DATE :
Le 14 mai
1998
AUX :
Agents financiers
supérieurs et agents financiers
supérieurs à temps plein
CC :
Conseillers juridiques des
ministères
OBJET :
Financement au
moyen de dons - Questions financières
à examiner
AVIS IMPORTANT
Le présent bulletin ne
devrait ni encourager les ministères
à chercher à obtenir ou à
solliciter des dons ni approuver cette forme de sollicitation. Avant de recourir à une telle
méthode, les ministères doivent
d’abord voir à ce que le financement
au moyen de dons soit approprié et soit
compatible avec leur mandat.
Introduction
En raison des compressions de
dépenses qui ont été
annoncées dans les derniers budgets, les
ministères s’efforcent de trouver des
façons de réduire le coût des
programmes et de diversifier les sources de financement. On obtient parfois des fonds
additionnels sous forme de contributions, de dons,
de legs ou autres. Par exemple, les projets de
sciences et de recherches sont quelquefois
partiellement financés au moyen de dons qui
sont versés par des organismes non
fédéraux. Le présent bulletin
vise à informer les ministères des
facteurs dont ils doivent tenir compte
lorsqu’ils reçoivent et administrent
de tels fonds.
Comme nous l’avons
mentionné précédemment, il est
important que les ministères
s’assurent que le financement au moyen de
dons soit approprié et soit compatible avec
leur mandat. Le cas échéant, ils
peuvent notamment :
·
solliciter eux-mêmes des contributions ou des
dons;
·
demander à un organisme indépendant,
sans but lucratif, "amis de ..." de réunir
des fonds.
Lorsqu’ils étudient
l’une ou l’autre des méthodes
susmentionnées, les ministères
devraient tenir compte des points suivants.
Questions
générales
Bien qu’il ne s’agisse pas
directement de gestion et de contrôle
financier, il faudrait néanmoins
prêter attention à la
nécessité de trouver de "l’argent frais" et des sources de recettes
non traditionnelles. Le public et d’autres organismes, qui comptent habituellement sur les
dons, risquent de mal réagir. Ils pourraient
avoir l’impression – ou même se
plaindre publiquement – que le gouvernement
fédéral, en dépit de ses
vastes pouvoirs d’imposition, vient chercher
une partie des recettes qu’ils tirent de ces
dons.
But du don
·
L’acceptation d’un don comporte
certaines obligations explicites et tacites pour
l’État, lesquelles reflètent le
but auquel est destiné le don et les
conditions en vertu desquelles il est versé
et accepté. Ces conditions peuvent
également influer sur
l’admissibilité du don à une
déduction fiscale ou à un
crédit d’impôt. Par
conséquent, les ministères devraient
d'abord établir des lignes directrices
claires et précises sur l’acceptation
ou le refus des dons. Revenu Canada devrait
être consulté lors de la formulation
des lignes directrices ou avant
l’émission de reçus pour des
dons conditionnels.
·
Les dons doivent servir à des fins conformes
au mandat du ministère et ne peuvent pas
être transférés pour compenser
une dépense effectuée en vertu
d’un crédit ou être
appliqués aux dépenses de
fonctionnement courantes, comme les salaires, les
traitements et les avantages sociaux des fonctionnaires, lesquels sont imputables sur un
crédit. Il est cependant possible
d’utiliser les dons pour recruter un
employé temporaire, un expert-conseil ou un contractuel, à condition que les paiements
soient effectués à partir d'un compte
à fin déterminée et non
simplement imputés sur un
crédit.
· Il
importe de se rappeler que du point de vue du
gouvernement les dons ne sont pas
entièrement "gratuits". Si un reçu
aux fins de l’impôt est émis et
que le donateur réclame un crédit ou
une déduction d’impôt, il en
coûte quelque chose au Trésor au titre
du manque à gagner en recettes fiscales.
· Le
Règlement sur le remboursement de
recettes exige que, dans la mesure du possible,
les dons qui ne peuvent être utilisés
aux fins pour lesquelles ils ont été
versés et selon les conditions en vertu
desquelles ils ont été versés
et acceptés soient remboursés aux donateurs. Tout renvoi d’un don doit
être fait en consultation avec
Revenu Canada. S'il est impossible de
retourner un don, la somme doit être
versée dans le Compte de service et de
réduction de la dette.
Dons et autres
recettes
·
Les dons se présentent habituellement sous
forme de sommes d’argent, de biens, ou de
propriétés qui sont
cédés volontairement à
l’État et pour lesquels le donateur ne
reçoit, en contrepartie, aucun avantage
appréciable. Ainsi, l’argent recueilli
grâce à un partenariat avec
l'État ne constitue pas un don puisque les
partenaires sont avantagés par
l’entente conclue. Lorsqu’un don prend
la forme d’une propriété ou
d’un bien, sa valeur doit être
déterminée en conformité des
procédures établies par Revenu
Canada. (Voir IT-110R3, Dons et reçus
officiels de dons; IT-297, Dons en nature
à une œuvre de charité et
autres; et P113, Les dons et
l’impôt.) Étant donné
le risque de responsabilité et
d’autres questions d’ordre juridique,
les ministères devraient consulter leurs
conseillers juridiques avant d’accepter le
don d’une propriété.
- Il faut clairement distinguer les dons et
les recettes véritables des concessions,
des licences et des permis, ou des autres
redevances, et éviter que dans les faits
ou en apparence :
– un avantage spécial ne soit
conféré à un donateur,
à l’exception d’un
reçu aux fins de l’impôt
s’il y a lieu et, peut-être, un
témoignage public de reconnaissance;
- une pression ne soit exercée sur les
fournisseurs et les clients du
ministère;
- le versement d’un don ne constitue
une condition sine qua non pour
l’obtention des marchés de
l’État.
· En particulier, les éléments suivants
ne seraient pas
considérés comme des dons et
traités comme des fonds à fins
déterminées. Ils constituent des
recettes non fiscales ordinaires visées par
les règles courantes régissant les
recettes :
– les droits d’inscription ou de
participation, les droits de licence et de permis, et les
redevances;
– les droits et les recettes de
concessions;
– les frais imposés à un
exposant pour l’espace ou le stand
qu’il occupe;
– les recettes publicitaires;
– les recettes pour lesquelles le
bénéficiaire reçoit des
produits ou des services de valeur correspondante;
– tous les dons pour lesquels les
règles de Revenu Canada
n’autorisent pas
l’émission d’un reçu
officiel pour "don à
l’État".
Comptabilité et
déclaration
·
Les contributions, les dons, les legs et les autres
dons à l’État ne constituent ni
des fonds de fiducie ni des fonds de dotation, mais
des "sommes d’argent obtenues à des
fins déterminées" qui doivent
être déposées comme telles dans
un compte à fins déterminées
du Trésor, et considérées
comme des "recettes à usage limité"
dans les comptes.
Nota : Conformément à
l’alinéa 4d) de la Loi
sur le compte de service et de réduction
de la dette, Lois du Canada 1992,
chapitre 18, les dons sans condition et
les dons pour lesquels aucune fin n’est
déterminée doivent être
considérés comme des recettes non
fiscales et doivent être portés au
crédit du Compte de service et de
réduction de la dette. Et ils peuvent
être utilisés pour réduire
le déficit.
· Si
les recettes qui se présentent sous la forme
de dons sont importantes ou si un ministère
entreprend un projet précis de sollicitation
de dons, les dépenses connexes au projet et
les recettes devraient être indiquées
dans son plan d’activités et dans les
Comptes publics du Canada.
Frais
d’administration
·
À moins qu’un don ne soit
expressément affecté par le donateur
au paiement des frais d’administration
d’un programme de sollicitation de dons,
l’ensemble des frais, des commissions et des
autres charges administratives liés à
la sollicitation et à la gestion des dons
seraient considérés comme des
dépenses de fonctionnement du
ministère.
·
Aucun intérêt n’est dû ou
payé à l’égard du solde
du compte.
Répercussions d’ordre
fiscal
Pour être
considéré comme un don de
bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt
sur le revenu, le don doit consister en un
transfert volontaire de propriété,
sans attente ou espoir de retour ou de remboursement. Lorsque le don, le legs ou le don
d'argent ou autre propriété (à
l'exception de "services") est fait à
l'État, ou à un de ses mandataires
pour être utilisé par l'État,
le donateur, si c'est une société,
bénéficie généralement
d'une réduction, ou, si c'est un particulier, d'un crédit d'impôt,
à condition que les reçus officiels
contenant les renseignements requis aux termes du
paragraphe 3501(1.1) du Règlement de
l’impôt sur le revenu soient
transmis à Revenu Canada.
En outre, lorsque le legs ou le don
est fait indirectement (c.-à-d., à
"des amis de..." ou à une organisation
similaire n'agissant pas au nom du gouvernement
à titre de mandataire), c'est cette organisation, et non le ministère, qui doit
émettre le reçu aux fins
d'impôt, si elle constitue un organisme de
bienfaisance enregistré.
Lorsque le ministère
n’est que le point de transit de fonds ou de
propriétés destinés à
un tiers (p. ex., propriété
donnée à un ministère à
condition qu’elle soit remise à
quelqu’un d’autre ou qu’elle soit
utilisée par quelqu’un d’autre),
la transaction ne serait pas
admissible à un reçu aux fins de
l’impôt. Le tiers pourrait, toutefois,
émettre un tel reçu à
condition qu’il se qualifie comme donataire
en vertu des règles de Revenu Canada.
Comme on l'a mentionné plus
tôt, les dons qui ne sont pas
considérés, aux termes de la Loi
de l'impôt sur le revenu et des
décisions connexes, comme un don ou un legs
à l'État ne peuvent être
traités comme des fonds à fins
déterminées, et doivent être
classés comme des recettes non fiscales.
Les questions d'ordre fiscal de nature
administrative touchant les legs et les dons
à l'État, y compris la question de
savoir si tel don donne droit à un
reçu aux fins de l'impôt et
l'évaluation de "dons en nature" aux fins de
l'impôt, devraient être
adressées au directeur de la Division des
organismes de bienfaisance de Revenu Canada
– (613) 954-0931. Quant à celles
touchant les politiques fiscales, elles devraient
être acheminées au ministère
des Finances Canada.
Autres répercussions
— Recours à des
entrepreneurs
- Bien que cette pratique ne soit ni
recommandée, ni encouragée, il
arrive que, dans des circonstances
spéciales et exceptionnelles, les
services d'un entrepreneur soient retenus pour
lever des fonds pour un ministère. La
totalité du montant brut recueilli
constitue des fonds publics pour lequel le
donateur a droit à un reçu aux
fins d'impôt, les frais ou la commission
versés à l'entrepreneur
constituant des dépenses d'exploitation
imputables au crédit ministériel
approprié, que le paiement ait
été réellement
versé à l'entrepreneur ou que le
montant qui lui est dû ait
été simplement déduit ou
retenu du montant remis au
ministère.
Nota : Une telle retenue
de fonds doit être autorisée en vertu
des pouvoirs législatifs ou des
règlements appropriés.
- Il est fortement recommandé tant par
le Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada que par Revenu Canada
que l’entrepreneur reçoive une
somme déterminée ou un paiement
à un taux horaire ou quotidien pour ses
services et non un pourcentage du
montant réuni ou collecté.
Organismes sans but
lucratif
Lorsqu’un organisme sans but
lucratif réunit des fonds, dont une partie
ou la totalité est versée à
l’État, plusieurs autres
éléments doivent être pris en
considération.
·
Ces organismes ne doivent avoir aucun lien de
dépendance avec l’État
(c.-à-d., être ni sous la direction ou
le contrôle de l’État, ni agir -
ou sembler agir - en qualité
d’organisme). Les ministères doivent
notamment voir à ce que les interdictions
prévues aux alinéas 90(1)a) et
b) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, de même que les dispositions
d’exception du paragraphe 92(1.1) à
l’égard de la constitution en
société et de la prise de
participation d’un organisme soient
intégralement respectées. Cela
comprend les "propositions de candidature et les
nominations" lorsque la majorité des membres
du conseil d’administration sont
nommés par l’État ou lorsque
l’État détient par ailleurs le
contrôle. Les ministères devraient
consulter leurs Services juridiques à cet
égard.
·
L’organisme peut réunir des fonds de
deux façons : d’une part, au moyen
d’activités commerciales (p. ex., les
concessions, la vente de souvenirs et la tenue de
galas) et, d’autre part, de dons directs.
À moins d’une exemption de plein droit
ou en vertu des règles spéciales qui
s’appliquent aux organismes de charité
enregistrés, la TPS et la TVH
s’appliquent aux activités
commerciales et devraient être
calculées, collectées et remises de
la manière habituelle. L’acheteur ne
serait pas admissible à un reçu aux
fins de l’impôt à moins
qu’il n’ait versé un montant
dont une partie constitue un don à
l'État. Par exemple, un particulier qui paie
100 $ pour assister à un gala. Sur cette somme, 75 $ correspondent à la valeur
reçue et 25 $ à un don. Dans ce cas,
le particulier pourrait réclamer un
reçu officiel pour la tranche de 25 $,
le "don". Revenu Canada reconnaît une
étroite gamme d’activités
comportant un élément paiement et un
élément don. La publication
intitulée Dons et reçus
officiels de dons (IT-110R3) décrit les
situations admissibles qui comprennent les
activités de collecte de fonds tels "un
dîner, un bal, un concert, un spectacle, ou
un événement de même genre".
Revenu Canada interprète
"événement de même genre" de
façon restrictive.
·
Les frais de location, les concessions, les droits
de licence et de permis ou les redevances que
l’organisme doit verser au ministère
ne constituent pas de "l’argent à fins
déterminées", mais simplement des
recettes non fiscales ordinaires tirées des
locations, des concessions, des permis et licences
et des redevances, selon le cas.
·
Par "somme d’argent à fins
déterminées", on entend toute somme
qu’un organisme a prélevée
à partir de ses activités et dont il
fait don à l’État, sauf tout
montant exigible par l’État aux termes
d’un contrat de location, de concessions, de
licences et de permis ou de redevances. La charte
et les objectifs de l’organisme, plutôt
qu’un accord avec le ministère,
devraient refléter cette distinction, sinon
la somme peut être perçue comme une
autre forme de droits à payer pour
l’obtention d’une licence ou d’un
permis ou d’une redevance, et non comme une
somme d’argent à fins
déterminées. Par exemple, un
organisme titulaire d’un permis
l’autorisant à vendre des souvenirs
sur lesquels figure un symbole de
l’État ou une
marque de commerce et qui, en contrepartie, doit verser la totalité (ou
une partie) de ses profits, le montant versé
constitue une recette non fiscale tirée de
permis ou de licences et de redevances. Cela est vrai, que l’argent versé le soit
directement ou "en espèces", ou
indirectement sous forme d’équipement
ou d’autres biens.
Renseignements
complémentaires
Le présent bulletin
d’information est accessible en format
électronique au site Web du
Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada à l’adresse
suivante :
http://www.tbs-sct.gc.ca/fin/
Sous : Bulletins
d’information
Pour de plus amples renseignements,
communiquer avec Bruce Hirst, Directeur
Division des pouvoirs financiers et planification,
par téléphone au (613) 957-7168,
ou par courriel à l’adresse
suivante :
Hirst.Bruce@tbs-sct.gc.ca
Références
·
Articles 17, 21, 90 et 92 de la Loi sur la
gestion des finances publiques.
·
Alinéa 4d) de la Loi sur le compte de
service et de réduction de la
dette.
- Paragraphes 110.1(1) et 118.1(1) de la
Loi de l’impôt sur le revenu
et 350(1.1) du Règlement de
l’impôt sur le revenu.
- Documents d’information de Revenu
Canada :
- P113, Les dons et
l’impôt.
- IT-110R3, Dons et reçus
officiels de dons.
- IT-297, Dons en nature à une
œuvre de charité et autres.
- 84-3R4, Dons du chef du Canada.
·
Politiques du Conseil du
Trésor :
– Politique sur les comptes
à fins
déterminées.
– Politique sur la comptabilisation
des opérations non
monétaires.
– Règlement sur le
remboursement des recettes.
– Règlement sur les comptes
de recettes en fiducie.
· Bulletin
Information du Conseil du Trésor
"Financement des conférences et des
séminaires" daté du
1er novembre 1995.
Le
sous-contrôleur général,
J. Colin Potts
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