La présente directive entre en vigueur le 15 juillet 2005.
Celle-ci ainsi que la Directive sur l'utilisation des langues officielles
pour les communications électroniques remplacent la politique suivante
:
Un site Web d'une institution se conforme
aux obligations linguistiques de l'institution en matière de communications
avec le public et prestation des services, ainsi que de langue de travail. Il
reflète l'égalité de statut du français et de l'anglais. Les versions
française et anglaise d'un site Web d'une institution sont de qualité égale
et disponibles simultanément. Selon les exigences établies dans la présente
directive, un site Web est soit dans les deux langues officielles, soit dans une
seule langue officielle.
La présente directive s'applique à toutes les institutions
assujetties aux parties IV ou V de la Loi
sur les langues officielles (LLO), à l'exception du Sénat, de la
Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du Conseiller
sénatorial en éthique et du Commissariat à l'éthique.
Les institutions visées doivent également appliquer les
politiques suivantes :
Les institutions doivent aussi se conformer aux obligations en
matière de langues officielles énumérées dans la liste des
instruments de politiques connexes.
L'administrateur général est
imputable de la mise en oeuvre de la présente directive dans son institution.
L'institution se conforme à ses obligations linguistiques
lorsqu'elle utilise un site Web pour communiquer avec le public et lui offrir
des services.
Un bureau désigné bilingue
respecte le droit du public de communiquer et de recevoir ses services dans la
langue officielle de son choix, conformément aux exigences énumérées dans la
Politique sur l'utilisation des langues officielles pour les
communications avec le public et la prestation des services. Le site Web
de ce bureau est disponible simultanément dans les deux langues officielles.
Un bureau désigné bilingue s'assure qu'un tiers
qui agit pour son compte respecte les droits linguistiques du public. Le marché
ou l'accord conclu avec un tiers comprend des clauses qui énoncent les
obligations linguistiques du bureau auxquelles le tiers doit se conformer. Le
bureau désigné bilingue veille à ce que les deux langues officielles soient
de qualité égale dans les communications et services offerts par un tiers pour
son compte.
Un bureau désigné bilingue qui affiche de l'information sur un
site Web appartenant à une entité non assujettie à la LLO s'assure :
- que l'information du bureau est dans les deux langues officielles;
- qu'un avis est inséré au début de l'information afin d'indiquer
clairement qu'elle provient de ce bureau.
Si le bureau conclut avec une entité non assujettie à la LLO
un accord de collaboration concernant un tel site,
l'accord comprend des clauses énonçant les responsabilités linguistiques des
parties concernées.
Sous certaines conditions, un bureau
désigné bilingue peut, à titre gracieux, mettre à la disposition du public
sur son site Web :
- de l'information dans une seule langue officielle, sans
en modifier le contenu , lorsque cette information est fournie par des
entités non assujetties à la LLO;
- des commentaires du public dans la langue dans laquelle ils ont été
reçus, à condition de n'y apporter aucune modification et de ne pas
demander de rétroaction sur ces commentaires;
- un hyperlien vers un site Web unilingue d'une entité non assujettie à la
LLO. Le bureau n'est alors pas responsable du fait que le contenu de ce site
n'est pas dans les deux langues officielles.
Le bureau émet un avis expliquant que
l'information n'est pas dans les deux langues officielles puisque la source de
l'information n'est pas assujettie à la LLO.
Les circonstances énumérées ci-dessus n'exemptent pas
l'institution de son obligation de servir le public dans les deux langues
officielles.
Un site Web d'un bureau unilingue
est disponible dans la langue officielle de la majorité de la population de la
province ou du territoire où le bureau est situé seulement lorsque le contenu
s'adresse exclusivement au public desservi par ce bureau.
Le bureau unilingue peut afficher de l'information dans une
seule langue officielle sur le site d'une entité non assujettie à la LLO.
L'information est alors clairement identifiée et un
message bilingue indique que l'information est dans une seule langue officielle
puisqu'elle s'adresse exclusivement au public desservi par ce bureau.
Un tiers communique avec le public ou assure la prestation des
services pour le compte d'un bureau unilingue au moyen du site Web de ce bureau
dans la langue officielle de la majorité de la population de la province ou du
territoire où le bureau est situé seulement si le contenu du site Web du
bureau unilingue s'adresse exclusivement au
public desservi par ce bureau.
Il incombe à l'institution de créer et maintenir un milieu de
travail propice à l'usage effectif des deux
langues officielles en permettant à son personnel d'utiliser l'une ou l'autre.
L'institution respecte le droit des employés de travailler et de communiquer
avec elle dans la langue officielle de leur choix, conformément aux exigences
énumérées dans la Politique
sur la langue de travail. Elle veille à ce que la communication avec
les employés et les services qui leur sont offerts par le biais d'un site Web
sont dans les deux langues officielles simultanément, peu importe à qui cette
responsabilité est confiée.
Sous certaines conditions,
l'institution peut, à titre gracieux, mettre à la disposition des employés
sur son site Web :
- de l'information dans une seule langue officielle, sans
en modifier le contenu, lorsque cette information est fournie par des
entités non assujetties à la LLO;
- des commentaires des employés dans la langue dans laquelle ils ont été
reçus, à condition de n'y apporter aucune modification et de ne pas
demander de rétroaction sur ces commentaires;
- un hyperlien vers un site Web unilingue d'une entité non assujettie à la
LLO. L'institution n'est alors pas responsable du fait que le contenu de ce
site n'est pas dans les deux langues officielles.
L'institution émet un avis expliquant que
l'information n'est pas dans les deux langues officielles puisque la source de
l'information n'est pas assujettie à la LLO.
Un site à accès contrôlé
auquel ont accès uniquement des employés peut être dans une seule langue
officielle lorsque :
- ce site est uniquement accessible aux employés oeuvrant dans une ou des
régions unilingues aux fins de la langue de travail et dont la langue de
travail est la même. Par conséquent, le site est dans cette langue
officielle.
- ce site est uniquement accessible aux employés oeuvrant dans une ou des
régions désignées bilingues aux fins de la langue de travail, et ils ont
tous individuellement identifié d'une manière
objective une préférence pour la même langue officielle. Par
conséquent, le site est dans cette langue officielle.
Les documents produits par les employés qui utilisent le site
sont assujettis à toutes les exigences pertinentes en matière de langues
officielles s'ils sont diffusés à l'extérieur de ce site.
Les circonstances énumérées ci-dessus n'exemptent pas
l'institution de son obligation de communiquer avec les employés dans les deux
langues officielles.
Un site Web d'une institution est disponible dans la langue
officielle qui prédomine dans la province ou le territoire où sont situés les
employés lorsque le contenu de ce site s'adresse
exclusivement à eux.
L'institution peut donner accès à des instruments de travail
ou des services bilingues au moyen d'un site Web à ses employés situés en
régions unilingues aux fins de la langue de travail. Cette mesure doit
cependant être prise de manière à ce que le traitement des deux langues
officielles soit comparable entre les régions où l'une ou l'autre langue
prédomine.
Les fournisseurs de services qui agissent pour le compte de
l'institution communiquent et offrent des services aux employés situés en
régions unilingues aux fins de la langue de travail au moyen d'un site Web dans
la langue officielle qui prédomine dans la province ou le territoire où sont
situés les employés.
Un site à accès contrôlé
auquel ont accès à la fois des membres du public et des employés peut être
dans une seule langue officielle s'il satisfait à chacune des trois
conditions suivantes :
- le site est celui d'un bureau unilingue;
- le site est uniquement accessible aux employés qui se trouvent dans une
ou des régions unilingues aux fins de la langue de travail et dont la
langue de travail est la même;
- la langue de la majorité de la population de la province ou du territoire
desservie par le bureau est la même que la langue de travail de la région
unilingue.
Par conséquent, le site est dans cette langue.
- inclure à la fois des composantes ou des sigles en français et en
anglais qui figurent selon l'ordre prévu;
- constituer un terme ayant la même signification et la même orthographe
dans les deux langues officielles.
- Le message d'accueil et tout autre texte d'introduction figurent sur la
page de bienvenue dans les deux langues officielles selon l'ordre prévu et
la page comprend les liens de navigation « Français » et « English »
afin de permettre à l'utilisateur d'avoir accès au contenu du site dans la
langue officielle de son choix.
- À l'intérieur du site, chaque page comprend un lien de navigation «
Français » ou « English » qui permet d'accéder à la page équivalente
dans l'autre langue officielle.
- Les valeurs des éléments et des attributs des métadonnées
pour toute page Web sont rédigées dans la langue officielle utilisée (ou
les langues officielles utilisées) sur la page Web en question. On peut
aussi utiliser d'autres langues de façon optionnelle. Cette exigence ne
s'applique pas aux noms des éléments, des attributs ou des valeurs
auxquels on se réfère au moyen des codes normalisés.
- Le bureau d'une institution qui affiche de l'information ou dont
l'information est affichée en son nom sur un site veille à ce que :
- les versions française et anglaise sont diffusées simultanément;
- les textes sont de qualité égale dans les deux langues officielles;
- toute modification apportée à l'une des versions est simultanément
reflétée dans l'autre;
- le mécanisme de codage et les voies d'accès
utilisés acceptent les signes diacritiques. Des renseignements clairs
concernant les mécanismes de codage utilisés pour les fichiers ou les
documents comprenant des signes diacritiques sont affichés sur le site.
L'utilisation de tous les signes
diacritiques requis est un élément essentiel dans l'évaluation de
la qualité des deux langues officielles.
- L'information diffusée à l'intention des employés et qui doit être
dans les deux langues officielles inclut notamment :
- Le bureau d'une institution qui affiche un hyperlien vers un site
unilingue informe clairement l'utilisateur
que le contenu de ce site n'est pas disponible dans les deux langues
officielles.
- Le bureau d'une institution qui affiche sur un site de l'information qui
s'adresse exclusivement à des employés situés dans une région unilingue
aux fins de la langue de travail indique clairement dans les deux langues
officielles que cette information vise uniquement ces employés.
- Les équivalents textes et autres éléments non
textuels utilisés pour décrire le but et les fonctions d'images et de
graphiques affichés sur la page d'un site Web sont dans la langue de cette
page.
- Les messages du serveur sont dans la langue de la page consultée sur un
site Web ou, si la technologie ne permet pas de choisir la langue des
messages du serveur, dans les deux langues officielles.
- La signature institutionnelle figure dans les
deux langues officielles sur la page de bienvenue.
- La page de bienvenue comprend un message bilingue indiquant que le site
fournit de l'information dans une seule langue officielle aux termes de la
LLO. Ce message informe également les utilisateurs qu'un hyperlien donne
accès à un autre site de la même institution qui offre des renseignements
d'ordre général dans les deux langues officielles.
- Si la page de bienvenue d'un site unilingue comprend un lien de
navigation, celui-ci est identifié au moyen de termes tels que « Contenu
» ou « Entrée » et non par le nom de la langue officielle du bureau
utilisant le site électronique (c.-à-d. « Français » ou « English »).
- Le message d'accueil et tout autre texte d'introduction qui figurent sur
la page de bienvenue sont dans la langue officielle du site.
- Lorsque la documentation et des instruments de
travail d'usage courant et généralisé sont affichés sur un site Web,
ils sont dans les deux langues officielles quand ils s'adressent aux
employés situés en régions unilingues aux fins de la langue de travail
qui offrent des services bilingues.
Si un site Web est tenu d'être dans les deux langues
officielles et utilise d'autres langues en plus du
français et de l'anglais :
- l'information est à tout le moins dans les deux langues officielles;
- le statut d'égalité du français et de l'anglais est respecté;
- chaque page qui est dans une langue autre que les deux langues officielles
comprend les liens de navigation « Français » et « English » qui
permettent d'accéder aux pages équivalentes dans chacune des deux langues
officielles.
L'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction
publique du Canada (AGRHFPC) a la responsabilité de déterminer la façon
d'évaluer le rendement et de suivre la mise en oeuvre de la directive dans les
institutions.
Chaque institution est responsable de garder à jour ses
dossiers et ses systèmes d'information et d'évaluer l'atteinte de ses
résultats pour, sur demande, en faire rapport à l'AGRHFPC. Tout au moins,
l'institution évalue :
- l'efficacité des mesures prises pour s'assurer qu'un site Web d'un bureau
désigné bilingue est disponible simultanément dans les deux langues
officielles;
- l'efficacité des mesures prises pour s'assurer qu'un site Web destiné à
des employés situés en régions désignées bilingues aux fins de la
langue de travail est disponible simultanément dans les deux langues
officielles;
- l'efficacité des mesures prises pour s'assurer qu'un tiers qui agit pour
le compte d'un bureau désigné bilingue se conforme aux obligations
linguistiques du bureau;
- l'efficacité des mesures prises pour s'assurer qu'un site à accès
contrôlé respecte les obligations établies dans cette directive;
- le nombre de plaintes relatives à l'utilisation des deux langues
officielles sur les sites Web que le Commissariat aux langues officielles a
jugé fondées.
Lorsqu'un cas de non-respect de la directive est identifié,
l'institution en fait part à l'AGRHFPC et prend les mesures correctives
appropriées.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements, veuillez vous
adresser à la personne responsable des langues
officielles de votre institution.
|