DATE :
le 5 mars 1998
AUX :
Agents financiers supérieurs
et Agents financiers supérieurs à temps plein
OBJET :
Règlement de 1997 sur la réception
et le dépôt des fonds publics, Règlement de 1997 sur les demandes de
paiement et de règlement, Règlement sur le paiement électronique, et Règlement
de 1997 sur le remboursement de recettes.
Le Conseil du Trésor a récemment approuvé le remplacement
de quatre règlements sur le contrôle financier, pris en application de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
Les règlements ayant été récemment approuvés font partie
de la deuxième série de règlements révisés dans le cadre d'un projet qui a été
entrepris pour revoir tous les règlements financiers adoptés en vertu de la Loi sur
la gestion des finances publiques. Ces règlements entrent en vigueur
immédiatement.
Le Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des
fonds publics est révisé pour faciliter la mise en oeuvre des nouvelles dispositions
légales de l'articletenir compte de l'alinéa 17(5)(b) de la Loi sur la
gestion des finances publiques. Ces règlements précisent les responsabilités
administratives des personnes qui perçoivent les fonds publics, et notamment les
registres qui doivent être tenus et la fréquence des dépôts. Les règlements
permettent aussi aux institutions financières d'imputer des coûts au receveur
général pour le non respect de directives sur les paiements, c'est-à-dire les
paiements refusés. Enfin, ils donnent une plus grande marge de manoeuvre au receveur
général pour prolonger la période requise pour les dépôts.
Le Règlement de 1997 sur les demandes de paiement et de
règlement a été révisé afin d'obtenir une plus grande efficience
administrative en introduisant l'utilisation de signatures numériques pour autoriser
les demandes de paiement. Ce règlement vise touijours à contrôler adéquatement le
processus des demandes de paiement.
Le Règlement sur le paiement électronique, remplace
le Règlement sur les mouvements de dépôts directs afin de tenir compte de la
croissance rapide du nombre de méthodes de paiement électronique. Ce règlement comprend
en outre des dispositions qui facilitent les paiements de remplacement.
Le Règlement de 1997 sur le remboursement de recette
a été révisé afin d'avoir une marche à suivre équitable et uniforme pour les
cas où les fonds publics et les fonds non publics doivent être retournés. De plus, des
modifications ont été apportées au règlement pour améliorer leur clarté et en
faciliter la mise en oeuvre par les ministères.
Les politiques connexes seront mises à jour, dès que
possible.
Si vous avez des questions à poser à ce sujet, n'hésitez
pas à communiquer avec moi ou demandez à l'un de vos employés de communiquer avec
Gilles Vézina au (613) 957-9660 ou Morris Samel (613) 957-9674.
Le sous-contrôleur général,
J. Colin Potts
AVIS IMPORTANT AUX USAGERS:
LA PRÉSENTE EST PRÉPARÉE UNIQUEMENT POUR LA COMMODITÉ DU LECTEUR ET N'A AUCUNE
VALEUR OFFICIELLE. AUX FINS D'INTERPRÉTATION DE LA LOI, LE LECTEUR DOIT CONSULTER
LES RÈGLEMENTS ENREGISTRÉS PAR LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ ET PUBLIÉS DANS LA PARTIE
II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES.
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RÈGLEMENT DE 1997 SUR LA RÉCEPTION ET LE DÉPÔT DES FONDS PUBLICS
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
« institution financière » Entité - notamment une banque, une société
de fiducie ou une société coopérative de crédit - constituée en personne morale
ou formée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de la
législation d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques, qui reçoit
des dépôts et honore les chèques et autres ordres de paiement pour le compte de ses
clients. (financial institution)
« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
ENREGISTREMENT DE LA RÉCEPTION ET DU DÉPÔT
2. Tout percepteur ou receveur de fonds publics :
a) d'une part, inscrit sur un registre tenu à cette fin les renseignements
suivants :
(i) la date des recettes et des dépôts,
(ii) les montants reçus, déposés ou retenus,
(iii) tout autre renseignement utile à des fins d'identification ou de vérification;
b) d'autre part, émettent, sur demande ou lorsque le ministre compétent
l'ordonne, un récépissé ou un accusé de réception pour tout montant perçu ou
reçu.
VERSEMENT AU CRÉDIT DU RECEVEUR GÉNÉRAL
3. Les fonds publics perçus ou reçus sont déposés au crédit du
receveur général, soit à la Banque du Canada ou à l'une de ses agences, soit à une
succursale d'une institution financière :
a) sur-le-champ, dans le cas de fonds reçus par voie électronique;
b) quotidiennement, dans le cas de fonds reçus autrement que par voie
électronique, ou, s'il n'est pas rentable de procéder ainsi :
(i) une fois par semaine,
(ii) une fois par mois, lorsque le receveur général l'autorise dans des circonstances
exceptionnelles.
CONTRE-PASSATION ET RÉTENTION
4. (1) Les personnes visées à l'alinéa 17(5)b) de la Loi
peuvent contre-passer au receveur général les montants qu'elles ont versés à son
crédit conformément à un ordre de paiement qui n'a pas été honoré par la suite,
selon les modalités suivantes :
a) les montants du compte du receveur général auquel ils avaient été
crédités sont débités;
b) la personne qui effectue la contre-passation en fournit la confirmation au
receveur général.
(2) Le receveur général informe le ministre compétent de la contre-passation
effectuée aux termes du paragraphe (1).
5. Tout percepteur ou receveur de fonds publics est autorisé à retenir
sur ceux qu'il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou
commissions, si ceux-ci sont fixés conformément, selon le cas :
a) à un texte au sens de la Loi d'interprétation;
b) à un contrat entre Sa Majesté et le percepteur ou le receveur de fonds
publics, sous forme :
(i) soit d'une somme forfaitaire,
ii) soit d'un montant représentant un pourcentage de chaque montant perçu ou reçu,
iii) soit d'un montant calculé, selon un taux uniforme, pour chaque montant perçu ou
reçu.
ABROGATION
6. Le Règlement sur la réception et le dépôt des deniers
publics est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février
1998.
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VALEUR OFFICIELLE. AUX FINS D'INTERPRÉTATION DE LA LOI, LE LECTEUR DOIT CONSULTER
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II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES.
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RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT ET DE RÈGLEMENT
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
règlement.
« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
« règlement » Ne vise ni les écritures d'ajustement ni les écritures de
correction pour un crédit donné. (settlement)
« signature numérique » Le résultat de la transformation d'un message par
un système cryptographique qui, au moyen de clés, permet à la personne qui reçoit le
message initial de déterminer si :
a) d'une part, la transformation a été effectuée au moyen de la clé qui
correspond à celle du signataire du message;
b) d'autre part, il y a eu modification du message après la transformation. (digital
signature)
APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique à toute demande
adressée au receveur général pour que soit effectué un paiement sur le Trésor ou un
règlement interministériel ou intraministériel.
EXIGENCES
3. (1) La demande est présentée, selon le cas :
a) sur une formule préimprimée conçue expressément pour les demandes de
paiement ou de règlement;
b) sur une formule imprimée ou manuscrite établie dans le cadre de procédures
opérationnelles du receveur général ou du ministère ou autre organisme qui soumet la
demande;
c) sous forme de message électronique transmis soit en direct, soit sur bande
magnétique, disque, disquette ou tout autre support électronique servant à la mise
en mémoire.
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est conforme aux normes opérationnelles et de présentation pertinentes
établies dans la Directive du receveur général 1986-12 : Conception des formules
d'entrée pour le système central de comptabilité (SCC);
b) si elle prend la forme d'un message électronique transmis en direct, elle
est autorisée par une signature numérique;
c) elle contient les renseignements prévus à l'annexe.
CERTIFICATION
4. La certification d'une demande :
a) satisfait aux exigences en matière de contrôle des opérations financières
prévues dans la Politique sur la vérification des comptes du Conseil du
Trésor;
b) est sous une forme qui ne peut être facilement imitée ou reproduite par une
personne autre que celle autorisée à certifier;
c) est présentée de façon qu'elle :
(i) identifie clairement la personne qui certifie la demande,
(ii) soit basée sur les renseignements fournis personnellement par celle-ci au moment
de la certification et non sur l'information prélevée d'une banque de données par un
processus automatisé,
(iii) puisse être authentifiée par le receveur général avant le paiement ou le
règlement et puisse faire l'objet d'une vérification après celui-ci.
INTÉGRITÉ
5. (1) Il incombe au ministre compétent de prendre les mesures
nécessaires pour assurer l'intégrité des demandes faites par lui jusqu'à leur
réception par le receveur général.
(2) Il incombe au receveur général de prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'intégrité des demandes à partir de leur réception par lui jusqu'au contôle visé
à l'article 6.
CONTRÔLE
6. (1) Le receveur général ne peut effectuer un paiement
ou un règlement à l'égard d'une demande que s'il :
a) a vérifié que la demande est authentique et a été certifiée par la
personne ayant reçu une délégation conformément au paragraphe 33(1) de la Loi;
b) en outre, dans le cas d'une demande sous forme de message électronique
transmis en direct, en a accusé réception.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre compétent fournit au receveur
général les renseignements nécessaires à l'identification de la personne qui a
certifié la demande.
abrogation
7. Le Règlement sur les demandes de paiement est abrogé.
entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.
ANNEXE
(alinéa 3(2)c))
RENSEIGNEMENTS
1. Le nom ou autre désignation du ministère ou autre organisme qui soumet la demande
et, s'il y a lieu, le nom du secteur responsable.
2. La date de la demande et la date du paiement.
3. Le nom du bénéficiaire.
4. Le montant du paiement ou du règlement ou, avec l'autorisation du receveur
général, les renseignements de base permettant de calculer ce montant.
5. La devise dans laquelle le paiement ou le règlement doit être effectué s'il ne
s'agit pas de monnaie canadienne.
6. L'adresse à laquelle doit être envoyé le paiement ou l'avis de règlement ou,
dans le cas d'un message électronique, les numéros de l'institution financière, de la
succursale et du compte du bénéficiaire.
7. Lorsqu'il s'agit de paiements ou de règlements périodiques :
a) la date fixée pour le commencement des paiements ou
règlements;
b) la fréquence de ceux-ci;
c) leur nombre ou la date du dernier paiement ou règlement, s'il y a lieu.
8. La certification exigée par de l'article 4 du présent règlement.
- S'il y a lieu, le numéro de série de la demande ou de la pièce justificative.
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II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES.
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RÈGLEMENT SUR LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« annuler » Ordonner à une institution financière de révoquer un ordre
de paiement électronique particulier. (revoke)
« bénéficiaire » La personne à qui un paiement doit être versé
au moyen d'un ordre de paiement électronique. (payee)
« date de paiement » La date à laquelle le paiement doit être versé au
bénéficiaire. (payment date)
« débit compensatoire » Le rajustement du montant payable à une
institution financière ou réclamé par celle-ci par suite du refus par le receveur
général d'honorer un ordre de paiement électronique. (chargeback)
« institution financière » Entité - notamment une banque, une société
de fiducie ou une société coopérative de crédit - constituée en personne morale ou
formée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale ou de la
législation d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques, qui reçoit
des dépôts et honore les chèques et autres ordres de paiement pour le compte de ses
clients. (financial institution)
« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. (Act)
« ordre de paiement électronique » L'ordre de paiement prévu
au paragraphe 35(2) de la Loi adressé électroniquement à une institution
financière, que ce soit au moyen d'un support ou par transfert en direct, lui enjoignant
de porter un paiement particulier au crédit du compte d'un bénéficiaire donné. (electronic
instruction for payment)
« signature numérique » Le résultat de la transformation d'un message par
un système cryptographique qui, au moyen de clés, permet à la personne qui reçoit le
message initial de déterminer si :
a) d'une part, la transformation a été effectuée au moyen de la clé qui
correspond à celle du signataire du message;
b) d'autre part, il y a eu modification du message après la transformation. (digital
signature)
« support » Bande magnétique, disque, disquette ou tout autre support
électronique servant à la mise en mémoire. (media)
APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique aux paiements effectués sur le
Trésor au moyen d'ordres de paiement électroniques.
ordres de paiement électroniques
3. Tout ordre de paiement électronique satisfait aux exigences
suivantes :
a) il est émis sous l'autorité du receveur général;
b) il comprend les renseignements suivants :
(i) le montant du paiement,
(ii) le numéro de référence du paiement,
(iii) le nom du bénéficiaire,
(iv) les numéros de l'institution financière, de la succursale et du compte de banque
du bénéficiaire,
(v) la date de paiement;
c) dans le cas où il est effectué par transfert en direct, il est
autorisé par une signature numérique.
4. Il incombe au receveur général de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer :
a) la sécurité du système utilisé pour la transmission des ordres de
paiement électroniques aux institutions financières;
b) la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données pendant
qu'elles sont sous son contrôle ou durant leur transmission à l'institution financière;
c) la sécurité, l'intégrité et la protection des supports renfermant les
ordres de paiement électroniques pendant qu'ils sont sous son contrôle ou pendant qu'ils
sont transportés à l'institution financière où ils doivent être traités.
AUTHENTIFICATION
5. (1) Tout support renfermant les ordres de paiement
électroniques satisfait aux exigences suivantes :
a) il contient des étiquettes intérieures sur lesquelles figurent les
renseignements suivants :
(i) le centre de données expéditeur,
(ii) le centre de données chargé du traitement,
(iii) la date de création du fichier et son numéro,
(iv) la date et l'heure de la sortie du support,
(v) le système, le numéro d'identification du fichier, le numéro de série du volume
et la séquence du fichier de l'expéditeur.
b) lorsqu'il est livré à l'institution financière aux fins de traitement, il
est accompagné d'un document de transmission, signé par le sous-receveur général ou
par une personne que celui-ci a autorisée par écrit à signer en son nom, qui renferme
les renseignements énoncés aux sous-alinéas a)(i) à (v).
(2) Le sous-receveur général fournit à l'institution financière concernée les noms
et les spécimens de signature des personnes autorisées à signer les documents de
transmission destinés à cette institution.
(3) L'institution financière qui reçoit un ordre de paiement électronique effectué
par transfert en direct en accuse réception et en vérifie l'intégrité.
ACCEPTATION
6. L'institution financière qui accepte un ordre de
paiement électronique met les fonds à la disposition du bénéficiaire aux fins de
retrait ou à toute autre fin :
a) au plus tard à l'ouverture des bureaux à la date de paiement, si
l'institution financière reçoit l'ordre de paiement électronique avant la date de
paiement;
b) dès la réception de l'ordre de paiement électronique, si celui-ci est
reçu à la date du paiement ou après cette date.
PAIEMENTS DE REMPLACEMENT
7. Lorsqu'il a été confirmé auprès de l'institution financière
concernée qu'un paiement qui devait être effectué au moyen d'un ordre de paiement
électronique n'a pas, à la date du paiement, été porté au crédit du compte désigné
par le bénéficiaire, conformément aux procédures prévues à l'entente avec
l'institution financière, il est versé au bénéficiaire un paiement de remplacement du
même montant que le montant original si :
a) d'une part, l'ordre de paiement est annulé;
b) d'autre part, le montant déjà versé, le cas échéant, à l'institution
financière est récupéré par l'implantation d'un débit compensatoire ou par une autre
méthode.
ABROGATION
8. Le Règlement sur les mouvements de dépôt direct est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.
AVIS IMPORTANT AUX USAGERS:
LA PRÉSENTE EST PRÉPARÉE UNIQUEMENT POUR LA COMMODITÉ DU LECTEUR ET N'A AUCUNE
VALEUR OFFICIELLE. AUX FINS D'INTERPRÉTATION DE LA LOI, LE LECTEUR DOIT CONSULTER
LES RÈGLEMENTS ENREGISTRÉS PAR LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ ET PUBLIÉS DANS LA PARTIE
II DE LA GAZETTE DU CANADA. CETTE PUBLICATION SE TROUVE DANS LA PLUPART DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES.
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RÈGLEMENT DE 1997 SUR LE REMBOURSEMENT DE RECETTES
SURPLUS
1. (1) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en
garantie d'exécution d'un acte ou d'une chose, des fonds qui ont été déposés au
Trésor doit, si l'acte ou la chose a été exécuté ou si le cautionnement n'est plus
requis, rembourser les fonds à la personne qui les a versés
(2) Le fonctionnaire public qui a reçu, à titre de cautionnement en garantie
d'exécution d'un acte ou d'une chose, des fonds qui ont été déposés au Trésor et qui
excèdent le montant fixé à ce titre ou, si aucun montant n'a été fixé, le montant
nécessaire à ce titre, doit rembourser l'excédent à la personne qui les a versés.
FIN NON RÉALISÉE
2. Lorsqu'un versement a été effectué auprès d'un fonctionnaire
public et déposé au Trésor, à l'égard d'une fin non réalisée, le montant versé,
moins le montant prévu au paragraphe 20(2) de la Loi, doit être remboursé à la
personne qui a effectué le versement, à moins qu'elle ne puisse être identifiée ou
localisée.
FONDS NON PUBLICS
3. Lorsque les fonds constituant une somme d'argent versée au crédit du
receveur général ne sont pas des fonds publics, la somme doit être remboursée à la
personne qui l'a versée, à moins qu'elle ne puisse être identifiée ou localisée.
ABROGATION
4. Le Règlement sur le remboursement de recettes est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 1998.
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