Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la
rubrique Rémunération et administration de la paye.
Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes
pour en connaître la définition.
certificat de nomination
(certificate of appointment)
document de nomination (appointment
document)
rajustement paritaire (equalization
adjustment)
taux annuel (annual rate)
taux (de rémunération) horaire
(hourly rate (of pay))
un taux de rémunération (one rate
of pay)
Une nomination à un poste ne comportant qu'un seul taux de rémunération constitue une promotion si le taux de
rémunération du nouveau poste dépasse le taux maximal de l'ancien poste d'un montant correspondant à au moins quatre
pour cent (4 %) du taux maximal de l'ancien poste.
Si la nomination ne constitue pas une promotion ou une rétrogradation, l'employé est considéré comme étant muté ou
muté par nomination.
Si le poste ne compte qu'un seul taux de rémunération, comme c'est le cas des postes qui ont des taux horaires tel
que GL, GS, HP, HS, etc., l'employé doit être rémunéré à ce taux.
Historique
Avant le 29 juillet 1998, lorsqu'un des postes ou les deux, étaient l'objet d'un rajustement paritaire, il fallait
ajouter le montant paritaire annuel à chacun des taux de rémunération du poste concerné avant d'appliquer les
procédures décrites ci-dessus.
|
S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable
convertir les traitements en fonction de la base de rémunération des nouveaux groupe et niveau.
D'un taux annuel à un taux horaire
Passage, à la suite d'une mutation ou mutation par nomination, d'un niveau de classification comportant des taux de
rémunération annuels à un niveau de classification comportant des taux horaires.
Convertir le taux annuel en taux horaire pour effectuer les calculs.
Par exemple, diviser le taux annuel par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40)
heures.
|
Exemple 1
Un employé occupant à temps plein un poste CR-04 est nommé à un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 2, à compter du
14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003.
|
CR-04 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A
|
En vigueur à compter du 21 juin 2000
|
B
|
En vigueur à compter du 21 juin 2001
|
C
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002
|
|
|
|
|
|
4 % du taux maximal
|
$
|
33 523
|
34 413
|
35 301
|
36 185
|
|
A
|
34 596
|
35 514
|
36 431
|
37 343
|
|
B
|
35 565
|
36 508
|
37 451
|
38 389
|
|
C
|
36 454
|
37 421
|
38 387
|
39 349
|
1 574 $
|
GS-STS-03, Zone de paye 2 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
Zone 1
|
Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
|
Zone 2
|
Atlantique, Québec et Ontario
|
Zone 3
|
Manitoba, Saskatchewan et Alberta
|
|
Taux de rémunération horaires
|
A
|
En vigueur à compter du 5 août 2000
|
B
|
En vigueur à compter du 5 août 2001
|
C
|
En vigueur à compter du 5 août 2002
|
|
|
ZONE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
$
|
15,69
|
14,33
|
14,25
|
A
|
16,19
|
14,79
|
14,71
|
B
|
16,64
|
15,20
|
15,12
|
C
|
17,06
|
15,58
|
15,50
|
Calcul
Comme l'employé passe d'un niveau de classification comportant un taux de rémunération annuel à un niveau de
classification comportant un taux horaire, il faut utiliser les taux horaires pour faire le calcul.
- CR-04 - taux de rémunération maximal
|
39 349 $
|
- Taux horaire équivalent : taux annuel ÷ 1 956,6
|
20,11 $
|
- Plus quatre pour cent (4 %) du taux horaire :
20,11 $ x 4 % = 0,805 $
|
0,81 $
|
- Le taux de rémunération à la promotion est l'ancien taux plus quatre pour cent (4 %)
|
20,92 $
|
- GS-STS-03, Zone de paye 2 - taux de rémunération
|
15,58 $
|
- Comme le taux de rémunération du nouveau niveau de classification (15,58 $) est inférieur au taux de rémunération,
plus quatre pour cent (4 %), (20,92 $) de l'ancien niveau de classification, la nomination est considérée comme une
mutation ou mutation par nomination.
|
|
Le taux de rémunération de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 14 avril 2003, est le taux
horaire de 15,58 $, soit le taux d'un GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 2.
Exemple 2
Un employé occupant à temps plein un poste CR-04 est nommé à un poste GS-STS-08 dans la zone de paye 3, à compter du
14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 mars 2003.
|
CR-04 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A
|
En vigueur à compter du 21 juin 2000
|
B
|
En vigueur à compter du 21 juin 2001
|
C
|
En vigueur à compter du 21 juin 2002
|
|
|
|
|
|
4 % du taux maximal
|
$
|
33 523
|
34 413
|
35 301
|
36 185
|
|
A
|
34 596
|
35 514
|
36 431
|
37 343
|
|
B
|
35 565
|
36 508
|
37 451
|
38 389
|
|
C
|
36 454
|
37 421
|
38 387
|
39 349
|
1 574 $
|
GS-STS-08, Zone de paye 3 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
Zone 1
|
Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest
|
Zone 2
|
Atlantique, Québec et Ontario
|
Zone 3
|
Manitoba, Saskatchewan et Alberta
|
|
Taux de rémunération horaires
|
A
|
En vigueur à compter du 5 août 2000
|
B
|
En vigueur à compter du 5 août 2001
|
C
|
En vigueur à compter du 5 août 2002
|
|
|
ZONE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
$
|
20,81
|
19,41
|
19,48
|
A
|
21,48
|
20,03
|
20,10
|
B
|
22,08
|
20,59
|
20,66
|
C
|
22,63
|
21,10
|
21,18
|
Calcul
Comme l'employé passe d'un niveau de classification comportant un taux de rémunération annuel à un niveau de
classification comportant un taux horaire, il faut utiliser des taux horaires pour faire le calcul.
- CR-04 - taux de rémunération maximal
|
39 349 $
|
- Taux horaire équivalent : taux annuel ÷ 1 956,6
|
20,11 $
|
- Plus quatre pour cent (4 %) du taux horaire :
20,11 $ x 4 % = 0,805 $
|
0,81 $
|
- Le taux de rémunération à la promotion est l'ancien taux plus quatre pour cent (4 %)
|
20,92 $
|
- GS-STS-08, Zone de paye 3 - taux de rémunération
|
21,18 $
|
- Comme le taux de rémunération du nouveau niveau de classification (21,18 $) est supérieur au taux de rémunération,
plus quatre pour cent (4 %), (20,92 $) de l'ancien niveau de classification, la nomination constitue une
promotion.
|
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Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa promotion, le 14 avril 2003, est le taux horaire de
21,18 $, soit le taux d'un GS-STS-08 travaillant dans la zone de paye 3.
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