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11. Demandes de renseignements
Appendice A Réclamations relatives à des accidents de la route
Appendice D Lignes directrices
Ce document contient le texte complet de la politique révisée le 1er juin 1998 et remplace la version du 15 décembre 1996.
Importante composante de la gestion des risques, la présente politique remplace les politiques et exigences connexes faisant l'objet de règlements et de décrets qui ont été adoptés par le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil, notamment le Règlement sur les réclamations, le Décret de 1970 sur les réclamations (Défense nationale), et le Décret de 1974 sur les paiements à titre gracieux. Elle vise aussi à assurer l'uniformité, et à éliminer le double emploi, ainsi que les éléments complexes et les instructions normatives que contenaient ces documents.
Selon la philosophie de gestion de la fonction publique fédérale, les administrateurs généraux ont le pouvoir de régler la plupart des réclamations non contractuelles et d'effectuer des paiements à titre gracieux. En même temps, ils doivent continuer d'avoir recours aux conseils juridiques du ministère de la Justice lorsque les montants en jeu sont élevés. La politique permet également aux administrateurs généraux de tenir compte de la rentabilité globale des solutions servant à régler les réclamations et de déléguer à des subalternes les pouvoirs qui leur sont conférés par le biais de la présente politique qui les encourage aussi à agir dans ce sens.
Cette mesure permet aux ministères de faire en sorte que les réclamations venant de l'État ou du public de même que celles faites contre l'État ou contre ses fonctionnaires soient réglées de façon efficiente et efficace.
L'exigence selon laquelle les paiements effectués doivent être déclarés chaque année dans les Comptes publics permet non seulement d'assurer la visibilité des paiements, mais aussi de mesurer le nouveau niveau d'obligation de rendre compte.
Jugement (judgement) - une décision rendue par les tribunaux pour résoudre une réclamation entre les parties respectives.
Paiement à titre gracieux (ex gratia payment) - un paiement de secours versé par l'État en vertu des pouvoirs du gouverneur en conseil. Il s'agit d'un paiement effectué dans l'intérêt public pour une dépense engagée ou une perte subie et dont l'État n'est pas légalement responsable. Un paiement à titre gracieux est un instrument exceptionnel qui n'est utilisé que lorsqu'il n'y a aucun statut, aucun règlement ou aucune politique pour effectuer le paiement.
Selon le décret figurant à l'appendice C, la présente politique délègue aux administrateurs généraux le pouvoir d'effectuer un paiement à titre gracieux sous réserve des exigences de la politique.
Réclamation (claim) - signifie les réclamations pour dommages-intérêts subis par l'État ou un réclamant, y compris les demandes ou les suggestions pour que l'État fasse un paiement à titre gracieux. Les réclamations peuvent être réglées en cour ou à l'amiable.
Règlement (settlement) - une entente intervenue après des négociations menées par les parties respectives pour résoudre une réclamation.
Assurer le règlement efficient et efficace des réclamations faites par Sa Majesté la Reine du chef du Canada (l'État) ou contre celle-ci relativement à des opérations gouvernementales.
La présente politique s'applique :
La présente politique ne s'applique pas aux réclamations faites par l'État ou faites contre l'État qui sont visées par d'autres autorités, instruments directeurs ou politiques. Parmi les réclamations non visées par la présente politique, il y a les suivantes : les réclamations faites aux termes de l'article 11 de la Loi sur les droits de la personne (parité salariale); les réclamations découlant de différends contractuels; les réclamations en raison de perte et les demandes en recouvrement; les réclamations pour dommages causés aux effets personnels des fonctionnaires qui ont été réinstallés ou sont en voyage; ou les réclamations pour dommages corporels subis au travail.
De plus amples renseignements sur les enquêtes figurent à la section 4 des lignes directrices sur la gestion des risques (appendice B de la Politique de gestion des risques).
Lorsqu'une réclamation est faite contre l'État, le ministère doit, sans parti pris et sans admettre sa responsabilité, demander au plaignant de présenter un énoncé détaillé des faits sur lesquels la réclamation est fondée, ainsi qu'un énoncé détaillé indiquant de quelle façon la réclamation est calculée, et des copies des documents prouvant tous les déboursements.
Pour décider s'il y a lieu de verser des indemnités, les administrateurs généraux tiennent compte :
Pour décider s'il y à lieu de faire un paiement à titre gracieux, les administrateurs généraux doivent déterminer s'il existe un autre mode d'indemnisation acceptable et doivent tenir compte des points suivants :
Les réclamations se rapportant à des effets personnels des fonctionnaires qui ont été endommagés, perdus, volés ou détruits feront l'objet d'indemnités de l'État ou de paiements à titre gracieux, et les critères additionnels suivants s'appliqueront :
Compte tenu des paiements effectués pour régler une réclamation en fonction de la responsabilité, une quittance, sous la forme indiquée à l'annexe B ou sous une forme précisée dans l'avis juridique, devrait être obtenue, à moins que cela ne soit pas indiqué dans le plan administratif. Pour les paiements à titre gracieux, la renonciation n'est pas normalement requise.
L'administrateur général doit faire tous les efforts raisonnables en vue d'obtenir satisfaction, tout en tenant compte de la rentabilité et de l'opportunité de la mesure sur le plan administratif.
L'administrateur général doit solliciter des avis juridiques lorsque des montants d'argent élevés sont en jeu, ou lorsque les faits pertinents ou les principes juridiques applicables ne sont pas connus avec certitude.
Lorsque l'État fait une réclamation contre un fonctionnaire non visé par la Politique sur l'indemnisation , et que l'administrateur général a l'intention d'autoriser la retenue du montant de la réclamation par le biais d'une retenue sur la paye ou d'une réduction de toute somme due ou payable par l'État au fonctionnaire, l'administrateur général :
L'administrateur général peut signer une quittance en tant que condition du paiement effectué pour résoudre une réclamation de l'État.
Le ministère de la Justice donne des avis ainsi que des conseils juridiques et fournit des services de négociation. Il doit s'occuper des litiges se rapportant à des réclamations par l'État ou faites contre l'État et contre ses fonctionnaires. Le ministère de la Justice doit également donner des conseils au sujet de la prestation d'aide juridique aux fonctionnaires, et ce, aux frais de l'État.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera périodiquement l'efficacité de la présente politique, en aidant les ministères à gérer les risques auxquels ils sont exposés. Des commentaires sur la mise en oe uvre et l'efficacité de la politique seront obtenus grâce au suivi auprès des ministères, aux vérifications internes, aux examens et aux renseignements tirés d'autres rapports et d'organismes gouvernementaux. C'est le cas, notamment, des données des Comptes publics sur le paiement de réclamations contre la Couronne, les pertes de fonds et de biens publics, les montants adjugés par la cour, ainsi que les paiements à titre gracieux. Le paiement des réclamations au titre des effets personnels des employés de l'État figurera dans chaque rapport pertinent.
La présente politique est établie en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques, procès-verbaux 816967 et 816968 de la réunion du Conseil du Trésor du 13 août 1991 (Politique sur les réclamations et les paiements à titre gracieux, dont le texte intégral est incorporé à la présente partie), et du Décret de 1991 sur les paiements à titre gracieux du 5 septembre 1991 que l'on trouve à l'appendice C.
Congé pour accident du travail
Directive sur la réinstallation
Directive sur les voyages
Indemnisation des accidents du travail
Politique sur la gestion des risques
Politique sur les marchés
Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne
Politique sur la gestion des comptes débiteurs
Toutes les demandes de renseignements sur la présente politique devraient être adressées à l'agent qui a été désignée par le ministère pour s'occuper de la gestion des risques et, si cela convient ou est approprié, les demandes de renseignements devraient être envoyées aux Services juridiques, ou au juge-avocat général dans le cas de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Quand il le faut, les agents devraient adresser ensuite leurs demandes de renseignements au Secteur de la politique de gestion des risques, des approvisionnements et des actifs de la Direction de la fonction de contrôleur Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Pour les demandes de renseignements de nature fondamentale ou plus complexe, il faudrait commencer par effectuer une analyse de gestion des risques (voir la Politique sur la gestion des risques).
Avant de chercher à obtenir une indemnité du fonds provincial d'indemnisation pour des dommages résultant d'un accident de la route, les ministères devraient se conformer à toutes les dispositions applicables de la législation provinciale, y compris les délais de prescription. Dans ce cas, l'État est sur un pied d'égalité avec les citoyens pour ce qui est des obligations imposées par les lois provinciales. Étant donné que les délais de prescription varient d'une province à l'autre et qu'on les modifie de temps à autre, les ministères devraient consulter sans tarder leurs Services juridiques.
Comme les procédures de recouvrement qui sont engagées auprès du fonds d'indemnisation sont complexes, techniques et coûteuses, les ministères devraient dès que possible régler les réclamations faites par l'État en ayant recours à d'autres moyens.
Si l'importance de la réclamation et l'échec des autres modes de recouvrement justifient le recours à un fonds d'indemnisation, le ministère devrait s'assurer que la réclamation est envoyée au sous-ministre de la Justice, dans le délai prescription pour tout citoyen. Dans la plupart des provinces, le délai de prescription est d'un an.
À l'exception des dispositions ci-après, les réclamations doivent être traitées de la même façon que les réclamations faites par l'État et faites contre l'État en ce qui concerne les collisions avec les propriétaires de véhicules automobiles et leurs assureurs.
Certaines provinces ont établi un système d'indemnisation directe pour régler les réclamations de dommages matériels subis par les véhicules automobiles. Dans ce contexte, suite à la décision du Conseil du Trésor du 17 septembre 1992, le président du Conseil du Trésor, de concert avec le ministre de la Justice, a le pouvoir d'obliger les ministères et les organismes fédéraux qui sont visés par la présente politique à appliquer un régime provincial de réclamations pour les dommages subis par les véhicules automobiles. Dans certaines provinces, un tel régime s'appelle une indemnisation directe nommément au Québec, tandis que dans d'autres provinces, on l'appelle une indemnisation sans égard à la responsabilité comme en Ontario. Pour la mise en oe uvre de cette obligation, la décision du CT autorise le Président, au besoin, à conclure, une entente avec un représentant unique des assureurs d'une province donnée. Par conséquent, l'État fédéral a conclu une entente officielle avec la Commission des assurances de l'Ontario pour les accidents d'automobile en Ontario et il a négocié une entente officieuse avec le Groupement des assureurs automobiles (GAA) pour les accidents d'automobile au Québec.
Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux dommages matériels causés aux véhicules automobiles lors d'un accident en Ontario. Les réclamations qui découlent de ces dommages matériels et le règlement de ces réclamations doivent être traités conformément aux dispositions du Régime de protection des automobilistes de l'Ontario.
À compter du 1er juin 1998, en conformité avec l'entente qui a été déposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor auprès de la Commission des assurances de l'Ontario, les modalités suivantes s'appliquent :
Plus précisément, l'entente qui a été déposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada prévoit ce qui suit :
« Bien que les ministères du gouvernement du Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, y compris le Bureau du Secrétaire du Gouverneur général, (appelés collectivement la « Couronne au titre fédéral » ne soient pas tenus d'être assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, la Couronne au titre fédéral s'engage en vertu des présentes à régler tout dommage matériel causé en Ontario, à compter du 1er juin 1998, et attribuable à la propriété ou à l'utilisation d'un automobile appartenant à la Couronne au titre fédéral, ou louée par cette dernière, conformément à l'article 263 de la Loi sur les assurances comme si la Couronne au titre fédéral était un assureur agréé en Ontario qui assure l'automobile en question en vertu d'un contrat dont fait foi une police d'assurance responsabilité automobile. »
« Le présent engagement demeurera en vigueur tant que la Couronne au titre fédéral sera dispensée de l'obligation d'être assurée en vertu de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, ou jusqu'à ce que la Couronne au titre fédéral y mette fin. »
Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux dommages matériels causés aux véhicules automobiles lors d'un accident au Québec, aux réclamations qui découlent de ces dommages matériels et au règlement de ces réclamations dans le contexte de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Elles s'appliqueront aux collisions qui sont survenues au Québec à partir du 1er janvier 1997.
Au Québec, tout assureur qui est autorisé à pratiquer l'assurance automobile en vertu de la Loi sur les assurances du Québec et qui détient un permis délivré par l'Inspecteur général des institutions financières est un assureur agréé et est membre du Groupement des assureurs automobiles.
En vertu de l'article 173 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec, le GAA a établi une Convention d'indemnisation directe (CID) liant tous les assureurs agréés, le gouvernement du Québec, ses agents et mandataires et toute personne visée par l'article 102 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec (auto-assureurs). D'autres parties non visées par la loi ont adhéré volontairement à la CID et ont ainsi accepté d'être liées par les termes de celle-ci.
Un arrangement officieux qui a été conclu avec le GAA en qualité de représentant des assureurs au Québec prévoit les modalités suivantes :
Les conditions suivantes s'appliquent à cet arrangement officieux :
Note :
Lorsque le propriétaire d'un véhicule exempté a choisi de couvrir son véhicule par un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile, les dispositions de la CID s'appliquent au règlement d'une réclamation découlant d'un accident qui implique ces catégories de véhicules.
Un accident de la route dans lequel un fonctionnaire en service commandé subit des lésions corporelles devrait être traité comme un accident du travail, conformément aux procédures normalisées du Conseil du Trésor sur l'indemnisation pour accident de travail et le congé pour accident de travail qui font partie de l'ensemble des politiques du Conseil du Trésor sur les assurances et les avantages connexes.
Toutes les demandes de renseignements sur l'effet des paiements d'indemnisation pour dommages corporels dans le cadre des régimes provinciaux d'assurance-automobile ou le droit d'un employé de recevoir des prestations dans le cadre d'un régime provincial, par exemple au Québec, du Régime d'assurance-invalidité ou du Régime d'assurance-invalidité de longue durée de la fonction publique ou du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique peuvent être adressées au Groupe de la sécurité, de la santé et des avantages sociaux et services aux employés de la Direction des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Soyez avisés par les présentes que (nom et adresse du réclamant) libère et donne quittance à jamais à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et (nom du ou des agents ou fonctionnaires de l'État en cause) de toute poursuite, réclamation ou revendication, quels qu'en soient le genre ou la nature, que (nom du réclamant) a déjà formulée, formule ou pourra formuler par la suite en raison de dommages causés ou d'une lésion corporelle infligée, ou des deux, (énoncer ici l'objet des dommages), par suite de (indiquer ici l'incident et la date, l'heure et le lieu où il s'est produit).
Il est entendu et convenu que la présente quittance ne prend effet que lorsque la somme de ________ $ aura été payée à (nom du réclamant) au nom de Sa Majesté.
Il est en outre entendu que Sa Majesté la Reine du chef du Canada n'accepte aucune responsabilité envers (nom du réclamant) par l'acceptation de la présente quittance par le paiement de ladite somme de ________ $.
En foi de quoi, j'ai aux présentes apposé ma signature et mon sceau ce _______ jour de ______ 19 ______.
Signé, scellé et livré
C.P. 1991-8/1695
Le 5 septembre 1991
Sur recommandation du Conseil du Trésor, il plaît à SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL d'abroger le Décret de 1974 sur les paiements à titre gracieux, pris par le décret C.P. 1974-4/1946 du 3 septembre 1974 et de prendre en remplacement le Décret de 1991 concernant les paiements à titre gracieux, ci-après(1).
(1) DÉCRET DE 1991 CONCERNANT LES PAIEMENTS A TITRE GRACIEUX
Titre abrégé
1. Décret de 1991 sur les paiements à titre gracieux.
Autorisation
2. Le Conseil du Trésor peut autoriser tout paiement à titre gracieux.
3. Le Conseil du Trésor peut désigner l'administrateur général d'un ministère ou d'un établissement public visé aux annexes I ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou de tout autre secteur de l'administration publique (y compris une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes) que le gouverneur en conseil désigne comme ministère pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, et le juge avocat général pour autoriser des paiements à titre gracieux.
4. Le Conseil du Trésor peut autoriser tout administrateur général désigné aux termes de l'article 3 à désigner un fonctionnaire de son ministère, de sa division ou de sa direction pour autoriser, en son nom, des paiements à titre gracieux.
Lorsqu'un accident s'est produit, il convient de s'occuper, dans le cadre de la gestion des risques, des réclamations auxquelles un ministère ou d'autres entités, peuventt être parties.
La réclamation est un montant dû, ou que l'on prétend être dû, ou encore une mesure qui est prise relativement à des dommages subis par l'État ou par un demandeur ou une demanderesse.
Il faudrait établir une nette distinction entre le règlement et le paiement d'une réclamation. Le règlement est un mode d'ajustement par lequel les parties respectives négocient et concluent un accord. Le paiement est le déboursement qui est effectué à la suite du règlement ou du jugement d'un tribunal compétent.
Il existe deux grandes catégories de réclamations, à savoir celles résultant de délits ou de quasi-délits et celles qui sont fondées sur des contrats.
Les réclamations résultant de délits ou de quasi-délits sont celles pour lesquelles, généralement de l'avis du ministère de la Justice, il n'existe pas d'accord contractuel verbal, écrit, ou implicite, entre l'État et le demandeur ou la demanderesse. L'État peut devoir assumer la responsabilité de ces réclamations.
Les réclamations fondées sur un contrat devraient être réglées selon les conditions du contrat et conformément à la loi applicable. Les ministères devraient s'assurer que les intérêts de l'État sont protégés et que les droits pertinents sont exercés.
Dans le cas des réclamations qui résultent d'un délit ou d'un quasi-délit et qui sont également fondées sur un contrat, il faut suivre la présente politique.
En général, les réclamations faites par l'État ou faites contre l'État ou contre ses fonctionnaires devraient être négociées par le ministère de la Justice ou conjointement avec lui, sans recourir aux tribunaux mais en conformité avec les pouvoirs et les procédures qui sont applicables.
La politique relative aux réclamations et aux paiements à titre gracieux ne s'applique pas aux réclamations au titre de la réinstallation de biens mobiliers, des demandes de remboursement de frais de voyages ni au règlement habituel des différends relatifs à l'exécution de marchés ou aux soumissions. Ces aspects sont traités dans la Directive sur la réinstallation, la Directive sur les voyages d'affaires et la Politique sur les marchés.
Cependant si, après avoir examiné ou appliqué les solutions habituelles dans le cas d'un marché, il s'avère qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et si l'État ne détient aucune part de responsabilité, un paiement à titre gracieux pourra être accordé en vertu de la présente politique. L'approbation d'un tel paiement serait à la discrétion de l'administrateur général. Il incombe alors à ce dernier de désigner les fonctionnaires autorisés et de déterminer s'il convient d'obtenir un avis juridique en tenant compte des exigences de la politique relative aux paiements des indemnités et à titre gracieux, et de la nature délicate des paiements à titre gracieux.
Les réclamations ayant pour but de recouvrir des fonds publics perdus sont assujetties à la Politique sur les portes de fonds et infractions et autres actes illégaux commis contre la Couronne.
En général, l'État ne cherche pas à réclamer à une tierce partie la perte de services de ses employés à l'exception des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.
Les paiements en exécution des jugements qui sont rendus contre l'État par un tribunal fédéral ou un tribunal provincial à l'égard des questions relevant de la partie II de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieu administratif sont prélevés comme dépenses législatives sur le Trésor conformément au paragraphe 30 1) de la Loi sur présentation d'un certificat de jugement. Dans le même ordre d'idées, les paiements en exécution des jugements rendus contre l'État par la Cour suprême du Canada sont prélevés sur le Trésor en vertu de l'article 98 de la Loi sur la Cour suprême. Les ministères devraient comprendre que les sommes payées sur le Trésor en leur nom devront ultérieurement être comptabilisées au moyen soit d'un transfert de fonds en provenance d'un crédit ministériel soit d'une demande de fonds supplémentaires.
Les dépenses des témoins à charge (frais de voyage, frais juridiques et frais divers) qui sont engagées par les ministères, ou en leur nom, pour la préparation, l'instruction ou la défense d'une affaire en justice, les règlements amiables; les paiements des indemnités et les paiements à titre gracieux, doivent être imputées au crédit du ministère concerné.
Les coûts adjugés contre l'État en vertu d'une décision de la Cour fédérale ou en vertu de la décision d'un tribunal provincial, lorsque l'affaire étudiée relève de sa compétence, sont payables conformément aux instructions de la Cour fédérale ou du tribunal provincial.
Finalement, il est important de faire la distinction entre un jugement rendu dans une procédure intentée devant un tribunal et une décision d'un juge exerçant des fonctions non judiciaires. Il arrive souvent que les juges font partie des commissions d'enquête ou arbitrent les conflits de travail et il arrive aussi qu'ils sont désignés évaluateurs ou arbitres pour l'application des diverses lois. La décision que prend un juge à l'égard, par exemple, du paragraphe 57 (3) de la Loi sur la santé des animaux ou du paragraphe 41 (3) de la Loi sur la protection des plantes n'est pas une décision du tribunal et n'est pas couverte par des autorisations législatives concernant les jugements des tribunaux.
Les ministères devraient obtenir paiement d'une réclamation faite par l'État conformément aux dispositions de la Politique sur la gestion des comptes débiteurs du Conseil du Trésor. Les sommes recueillies, y compris tout produit des assurances, devraient être déposées au crédit du receveur général et ne peuvent pas être remises dans un compte de crédit. À titre exceptionnel, le Contrat type de construction indique ce qu'il faut faire avec un produit d'assurance résultant de contrats de travaux publics.
Tout en appliquant les dispositions impératives de la politique relative aux réclamations en ce qui concerne la négociation et le paiement des réclamations ainsi que l'exécution des ordonnances du tribunal qui ont été rendues en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), les ministères devraient suivre les procédures d'enquête et de conciliation qui sont énoncées dans la LCDP.
Les procédures ne s'appliquent pas aux plaintes qui sont formulées en vertu de l'article 11 de la LCDP relatif à la parité salariale. Ces plaintes sont traitées en conformité des dispositions de la politique du Conseil du Trésor relative au personnel et selon d'autres règles.
Une pratique discriminatoire, au sens de la LCDP, ne constitue pas un délit ou un quasi-délit, mais la politique relative aux réclamations et aux paiements à titre gracieux prévoit que les ministères doivent traiter une plainte qui est formulée en vertu de la LCDP comme s'il s'agissait d'un délit ou d'un quasi-délit.
En ce qui concerne les ordonnances de tribunal qui sont devenues des ordonnances de la Cour fédérale, les paiements constituent une imputation législative au Trésor aux termes de la Loi sur la Cour fédérale.
Les administrateurs généraux peuvent, avec discernement, déléguer le pouvoir d'autorisation de paiement en tenant compte des usages ministériels et de la nature délicate des questions touchant les droits de la personne.
Lorsque des biens publics sont endommagés par un accident survenu dans un ministère et qu'aucun autre ministère ou organisme non gouvernemental n'est concerné, le dédommagement et la remise en état des biens relèvent du ministère sinistré. Dans des cas très exceptionnels, un financement provisoire peut être accordé au moyen du crédit no 5 pour éventualités du Conseil du Trésor.
Aucun ministère du gouvernement ne peut réclamer de dommages et intérêts à un autre ministère du même gouvernement. La règle générale est que les ministères s'abstiennent de se demander mutuellement réparation.
3.3.1 Lorsque les parties à une réclamation sont un ministère et une société d'État, elles doivent s'efforcer d'en arriver à une entente négociée. Chaque partie doit, de plein gré, fournir à l'autre toute l'information dont elle dispose.
3.3.2 Lorsqu'il est impossible de s'entendre par correspondance sur le bien-fondé d'une réclamation et sur l'attribution de la responsabilité, les conseillers juridiques du ministère et ceux de la société d'État devraient s'efforcer de parvenir à un accord.
3.3.3 Si la négociation échoue, les questions de droit et de fait sur
lesquelles il y a désaccord devraient être soumises au sous-procureur
général du Canada qui pourrait soit arbitrer le différend par l'entremise des
représentants du ministère de la Justice, soit confier l'arbitrage à des
tiers.