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ANNEXE « A1-2 »

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

ONTARIO

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
ENSEIGNANTS - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 27443 28129 28762 29452 30188
1 27443 29638 30379 31063 31809 32604
2 28570 30856 31627 32339 33115 33943
3 29694 32070 32872 33612 34419 35279
4 30817 33282 34114 34882 35719 36612
5 31947 34503 35366 36162 37030 37956
6 33069 35715 36608 37432 38330 39288
7 34193 36928 37851 38703 39632 40623
8 35318 38143 39097 39977 40936 41959
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 30909 31682 32395 33172 34001
1 30909 33382 34217 34987 35827 36723
2 32516 35117 35995 36805 37688 38630
3 34117 36846 37767 38617 39544 40533
4 35718 38575 39539 40429 41399 42434
5 37319 40305 41313 42243 43257 44338
6 38920 42034 43085 44054 45111 46239
7 40522 43764 44858 45867 46968 48142
8 42129 45499 46636 47685 48829 50050
9 43715 47212 48392 49481 50669 51936
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 32301 33109 33854 34666 35533
1 32301 34885 35757 36562 37439 38375
2 34070 36796 37716 38565 39491 40478
3 35841 38708 39676 40569 41543 42582
4 37610 40619 41634 42571 43593 44683
5 39379 42529 43592 44573 45643 46784
6 41148 44440 45551 46576 47694 48886
7 42917 46350 47509 48578 49744 50988
8 44686 48261 49468 50581 51795 53090
9 46460 50177 51431 52588 53850 55196
10 48224 52082 53384 54585 55895 57292
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 36678 37595 38441 39364 40348
1 36678 39612 40602 41516 42512 43575
2 38619 41709 42752 43714 44763 45882
3 40554 43798 44893 45903 47005 48180
4 42492 45891 47038 48096 49250 50481
5 44433 47988 49188 50295 51502 52790
6 46371 50081 51333 52488 53748 55092
7 48308 52173 53477 54680 55992 57392
8 50247 54267 55624 56876 58241 59697
9 52183 56358 57767 59067 60485 61997
10 54119 58449 59910 61258 62728 64296
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 38379 39338 40223 41188 42218
1 38379 41449 42485 43441 44484 45596
2 40328 43554 44643 45647 46743 47912
3 42277 45659 46800 47853 49001 50226
4 44226 47764 48958 50060 51261 52543
5 46179 49873 51120 52270 53524 54862
6 48124 51974 53273 54472 55779 57173
7 50078 54084 55436 56683 58043 59494
8 52027 56189 57594 58890 60303 61811
9 53973 58291 59748 61092 62558 64122
10 55932 60407 61917 63310 64829 66450
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 41400 42435 43390 44431 45542
1 41400 44712 45830 46861 47986 49186
2 43838 47345 48529 49621 50812 52082
3 46286 49989 51239 52392 53649 54990
4 48729 52627 53943 55157 56481 57893
5 51174 55268 56650 57925 59315 60798
6 53616 57905 59353 60688 62145 63699
7 56060 60545 62059 63455 64978 66602
8 58613 63302 64885 66345 67937 69635
9 60939 65814 67459 68977 70632 72398
10 63389 68460 70172 71751 73473 75310

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
ENSEIGNANTS - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 1 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 24972 25596 26172 26800 27470
1 24972 27469 28156 28790 29481 30218
2 26340 28974 29698 30366 31095 31872
3 27703 30473 31235 31938 32705 33523
4 29065 31972 32771 33508 34312 35170
5 30435 33479 34316 35088 35930 36828
6 31800 34980 35855 36662 37542 38481
7 33162 36478 37390 38231 39149 40128
8 34523 37975 38924 39800 40755 41774
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 2 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 27945 28644 29288 29991 30741
1 27945 30740 31509 32218 32991 33816
2 29693 32662 33479 34232 35054 35930
3 31441 34585 35450 36248 37118 38046
4 33191 36510 37423 38265 39183 40163
5 34935 38429 39390 40276 41243 42274
6 36680 40348 41357 42288 43303 44386
7 38425 42268 43325 44300 45363 46497
8 40173 44190 45295 46314 47426 48612
9 41914 46105 47258 48321 49481 50718
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 3 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 32681 33498 34252 35074 35951
1 32681 35949 36848 37677 38581 39546
2 34429 37872 38819 39692 40645 41661
3 36178 39796 40791 41709 42710 43778
4 37921 41713 42756 43718 44767 45886
5 39668 43635 44726 45732 46830 48001
6 41417 45559 46698 47749 48895 50117
7 43160 47476 48663 49758 50952 52226
8 44910 49401 50636 51775 53018 54343
9 46651 51316 52599 53782 55073 56450
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 4 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 37804 38749 39621 40572 41586
1 37804 41584 42624 43583 44629 45745
2 39889 43878 44975 45987 47091 48268
3 41981 46179 47333 48398 49560 50799
4 44074 48481 49693 50811 52030 53331
5 46167 50784 52054 53225 54502 55865
6 48257 53083 54410 55634 56969 58393
7 50350 55385 56770 58047 59440 60926
8 52437 57681 59123 60453 61904 63452
9 54532 59985 61485 62868 64377 65986
10 56620 62282 63839 65275 66842 68513
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 5 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 39877 40874 41794 42797 43867
1 39877 43865 44962 45974 47077 48254
2 41993 46192 47347 48412 49574 50813
3 44108 48519 49732 50851 52071 53373
4 46224 50846 52117 53290 54569 55933
5 48346 53181 54511 55737 57075 58502
6 50462 55508 56896 58176 59572 61061
7 52575 57833 59279 60613 62068 63620
8 54690 60159 61663 63050 64563 66177
9 56810 62491 64053 65494 67066 68743
10 58923 64815 66435 67930 69560 71299
EXPÉRIENCE
D'ENSEIGNEMENT
NIVEAU 6 X
1/7/03
1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
0 42243 43299 44273 45336 46469
1 42243 46467 47629 48701 49870 51117
2 44356 48792 50012 51137 52364 53673
3 46476 51124 52402 53581 54867 56239
4 48590 53449 54785 56018 57362 58796
5 50708 55779 57173 58459 59862 61359
6 52821 58103 59556 60896 62358 63917
7 54941 60435 61946 63340 64860 66482
8 57054 62759 64328 65775 67354 69038
9 59172 65089 66716 68217 69854 71600
10 61292 67421 69107 70662 72358 74167

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 68000 70720 73549 76491
A 69700 72488 75388 78403
B 71268 74119 77084 80167
C 72978 75898 78934 82091
D 74802 77795 80907 84143
NIVEAU 2
À : X 77000 80080 83283 86615
A 78925 82082 85365 88780
B 80701 83929 87286 90778
C 82638 85943 89381 92957
D 84704 88092 91616 95281

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE - AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 65000 67600 70304 73116
A 66625 69290 72062 74944
B 68124 70849 73683 76630
C 69759 72549 75451 78469
D 71503 74363 77337 80431
NIVEAU 2
À : X 70500 73320 76253 79303
A 72263 75153 78159 81285
B 73889 76844 79918 83114
C 75662 78688 81836 85109
D 77554 80655 83882 87237

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ONTARIO

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE ADJOINTS - AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 62500 65000 67600 70304
A 64063 66625 69290 72062
B 65504 68124 70849 73683
C 67076 69759 72549 75451
D 68753 71503 74363 77337
NIVEAU 2
À : X 71500 74360 77334 80428
A 73288 76219 79268 82438
B 74937 77934 81052 84293
C 76735 79804 82997 86316
D 78653 81799 85072 88474

SOUS-GROUPE DE L'ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE (ED-EST)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)
ALBERTA

X) En vigueur à compter du 1er juillet 2003 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

DIRECTEURS D'ÉCOLE ADJOINTS - AFFAIRES INDIENNES ET
DU NORD CANADA
NIVEAU 1
À : X 61000 63440 65978 68617
A 62525 65026 67627 70332
B 63932 66489 69149 71914
C 65466 68085 70809 73640
D 67103 69787 72579 75481
NIVEAU 2
À : X 67500 70200 73008 75928
A 69188 71955 74833 77827
B 70745 73574 76517 79578
C 72443 75340 78353 81488
D 74254 77224 80312 83525

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-EST

1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des EST.

**

2. Tout employé-e a droit à une rémunération conforme au taux de rémunération pour la région appropriée précisé dans les grilles de salaire des annexes « A1 , « A1-1 et A1-2 » qui tiennent compte du degré d'instruction et de l'expérience ainsi que de la certification professionnelle. De plus, les employé-e-s à ces niveaux ont droit aux indemnités appropriées qui figurent à l'article 50.

**

3. Les taux de rémunération des appendices « A1 »,« A1-1 » et « A1-2 » s'appliquent tel qu'il est indiqué.

4. Tout enseignant au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant, y compris les augmentations d'échelon applicables, pourvu qu'il ait donné un service satisfaisant.

5. L'Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada deux (2) fois par mois, sauf un (1) seul chèque de rémunération en juillet et en août.

6. Nonobstant la note 2, tout employé-e de Service correctionnel du Canada, de la Défense nationale, ou de Transports Canada dont l'année de travail se compose de douze (12) mois, a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de rémunération figurant sur la grille de salaire de l'annexe « A1 », et, s'il y a lieu, aux indemnités indiquées à l'article 50.

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7. Taux de rémunération lors de la promotion, mutation ou rétrogradation d'un employé-e

a) Nonobstant le sous-alinéa 2e)(iii) du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les articles 24, 25 et 26 du Règlement susdit s'appliquent dans le cas de l'employé-e qui est promu, muté ou rétrogradé à un poste classé dans un autre groupe ou sous-groupe.

b) Aux fins de l'application du présent article, le taux de rémunération maximal applicable au poste qu'occupe l'employé-e juste avant la nouvelle nomination désigne la rémunération maximale qui figure dans la colonne du niveau de la grille régionale appropriée de la formation et de l'expérience déterminée par le nombre d'années de formation pédagogique ou de scolarité à son crédit. S'il y a lieu, ce taux de rémunération maximal est augmenté par le pourcentage (%) indiqué dans la note 6 et/ou par les indemnités de l'article 50.

c) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, de consentement mutuel, il est muté d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé pour le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.

Restructuration

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8. Tout employé-e rémunéré selon l'appendice A1-2 Enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et pour lequel une restructuration entre en vigueur le 1er juillet 2003 passera au taux de rémunération de l'échelle « X » de l'appendice A1-2 qui figure immédiatement à côté de son ancien taux ou qui se rapproche le plus de son ancien taux mais non à un taux moindre.

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9. Tout employé-e rémunéré selon l'appendice A1-2 Directeurs ou directrices ou directeurs adjoints ou directrices adjointes du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada et pour lequel une restructuration entre en vigueur le 1er juillet 2003 passera au taux de rémunération de l'échelle « X » de la nouvelle grille de rémunération des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes de l'appendice A1-2 qui se rapproche le plus de son ancien taux mais non à un taux moindre. L'ancien taux de l'employé-e est le taux de rémunération de l'employé-e conformément à la note 8 sur la rémunération ainsi que les indemnités auxquels il a droit aux termes des articles 50.01 et 50.02 le 1er juillet 2003.

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10. Seule la différence entre les anciens taux de rémunération et les montants des indemnités prévues aux paragraphes 50.01 et 50.02 qui ont été payés à un employé-e au cours de la période de rétroactivité et le montant payable conformément aux nouveaux taux de rémunération des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes seront versés à l'employé-e.

Notes explicatives

11. Les titres et qualités suivants sont exigés pour classer un employé-e aux divers niveaux de la grille d'instruction et d'expérience :

a) Niveau un - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus deux (2) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus une (1) année de formation pédagogique,

ou

(iii) treize (13) années de scolarité (Québec).

b) Niveau deux - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus trois (3) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus deux (2) années de formation pédagogique,

ou

(iii) quatorze (14) années de scolarité (Québec).

c) Niveau trois - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus quatre (4) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus trois (3) années de formation pédagogique,

ou

(iii) quinze (15) années de scolarité (Québec).

d) Niveau quatre - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus cinq (5) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus quatre (4) années de formation pédagogique,

ou

(iii) seize (16) années de scolarité (Québec).

e) Niveau cinq - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus six (6) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus cinq (5) années de formation pédagogique,

ou

(iii) dix-sept (17) années de scolarité (Québec).

f) Niveau six - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) l'immatriculation junior plus sept (7) années de formation pédagogique,

ou

(ii) l'immatriculation senior plus six (6) années de formation pédagogique,

ou

dix-huit (18) années de scolarité (Québec).

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12. La certification professionnelle et les titres de compétences suivants sont requis pour classer un employé-e aux divers niveaux de la grille d'instruction et d'expérience des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes:

Certification professionnelle des directeurs ou des directrices et des directeurs adjoints ou des directrices adjointes

Tout employé-e- qui est nommé à des postes de contrôle en milieu scolaire doit être titulaire d'un brevet d'enseignement valide qui est délivré par le ministre de l'Éducation, le ministère de l'Éducation ou par le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouve l'école. De plus, il devrait avoir, ou être en train d'obtenir une maîtrise en enseignement et des titres de compétences provinciaux dans les provinces où une telle exigence est prévue pour les directeurs ou les directrices ou les directeurs adjoints ou les directrices adjointes qui sont employés dans des écoles élémentaires et des écoles secondaires par des conseils des écoles publiques.

Titres de compétences des directeurs ou des directrices ou des directeurs adjoints ou des directrices adjointes

a) Niveau un - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) Au minimum, un baccalauréat en éducation et des titres de compétences valides qui sont délivrés par le ministre de l'Éducation ou le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouver l'école.

b) Niveau deux - Pour être classé à ce niveau, l'employé-e doit avoir :

(i) Une maîtrise en éducation et des titres de compétences valides qui ont été délivrés par le ministre de l'Éducation ou le Collège des enseignants de la province dans laquelle se trouve l'école, y compris des titres de compétences de directeur ou de directrice du brevet d'enseignement où une telle exigence est prévue par le règlement provincial.

(ii) Tout employé-e qui occupe un poste de directeur ou de directrice ou de directeur adjoint ou de directrice adjointe, à la date de signature de la présente convention, qui est en train d'achever les deux (2) derniers cours pour obtenir une maîtrise en éducation ou qui est en train d'achever le processus pour obtenir des titres de compétences provinciales de directeur ou de directrice, doit être classé à l'échelon approprié du niveau 2. Cette disposition prendra fin le 30 juin 2006.

13. L'expression « immatriculation junior », au sens où l'entendent les appendices « A1 (I) » à « A1-1 (VII) », désigne les années d'études faites à l'école secondaire dont la 11e ou la 12e est la dernière, selon les normes provinciales.

14. L'expression « immatriculation senior » s'entend de l'année d'école qui suit la dernière année d'école secondaire. Cette autre année est la 12e ou la 13e, selon les normes provinciales.

15. L'expression « formation pédagogique » désigne les années d'études universitaires terminées avec succès et reconnues par une université canadienne ou de formation d'enseignant, après l'immatriculation qui doit comprendre une année d'études donnant droit à un brevet d'enseignement reconnu. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux professeurs en fonction avant la date de la signature de la présente convention, à moins que ces derniers ne demandent une réévaluation de leur dossier.

16. L'expression « années de scolarité » désigne les études scolaires aux niveaux élémentaire, secondaire et autres reconnues par les autorités provinciales, suivies d'années d'études universitaires terminées avec succès, ou une formation d'enseignant, qui doit comprendre une année d'études donnant droit à un brevet d'enseignement reconnu.

17. Pour classer un employé-e à un niveau de la grille enseignants éducation-expérience, l'Employeur donne plein crédit pour les années de formation pédagogique, les années de scolarité et les brevets d'enseignement reconnus par les autorités provinciales de la province dans laquelle se trouve l'école.

18. Nonobstant la note 11 sur la rémunération, le placement d'un professeur technique ou d'un professeur de matières professionnelles employé par Service correctionnel du Canada (SCC) sur la base de la grille enseignants éducation-expérience sera fait selon une grille de référence qui fournit les niveaux d'équivalence entre les niveaux ED-EST au SCC et ceux des compétences provinciales.

19. Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

20. Crédit pour l'expérience antérieure

L'expérience est reconnue par l'octroi d'une augmentation d'échelon pour chaque année acceptable d'expérience acquise dans l'enseignement ou dans l'orientation avant la nomination à un poste de l'unité de négociation. Une année d'expérience complète doit être accordée dans les cas suivants :

a) Toute année d'enseignement complète.

b) Toute fraction d'une année d'enseignement de six (6) mois ou plus ou une équivalence en journées ou heures d'expérience dans l'enseignement ou l'orientation.

Expérience antérieure à titre d'aide-enseignant

Lors de la nomination au sous-groupe EST, la moitié (1/2) de l'expérience acquise en salle de classe en qualité d'aide-enseignant est reconnue aux fins de la détermination de l'échelon d'augmentation de rémunération dans la grille de rémunération des EST.

Expérience antérieure - Enseignant à la formation professionnelle

a) En ce qui concerne les enseignants à la formation professionnelle travaillant à Service correctionnel Canada, l'expérience de travail acquise avant la nomination à un poste de l'unité de négociation est reconnue par l'octroi d'une augmentation d'échelon pour chaque année complète et acceptable d'expérience de travail acquise dans un métier au niveau de compagnon ou après l'obtention d'un certificat de compétence.

b) Nonobstant l'alinéa a), toute période d'expérience de travail déjà utilisée pour l'obtention d'un brevet d'enseignement ne peut être prise en considération pour l'octroi d'augmentations d'échelon.

21. Modifications des taux de rémunération après la nomination

a) Après sa nomination, l'employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le 1er septembre chaque année, à condition qu'il ou elle ait exercé ses fonctions pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d'échelon ou depuis sa nomination et que ses services aient été satisfaisants.

b) Sous réserve de l'exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le premier lundi suivant la date anniversaire de la dernière nomination de l'employé-e.

c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré, dans les six (6) mois suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans les six (6) mois soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l'Employeur, dans tous les autres cas.

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22. Lors de l'application des nouveaux taux de rémunération, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération, sous réserve des dispositions des notes 9 et 20 ci-dessus.

23. L'employé-e qui ne satisfait pas aux exigences du niveau un est placé à l'échelon correspondant à son expérience et reçoit le taux de rémunération du niveau un moins cinq cent dollars (500 $).

24. Nonobstant la note 2 des notes sur la rémunération, un employé-e à temps partiel qui travaille au cours de l'année scolaire, telle qu'elle est définie au paragraphe 45.01, se voit accorder une augmentation annuelle lorsqu'il ou elle a touché une rémunération équivalant à six (6) mois de travail comme employé-e à temps plein. Afin de bénéficier des augmentations de rémunération subséquentes, un employé-e doit avoir touché une rémunération équivalente au nombre de jours de travail d'un employé-e à temps plein, comme il est prescrit au paragraphe 45.01.

 

 
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