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Enseignement et bibliothéconomie - table 5 EB (ED, LS, EU) 209, 215, 414

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ANNEXE « A2 »

SOUS-GROUPE DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES (ED-LAT)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

LE SALAIRE À VERSER AUX EMPLOYÉ-E-S DES NIVEAUX ED-LAT-01 ET 02 (ENSEIGNEMENT DES LANGUES) DOIT ÊTRE DÉTERMINÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

ENSEIGNEMENT DES LANGUES 1 - L'EMPLOYÉ-E TOUCHE LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE.
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 34092 34944 35730 36588 37503
2 35601 36491 37312 38207 39162
3 37117 38045 38901 39835 40831
4 38638 39604 40495 41467 42504
5 40150 41154 42080 43090 44167
6 41667 42709 43670 44718 45836
7 43185 44265 45261 46347 47506
8 44706 45824 46855 47980 49180
9 46216 47371 48437 49599 50839
10 47735 48928 50029 51230 52511
11 49250 50481 51617 52856 54177
12 50773 52042 53213 54490 55852
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38542 39506 40395 41364 42398
2 40177 41181 42108 43119 44197
3 41807 42852 43816 44868 45990
4 43444 44530 45532 46625 47791
5 45078 46205 47245 48379 49588
6 46710 47878 48955 50130 51383
7 48347 49556 50671 51887 53184
8 49975 51224 52377 53634 54975
9 51610 52900 54090 55388 56773
10 53245 54576 55804 57143 58572
11 54877 56249 57515 58895 60367
12 56513 57926 59229 60650 62166
13 58144 59598 60939 62402 63962
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 40715 41733 42672 43696 44788
2 42347 43406 44383 45448 46584
3 43979 45078 46092 47198 48378
4 45616 46756 47808 48955 50179
5 47245 48426 49516 50704 51972
6 48881 50103 51230 52460 53772
7 50515 51778 52943 54214 55569
8 52147 53451 54654 55966 57365
9 53782 55127 56367 57720 59163
10 55416 56801 58079 59473 60960
11 57050 58476 59792 61227 62758
12 58681 60148 61501 62977 64551
13 60316 61824 63215 64732 66350
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 43405 44490 45491 46583 47748
2 45126 46254 47295 48430 49641
3 46853 48024 49105 50284 51541
4 48572 49786 50906 52128 53431
5 50294 51551 52711 53976 55325
6 52015 53315 54515 55823 57219
7 53739 55082 56321 57673 59115
8 55462 56849 58128 59523 61011
9 57181 58611 59930 61368 62902
10 58906 60379 61738 63220 64801
11 60629 62145 63543 65068 66695
12 62351 63910 65348 66916 68589
13 64071 65673 67151 68763 70482
ENSEIGNEMENT DES LANGUES 2 - L'EMPLOYÉ-E TOUCHE LE TAUX DE LA GRILLE QUE VALENT SON INSTRUCTION ET SON EXPÉRIENCE.
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 1 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 38172 39126 40006 40966 41990
2 39681 40673 41588 42586 43651
3 41197 42227 43177 44213 45318
4 42718 43786 44771 45846 46992
5 44230 45336 46356 47469 48656
6 45747 46891 47946 49097 50324
7 47265 48447 49537 50726 51994
8 48786 50006 51131 52358 53667
9 50296 51553 52713 53978 55327
10 51815 53110 54305 55608 56998
11 53330 54663 55893 57234 58665
12 54853 56224 57489 58869 60341
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 2 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 42622 43688 44671 45743 46887
2 44257 45363 46384 47497 48684
3 45887 47034 48092 49246 50477
4 47524 48712 49808 51003 52278
5 49158 50387 51521 52758 54077
6 50790 52060 53231 54509 55872
7 52427 53738 54947 56266 57673
8 54055 55406 56653 58013 59463
9 55690 57082 58366 59767 61261
10 57325 58758 60080 61522 63060
11 58957 60431 61791 63274 64856
12 60593 62108 63505 65029 66655
13 62224 63780 65215 66780 68450
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 3 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 44795 45915 46948 48075 49277
2 46427 47588 48659 49827 51073
3 48059 49260 50368 51577 52866
4 49696 50938 52084 53334 54667
5 51325 52608 53792 55083 56460
6 52961 54285 55506 56838 58259
7 54595 55960 57219 58592 60057
8 56227 57633 58930 60344 61853
9 57862 59309 60643 62098 63650
10 59496 60983 62355 63852 65448
11 61130 62658 64068 65606 67246
12 62761 64330 65777 67356 69040
13 64396 66006 67491 69111 70839
EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT NIVEAU 4 1/7/03 1/7/04 1/7/05 1/7/06
1 47485 48672 49767 50961 52235
2 49206 50436 51571 52809 54129
3 50933 52206 53381 54662 56029
4 52652 53968 55182 56506 57919
5 54374 55733 56987 58355 59814
6 56095 57497 58791 60202 61707
7 57819 59264 60597 62051 63602
8 59542 61031 62404 63902 65500
9 61261 62793 64206 65747 67391
10 62986 64561 66014 67598 69288
11 64709 66327 67819 69447 71183
12 66431 68092 69624 71295 73077
13 68151 69855 71427 73141 74970

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-LAT

1. Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l'enseignement est utilisé pour déterminer l'échelon d'augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des LAT.

2. Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans l'appendice « A2 » conformément à son niveau d'instruction et à son expérience.

3. Modification des taux de rémunération

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l'application des nouveaux taux de rémunération.

b) Tout employé-e a le droit d'être rémunéré à un taux plus élevé de l'échelle des taux du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré le premier lundi qui suit la date à laquelle l'employé-e acquiert l'expérience requise.

c) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents établissant qu'il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d'instruction d'après lequel il ou elle est rémunéré, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L'employé-e bénéficiera d'une rémunération rétroactive, s'il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l'Employeur, dans tous les autres cas.

d) Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

4. Niveaux d'instruction

Niveau d'instruction 1 (B.A.)

Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

Niveau d'instruction 2 (B.A. + 1)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 3 (B.A. + 2)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

Niveau d'instruction 4 (B.A. + 3)

a) Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

ou

b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 6.

5. Expérience

a) L'échelle de rémunération de chaque niveau d'instruction tient compte de l'expérience en prévoyant une augmentation d'échelon pour chaque année d'expérience d'enseignement acquise avant la nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé au premier (1er) échelon de l'échelle. Pour chaque année d'expérience acquise après la nomination, un employé-e reçoit une augmentation d'échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.

b) Une année complète d'expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :

(i) toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, c'est-à-dire huit (8) mois (enseignement universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire et secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);

(ii) toute fraction d'une année scolaire de six (6) mois ou plus;

(iii) toute fraction d'une année scolaire, en mois complets, dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial, qui équivaut au total à une année scolaire complète selon la définition donnée en (i) ci-dessus;

(iv) enseignement d'une langue seconde en cours du soir ou un autre programme à temps partiel sur une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans une institution reconnue et accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l'Éducation provincial,

à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d'une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.

6. Dispositions diverses

L'expression « formation pédagogique », aux fins de l'application du présent régime de rémunération, se compose de l'un ou l'autre ou d'une combinaison des éléments suivants :

a) Une année d'études donnant droit à un certificat ou brevet d'enseignement reconnu.

b) Une année d'études universitaires avec attestation officielle par un établissement d'enseignement dans l'un ou l'autre des domaines connexes suivants : andragogie, anthropologie, communications sociales, enseignement, histoire, journalisme, linguistique (y compris les études en langues étrangères et traduction), littérature, philosophie, psychologie, sciences informatiques, sciences politiques, service social, sociologie et théologie.

7. Tout employé-e nommé dans un poste du sous-groupe de l'enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau d'instruction diminué seulement que sur l'application des notes sur la rémunération 4 et 6 de l'appendice « A2 ».

La présente disposition cesse de s'appliquer à un employé-e, dès qu'il ou elle quitte le sous-groupe de l'enseignement des langues.


ANNEXE « A3 »

SOUS-GROUPE DES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT (ED-EDS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

EDS 1
De : $ 50895 53551 55477 57396 59318
À : A 52167 54890 56864 58831 60801
B 53341 56125 58143 60155 62169
C 54621 57472 59538 61599 63661
D 55987 58909 61026 63139 65253
EDS 2
De : $ 60979 62891 64791
À : A 62503 64463 66411
B 63909 65913 67905
C 65443 67495 69535
D 67079 69182 71273
EDS 3
De : $ 65076 67133 69179
À : A 66703 68811 70908
B 68204 70359 72503
C 69841 72048 74243
D 71587 73849 76099
EDS 4
De : $ 69782 71895 74006
À : A 71527 73692 75856
B 73136 75350 77563
C 74891 77158 79425
D 76763 79087 81411
EDS 5
De : $ 75217 77530 79816
À : A 77097 79468 81811
B 78832 81256 83652
C 80724 83206 85660
D 82742 85286 87802

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU SOUS-GROUPE ED-EDS

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e est le premier (1er) lundi qui suit la date anniversaire de sa nomination.


ANNEXE « A4 »

GROUPE DE LA BIBLIOTHÉCONOMIE (LS)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

LS-1
De : $ 45426 46835 48243 49651 51056 52464
À : A 46562 48006 49449 50892 52332 53776
B 47610 49086 50562 52037 53509 54986
C 48753 50264 51775 53286 54793 56306
D 49972 51521 53069 54618 56163 57714
  
De : $ 53872 55279
À : A 55219 56661
B 56461 57936
C 57816 59326
D 59261 60809
LS-2
De : $ 50234 51891 53548 55201 56861
À : A 51490 53188 54887 56581 58383
B 52649 54385 56122 57854 59697
C 53913 55690 57469 59242 61130
D 55261 57082 58906 60723 62658
LS-3
De : $ 58764 60653 62537 64424 66312
À : A 60233 62169 64100 66035 67970
B 61588 63568 65542 67521 69499
C 63066 65094 67115 69142 71167
D 64643 66721 68793 70871 72946
LS-4
De : $ 60839 63033 65222 67419 69613 71805
À : A 62360 64609 66853 69104 71353 73600
B 63763 66063 68357 70659 72958 75256
C 65293 67649 69998 72355 74709 77062
D 66925 69340 71748 74164 76577 78989
LS-5
De : $ 73354 75754 78151 80548 82949 85349
À : A 75188 77648 80105 82562 85023 87483
B 76880 79395 81907 84420 86936 89451
C 78725 81300 83873 86446 89022 91598
D 80693 83333 85970 88607 91248 93888

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU GROUPE LS

Généralités

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e est de douze (12) mois.

2. Aux fins de l'administration de la note 1 des Généralités susmentionnée, la date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e nommé le 27 novembre 1980 ou plus tard à un poste au sein de l'unité de négociation à la suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou d'un recrutement à l'extérieur de la fonction publique, sera la date anniversaire d'une telle nomination. La date anniversaire d'un employé-e nommé à un poste dans l'unité de négociation avant le 27 novembre 1980 demeure inchangée.


ANNEXE « A5 »

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

SOUS-GROUPE DES AIDES-ENSEIGNANTS
(RÉGIME DE RÉMUNÉRATION DE 10 MOIS)
RÉGION : MARITIMES
De : $ 26085 27177 28261 29349 30446
À : A 26737 27856 28968 30083 31207
B 27339 28483 29620 30760 31909
C 27995 29167 30331 31498 32675
D 28695 29896 31089 32285 33492
  
De : $ 31534 32614
À : A 32322 33429
B 33049 34181
C 33842 35001
D 34688 35876
RÉGION : QUÉBEC
De : $ 29074 30096 31112 32131 33144
À : A 29801 30848 31890 32934 33973
B 30472 31542 32608 33675 34737
C 31203 32299 33391 34483 35571
D 31983 33106 34226 35345 36460
  
De : $ 34171 35189
À : A 35025 36069
B 35813 36881
C 36673 37766
D 37590 38710
RÉGION : ONTARIO
De : $ 27137 28233 29340 30443 31547
À : A 27815 28939 30074 31204 32336
B 28441 29590 30751 31906 33064
C 29124 30300 31489 32672 33858
D 29852 31058 32276 33489 34704
  
De : $ 32647 33755
À : A 33463 34599
B 34216 35377
C 35037 36226
D 35913 37132
RÉGION : MANITOBA
De : $ 27350 28307 29269 30218 31170
À : A 28034 29015 30001 30973 31949
B 28665 29668 30676 31670 32668
C 29353 30380 31412 32430 33452
D 30087 31140 32197 33241 34288
  
De : $ 32136 33090
À : A 32939 33917
B 33680 34680
C 34488 35512
D 35350 36400
RÉGION : SASKATCHEWAN
De : $ 27170 28264 29358 30451 31545
À : A 27849 28971 30092 31212 32334
B 28476 29623 30769 31914 33062
C 29159 30334 31507 32680 33855
D 29888 31092 32295 33497 34701
  
De : $ 32638 33724
À : A 33454 34567
B 34207 35345
C 35028 36193
D 35904 37098
RÉGION : ALBERTA
De : $ 27511 28651 29793 30938 32086
À : A 28199 29367 30538 31711 32888
B 28833 30028 31225 32424 33628
C 29525 30749 31974 33202 34435
D 30263 31518 32773 34032 35296
  
De : $ 33225 34369
À : A 34056 35228
B 34822 36021
C 35658 36886
D 36549 37808
RÉGION : COLOMBIE-BRITANNIQUE
De : $ 27043 28194 29359 30528 31684
À : A 27719 28899 30093 31291 32476
B 28343 29549 30770 31995 33207
C 29023 30258 31508 32763 34004
D 29749 31014 32296 33582 34854
  
De : $ 32849 34010
À : A 33670 34860
B 34428 35644
C 35254 36499
D 36135 37411

GROUPE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er juillet 2003
B) En vigueur à compter du 1er juillet 2004
C) En vigueur à compter du 1er juillet 2005
D) En vigueur à compter du 1er juillet 2006

SOUS-GROUPE DES MONITEURS DE LANGUE
LAI-1
De : $ 45196 46196 47185 48168 49156
À : A 46326 47351 48365 49372 50385
B 47368 48416 49453 50483 51519
C 48505 49578 50640 51695 52755
D 49718 50817 51906 52987 54074
  
De : $ 50150 51135
À : A 51404 52413
B 52561 53592
C 53822 54878
D 55168 56250
SOUS-GROUPE DES MONITEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE
PEI-1
De : $ 33703 34701 35689 36673 37662
À : A 34546 35569 36581 37590 38604
B 35323 36369 37404 38436 39473
C 36171 37242 38302 39358 40420
D 37075 38173 39260 40342 41431
  
De : $ 38656 39641
À : A 39622 40632
B 40513 41546
C 41485 42543
D 42522 43607
PEI-2
De : $ 57285 58543 59809 61079
À : A 58717 60007 61304 62606
B 60038 61357 62683 64015
C 61479 62830 64187 65551
D 63016 64401 65792 67190
  
De : $ 62344 63603
À : A 63903 65193
B 65341 66660
C 66909 68260
D 68582 69967

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION DU GROUPE DE SOUTIEN DE L'ENSEIGNEMENT (EU)

Moniteurs de langue et d'éducation physique

1. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e est le premier (1er) lundi suivant la date anniversaire de sa nomination.

**

2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tout employé-e est de douze (12) mois.

**

Aides enseignants

3. L'employé-e dont l'année de travail se compose de douze (12) mois a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de l'échelle de rémunération figurant dans l'appendice « A ».

4. L'Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les employé-es du ministère des Affaires indiennes et du Nord deux (2) fois par mois, sauf en juillet et en août où il ne leur émet qu'un (1) chèque de rémunération.

5. L'employé-e du ministère des Affaires indiennes et du Nord, qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août, a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant.

6. Modification des taux de rémunération après la nomination

a) Après sa nomination, l'employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le 1er septembre de chaque année, à condition qu'il ou elle ait été rémunéré-e pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d'échelon de rémunération ou depuis sa nomination.

b) Sous réserve de l'exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l'année de travail est de douze (12) mois bénéficie d'augmentations d'échelon annuelles le premier (1er) lundi suivant la date anniversaire de la dernière nomination de l'employé-e.

**

7. Aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, par consentement mutuel, il ou elle est muté-e d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.

**

8. Le traitement à verser aux employé-es du sous-groupe Aides enseignants est le taux qui figure dans l'échelle de taux de la région appropriée.


**ANNEXE « A6 »

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION (EMPLOYÉ-E-S À L'ASFC)

a) À compter de la date de la mutation ou nomination à l'ASFC, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, à la ligne appropriée dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement.

b) Si le salaire de l'employé-e est plus élevé que le maximum de l'échelle pour son groupe et niveau, le taux salarial de l'employé-e demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et niveau de l'employé-e soit égal, ou supérieur, au salaire de l'employé-e.

c) À compter du 1er juillet 2004, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,25%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

d) À compter du 1er juillet 2004, l'employé-e visée par le paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2004, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,25% du salaire de l'employé-e.

e) À compter du 1er juillet 2005, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,4%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

f) À compter du 1er juillet 2005, l'employé-e visée par le paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2005, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,4% du salaire de l'employé-e.

g) À compter du 1er juillet 2006, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne appropriée de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,5%) et du rajustement salarial réellement reçu.

h) À compter du 1er juillet 2006, l'employé-e continuant à être assujetti(e) au paragraphe b) recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 1er juillet 2006, dont les versements se font aux deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,5% du salaire de l'employé-e.

i) Toutes les autres dispositions de la nouvelle entente s'appliquent.

 

 
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