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Appendice R - Politique sur l'utilisation de lettres de crédit de soutien irrévocables comme solution de rechange aux garanties de soumission ou de marché dans le cas des marchés de gouvernement fédéral


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Publiée le 6 mars 1998. Les dispositions du présent appendice contiennent des exigences impératives.

1. Définitions

1.1 Aux fins de la présente politique, lettre de crédit de soutien (ci-après «lettre de crédit») se rapporte à tout accord, quel qu'en soit le nom ou la description, en fonction duquel une institution financière (l'«émetteur») agissant conformément aux instructions ou aux demandes d'un client («demandeur»), ou en son nom propre, doit verser un paiement à l'État, en tant que bénéficiaire, ou doit accepter et payer les lettres de change émises par l'État, ou autorise une autre institution financière à effectuer un tel paiement ou à accepter et à payer de telles lettres de change, ou autorise une autre institution financière à négocier, à la suite d'une demande écrite de paiement, à condition que les modalités de la lettre de crédit soient respectées.

1.2 Une lettre de crédit de soutien de la soumission est une lettre de crédit pouvant faire l'objet d'une demande de paiement si l'entrepreneur proposé refuse ou omet de conclure un marché écrit conformément aux modalités de la soumission ou omet de fournir la garantie de marché requise.

1.3 Une lettre de crédit de soutien du marché est une lettre de crédit pouvant faire l'objet d'une demande de paiement si l'entrepreneur, après avoir conclu un marché avec l'État, n'exécute pas le marché conformément aux modalités prévues.

1.4 L'expression «membre de l'Association canadienne des paiements» est définie dans la Loi sur l'Association canadienne des paiements.

1.5 L'acronyme «RUU» se rapporte aux Règles et usances (usages) uniformes relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision 1993, publication de la CCI no 500.

2. Nature des lettres de crédit

2.1 Aux termes des RUU, il est prévu que les lettres de crédit sont, par leur nature, des transactions distinctes des marchés sur lesquels elles peuvent être fondées, et les institutions financières ne sont d'aucune manière concernées ou liées par de tels marchés, même si on fait mention de quelque manière que ce soit de tels marchés dans les lettres de crédit. Dans les opérations liées aux lettres de crédit, toutes les parties concernées transigent à partir de documents, et non de biens et de services ou d'autres éléments de rendement auxquels les documents pourraient se rapporter.

2.2 La décision d'une institution financière d'effectuer des paiements, d'accepter et de payer des lettres de change ou de négocier ou de remplir toute autre obligation découlant de la lettre de crédit n'est pas assujettie aux revendications ou aux défenses du demandeur découlant de ses liens avec l'institution financière ou l'État.

3. Politique sur l'utilisation des lettres de crédit

3.1 Une lettre de crédit qui est émise par une institution financière membre de l'Association canadienne des paiements peut être acceptée par une autorité contractante soit comme mesure incitative pour conclure ou exécuter un marché, soit pour prévoir des fonds en vue d'atténuer les dommages si le soumissionnaire choisi omet de conclure ou d'exécuter un marché.

3.2 Une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière (l'«émetteur») qui n'est pas membre de l'Association canadienne des paiements est acceptable sur confirmation d'une institution financière (le «confirmateur») qui est membre de l'Association canadienne des paiements et qui se conforme par ailleurs à la présente politique.

3.3 Une lettre de crédit révocable est une lettre qui peut être modifiée ou annulée par l'émetteur à tout moment et sans préavis à l'État en tant que bénéficiaire. L'État ne doit accepter que les lettres de crédit dans lesquelles on précise clairement leur nature irrévocable ou les lettres qui sont jugées irrévocables en vertu de l'article 6 c) des RUU.

3.4 Une lettre de crédit décrite dans la présente section peut être acceptée comme solution de rechange aux garanties de soumission ou de marché pour tous les marchés.

3.5 Une lettre de crédit doit :

  • préciser la somme nominale qui peut être retirée;
  • préciser sa date d'expiration;
  • prévoir le paiement à vue au receveur général du Canada à partir de la lettre de change de l'institution financière sur présentation d'une demande écrite de paiement signée par le représentant ministériel autorisé identifié dans la lettre de crédit par son bureau;
  • prévoir que plus d'une demande écrite de paiement puisse être présentée à condition que la somme de ces demandes ne dépasse par la valeur nominale de la lettre de crédit;
  • prévoir son assujettissement aux Règles et usances (usages) uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires, révision de 1993, publication de la CCI no 500.

4. Forme de la lettre de crédit

4.1 La lettre de crédit peur être émise ou confirmée dans l'une ou l'autre des langues officielles et doit être écrite sur le papier à en-tête de l'émetteur ou du confirmateur. La mise en page est laissée à la discrétion de l'émetteur ou du confirmateur.

5. Détermination de la valeur nominale et de la période applicable d'une lettre de crédit

5.1 La valeur nominale d'une lettre de soutien de soumission ou de marché pour tous les types de marchés est déterminée par l'autorité contractante, en tenant compte de facteurs pertinents, tels que les risques inhérents au marché et des pratiques généralement reconnues dans la profession ou le métier concerné.

5.2 La valeur nominale d'une lettre de soutien de marché peut être augmentée ou réduite proportionnellement aux changements pouvant survenir au niveau du risque. La valeur nominale peut être changée par l'apport d'une modification à la lettre de crédit. Sinon, la lettre de crédit peut comporter une disposition expresse prévoyant la variation de la valeur selon des sommes précises ou déterminables, soit en fixant des dates précises à cet égard, soit sur présentation de la documentation prévue à cette fin, par exemple d'un certificat provisoire d'achèvement.

5.3 Toute lettre de crédit reçue par l'État doit comporter une date d'expiration appropriée. La lettre de crédit ne devrait pas expirer en même temps que la période de risque qu'elle couvre. Par exemple, la date d'expiration précisée dans la lettre de crédit ne devrait pas être la même que celle qui est prévue pour l'adjudication du marché ou l'achèvement des travaux. Plutôt, la date d'expiration devrait être fixée de manière à prévoir un délai d'exécution suffisant par rapport à la date prévue d'adjudication du marché ou d'achèvement des travaux, pour faire en sorte que l'autorité contractante soit en mesure d'établir que le soumissionnaire ou l'entrepreneur s'est acquitté des obligations prévues par la lettre de crédit. En effet, si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations, l'autorité contractante doit disposer de suffisamment de temps pour préparer et présenter la demande de paiement requise en vertu de la lettre de crédit.

6. Paiement d'une lettre de crédit

6.1 Après l'acceptation d'une offre dans les délais prescrits suivant la date de clôture des soumissions, si l'entrepreneur refuse de conclure le marché, ou refuse ou est incapable de fournir la garantie de marché requise ou la lettre de soutien du marché, l'État peut exiger un paiement en vertu de la lettre de crédit de soutien de la soumission conformément aux modalités prévues. Les produits de la lettre de crédit seront traités conformément aux modalités régissant l'appel d'offres.

6.2 Au cours de l'exécution d'un marché, si l'entrepreneur ne respecte pas toutes les modalités du marché, l'État peut exiger le paiement en vertu de la lettre de crédit de soutien du marché conformément aux modalités applicables. Les produits de la lettre de crédit seront traités conformément aux modalités du marché.

6.3 L'État exige le paiement en vertu des modalités d'une lettre de crédit en présentant une ou plusieurs demandes de paiement écrites, signées par un représentant ministériel autorisé identifié dans la lettre de crédit par son bureau.

7. Règles et usances (usages) relatives aux crédits documentaires

7.1 Les lettres de crédit utilisées en vertu de la présente politique doivent comprendre des renvois aux pratiques décrites dans les Règles et usances (usages) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de commerce internationale (CCI), révision de 1993 en vigueur depuis le 1er janvier 1994 (publication de la CCI no 500). Les lettres de crédit doivent aussi être conformes à ces pratiques.

8. Conservation en lieu sûr

8.1 Lorsqu'une autorité contractante reçoit une lettre de crédit, elle doit voir à conserver cette dernière en lieu sûr.

 

 
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