CIRCULAIRE NO : 1986 -11
C.T. NO : 801389
No DE RÉFÉRENCE : 4295 -09, 4295 -14
DATE : le 25 mars 1986
AUX : Sous-chefs des ministères et chefs des organismes et des sociétés d'État
OBJET : Politique de prélèvement concernant le financement des sociétés
d'État
Objet de la circulaire
1. Cette circulaire a pour objet de renseigner les ministères, les
organismes et les sociétés d'État sur la nouvelle politique du Conseil du Trésor
concernant le financement des sociétés d'État.
Application
2. Cette politique s'applique à toutes les sociétés d'État qui bénéficient
de crédits budgétaires, faisant l'objet ou non de péremptions, sauf celles
utilisant les services d'émission de chèques du receveur général pour régler
tous leurs comptes. Elle ne concerne pas les fonds détenus en fiducie ou les
fonds liés à un programme qui n'est pas financé au moyen de crédits budgétaires.
La politique entrera en vigueur le 1er avril 1986.
Autorisation
3. L'article 5(1) de la Loi sur l'administration
financière (LAF).
Contexte
4. Au cours des dernières années, des préoccupations ont été exprimées
à l'égard de la pratique de certaines sociétés d'État de prélever de façon
anticipée les fonds qui leur sont affectés.
5. Après avoir pris en considération les opinions des représentants des
sociétés d'État et des ministères concernant la possibilité d'avoir recours
à d'autres mécanismes pour répondre à ces préoccupations, le Conseil du Trésor
a conclu au besoin de mettre en oeuvre une politique sur les prélèvements. Un
mécanisme de prélèvement garantit que les sociétés d'État continueront à
recevoir le financement nécessaire pour remplir leur mandat, mais que les fonds
leur seront versés en fonction de leurs besoins de trésorerie immédiats.
Définitions
6. Dans cette circulaire, l'expression «sociétés d'État» a la même
signification qu'au paragraphe 95(1) de la LAF.
Politique
7. Les sociétés d'État prélèvent les fonds qui leur sont alloués (y
compris les sommes qui leur sont dues, conformément à l'article 9.13 du Guide
d'administration financière du Conseil du Trésor (Guide du Trésor)),
en fonction de leurs besoins de financement à court terme pour mener à bien
les activités décrites dans leurs plans d'entreprise annuels. Aussi, les prélèvements
seront étroitement liés aux déboursés nets (excédent des paiements sur les
recettes) qui doivent être faits au cours de la période prévue. Les prélèvements
se feront pour la période la plus courte possible (p. ex. deux fois par mois
ou, dans certains cas, une fois par mois). Les ministères et organismes détenant
un pouvoir de payer à l'égard d'un crédit se rapportant à une société d'État
doivent mettre en place un processus approprié de prélèvement pour cette société
particulière, afin de réaliser les buts de la présente politique.
8. À moins d'une autorisation expresse du Parlement concernant les crédits
désignés, les sociétés d'État ne doivent faire de prélèvements sur des
fonds alloués que si besoin est. Toutefois, aux fins d'une bonne gestion de trésorerie,
des intérêts créditeurs peuvent être réalisés sur tous les excédents provisoires
d'encaisse qui peuvent survenir de temps à autre au cours de l'exercice.
9. Conformément à l'article 30 de la LAF,
les crédits (autres que les autorisations permanentes) s'annulent à la fin de
l'exercice financier. Les sociétés d'État ne doivent pas faire de prélèvements
qui dépassent les besoins de fin d'exercice afin d'empêcher la péremption de
fonds alloués.
10. Lorsque les représentants des sociétés d'État ont reçu des pouvoirs
délégués en vertu de l'article 26 de la LAF,
ils doivent se rappeler qu'ils sont tenus d'observer les dispositions du
chapitre 9 du Guide du CT concernant l'autorisation des paiements.
11. Les sociétés d'État appliqueront de saines pratiques de gestion de
l'encaisse en ce qui concerne les sommes à verser et à recevoir.
Lignes directrices
12. Les marchés de l'État caractérisés par des paiements périodiques
continuels qui contribuent sensiblement au financement de sociétés d'État
particulières (p. ex. les paiements faits par Transports Canada pour les
services maritimes et ferroviaires) doivent contenir des clauses conformes à
cette politique. Lorsque les marchés existent déjà au 1er avril 1986 et ne
peuvent être facilement modifiés, les conditions existantes doivent être
observées jusqu'à leur expiration.
Mise en oeuvre
13. Une société peut être exemptée de cette politique, en totalité ou en
partie, au moyen d'une présentation au Conseil du Trésor.
Demandes de renseignements
14. Pour tout renseignement concernant la présente circulaire, veuillez vous
adresser au :
Directeur
Direction générale de la gestion de trésorerie
Direction de l'élaboration des politiques
Bureau du Contrôleur général du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 1E4
Téléphone : (613) 957-9679
Le Sous-contrôleur général
Direction de l'élaboration des politiques
J.A Macdonald
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