Les principes énoncés ci-après ont été élaborés par les
représentants des agents négociateurs de concert avec les représentants de la
partie patronale du Conseil national mixte. Ces principes fondamentaux aideront
les parties à établir, en matière d'aide au transport quotidien, des
pratiques justes et raisonnables dans toute la fonction publique.
Confiance - favoriser un
environnement qui permet aux fonctionnaires, aux agents négociateurs et à la
direction de travailler ensemble à l'élaboration de solutions acceptables pour
tous.
Souplesse - créer un environnement dans lequel les
décisions de gestion respectent l'obligation d'adaptation, répondent au mieux
aux besoins et aux préférences des employés et tiennent compte des
nécessités du service dans l'organisation des préparatifs d'aide au transport
quotidien.
Respect - créer un environnement sensible et positif et
traiter les fonctionnaires de manière professionnelle, tout en les soutenant,
ainsi que leurs familles, et en protégeant leur santé et leur sécurité dans
le contexte de la directive.
Transparence - assurer l'application cohérente, juste et
équitable de la directive et de ses pratiques.
La présente directive est considérée comme faisant partie
intégrante des conventions collectives conclues entre les parties
représentées au sein du Conseil national mixte (CNM) et les fonctionnaires
doivent pouvoir la consulter facilement.
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la
présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de
règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera
celle décrite à l'article 14.0 des Règlements du Conseil national mixte.
Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des
griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril
2005.
L'aide au transport quotidien vise à aider les fonctionnaires
à payer le prix excessif du transport quotidien, à destination et en
provenance du lieu de travail habituel, les jours où ils sont tenus par la
direction de se présenter au travail et s'y présentent.
Normalement, les fonctionnaires sont censés se rendre au
travail à leurs propres frais, étant donné qu'ils choisissent librement leur
lieu de résidence.
Il y a cependant des cas où il n'existe pas de quartier
résidentiel convenable à proximité du lieu de travail, de sorte que certains
fonctionnaires sont susceptibles de payer des coûts de transport plus élevés.
La présente directive s'applique à tous les fonctionnaires
d'un lieu de travail pour lequel une aide au transport quotidien a été
autorisée, et ne s'applique pas :
- au transport des écoliers;
- aux fonctionnaires qui se servent habituellement des transports en commun
à destination et en provenance de leur lieu de travail et qui ne peuvent
s'en prévaloir en raison d'une interruption de service causée par un
arrêt de travail des fonctionnaires du transport en commun;
- au transport à destination et en provenance d'un lieu de travail autre
que le lieu d'affectation habituel assigné ou entre le lieu de travail ou
un autre endroit de travail;
- là où il existe un service de transport en commun adéquat entre le lieu
de travail et un quartier résidentiel convenable, quelle que soit la
distance en cause; ou
- aux employés qui, au moment de leur affectation au lieu de travail,
refusent une offre écrite de logement appartenant à l'État ou contrôlé
par l'État au lieu de travail ou dans un rayon de 16 km de celui-ci et qui
décident de résider ailleurs.
Il ne faut pas interpréter les indemnités prévues dans la
Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE) comme
comprenant l'aide au transport quotidien. L'autorisation touchant l'aide au
transport quotidien dans les postes isolés est déterminée conformément aux
critères décrits dans la présente directive.
Dans la présente directive,
administrateur général (deputy head) - s'entend du
sous-ministre ou autre premier dirigeant d'un ministère ou organisme et
comprend le fonctionnaire d'un ministère ou organisme qui a été autorisé à
agir au nom du sous-ministre ou du premier dirigeant pour les besoins de la
présente directive;
aide au transport quotidien (commuting assistance) -
s'entend de l'aide versée aux fonctionnaires en vertu de la présente
directive;
fonctionnaire (employee) - désigne une personne
- qui travaille dans la fonction publique fédérale,
- qui touche un traitement tiré à même le Trésor;
- qui fait partie des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du
Canada.
lieu de travail (worksite) - s'entend du lieu où les
fonctionnaires travaillent habituellement et, dans le cas des fonctionnaires
dont les tâches sont de nature itinérante, de l'immeuble où ils retournent
pour rédiger ou présenter leurs rapports, et où sont exécutées les autres
tâches administratives touchant leur travail.
majorité des fonctionnaires (majority of the employees) -
signifie 50 % ou plus des fonctionnaires d'un lieu de travail, à l'exclusion de
ceux qui occupent, au lieu de travail, un logement dont Sa Majesté est
propriétaire ou locataire;
ministère (department) - s'entend d'un ministère ou
d'un autre secteur de la fonction publique du Canada,
- figure aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)
- figure à l'Annexe V de la Loi sur l'administration financière et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada; (révisé le 1er avril 2005)
quartier résidentiel convenable (suitable residential
community) - s'entend d'un endroit où,
- la plupart des fonctionnaires peuvent habiter, eu égard aux logements
vacants, abstraction faite des lots vacants;
- se trouvent des services publics, des écoles et des établissements
commerciaux convenables; et
- il y a de bonnes routes d'accès au lieu de travail.
transports en commun adéquats (adequate public
transportation) - s'entend des transports en commun desservant le lieu de
travail
- dont l'horaire concorde avec celui des fonctionnaires et permet à ceux-ci
de rentrer à la maison dans un délai raisonnable après le travail;
- qui sont capables d'accommoder les fonctionnaires; et
- qui sont offerts aux fonctionnaires à un coût raisonnable.
1.1.1 L'administrateur général n'autorise le versement de
l'aide au transport quotidien que dans les cas suivants :
- il n'existe pas de transports en commun adéquat entre un quartier
résidentiel convenable et le lieu de travail; et
- aucun quartier résidentiel convenable n'est situé dans un rayon de 16
kilomètres routiers du lieu de travail.
1.1.2 Un quartier résidentiel sera considéré comme étant
convenable
- sur consentement mutuel de l'administrateur général et des
représentants locaux des fonctionnaires touchés, ou
- si la majorité des fonctionnaires réside dans un rayon de 16 kilomètres
du lieu de travail.
1.2.1 Au terme de consultations menées avec le ou les
représentant(s) désigné(s) des ou de l'agent(s) négociateur(s) concerné(s),
une autorisation doit :
- désigner un quartier résidentiel convenable;
- préciser la forme d'aide au transport quotidien qui sera fournie; et
- se limiter à la forme la plus pratique et la plus économique d'aide au
transport quotidien.
1.2.2 Lorsque cela est pratique et raisonnable, la même forme
d'aide au transport quotidien est autorisée pour les fonctionnaires de tous les
ministères qui se rendent à un lieu de travail.
1.2.3 L'administrateur général doit tenir compte des
économies d'énergie réalisables, lorsqu'il s'agit de choisir la forme d'aide
au transport quotidien.
1.2.4 Lorsqu'il y a un grand nombre de fonctionnaires dans un
lieu de travail ou lorsqu'il y a un certain nombre de quartiers résidentiels
convenables près du lieu de travail, l'administrateur général peut désigner
plus d'un quartier résidentiel convenable.
1.2.5 L'administrateur général doit, au moins une fois par
exercice financier, revoir l'autorisation donnée en application du présent
article et, sous réserve de l'article 1.6, la confirmer, la modifier ou
l'annuler.
1.3.1 Lorsque plus d'un ministère compte des fonctionnaires
dans un lieu de travail, les administrateurs généraux déterminent
collectivement :
- la manière d'appliquer et de mettre en oeuvre la présente directive;
- la forme de l'aide au transport quotidien qui sera autorisée.
1.3.2 Lorsqu'il n'y a pas d'entente entre les administrateurs
généraux, la question peut être renvoyée au Conseil national mixte pour
recommandation. Le Secrétariat du Conseil du Trésor tranche la question sur le
fondement de cette recommandation.
1.3.3 Sous réserve de l'article 1.3.2, l'autorisation que donne
l'administrateur général de chaque ministère doit être conforme à la
résolution.
1.3.4 Les ministère peuvent tenter de conclure des ententes sur
le partage des coûts, mais chaque ministère assume les coûts de l'aide au
transport quotidien offerte à leurs fonctionnaires.
L'aide au transport quotidien doit habituellement être assurée
au moyen de véhicules appartenant à Sa Majesté, de services nolisés, de
covoiturage en taxi ou d'indemnités versées au titre du transport public.
L'utilisation de véhicules privés ne devrait être autorisée que dans des
circonstances exceptionnelles et inusitées où l'on peut clairement démontrer
qu'elle est économique.
1.4.1 Lorsque l'administrateur général détermine que la forme
la plus pratique et la plus économique d'aide au transport quotidien est
l'utilisation des véhicules de l'État ou un service nolisé, il doit demander
aux fonctionnaires qui utilisent ces services de contribuer au paiement de leur
coût.
1.4.2 Lorsque le service de véhicules fournit le transport
uniquement en provenance et à destination de l'arrêt de transport en commun le
plus près du lieu de travail, l'administrateur général ne doit pas exiger que
les fonctionnaires versent une contribution.
1.4.3 Lorsque le service de véhicules est offert entre le
quartier résidentiel convenable désigné et le lieu de travail, la
contribution des fonctionnaires pour chaque trajet simple s'élève à 1,75 $
s'il n'existe pas de réseau de transport en commun ou à un montant égal au
tarif normal du réseau de transport en commun, le montant le moins élevé
étant à retenir.
1.4.4 Le taux de contribution sera revu au cours de la prochaine
révision périodique, compte tenu de la méthodologie approuvée.
1.4.5 Si les taux sont modifiés, chaque fonctionnaire et chaque
représentant désigné du ou des agents négociateurs concernés seront avisés
du changement par écrit. Le changement entre en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant la réception, par le fonctionnaire, de l'avis écrit,
ou à sa date d'effet, selon la dernière de ces dates.
1.4.6 Le service de véhicules peut être autorisé à faire des
arrêts le long de sa route normale directe pour prendre d'autres
fonctionnaires. Ces passagers doivent payer le même tarif que les autres
usagers du véhicule.
1.4.7 Dans la mesure du possible, les contributions sont
retenues sur le salaire.
1.5.1 Lorsque l'administrateur général détermine que
l'utilisation d'un véhicule privé est la forme la plus pratique et la plus
économique d'aide au transport quotidien, le taux de cette aide correspond au
taux kilométrique à la demande du fonctionnaire tel que prescrit à
l'appendice A.
1.5.2 Le montant de l'aide au transport quotidien auquel les
fonctionnaires ont droit pour chaque jour ouvrable doit être calculé en
multipliant le taux:
- en ce qui concerne les fonctionnaires qui habitent dans un quartier
résidentiel convenable désigné, par la plus petite distance routière
aller-retour entre le lieu de travail et le centre géographique de ce
quartier, moins 32 kilomètres; ou
- en ce qui concerne les fonctionnaires qui n'habitent pas dans un quartier
résidentiel convenable désigné, par la plus courte des deux routes
suivantes:
- la plus courte distance routière aller-retour entre le lieu de travail
et la résidence des fonctionnaires, moins 32 kilomètres; et
- la plus courte distance routière aller-retour entre le lieu de travail
et le centre géographique du quartier résidentiel convenable désigné
le plus éloigné, moins 32 kilomètres.
1.6.1 Le représentant désigné des ou de l'agent(s)
négociateur(s) concerné(s) est consulté sur les questions suivantes :
- toute modification envisagée de la forme d'aide au transport quotidien;
- toute modification ou annulation de l'aide au transport quotidien;
- la date d'entrée en vigueur de toute modification ou annulation de l'aide
au transport quotidien autorisée sous le régime de la directive.
1.6.2 Si l'aide au transport quotidien est modifiée ou
annulée, chaque fonctionnaire et les représentants désignés du ou des agents
négociateurs concernés sont avisés du changement par écrit. Le changement
entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la réception, par
le fonctionnaire, de l'avis écrit, ou à sa date d'effet, selon la dernière de
ces dates.
1.7.1 Lorsque les administrateurs généraux sont d'avis que la
présente directive ne leur permet pas de donner une autorisation touchant
l'aide du transport quotidien, ceux-ci ou l'agent négociateur peuvent soumettre
la question au Conseil national mixte. Le Secrétariat du Conseil du Trésor
peut trancher la question sur la recommandation du Conseil national mixte.
1.7.2 La documentation présentée au Conseil national mixte
doit comprendre une déclaration:
- précisant que des consultations avec le représentant désigné du ou des
agents négociateurs concernés ont eu lieu;
- décrivant les circonstances exceptionnelles qui justifient la
recommandation d'autoriser une aide au transport quotidien, même si elles
dépassent nettement le cadre de ces lignes directrices.
1.7.3 Ces circonstances peuvent être:
- les difficultés de recrutement et de maintien au travail des
fonctionnaires, directement attribuables à l'absence d'une aide au
transport quotidien;
- les pratiques des employeurs privés dans les environs du lieu de travail;
- les frais de transport quotidien trop élevés;
- des changements importants apportés au système de transport en commun,
et
- des changements importants aux exigences opérationnelles de l'employeur.
1.8.1 Chaque administrateur général doit tenir des dossiers
qui peuvent faire l'objet d'un examen par le Secrétariat du Conseil du Trésor,
ou constituer l'élément de base d'un rapport pour le cas où la demande en
serait faite.
1.8.2 Les dossiers doivent comprendre:
- un rapport des coûts annuels de l'aide au transport quotidien, le nombre
des fonctionnaires qui en bénéficient à la fin de l'exercice financier et
la forme d'aide accordée, le tout ventilé par lieu de travail;
- les noms des autres ministères participants à chaque lieu de travail;
- un rapport avec explications sur les modifications apportées à l'octroi
de l'aide au transport quotidien pour l'exercice financier précédent,
indiquant la hausse ou la baisse des coûts liés à chaque changement;
- un relevé des résultats de chaque révision mentionnée à l'article
1.2.5;
- le nombre de cas soumis au Conseil national mixte pour trouver une
solution et le nombre de cas réglés par le ministère.
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