La présente politique entre en vigueur le 1er avril 2004 et remplace les politiques suivantes :
Le français et l'anglais sont les langues officielles de travail des institutions fédérales. Dans les régions
désignées bilingues aux fins de la langue de travail, les deux langues officielles sont les langues de travail.
Dans les régions unilingues, la langue de travail est en règle générale celle qui prédomine dans la province ou
le territoire. Les obligations en matière de service au public ainsi que celles de supervision et de services
personnels et centraux aux employés ont préséance sur le droit des employés d'utiliser l'une ou l'autre langue.
Ces principes s'appliquent tels que définis dans les exigences de la politique.
La présente politique s'applique à toutes les institutions assujetties à la partie V de la Loi
sur les langues officielles (LLO), à l'exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque
du Parlement, du Bureau du Conseiller sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique.
L'administrateur général est imputable de la mise en œuvre de la présente politique dans
son institution.
Régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail
L'institution crée et maintient un milieu de travail propice à l'usage effectif des deux
langues officielles pour permettre à son personnel d'utiliser l'une ou l'autre. L'institution met en place des
mesures afin que les employés utilisent la langue de leur choix :
Les obligations ci-dessus s'appliquent aux institutions même si les bureaux qui assurent la supervision ou les
services centraux ou personnels aux employés dans les régions bilingues sont situés en dehors de celles-ci.
L'institution s'assure que sa haute direction communique efficacement dans les deux langues officielles avec les
employés de l'institution et qu'elle exerce un leadership relativement à la création et au maintien d'un milieu de
travail propice à l'usage effectif des deux langues officielles.
De plus, l'institution met en place :
Les régions unilingues aux fins de la langue de travail
La langue de travail est celle qui prédomine dans la province ou le territoire où est située l'unité de
travail. Certaines exceptions existent toutefois :
- Les employés dont le Conseil du Trésor (CT) est l'employeur
ont le droit de déposer un grief dans la langue officielle de leur choix partout au Canada. Il incombe à toute autre
institution assujettie à la LLO d'adopter cette politique en tenant compte de sa propre situation.
- Les employés qui ont la responsabilité d'offrir des services
bilingues disposent pour ce faire d'instruments de travail d'usage courant et généralisé dans les deux langues
officielles.
- L'institution peut donner accès à des instruments de travail
ou des services bilingues à ses bureaux situés en régions unilingues. Cette mesure doit cependant être prise de
manière à ce que le traitement des deux langues officielles soit comparable entre les régions où l'une ou
l'autre langue prédomine.
Communications entre régions
Responsabilités institutionnelles
Une institution située dans une région bilingue communique :
- dans les deux langues officielles avec les bureaux situés dans
d'autres régions bilingues;
- dans les deux langues officielles lorsque la communication est
destinée à l'ensemble des institutions fédérales;
- dans la langue officielle de la région unilingue à qui est
destinée la communication.
Les agences centrales et de services communs respectent les droits de langue de
travail du personnel des institutions sur lesquelles elles ont autorité ou qu'elles desservent.
Pour les communications entre régions unilingues dont la langue de travail diffère, chaque institution met en
place les mesures nécessaires pour permettre à ses employés de communiquer efficacement entre eux et avec les
employés des autres institutions. Ceci doit toujours être fait de manière à ce que les employés soient traités
de façon comparable.
Les employés situés dans les régions bilingues communiquent entre eux dans l'une ou l'autre langue officielle.
Ils communiquent normalement dans la langue de la région unilingue où sont situés les employés à qui est
destinée la communication.
Les employés situés dans une région unilingue communiquent en se référant au principe qu'il est de la
responsabilité de celui qui reçoit le message de le comprendre.
L'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada (AGRHFPC) a la responsabilité de
déterminer la façon d'évaluer le rendement et de suivre la mise en œuvre de la politique dans les institutions.
Chaque institution est responsable de garder à jour ses dossiers et ses systèmes d'information et d'évaluer
l'atteinte de ses résultats pour, sur demande, en faire rapport à l'AGRHFPC. Au minimum, l'institution doit
utiliser les indicateurs suivants pour évaluer sa situation :
- efficacité des mesures mises en place pour encourager
l'utilisation des deux langues officielles dans le milieu de travail;
- nombre de plaintes relatives à la langue de travail que le
Commissariat aux langues officielles a jugé fondées.
Lorsqu'un cas de non-respect de la politique est identifié, l'institution en fait part à l'AGRHFPC et prend les
mesures correctives appropriées.
Conséquences
Les dérogations aux politiques et directives du Conseil du Trésor peuvent faire l'objet d'une évaluation dont
les résultats seront inclus dans le rapport annuel du président du Conseil du Trésor au Parlement.
Dans le cas des institutions dont le Conseil du Trésor est l'employeur, le respect de la LLO et la promotion des
objectifs qu'elle vise doivent être intégrés aux évaluations annuelles de rendement et influencer les cotes
d'évaluation.
Le non-respect de la présente politique peut faire l'objet d'une plainte au Commissariat
aux langues officielles en vertu de la partie V de la LLO et peut faire l'objet d'un recours judiciaire à la Cour
fédérale, Section de première instance.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous adresser à la personne
responsable des langues officielles de votre institution.
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