886

51197

52496

53809

CR-7

De :

$

50300

51693

53088

54491

À :

A

51558

52985

54415

55853

B

52718

54177

55639

57110

C

53983

55477

56974

58481

D

55333

56864

58398

59943

 

 
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