Appendice T - Convention de la Baie James et du Nord québécois - Dispositions prioritaires en matière de marchés
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Publiée le 1er avril 1992. Les dispositions du présent appendice contiennent à la fois des exigences impératives et des
lignes directrices.
1. Généralités
1.1 Cet appendice vient compléter les dispositions de la partie 4., Exigences de la politique, et de l'article 4.2.22, Exigences connexes.
2. La politique a pour objectif de maintenir l'application des dispositions prioritaires en matière de marchés prévues à la Convention de la
Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) en ce qui touche tous les marchés résultant de projets mis en oeuvre ou dirigés par le Canada ou
ses agents, mandataires, entrepreneurs et sous-traitants.
3. La politique et les mesures d'application doivent, dans toute la mesure du possible, être conçues pour atteindre les objectifs suivants :
- accroître la participation des entreprises inuit à l'essor économique du
territoire;
- accroître la capacité des entreprises inuit de présenter des soumissions concurrentielles et d'obtenir des marchés de
l'État;
- adjuger une juste part des marchés de l'État dans le territoire à des entreprises inuit qualifiées;
- faire en sorte que la proportion d'Inuit sur le marché du travail dans le territoire atteigne un niveau représentatif.
4. Liste des entreprises inuit
4.1 Makivik, une société constituant le parti autochtone inuit aux fins de la CBJNQ, a pour responsabilités de dresser et de tenir à jour
une liste exhaustive des entreprises inuit, qui inclura des renseignements sur les biens et les services que ces entreprises seraient en mesure de fournir dans le cadre de
marchés de l'État réels ou potentiels. Makivik fera le nécessaire pour que ces données soient tenues à jour de façon
continue.
4.2 Makivik verra à fournir la Liste des entreprises inuit aux ministères et organismes fédéraux présents dans le territoire.
5. Processus d'adjudication
5.1 L'autorité contractante se servira de la Liste des entreprises inuit pour demander aux entreprises inuit de participer à des appels d'offres, mais
elle ne limitera pas la capacité d'aucune entreprise inuit de soumissionner des marchés de l'État, conformément aux dispositions du processus
d'appel d'offres, lorsqu'il y a appel d'offres public.
5.2 Le Canada, nommément les agents de services communs, doit, à la demande de Makivik, aider de façon appropriée les entreprises inuit
à se familiariser avec le processus d'adjudication des marchés de l'État.
5.3 Au stade de la planification des marchés de l'État portant sur l'acquisition de biens et de services, sur la construction ou sur des baux dans le
territoire, l'autorité contractante prendra toutes les mesures appropriées pour que les entreprises inuit qualifiées puissent soumissionner et obtenir
des marchés. Ces mesures pourront consister en ce qui suit, sans nécessairement s'y limiter :
- déterminer la date, le lieu et les modalités de présentation des offres, afin que des entreprises inuit puissent présenter des
soumissions;
- lancer les appels d'offres par groupes de produits pour que des entreprises inuit relativement petites ou spécialisées puissent
soumissionner;
- dans le cadre d'une partie précise d'un marché plus large, autoriser les soumissions touchant des biens et des services à fournir, afin que
des entreprises inuit relativement petites ou spécialisées puissent
soumissionner;
- rédiger les marchés de construction de manière à accroître les possibilités de soumissionner pour les entreprises inuit
relativement petites ou spécialisées;
- éviter d'exagérer les exigences rattachées aux qualités d'emploi qui ne sont pas essentielles à l'exécution du
marché.
6. Critères d'évaluation des soumissions
6.1 Dans la mesure du possible et par souci d'une saine gestion des acquisitions, tous les critères qui suivent ou tous les critères réputés
applicables à quelque marché de l'État que ce soit, figureront parmi les critères d'examen des soumissions établis par l'autorité
contractante pour l'adjudication de marchés de l'État dans le territoire :
- la contribution des Inuit à l'exécution du marché, qui devra inclure, sans s'y limiter, l'emploi de la main-d'oeuvre inuit, le recours
à des services professionnels inuit ou à des fournisseurs
inuit;
- la création de sièges sociaux, de bureaux d'administration ou d'autres services permanents dans le
territoire;
- les engagements prévus au marché en ce qui concerne la formation en cours d'emploi et le perfectionnement professionnel à l'intention des
Inuit.
7. Appels d'offres limités
7.1 Dans la mesure du possible et par souci d'une saine gestion des acquisitions, l'autorité contractante limitera d'abord ses appels d'offres au territoire.
7.2 Lorsque le Canada compte lancer des appels d'offres relativement à des marchés de l'État dans le territoire, il fera tout en son pouvoir pour
que les marchés soient adjugés à des entreprises inuit qualifiées.
7.3 Lorsque le Canada compte lancer des appels d'offres relativement à des marchés de l'État dans le territoire, il prendra toutes les mesures
appropriées pour déterminer s'il existe des entreprises inuit qualifiées pour exécuter les marchés en question.
7.4 Lorsqu'il est établi qu'une seule entreprise située dans le territoire est en mesure d'exécuter un marché de l'État,
l'autorité contractante demandera à cette entreprise de soumissionner le marché en question, qui pourra être adjugé après
négociation de modalités acceptables.
7.5 Lorsque le Canada compte demander à plus d'une entreprise qualifiée située dans le territoire de présenter une soumission, il prendra
tous les moyens raisonnables pour déterminer si des entreprises inuit sont qualifiées pour exécuter le marché envisagé et demandera
à ces dernières de lui présenter une soumission.
7.6 Dans le cas d'un marché adjugé, il incombe à l'autorité contractante de s'assurer que le document contractuel renferme des dispositions
permettant de s'assurer que les sous-traitants doivent aussi se conformer à l'esprit et aux dispositions particulières énoncées dans le
document contractuel.
8. Appel d'offres
8.1 Dans la mesure du possible et par souci d'une saine gestion des acquisitions, l'autorité contractante lancera d'abord ses appels d'offres dans le
territoire.
8.2 Lorsque le Canada entend lancer un appel d'offres relativement à des marchés de l'État devant être exécutés dans le
territoire, il prendra toutes les dispositions raisonnables pour informer les entreprises inuit de ces appels d'offres et pour donner à ces dernières des
occasions justes et raisonnables de soumissionner.
8.3 Lorsque le Canada entend lancer un appel d'offres relativement à des marchés de l'État devant être exécutés dans le
territoire, le processus d'appel des soumissions s'accomplira en tenant compte des critères d'évaluation des offres énoncés à l'article
6.
8.4 Lorsqu'un marché de l'État est adjugé, il incombe à l'autorité contractante de veiller à ce que le document contractuel
renferme des dispositions permettant de s'assurer que les sous-traitants doivent aussi se conformer à l'esprit et aux dispositions particulières
énoncées dans le document contractuel.
ANNEXE A - Définitions
a) appel d'offres (Bid Invitation) - désigne l'appel d'offres général;
b) appel d'offres limité (Bid Solicitation) - désigne un appel d'offres restreint à un nombre limité d'entreprises
par l'application d'un certain nombre de critères de présélection;
c) Canada (Crown) - désigne le Gouvernement du Canada, terme réputé inclure tous les ministères et
sociétés ministérielles figurant dans les annexes I et II de la Partie I de la Loi sur la gestion des finances publiques (chapitre F-11;
S.R.C. chapitre F-10, art. 1);
d) marché de l'État (Government Contract) - désigne tout marché d'acquisition entre le Canada et une partie autre
que le Canada; l'expression inclut
- les marchés de fourniture de biens;
- les marchés de construction:
- les marchés de services;
- les baux pris par le Canada;
e) Inuit (Inuit) - désigne les bénéficiaires Inuit visés par la CBJNQ;
f) entreprise inuit (Inuit firm) - désigne une entité habilitée, conformément à la loi, à faire des
affaires dans le nord du Québec et qui
- est une compagnie limitée, dans le cas d'une entreprise à capital-actions, détentrice d'au moins 51 % des actions avec droit de vote et qui
est la propriété véritable d'un ou de plusieurs Inuit, ou, dans le cas d'une société sans capital-actions, une compagnie dont au
moins 51 % des membres votants sont des Inuit, ou d'une filiale dont ladite compagnie limitée détient au moins 51 % des actions avec droit de vote;
- est une coopérative contrôlée par des Inuit;
- est une entreprise personnelle appartenant à un Inuit, ou une société de personnes, une entreprise en coparticipation ou un consortium
détenu dans une proportion d'au moins 50 p.100 par des Inuit;
g) CBJNQ (JBNQA) - désigne la Convention de la Baie James et du Nord québécois signée le 11 novembre 1975 et
modifiée de temps à autre, en conformité avec le paragraphe 2.15 de cette convention;
h) Accord de mise en oeuvre de la CBJNQ (JBNQA Implementation Agreement (1990)) - désigne l'accord ayant trait à la mise en
oeuvre de la CBJNQ entre l'État et la société Makivik qui a été conclu le 12 septembre 1990.
i) Makivik (Makivik) - désigne la société Makivik, établie en vertu de la Loi créant la
société Makivik (L.R.Q. chapitre S-18.1) et constituant la partie autochtone inuit aux fins de la CBJNQ, conformément au paragraphe 1.1 de cette
convention;
j) niveau d'emploi représentatif (Representative level of employment) - désigne un niveau d'emploi parmi les Inuit du nord du
Québec, qui reflète le pourcentage d'Inuit au sein de l'ensemble de la population du territoire;
k) territoire (Territory) - désigne la partie de la province de Québec située au nord du 55e parallèle, territoire
délimité dans la CBJNQ.
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