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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283190.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE I

ORGANISATION

Conseil du Trésor

Constitution

5. (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Composition

(2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Conseillers suppléants

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Règlement intérieur

(4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 3.

Fonctionnaires publics

6. (1) Le président occupe sa charge à titre amovible et préside les réunions du Conseil du Trésor.

Secrétaire du Conseil du Trésor

(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada

(2.1) Le président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Contrôleur général du Canada

(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Délégation

(4) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président, au secrétaire, au contrôleur général ou à l’administrateur général ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique fédérale telles de ses attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil.

Délégation au président de l’Agence

(4.1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada :

a) telles des attributions touchant la gestion des ressources humaines, les langues officielles, l’équité en matière d’emploi et les valeurs et l’éthique qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil;

b) telles des attributions touchant l’emploi qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor

(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du président de l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada et du contrôleur général du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.

Exception

(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4) et (4.1) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.

Subdélégation

(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4) et (4.1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

Personnel

(7) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 6; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 5; 2005, ch. 15, art. 4.

Attributions

7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l’égard des questions suivantes :

a) les grandes orientations applicables à l’administration publique fédérale;

b) l’organisation de l’administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

d) l’examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

d.1) la gestion et l’exploitation des terres par les ministères, à l’exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

e) la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale, notamment la détermination des conditions d’emploi;

e.1) les conditions d’emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

Autres attributions

(2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l’exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

a) la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

c) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;

d) les parties I et II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

e) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;

f) les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.

Délégation

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 7; 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A); 1998, ch. 14, art. 103(F); 2003, ch. 22, art. 6 et 224(A).

7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir ou modifier des programmes d’assurances collectives ou des programmes accordant d’autres avantages pour les employés de l’administration publique fédérale et les autres personnes qu’il désigne comme cotisants, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, prendre toute mesure nécessaire à cette fin, notamment conclure des contrats pour la prestation de services, fixer les conditions et modalités qui sont applicables aux programmes, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, et faire des paiements, notamment à l’égard des primes, cotisations, prestations et autres dépenses y afférentes.

Non-application des autres dispositions de la présente loi

(2) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux primes, cotisations ou autres paiements versés par le Conseil du Trésor ou perçus auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1), ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

1996, ch. 18, art. 3; 2003, ch. 22, art. 7(A); 2005, ch. 30, art. 132 et 134(A).

7.2 (1) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut délivrer des lettres patentes prenant effet à la date qui y est mentionnée et constituant une personne morale sans capital-actions pour veiller à l’administration de tout programme visé au paragraphe 7.1(1).

Contenu des lettres patentes

(2) Les lettres patentes précisent les éléments suivants :

a) la dénomination sociale de la personne morale;

b) le programme visé au paragraphe 7.1(1) dont elle veille à l’administration;

c) les attributions qui lui sont conférées en vue de remplir sa mission aux termes du paragraphe (1);

d) le processus de nomination et le fonctionnement de son conseil d’administration;

e) ses obligations en matière de rapport;

f) les exigences relatives à la vérification par un vérificateur indépendant de ses comptes et opérations financières;

g) le code de déontologie régissant la conduite de ses administrateurs et dirigeants;

h) toute autre disposition nécessaire pour lui permettre de remplir sa mission.

Lettres patentes supplémentaires

(3) Sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, le président du Conseil du Trésor peut, après consultation du conseil d’administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes, avec prise d’effet à la date qui y est mentionnée.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(4) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada.

Capacité d’une personne physique

(5) Sous réserve de ses lettres patentes et des autres dispositions de la présente loi, la personne morale jouit de la capacité d’une personne physique.

Statut de la personne morale

(6) Elle n’est ni une société d’État ni un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

2005, ch. 30, art. 132.

7.3 Le conseil d’administration de la personne morale est composé :

a) du président, nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique;

b) d’un administrateur nommé par le président du Conseil du Trésor sur recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique, qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, représente les bénéficiaires;

c) de quatre administrateurs nommés par le président du Conseil du Trésor;

d) de quatre administrateurs nommés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique.

2005, ch. 30, art. 132.

7.4 Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les corporations canadiennes et leurs règlements en vue de leur application à la personne morale.

2005, ch. 30, art. 132.

8. Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 5.

9. (1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.

Dossiers et plans de gestion et d’exploitation des terres

(1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu’ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l’exploitation des terres visées à l’alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.

Communication de documents

(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Communication de renseignements

(3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

a) retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;

b) compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province par une somme d’argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 9; 1991, ch. 24, art. 3.

10. Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

a) en vue d’assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l’intérieur des ministères qu’entre eux;

b) en vue de fixer des normes administratives générales d’objectifs à atteindre et concernant l’appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l’administration publique fédérale;

c) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;

d) concernant la tenue d’inventaires des biens publics;

d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l’alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

e) en vue de procéder à toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 10; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1996, ch. 18, art. 4; 2003, ch. 22, art. 224(A).

Gestion des ressources humaines

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1 à 13.

« administrateur général »

deputy head

« administrateur général » S’entend :

a) à l’égard de tout ministère figurant à l’annexe I, du sous-ministre;

b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

d) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de  « fonction publique », de son premier dirigeant ou, à défaut, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur.

« administrateur général au titre de la loi »

statutory deputy head

« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

« administration publique centrale »

core public administration

« administration publique centrale » Les ministères figurant à l’annexe I et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV.

« fonction publique »

public service

« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

a) les ministères figurant à l’annexe I;

b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV;

c) les organismes distincts figurant à l’annexe V;

d) les autres secteurs de l’administration publique fédérale que peut désigner le gouverneur en conseil pour l’application du présent alinéa.

« organisme distinct »

separate agency

« organisme distinct » Secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V.

Désignation de certains administrateurs généraux

(2) Le gouverneur en conseil peut désigner tout poste comme poste d’administrateur général :

a) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes IV ou V sans premier dirigeant;

b) pour chacun des secteurs de l’administration publique fédérale sans premier dirigeant désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 11; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 54, art. 81; 1995, ch. 44, art. 51; 1996, ch. 18, art. 5; 1999, ch. 31, art. 101(F); 2003, ch. 22, art. 8 et 264.

11.1 (1) Le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions en matière de gestion des ressources humaines que lui confère l’alinéa 7(1)e) :

a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

b) pourvoir à la classification des postes et des personnes employées dans la fonction publique;

c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

d) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

e) sous réserve de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l’équité en matière d’emploi dans la fonction publique;

f) élaborer des lignes directrices ou des directives sur l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi aux administrateurs généraux de l’administration publique centrale, ainsi que les rapports que ceux-ci doivent préparer sur l’exercice de ces pouvoirs;

g) élaborer des lignes directrices ou des directives :

(i) d’une part, sur la façon dont les administrateurs généraux de l’administration publique centrale peuvent s’occuper des griefs présentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique auxquels ils sont parties et plus particulièrement de ceux de ces griefs qui sont renvoyés à l’arbitrage en vertu du paragraphe 209(1) de cette loi,

(ii) d’autre part, sur les rapports que ces administrateurs doivent préparer sur ces griefs;

h) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle-ci et la protection de ces personnes contre les représailles lorsqu’elles communiquent ces renseignements conformément à ces lignes directrices ou directives;

i) élaborer des lignes directrices ou des directives concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail et le règlement des différends auquel il donne lieu;

j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines de la fonction publique.

Limite aux pouvoirs du Conseil du Trésor

(2) Le Conseil du Trésor ne peut :

a) exercer ses pouvoirs à l’égard des questions visées au paragraphe (1) si celles-ci sont expressément régies par une autre loi et non par simple attribution de pouvoirs à une autorité ou à une personne déterminée;

b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ou mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

2003, ch. 22, art. 8.

11.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer telles de ses attributions ou des attributions du Conseil du Trésor, en matière de gestion des ressources humaines d’un organisme distinct, au ministre compétent ou à l’administrateur général.

Subdélégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.

2003, ch. 22, art. 8.

12. (1) Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable :

a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

d) prévoir le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique dans les cas où il est d’avis que son rendement est insuffisant;

e) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur d’une personne employée dans la fonction publique;

f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie.

Pouvoirs d’autres administrateurs généraux

(2) Sous réserve des conditions que fixe le gouverneur en conseil, chaque administrateur général d’un organisme distinct et chaque administrateur général désigné par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 11(2)b) peut, à l’égard du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable :

a) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des personnes employées dans la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

b) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour résultats exceptionnels ou toutes autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d’amélioration;

c) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

d) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de toute personne employée dans la fonction publique.

Motifs nécessaires

(3) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation découlant de l’application des alinéas (1)c), d) ou e) ou (2)c) ou d) doivent être motivés.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 12; 1995, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 18, art. 6; 2003, ch. 22, art. 8.

12.1 L’article 11.1 et le paragraphe 12(2) s’appliquent sous réserve de toute loi fédérale et de tout texte d’application de celle-ci concernant les attributions d’un organisme distinct.

2003, ch. 22, art. 8.

12.2 (1) L’administrateur général peut, sous réserve des conditions et modalités qu’il fixe, déléguer à toute personne telles de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines.

Subdélégation

(2) Les délégataires visés au paragraphe (1) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à toute autre personne les attributions qu’ils ont reçues.

2003, ch. 22, art. 8.

12.3 (1) Malgré toute autre loi fédérale, lorsque des fonctionnaires d’un secteur de l’administration publique centrale sont licenciés au titre de l’alinéa 12(1)f) en raison du transfert d’une activité ou entreprise de ce secteur à une autre entité, les accords conclus par le Conseil national mixte, à l’exception des accords portant sur le réaménagement des effectifs, cessent de s’appliquer à ces fonctionnaires immédiatement avant leur licenciement sauf si, selon le cas, l’entité :

a) est un organisme distinct;

b) est un autre secteur de l’administration publique fédérale désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1).

Avantages

(2) Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d’être responsable des obligations qu’elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte et dont pourraient bénéficier les fonctionnaires du fait de leur transfert visé au paragraphe (1).

2003, ch. 22, art. 8.

12.4 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor établit un rapport sur l’application, au cours de l’exercice précédent, des articles 11 à 12.3 à l’égard de l’administration publique centrale et de chaque secteur de l’administration publique fédérale désigné pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « fonction publique » au paragraphe 11(1) et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Fusion de rapports

(2) Le président du Conseil du Trésor peut, s’il l’estime indiqué, préparer pour tout exercice un seul rapport à l’égard des matières visées au paragraphe (1) et de celles visées aux paragraphes 21(1) et (2) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

2003, ch. 22, art. 8 et 239.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n’ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d’une évaluation de sécurité.

Restriction

(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.

Caractère probant du décret

(3) Pour l’application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d’un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 13; 1991, ch. 24, art. 50(F); 2003, ch. 22, art. 9.

Ministère des Finances

14. Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

S.R., ch. F-10, art. 8.

15. Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

S.R., ch. F-10, art. 9.

16. Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

S.R., ch. F-10, art. 10.


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