Appendice P - Dragage
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Publiée le 1er octobre 1989. Les dispositions du présent appendice contiennent des clauses contractuelles et des instructions
impératives.
Les présentes directives s'appliquent aux marchés de plus de 100 000 $, lorsque des opérations de dragage constituent une partie importante des
travaux. Elles ne s'appliquent pas aux autres genres de marchés où les opérations de dragage sont accessoires par rapport à l'ensemble des
travaux.
1. Exigences supplémentaires
Les appels d'offres et les marchés axés principalement sur le dragage doivent comporter les conditions de la formule normalisée de marchés
de travaux de construction, ainsi que les conditions supplémentaires énoncées à la section 3. ci-après.
En vertu de ces conditions supplémentaires, l'entrepreneur doit :
- divulguer sans restriction, lorsque l'autorité contractante le lui demande, tous les éléments d'information qui ont servi à
établir les prix proposés ou les soumissions;
- certifier qu'il n'y a eu aucune collusion entre lui-même et d'autres personnes à l'égard de la soumission, du marché et des travaux
qui doivent être exécutés en vertu du marché;
- en cas d'infraction aux conditions précitées, accepter un prix réduit égal à 90 pour cent du montant du marché ou au
coût réel de la main-d'oeuvre, de l'outillage et des matériaux, le montant le moins élevé étant retenu; et
- conserver les dossiers pertinents pendant une période de cinq ans.
2. Comité interministériel du dragage
Les soumissions portant sur des travaux de dragage doivent être analysées et étudiées par un comité interministériel.
Composé de fonctionnaires supérieurs des ministères et organismes chargés de l'administration des marchés de dragage (les
ministères des Travaux publics, des Transports et de la Justice, la Société canadienne des ports et l'Administration de la voie maritime du
Saint-Laurent), le comité est présidé par le représentant du ministère des Travaux Publics.
3. Conditions supplémentaires
Les conditions suivantes doivent être ajoutées à la formule normalisée de marchés de travaux de construction :
Protocole d'accord
A3 Montant du marché 3.5 «Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'Entrepreneur a manqué à ses engagements aux termes de l'article
CG54, le montant total (ci-après appelé au présent article le montant du marché) payable par Sa Majesté à l'Entrepreneur pour
l'exécution des travaux ne doit, en aucun cas, dépasser
3.5.1 quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du total de tous les montants payables à l'Entrepreneur en vertu des dispositions des paragraphes A3.1 et A3.2, ou
3.5.2 un montant égal au coût des travaux pour l'Entrepreneur, calculé selon la méthode prévue par l'alinéa CG50.1.1 pour
l'établissement du coût de la main-d'oeuvre, de l'outillage et des matériaux, le montant le moins élevé étant retenu; dans le cas
d'un tel manquement, le montant du marché est, à toutes les fins du marché, réputé le montant intégral payable par Sa
Majesté à l'Entrepreneur pour l'exécution de la totalité des travaux, et tout paiement fait par Sa Majesté à l'Entrepreneur en
sus du montant du marché, réputé le montant total payable par Sa Majesté à l'Entrepreneur pour l'exécution de la totalité
des travaux, est remboursée par ce dernier à Sa Majesté sur demande.»
Conditions générales
«CG38 Travaux retirés à l'Entrepreneur
38.1.7 a manqué à ses engagements aux termes de l'article CG54 des Conditions générales; ou
38.1.8 a par ailleurs omis d'observer l'une quelconque des dispositions du marché ou d'y donner suite.»
CG51 «Registres que doit tenir l'Entrepreneur»
51.2 remplacer «deux ans» par «cinq ans»
CG54 Divulgation de renseignements, Rapport de confiance, etc.
«54.1 L'Entrepreneur doit, sur demande de Sa Majesté, divulguer sans restriction toute matière influant de quelque façon sur le coût
des travaux pour Sa Majesté ou sur le temps requis pour les exécuter, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce
qui précède, les renseignements, considérations ou facteurs qui ont servi à établir les propositions ou la soumission
présentée à Sa Majesté pour l'exécution de la totalité des travaux, et la nature et la portée de toute communication ayant
trait aux travaux ou à leur coût entre l'Entrepreneur et toute autre personne, ainsi que l'identité de cette personne.
«54.2 L'Entrepreneur certifie qu'il n'y a eu aucune collusion entre lui-même et toute autre personne en ce qui concerne
«54.2.1 une soumission qu'il a présentée et qui a donné lieu à la passation d'un marché entre Sa Majesté et
lui-même, sa préparation et les calculs et considérations qui ont présidé à sa préparation et à sa
présentation,
«54.2.2 le marché conclu entre Sa Majesté et l'Entrepreneur, et
«54.2.3 les travaux qui doivent être exécutés en vertu de ce marché, ou la soumission, le marché ou les travaux.
«54.3 Aux fins du présent article, la position de l'Entrepreneur est réputée une position fondée sur un rapport de confiance avec Sa
Majesté.»
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