Appendice I - Services de travail temporaire
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Révisé le 9 juin 2003. Les dispositions du présent appendice contiennent à la fois des exigences impératives et des lignes
directrices.
1. Contexte
1.1 Le présent appendice complète les dispositions de la section 4., Exigences de la politique, et de l'article 4.2, Exigences connexes, et
s'applique à toutes les catégories de services pouvant être fournies par les sociétés de placement temporaire. On recourt habituellement
aux services de telles sociétés pour combler les postes vacants au cours des procédures de dotation, lorsqu'un fonctionnaire est absent pour une
courte durée ou lorsqu'il y a une augmentation temporaire de la charge de travail et que le personnel affecté ne suffit pas pour l'absorber. Travaux publics
et des Services gouvernementaux est responsable de la qualification des entreprises et de la négociation des prix de bases aux fins des accords principaux d'offres
à commandes. De cette façon, l'État reçoit un produit uniforme au meilleur prix courant, et les entreprises du secteur privé sont
satisfaites.
1.2 Les autorités contractantes auxquelles s'appliquent les politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor en matière de passation de
marchés concluent un marché distinct avec des sociétés de placement temporaire chaque fois qu'elles font une demande se rapportant à une
offre à commandes portant sur des services de travail temporaire. Pourvu que les ministères tiennent compte des services disponibles dans le cadre de l'offre
à commandes, ils ont le choix de se procurer des services d'aide temporaire par l'entremise des offres à commandes de TPSGC, d'établir leurs propres
offres à commandes ou de faire affaire directement avec d'autres fournisseurs, selon le besoin.
1.3 Supprimer.
1.4 Lorsqu'elles passent un marché portant sur les services de particuliers, notamment des services de travail temporaire, les autorités contractantes
doivent examiner attentivement la situation afin de ne pas créer de relations employeur - employé qui seraient contraires aux dispositions de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et d'autres lois clés, comme la Loi sur
l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada. Pour déterminer s'il existe des relations employeur - employé, demander un avis
juridique ou consulter l'Agence des douanes et du revenu du Canada, qui fournit des documents d'information comme la publication RC4110, intitulée «
Employé ou travailleur indépendant? », ou visiter le site à l'adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4110/rc4110-f.html.
En cas d'incertitude, le marché doit
être signé à un niveau supérieur à celui du fonctionnaire qui approuverait normalement la passation initiale du marché.
1.5 Supprimer.
2. Procédure de passation des marchés
2.1 Document d'information de Travaux publics et Services gouvernementaux
2.1.1 Travaux publics et Services gouvernementaux fournit aux autorités contractantes un document d'information qui décrit les arrangements
spéciaux en vigueur concernant les catégories du soutien administratif de la région de la capitale nationale, ainsi que les pratiques
normalisées de passation des marchés pour tous les autres besoins. Travaux publics et Services gouvernementaux a mis au point des méthodes
d'approvisionnement et de passation des marchés adaptées à chacune des régions et catégories de services, en prêtant une attention
spéciale au principe de la meilleure valeur.
2.2 Offres à commandes de Travaux publics et Services gouvernementaux
2.2.1 Pour les catégories du soutien administratif et les autres catégories, tant dans la région de la capitale nationale que dans les autres
régions du Canada, les autorités contractantes devraient envisager, comme le suggère l'article 4.2, Exigences connexes, de se procurer les
services de travail temporaire directement auprès des sociétés avec lesquelles Travaux publics et Services gouvernementaux a conclu des accords
d'offres à commandes portant sur de tels services. Les autorités contractantes ont le choix de se procurer de tels services de travail temporaire par
l'entremise de conventions d'offre à commandes établies par Travaux publics et Services gouvernementaux, ou elles peuvent faire affaire directement, par
l'entremise d'une convention d'offres à commandes ministérielle distincte ou encore par voie d'un marché avec d'autres fournisseurs.
2.2.1.1 Par l'entremise de ses divers bureaux régionaux à travers le Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux diffuse une liste des
entreprises, ainsi que les taux et conditions applicables, auxquelles les autorités contractantes peuvent recourir pour obtenir une aide temporaire. Travaux publics
et Services gouvernementaux, en collaboration avec la Commission de la fonction publique, indique dans les accords d'offres à commandes qu'il passe avec les
sociétés de placement temporaire le genre et le niveau des employés à fournir et, s'il y a lieu, les normes de vérification auxquelles
doivent répondre les sociétés et les normes de compétence exigées des employés. Travaux publics et Services gouvernementaux
oblige les sociétés de placement temporaire à remplacer immédiatement ceux de leurs employés qu'il estime avoir un rendement
insatisfaisant.
2.2.2 Les commandes subséquentes à une offre à commandes doivent être signalées à Travaux publics et Services
gouvernementaux.
2.2.3 Les dispositions contractuelles de certaines offres à commandes de Travaux publics et Services gouvernementaux mentionnent d'autres sources
d'approvisionnement, avec un éventail de taux s'appliquant à des services analogues. Lorsqu'elles font des commandes subséquentes à ces offres
à commandes, les autorités contractantes clientes doivent choisir les sociétés de placement en donnant priorité au meilleur rapport
qualité-prix. En principe, il faut choisir le service dont le prix est le plus faible. Il convient de noter que les sources offrant des services de meilleure
qualité ne sont pas nécessairement les plus coûteuses. Les autorités contractantes ne doivent pas automatiquement retenir la même source
pour tous leurs besoins.
2.3 Personnel autorisé
2.3.1 Les ministères et organismes doivent s'assurer de l'uniformité des pratiques relatives à l'obtention de services de travail temporaire.
Chacun des ministères ou organismes doit communiquer à Travaux publics et Services gouvernementaux les noms des personnes qui sont autorisées à
lui présenter des demandes de passation de marchés ou à passer des commandes subséquentes à des offres à commandes. En
règle générale, il s'agira d'agents responsables exerçant des fonctions de gestion du personnel dans l'organisation. Le nombre de personnes
ainsi autorisées doit être le plus restreint possible.
2.3.2 Travaux publics et Services gouvernementaux doit s'assurer que les fournisseurs déclinent les commandes subséquentes à des offres à
commandes lorsque telles commandes sont passées par des personnes qui ne sont pas expressément autorisées.
2.4 Contrôle de la qualité
2.4.1 Les autorités contractantes doivent s'assurer que les employés des sociétés de travail temporaire répondent aux normes de
compétence précisées dans le marché :
- en faisant faire des essais en cours d'emploi, si nécessaire, aux employés;
- en renvoyant les employés qui ne sont pas en mesure de fournir le rendement exigé; et
- en faisant rapport à Travaux publics et Services gouvernementaux sur les raisons du renvoi.
2.4.2 Il est important d'exercer un contrôle de la qualité sur les services de travail temporaire fournis en vertu de marchés. On peut surveiller la
qualité au moyen d'une analyse coordonnée des cas de rendement insatisfaisant, y compris par le renvoi des candidats fournis aux termes du marché.
Conformément aux méthodes établies par Travaux publics et Services gouvernementaux, les autorités contractantes remettront à Travaux
publics et Services gouvernementaux un compte rendu des sociétés qui, trop souvent, ne sont pas en mesure de fournir du personnel, ainsi que des cas de
rendement insatisfaisant, sans omettre les cas de renvoi pour raison de rendement insatisfaisant.
2.5 Certificats
2.5.1 Il incombe aux autorités contractantes d'effectuer la vérification des factures présentées par les fournisseurs et d'obtenir les
certificats prévus par les articles 33 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3. Codage des dépenses
3.1 Toutes les dépenses engagées pour les services de travail temporaire, à l'exclusion des commissions de démarchage et des frais
exigés par Travaux publics et Services gouvernementaux, doivent être imputées à l'article économique approprié,
« Services de travail temporaire » de l'article courant 04, « Services professionnels et spéciaux ». Par
conséquent, cet article économique ne doit être employé que pour les dépenses effectuées en vertu de la présente
politique.
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