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Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement, Règlement sur le paiement électronique, et Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes

DATE :

le 5 mars 1998

AUX :

Agents financiers supérieurs et Agents financiers supérieurs à temps plein

OBJET :

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement, Règlement sur le paiement électronique, et Règlement de 1997 sur le remboursement de recettes.

Le Conseil du Trésor a récemment approuvé le remplacement de quatre règlements sur le contrôle financier, pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les règlements ayant été récemment approuvés font partie de la deuxième série de règlements révisés dans le cadre d'un projet qui a été entrepris pour revoir tous les règlements financiers adoptés en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces règlements entrent en vigueur immédiatement.

Le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics est révisé pour faciliter la mise en oeuvre des nouvelles dispositions légales de l'articletenir compte de l'alinéa 17(5)(b) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces règlements précisent les responsabilités administratives des personnes qui perçoivent les fonds publics, et notamment les registres qui doivent être tenus et la fréquence des dépôts. Les règlements permettent aussi aux institutions financières d'imputer des coûts au receveur général pour le non respect de directives sur les paiements, c'est-à-dire les paiements refusés. Enfin, ils donnent une plus grande marge de manoeuvre au receveur général pour prolonger la période requise pour les dépôts.

Le Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de règlement a été révisé afin d'obtenir une plus grande efficience administrative en introduisant l'utilisation de signatures numériques pour autoriser les demandes de paiement. Ce règlement vise touijours à contrôler adéquatement le processus des demandes de paiement.

Le Règlement sur le paiement électronique, remplace le Règlement sur les mouvements de dépôts directs afin de tenir compte de la croissance rapide du nombre de méthodes de paiement électronique. Ce règlement comprend en outre des dispositions qui facilitent les paiements de remplacement.

Le Règlement de 1997 sur le remboursement de recette a été révisé afin d'avoir une marche à suivre équitable et uniforme pour les cas où les fonds publics et les fonds non publics doivent être retournés. De plus, des modifications ont été apportées au règlement pour améliorer leur clarté et en faciliter la mise en oeuvre par les ministères.

Les politiques connexes seront mises à jour, dès que possible.

Si vous avez des questions à poser à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou demandez à l'un de vos employés de communiquer avec Gilles Vézina au (613) 957-9660 ou Morris Samel (613) 957-9674.

Le sous-contrôleur général,

J. Colin Potts

 

AVIS IMPORTANT AUX USAGERS:

LA PRÉSENTE EST PRÉPARÉE UNIQUEMENT POUR LA COMMODITÉ DU LECTEUR ET N'A AUCUNE VALEUR OFFICIELLE. AUX FINS D'INTERPRÉTATION DE LA LOI, LE LECTEUR DOIT CONSULTER LES RÈGLEMENTS ENREGISTRÉS PAR LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ ET PUBLIÉS DANS LA PARTIE II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.

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RÈGLEMENT DE 1997 SUR LA RÉCEPTION ET LE DÉPÔT DES FONDS PUBLICS

 

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« institution financière » Entité - notamment une banque, une société de fiducie ou une société coopérative de crédit - constituée en personne morale ou formée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de la législation d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore les chèques et autres ordres de paiement pour le compte de ses clients. (financial institution)

« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

ENREGISTREMENT DE LA RÉCEPTION ET DU DÉPÔT

2. Tout percepteur ou receveur de fonds publics :

a) d'une part, inscrit sur un registre tenu à cette fin les renseignements suivants :

(i) la date des recettes et des dépôts,

(ii) les montants reçus, déposés ou retenus,

(iii) tout autre renseignement utile à des fins d'identification ou de vérification;

b) d'autre part, émettent, sur demande ou lorsque le ministre compétent l'ordonne, un récépissé ou un accusé de réception pour tout montant perçu ou reçu.

VERSEMENT AU CRÉDIT DU RECEVEUR GÉNÉRAL

3. Les fonds publics perçus ou reçus sont déposés au crédit du receveur général, soit à la Banque du Canada ou à l'une de ses agences, soit à une succursale d'une institution financière :

a) sur-le-champ, dans le cas de fonds reçus par voie électronique;

b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie électronique, ou, s'il n'est pas rentable de procéder ainsi :

(i) une fois par semaine,

(ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l'autorise dans des circonstances exceptionnelles.

CONTRE-PASSATION ET RÉTENTION

4. (1) Les personnes visées à l'alinéa 17(5)b) de la Loi peuvent contre-passer au receveur général les montants qu'elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement qui n'a pas été honoré par la suite, selon les modalités suivantes :

a) les montants du compte du receveur général auquel ils avaient été crédités sont débités;

b) la personne qui effectue la contre-passation en fournit la confirmation au receveur général.

(2) Le receveur général informe le ministre compétent de la contre-passation effectuée aux termes du paragraphe (1).

5. Tout percepteur ou receveur de fonds publics est autorisé à retenir sur ceux qu'il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions, si ceux-ci sont fixés conformément, selon le cas :

a) à un texte au sens de la Loi d'interprétation;

b) à un contrat entre Sa Majesté et le percepteur ou le receveur de fonds publics, sous forme :

(i) soit d'une somme forfaitaire,

ii) soit d'un montant représentant un pourcentage de chaque montant perçu ou reçu,

iii) soit d'un montant calculé, selon un taux uniforme, pour chaque montant perçu ou reçu.

ABROGATION

6. Le Règlement sur la réception et le dépôt des deniers publics est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.

AVIS IMPORTANT AUX USAGERS:

LA PRÉSENTE EST PRÉPARÉE UNIQUEMENT POUR LA COMMODITÉ DU LECTEUR ET N'A AUCUNE VALEUR OFFICIELLE. AUX FINS D'INTERPRÉTATION DE LA LOI, LE LECTEUR DOIT CONSULTER LES RÈGLEMENTS ENREGISTRÉS PAR LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ ET PUBLIÉS DANS LA PARTIE II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.

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RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT ET DE RÈGLEMENT

 

 

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

« règlement » Ne vise ni les écritures d'ajustement ni les écritures de correction pour un crédit donné. (settlement)

« signature numérique » Le résultat de la transformation d'un message par un système cryptographique qui, au moyen de clés, permet à la personne qui reçoit le message initial de déterminer si :

a) d'une part, la transformation a été effectuée au moyen de la clé qui correspond à celle du signataire du message;

b) d'autre part, il y a eu modification du message après la transformation. (digital signature)

APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique à toute demande adressée au receveur général pour que soit effectué un paiement sur le Trésor ou un règlement interministériel ou intraministériel.

EXIGENCES

3. (1) La demande est présentée, selon le cas :

a) sur une formule préimprimée conçue expressément pour les demandes de paiement ou de règlement;

b) sur une formule imprimée ou manuscrite établie dans le cadre de procédures opérationnelles du receveur général ou du ministère ou autre organisme qui soumet la demande;

c) sous forme de message électronique transmis soit en direct, soit sur bande magnétique, disque, disquette ou tout autre support électronique servant à la mise en mémoire.

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est conforme aux normes opérationnelles et de présentation pertinentes établies dans la Directive du receveur général 1986-12 : Conception des formules d'entrée pour le système central de comptabilité (SCC);

b) si elle prend la forme d'un message électronique transmis en direct, elle est autorisée par une signature numérique;

c) elle contient les renseignements prévus à l'annexe.

CERTIFICATION

4. La certification d'une demande :

a) satisfait aux exigences en matière de contrôle des opérations financières prévues dans la Politique sur la vérification des comptes du Conseil du Trésor;

b) est sous une forme qui ne peut être facilement imitée ou reproduite par une personne autre que celle autorisée à certifier;

c) est présentée de façon qu'elle :

(i) identifie clairement la personne qui certifie la demande,

(ii) soit basée sur les renseignements fournis personnellement par celle-ci au moment de la certification et non sur l'information prélevée d'une banque de données par un processus automatisé,

(iii) puisse être authentifiée par le receveur général avant le paiement ou le règlement et puisse faire l'objet d'une vérification après celui-ci.

INTÉGRITÉ

5. (1) Il incombe au ministre compétent de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des demandes faites par lui jusqu'à leur réception par le receveur général.

(2) Il incombe au receveur général de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité des demandes à partir de leur réception par lui jusqu'au contôle visé à l'article 6.

CONTRÔLE

6. (1) Le receveur général ne peut effectuer un paiement ou un règlement à l'égard d'une demande que s'il :

a) a vérifié que la demande est authentique et a été certifiée par la personne ayant reçu une délégation conformément au paragraphe 33(1) de la Loi;

b) en outre, dans le cas d'une demande sous forme de message électronique transmis en direct, en a accusé réception.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre compétent fournit au receveur général les renseignements nécessaires à l'identification de la personne qui a certifié la demande.

abrogation

7. Le Règlement sur les demandes de paiement est abrogé.

entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.

 

 

ANNEXE

 

(alinéa 3(2)c))

RENSEIGNEMENTS

 

1. Le nom ou autre désignation du ministère ou autre organisme qui soumet la demande et, s'il y a lieu, le nom du secteur responsable.

2. La date de la demande et la date du paiement.

3. Le nom du bénéficiaire.

4. Le montant du paiement ou du règlement ou, avec l'autorisation du receveur général, les renseignements de base permettant de calculer ce montant.

5. La devise dans laquelle le paiement ou le règlement doit être effectué s'il ne s'agit pas de monnaie canadienne.

6. L'adresse à laquelle doit être envoyé le paiement ou l'avis de règlement ou, dans le cas d'un message électronique, les numéros de l'institution financière, de la succursale et du compte du bénéficiaire.

7. Lorsqu'il s'agit de paiements ou de règlements périodiques :

a) la date fixée pour le commencement des paiements ou règlements;

b) la fréquence de ceux-ci;

c) leur nombre ou la date du dernier paiement ou règlement, s'il y a lieu.

8. La certification exigée par de l'article 4 du présent règlement.

    1. S'il y a lieu, le numéro de série de la demande ou de la pièce justificative.

 

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RÈGLEMENT SUR LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

 

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annuler » Ordonner à une institution financière de révoquer un ordre de paiement électronique particulier. (revoke)

« bénéficiaire » La personne à qui un paiement doit être versé au moyen d'un ordre de paiement électronique. (payee)

« date de paiement » La date à laquelle le paiement doit être versé au bénéficiaire. (payment date)

« débit compensatoire » Le rajustement du montant payable à une institution financière ou réclamé par celle-ci par suite du refus par le receveur général d'honorer un ordre de paiement électronique. (chargeback)

« institution financière » Entité - notamment une banque, une société de fiducie ou une société coopérative de crédit - constituée en personne morale ou formée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de la législation d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques, qui reçoit des dépôts et honore les chèques et autres ordres de paiement pour le compte de ses clients. (financial institution)

« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)

« ordre de paiement électronique » L'ordre de paiement prévu au paragraphe 35(2) de la Loi adressé électroniquement à une institution financière, que ce soit au moyen d'un support ou par transfert en direct, lui enjoignant de porter un paiement particulier au crédit du compte d'un bénéficiaire donné. (electronic instruction for payment)

« signature numérique » Le résultat de la transformation d'un message par un système cryptographique qui, au moyen de clés, permet à la personne qui reçoit le message initial de déterminer si :

a) d'une part, la transformation a été effectuée au moyen de la clé qui correspond à celle du signataire du message;

b) d'autre part, il y a eu modification du message après la transformation. (digital signature)

« support » Bande magnétique, disque, disquette ou tout autre support électronique servant à la mise en mémoire. (media)

APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique aux paiements effectués sur le Trésor au moyen d'ordres de paiement électroniques.

ordres de paiement électroniques

3. Tout ordre de paiement électronique satisfait aux exigences suivantes :

a) il est émis sous l'autorité du receveur général;

b) il comprend les renseignements suivants :

(i) le montant du paiement,

(ii) le numéro de référence du paiement,

(iii) le nom du bénéficiaire,

(iv) les numéros de l'institution financière, de la succursale et du compte de banque du bénéficiaire,

(v) la date de paiement;

c) dans le cas où il est effectué par transfert en direct, il est autorisé par une signature numérique.

4. Il incombe au receveur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer :

a) la sécurité du système utilisé pour la transmission des ordres de paiement électroniques aux institutions financières;

b) la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données pendant qu'elles sont sous son contrôle ou durant leur transmission à l'institution financière;

c) la sécurité, l'intégrité et la protection des supports renfermant les ordres de paiement électroniques pendant qu'ils sont sous son contrôle ou pendant qu'ils sont transportés à l'institution financière où ils doivent être traités.

AUTHENTIFICATION

5. (1) Tout support renfermant les ordres de paiement électroniques satisfait aux exigences suivantes :

a) il contient des étiquettes intérieures sur lesquelles figurent les renseignements suivants :

(i) le centre de données expéditeur,

(ii) le centre de données chargé du traitement,

(iii) la date de création du fichier et son numéro,

(iv) la date et l'heure de la sortie du support,

(v) le système, le numéro d'identification du fichier, le numéro de série du volume et la séquence du fichier de l'expéditeur.

b) lorsqu'il est livré à l'institution financière aux fins de traitement, il est accompagné d'un document de transmission, signé par le sous-receveur général ou par une personne que celui-ci a autorisée par écrit à signer en son nom, qui renferme les renseignements énoncés aux sous-alinéas a)(i) à (v).

(2) Le sous-receveur général fournit à l'institution financière concernée les noms et les spécimens de signature des personnes autorisées à signer les documents de transmission destinés à cette institution.

(3) L'institution financière qui reçoit un ordre de paiement électronique effectué par transfert en direct en accuse réception et en vérifie l'intégrité.

ACCEPTATION

6. L'institution financière qui accepte un ordre de paiement électronique met les fonds à la disposition du bénéficiaire aux fins de retrait ou à toute autre fin :

a) au plus tard à l'ouverture des bureaux à la date de paiement, si l'institution financière reçoit l'ordre de paiement électronique avant la date de paiement;

b) dès la réception de l'ordre de paiement électronique, si celui-ci est reçu à la date du paiement ou après cette date.

PAIEMENTS DE REMPLACEMENT

7. Lorsqu'il a été confirmé auprès de l'institution financière concernée qu'un paiement qui devait être effectué au moyen d'un ordre de paiement électronique n'a pas, à la date du paiement, été porté au crédit du compte désigné par le bénéficiaire, conformément aux procédures prévues à l'entente avec l'institution financière, il est versé au bénéficiaire un paiement de remplacement du même montant que le montant original si :

a) d'une part, l'ordre de paiement est annulé;

b) d'autre part, le montant déjà versé, le cas échéant, à l'institution financière est récupéré par l'implantation d'un débit compensatoire ou par une autre méthode.

ABROGATION

8. Le Règlement sur les mouvements de dépôt direct est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.

AVIS IMPORTANT AUX USAGERS:

LA PRÉSENTE EST PRÉPARÉE UNIQUEMENT POUR LA COMMODITÉ DU LECTEUR ET N'A AUCUNE VALEUR OFFICIELLE. AUX FINS D'INTERPRÉTATION DE LA LOI, LE LECTEUR DOIT CONSULTER LES RÈGLEMENTS ENREGISTRÉS PAR LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ ET PUBLIÉS DANS LA PARTIE II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES.

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RÈGLEMENT DE 1997 SUR LE REMBOURSEMENT DE RECETTES

 

SURPLUS

1. (1) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d'exécution d'un acte ou d'une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor doit, si l'acte ou la chose a été exécuté ou si le cautionnement n'est plus requis, rembourser les fonds à la personne qui les a versés

(2) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie d'exécution d'un acte ou d'une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor et qui excèdent le montant fixé à ce titre ou, si aucun montant n'a été fixé, le montant nécessaire à ce titre, doit rembourser l'excédent à la personne qui les a versés.

FIN NON RÉALISÉE

2. Lorsqu'un versement a été effectué auprès d'un fonctionnaire public et déposé au Trésor, à l'égard d'une fin non réalisée, le montant versé, moins le montant prévu au paragraphe 20(2) de la Loi, doit être remboursé à la personne qui a effectué le versement, à moins qu'elle ne puisse être identifiée ou localisée.

FONDS NON PUBLICS

3. Lorsque les fonds constituant une somme d'argent versée au crédit du receveur général ne sont pas des fonds publics, la somme doit être remboursée à la personne qui l'a versée, à moins qu'elle ne puisse être identifiée ou localisée.

ABROGATION

4. Le Règlement sur le remboursement de recettes est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.