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Appendice G - Code régissant la conduite des titulaires de charges publiques en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994)


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Publiée le 1er décembre 1995. Les dispositions du présent appendice contiennent à la fois des exigences impératives et des lignes directrices.

1. En juin 1994, le Premier ministre a rendu public le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), qui remplaçait le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1985). En raison de la diffusion du nouveau Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), il existe actuellement deux codes qui régissent les conflits d'intérêts : un pour les titulaires de charge publique et l'autre pour la fonction publique.

2. Le conseiller en éthique exerce les fonctions qui étaient antérieurement dévolues au sous-registraire général adjoint; il veille notamment à l'application du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994).

3. Il existe actuellement deux codes régissant les conflits d'intérêts : le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique (1994) et le Code du Conseil du Trésor (1985). Par conséquent, chaque fois qu'il est fait mention du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique dans le Manuel, on précisera le nom des deux codes (s'il y a lieu), et chaque fois qu'il sera fait mention des titulaires de charge publique, on ajoutera (s'il y a lieu) le terme «fonctionnaires».

4. Dans le cas des marchés de services personnels de nature plus délicate, les autorités contractantes doivent élargir la deuxième clause ci-dessous de façon à y inclure les mesures particulières d'observation jugées nécessaires, à la lumière du marché en question.

Conflits d'intérêts - Autres préoccupations

5. Il faut intégrer dans tous les marchés la nouvelle «clause générale» présentée ci-dessous, sauf lorsqu'il s'agit des services d'un particulier. Cette clause satisfait aux exigences des deux codes selon lesquelles il est interdit aux anciens titulaires de charge publique et aux anciens fonctionnaires qui ne se conforment pas aux mesures concernant l'après-mandat de tirer profit d'un marché. La clause générale est la suivante :

«Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994) ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique (1985) ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat.»

6. La «clause particulière» doit être incluse dans tous les marchés visant les services d'un particulier. Voici la nouvelle version de cette clause :

«Il est entendu qu'une personne assujettie aux dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994) ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique (1985) ne peut bénéficier directement du présent contrat, à moins que cette personne ne se conforme aux dispositions applicables concernant l'après-mandat, et que, pendant la durée du contrat, toute personne embauchée dans le cadre de l'exécution du marché doit se conformer aux principes du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (1994), qui sont les mêmes que ceux du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique (1985), sauf qu'il y est précisé en plus que les décisions doivent être prises dans l'intérêt public et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas. Si, pendant la durée du contrat, est acquis un intérêt qui est susceptible de causer un conflit d'intérêts ou d'entraîner une dérogation aux principes du Code, l'entrepreneur doit le déclarer immédiatement au représentant ministériel.»

7. Lorsqu'elles passent des marchés pour les services d'un particulier, les autorités contractantes devraient s'assurer que l'entrepreneur n'est pas dans une situation éventuelle de conflits avec des intérêts opposés ou contradictoires de ses autres clients, pendant la période d'exécution du marché en question ou ultérieurement.

8. Le cas échéant, la clause suivante, qui tient compte de cette préoccupation peut être ajoutée dans le marché :

«Une des conditions du présent marché, c'est que toute personne engagée au cours de son exécution et ultérieurement à celle-ci doit se conduire d'une manière telle qu'il n'y ait pas, au moment présent et ultérieurement, de conflit avec des intérêts d'autres clients de l'entrepreneur. Si, pendant l'exécution du marché, est acquis un intérêt donnant lieu à un conflit d'intérêts, l'entrepreneur doit la déclarer immédiatement au représentant ministériel.»

9. Les autorités contractantes peuvent élargir la clause précédente en y ajoutant les mesures expresses d'observations qui sont jugées nécessaires en fonction de ce marché précis.

 

 
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