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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Gestion des finances publiques, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/283419.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
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149. (1) Les sociétés d’État mères remettent au ministre de tutelle ou au Conseil du Trésor les comptes, budgets, comptes rendus, états financiers, documents, registres, livres, rapports et autres renseignements que ceux-ci demandent. | Avis des changements importants | (2) Le premier dirigeant d’une société d’État mère avise dans les plus brefs délais possible le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor et les administrateurs de la société qui ne sont pas déjà au courant des changements, notamment de la situation financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par rapport aux objectifs de la société, des conséquences importantes sur les résultats de celle-ci, y compris, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, ou sur les besoins financiers de la société. | Rapport sur les filiales à cent pour cent | (3) Les sociétés d’État mères indiquent sans délai au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor les personnes morales qui deviennent ses filiales à cent pour cent ou cessent de l’être. 1984, ch. 31, art. 11. |
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150. (1) Le plus tôt possible, mais de toute façon dans les trois premiers mois suivant chaque exercice, les sociétés d’État mères remettent un rapport annuel de leurs activités pendant l’exercice en même temps au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor; le ministre de tutelle en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception. | | (2) Le rapport annuel déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux activités de la société d’État qui a établi le rapport. | Présentation matérielle et contenu | (3) Le rapport annuel d’une société d’État mère contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers de la société visés à l’article 131;
b) le rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1);
c) un énoncé de la mesure dans laquelle la société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés qu’exige le Conseil du Trésor sur les résultats de la société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;
e) les autres renseignements qu’exigent la présente loi, une autre loi fédérale, le ministre de tutelle, le président du Conseil du Trésor ou le ministre des Finances. En outre, le rapport annuel doit mettre en évidence les principales activités de la société et de ses filiales à cent pour cent. | | (4) En plus des autres obligations que prévoient la présente loi ou une autre loi fédérale, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir les renseignements à porter dans les rapports annuels et la présentation matérielle de ces renseignements. L.R. (1985), ch. F-11, art. 150; 1991, ch. 24, art. 49(A). |
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151. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, avant la fin de l’année civile, un rapport global des activités de toutes les sociétés d’État mères dont l’exercice se termine au plus tard le 31 juillet. | | (2) Le rapport global déposé devant le Parlement en conformité avec le paragraphe (1) est renvoyé automatiquement devant le comité du Parlement désigné ou constitué pour étudier les questions touchant aux sociétés d’État. | | (3) Le rapport global visé au paragraphe (1) contient notamment les éléments suivants :
a) la liste à une date déterminée de toutes les sociétés d’État, et de toutes les personnes morales dont les actions sont détenues par Sa Majesté, une société d’État, en leur nom ou en fiducie pour elles;
b) des données sur l’emploi et la situation financière, y compris le total des emprunts des sociétés d’État mères;
c) les autres renseignements qu’exige le président du Conseil du Trésor. 1984, ch. 31, art. 11. |
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152. (1) Le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre, un exemplaire du rapport indiquant les résumés et les rapports annuels dont la présente partie prévoit le dépôt avant le 31 juillet précédent, les délais à observer pour le dépôt et les dates effectives de celui-ci. | | (2) Le vérificateur général atteste, dans son rapport annuel à la Chambre des communes, l’exactitude des renseignements que contient le rapport déposé conformément au paragraphe (1). L.R. (1985), ch. F-11, art. 152; 1991, ch. 24, art. 44. |
| SECTION IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
| Renseignements commerciaux nuisibles |
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153. (1) La présente partie et la Loi sur les textes réglementaires n’ont pas pour effet d’obliger au dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre de tutelle, aux intérêts commerciaux d’une société d’État mère ou d’une de ses filiales à cent pour cent. | | (2) Dans le cas où le paragraphe (1) permet que des renseignements figurant dans des instructions ne soient pas déposés, le ministre de tutelle les fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de la mise en oeuvre des instructions. | | (3) Le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration de la société d’État mère concernée ou dont la filiale à cent pour cent est concernée avant de se faire une opinion quant aux conséquences nuisibles de la publication des renseignements visés au paragraphe (1). | | (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport annuel du vérificateur visé au paragraphe 132(1) ni au rapport d’un examinateur visé à l’article 141. 1984, ch. 31, art. 11. |
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154. Le gouverneur en conseil peut suspendre, avec ou sans traitement, pour la période qu’il juge appropriée, l’administrateur, le président ou le premier dirigeant d’une société d’État qui contrevient volontairement à la présente partie ou aux règlements ou qui, volontairement, fait en sorte que la société y contrevienne. L.R. (1985), ch. F-11, art. 154; 2005, ch. 30, art. 133(A). |
| SECTION V MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN |
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154.1 (1) Une société d’État est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer les dispositions de l’Accord qui la concernent. | | (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord qui la concernent. | | (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. 1993, ch. 44, art. 157. |
| PARTIE XI DISPOSITIONS DIVERSES |
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155. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d’un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada. | Paiements auxquels le Canada a contribué | (2) Le ministre, s’il estime qu’une personne est débitrice d’une province pour avoir reçu de celle-ci, sans y avoir droit, un paiement auquel le Canada a contribué en conformité avec une loi et que la province a fait des efforts raisonnables en vue de recouvrer cette créance, peut exiger la retenue, par voie de déduction ou de compensation, d’un montant égal à la créance sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada; le montant ainsi déduit, moins la partie de ce dernier qui, selon le ministre, est proportionnelle à la contribution que le Canada a faite à cet égard, peut être versé à la province sur le Trésor. | | (3) Le receveur général peut recouvrer les paiements en trop faits sur le Trésor à une personne à titre de salaire, de traitements ou d’allocations en retenant un montant égal sur toute somme due à cette personne par Sa Majesté du chef du Canada. | Assentiment du ministre compétent | (4) La retenue d’argent prévue par le paragraphe (1) ne peut être effectuée sans l’assentiment du ministre compétent responsable, en l’absence de ce paragraphe, du paiement de la somme en cause. S.R., ch. F-10, art. 95; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 21; 1984, ch. 31, art. 12. |
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155.1 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les intérêts réglementaires sont payables à Sa Majesté sur celles de ses créances qui résultent soit d’un trop-payé ou d’une erreur, soit d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, sauf disposition contraire de l’un de ces derniers textes. | | (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs réglementaires sont payables dans les cas où, en règlement d’une créance de Sa Majesté :
a) l’effet présenté n’est pas honoré par la suite;
b) il y a eu autorisation de débiter directement, à un moment précis, un compte d’une institution financière mais le débit ne s’est pas effectué à ce moment. | | (3) Les intérêts et frais administratifs payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté recouvrables en conformité avec l’article 155 ou devant tout tribunal compétent. | | (4) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article. | | (5) Le ministre compétent peut, conformément aux règlements, réduire le montant des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article. | | (6) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts prévus au paragraphe (1);
b) les frais administratifs prévus au paragraphe (2), ainsi que leur mode de calcul;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article;
d) les conditions à observer par le ministre compétent pour dispenser du paiement des intérêts et des frais administratifs prévus au présent article, ou pour les réduire. | | (7) Les règlements visés au paragraphe (6) peuvent porter sur toutes catégories de créances ou de débiteurs ou sur toutes circonstances à l’origine des créances. 1991, ch. 24, art. 45. |
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156. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d’une créance de Sa Majesté peut accepter une garantie à l’égard de la créance, réaliser cette garantie, céder ou vendre les droits de Sa Majesté sur la garantie, en donner quittance ou mainlevée, ou, d’une façon générale, aliéner la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci. | | (2) Le ministre peut aliéner même en partie la garantie ou les droits de Sa Majesté sur celle-ci. | | (3) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements sur l’acceptation et l’aliénation des garanties ou des droits de Sa Majesté sur celles-ci, visés au paragraphe (1), notamment sur :
a) la nature des garanties;
b) les conditions de l’acceptation, de l’aliénation ou de la réalisation. L.R. (1985), ch. F-11, art. 156; 1991, ch. 24, art. 46. |
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157. Le gouverneur en conseil, s’il estime qu’un compte, état, relevé ou autre document, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale ou à un autre titre, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, peut ordonner que le document ne soit plus préparé. L.R. (1985), ch. F-11, art. 157; 1991, ch. 24, art. 47. |
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158. Un document censé être la copie d’une inscription aux registres du Conseil du Trésor certifiée conforme par le secrétaire, un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint du Conseil du Trésor, le contrôleur général, un sous-contrôleur général ou un contrôleur général adjoint du Canada est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, admissible en preuve devant tout tribunal et a la même force probante qu’aurait l’original si sa validité était établie de la façon habituelle. S.R., ch. F-10, art. 97; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 22; 1984, ch. 31, art. 12. |
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159. (1) Au présent article, « autre institution financière » s’entend :
a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;
b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35. | Interdiction des frais d’encaissement | (2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :
a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;
b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;
c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général. | | (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution. L.R. (1985), ch. F-11, art. 159; 1991, ch. 24, art. 48. |
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160. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi. S.R., ch. F-10, art. 100; 1984, ch. 31, art. 12. |
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161. (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d'un ministère ou d'une société d'État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d'État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées. | Protection de la vie privée | (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d'une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs. | | (3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d'y avoir accès. | Définition de « ordinateur » | (4) Au présent article, « ordinateur » s'entend de tout dispositif qui, à la fois :
a) contient des programmes informatiques ou d'autres données électroniques;
b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres. Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques. 2004, ch. 12, art. 20. |
| Conseil du Trésor Treasury Board Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Department of Citizenship and Immigration Ministère de la Défense nationale Department of National Defence Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien Department of Western Economic Diversification Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Department of Agriculture and Agri-Food Ministère de la Justice Department of Justice Ministère de la Santé Department of Health Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile Department of Public Safety and Emergency Preparedness Ministère de l’Environnement Department of the Environment Ministère de l’Industrie Department of Industry Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Department of Foreign Affairs and International Trade Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien Department of Indian Affairs and Northern Development Ministère des Anciens Combattants Department of Veterans Affairs Ministère des Finances Department of Finance Ministère des Pêches et des Océans Department of Fisheries and Oceans Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Department of Human Resources and Skills Development Ministère des Ressources naturelles Department of Natural Resources Ministère des Transports Department of Transport Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Department of Public Works and Government Services Ministère du Développement social Department of Social Development Ministère du Patrimoine canadien Department of Canadian Heritage L.R. (1985), ch. F-11, ann. I; L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36; 1989, ch. 27, art. 21; 1990, ch. 1, art. 26; 1991, ch. 3, art. 11; 1992, ch. 1, art. 71 et 145(F); 1994, ch. 31, art. 16, ch. 38, art. 15 et 16, ch. 41, art. 23 et 24; 1995, ch. 1, art. 40 et 41, ch. 5, art. 16 et 17, ch. 11, art. 19 et 20; 1996, ch. 8, art. 21 et 22, ch. 11, art. 54 et 55, ch. 16, art. 42 et 43; 1999, ch. 17, art. 161; 2000, ch. 34, art. 94(F); 2003, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 34, art. 65 et 66, ch. 35, art. 54. |
| Colonne I
| Colonne II
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Secteur de l’administration publique fédérale
| Ministre compétent
|
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Administration du pipeline du Nord
Northern Pipeline Agency
| Le ministre des Ressources naturelles
| Agence canadienne de développement international
Canadian International Development Agency
| Le ministre des Affaires étrangères
| Agence canadienne d’évaluation environnementale
Canadian Environmental Assessment Agency
| Le ministre de l’Environnement
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
| Le ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
| Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
Public Service Human Resources Management Agency of Canada
| Le président du Conseil du Trésor
| Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
| Le ministre des Finances
| Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada
| Le ministre de la Santé
| Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
| Le ministre de l’Industrie
| Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
| Le ministre de l’Industrie
| Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
| Le ministre du Patrimoine canadien
| Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
Office of the Coordinator, Status of Women
| Le ministre du Patrimoine canadien
| Bureau de l’administrateur de l’Office du transport du grain
Office of the Grain Transportation Agency Administrator
| Le ministre des Transports
| Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
Office of the Correctional Investigator of Canada
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
| Le ministre des Transports
| Bureau des relations fédéralesprovinciales
FederalProvincial Relations Office
| Le premier ministre
| Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones
Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada
| Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
| Le ministre de la Justice
| Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Office of the Communications Security Establishment Commissioner
| Le ministre de la Défense nationale
| Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
| Le premier ministre
| Bureau du directeur des lobbyistes
Office of the Registrar of Lobbyists
| Le président du Conseil du Trésor
| Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
| Le leader du gouvernement à la Chambre des communes
| Bureau du secrétaire du gouverneur général
Office of the Governor General’s Secretary
| Le premier ministre
| Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions
| Le ministre des Finances
| Bureau du vérificateur général
Office of the Auditor General
| Le ministre des Finances
| Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
| Le ministre des Finances
| Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
| Le ministre de la Défense nationale
| Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
| Le premier ministre
| Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
| Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada
| Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée au Canada
Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada
| Le ministre de la Justice
| Commission canadienne des droits de la personne
Canadian Human Rights Commission
| Le ministre de la Justice
| Commission canadienne des grains
Canadian Grain Commission
| Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
| Commission de la fonction publique
Public Service Commission
| Le ministre du Patrimoine canadien
| Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Immigration and Refugee Board
| Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
| Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
| Le ministre du Patrimoine canadien
| Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire
Military Police Complaints Commission
| Le ministre de la Défense nationale
| Commission du droit d’auteur
Copyright Board
| Le ministre de l’Industrie
| Commission nationale des libérations conditionnelles
National Parole Board
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
| Le ministre du Travail
| Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
| Le ministre de la Santé
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radiotelevision and Telecommunications Commission
| Le ministre du Patrimoine canadien
| Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
Patented Medicine Prices Review Board
| Le ministre de la Santé
| Conseil national des produits agricoles
National Farm Products Council
| Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
| Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
| Le ministre de l’Industrie
| Office des transports du Canada
Canadian Transportation Agency
| Le ministre des Transports
| Office national de l’énergie
National Energy Board
| Le ministre des Ressources naturelles
| Office national du film
National Film Board
| Le ministre du Patrimoine canadien
| Registraire de la Cour suprême du Canada et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12 (2) de laLoi sur la Cour suprême
Registrar of the Supreme Court of Canada and that portion of the federal public administration appointed under subsection 12 (2) of theSupreme Court Act
| Le ministre de la Justice
| Secrétariat de la Commission des nominations publiques
Public Appointments Commission Secretariat
| Premier ministre
| Secrétariat de l’ALÉNA — Section canadienne
NAFTA Secretariat — Canadian Section
| Le ministre du Commerce international
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
| Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada
| Service administratif des tribunaux judiciaires
Courts Administration Service
| Le ministre de la Justice
| Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
| Statistique Canada
Statistics Canada
| Le ministre de l’Industrie
| Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
| Le ministre de la Justice
| Tribunal canadien des relations professionnelles artistesproducteurs
Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
| Le ministre du Travail
| Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
| Le ministre des Finances
| Tribunal d'appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
| Le ministre des Transports
| Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
| Le ministre du Patrimoine canadien
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1992, ch. 1, art. 72; 1993, ch. 3, art. 14; DORS/93-84, 298, 359, 536, 537, 538; TR/93-104, 114, 115, 118, 119, 120, 205, 207, 208; 1994, ch. 31, art. 17, ch. 38, art. 17, ch. 41, art. 25; DORS/94-272, 585; 1995, ch. 1, art. 42 et 43, ch. 5, art. 18 et 19(F), ch. 29, art. 14, 17 et 30; DORS/95-594; 1996, ch. 8, art. 23, ch. 10, art. 229.1 et 229.2, ch. 11, art. 56 à 57.1; DORS/96-101, 102, 355, 386, 452, 537; 1998, ch. 9, art. 42 et 43, ch. 26, art. 74 et 75, ch. 35, art. 122; DORS/98-99, 118, 147; DORS/98-318, art. 1; DORS/98-329, 564; 1999, ch. 31, art. 119 à 121; DORS/99-66, 152; DORS/2000-286; 2001, ch. 9, art. 588, ch. 29, art. 53 et 54, ch. 34, art. 47 et 48; DORS/2001-141, art. 1; DORS/2001-198, 332; 2002, ch. 8, art. 142 et 143; DORS/2002-46, 69, 289, 293; 2003, ch. 22, art. 168, 224(A) et 247; DORS/2003-145, 146, 419, 420, 424, 425, 431, 433, 436, 437, 441, 442, 443, 444, 445; 2004, ch. 11, art. 29 et 30; DORS/2004-21, 161, 162, 163, 164, 204, 224; 2005, ch. 10, art. 34, ch. 26, art. 24, ch. 34, art. 67, ch. 38, art. 114; DORS/2006-26, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 42, 48, 68, 97, 101. |
| Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée Assisted Human Reproduction Agency of Canada Agence canadienne d’inspection des aliments Canadian Food Inspection Agency Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives Agency Agence des services frontaliers du Canada Canada Border Services Agency Agence du revenu du Canada Canada Revenue Agency Agence Parcs Canada Parks Canada Agency Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail Canadian Centre for Occupational Health and Safety Commission canadienne des affaires polaires Canadian Polar Commission Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Commission de l’assurance-emploi du Canada Canada Employment Insurance Commission Commission des champs de bataille nationaux The National Battlefields Commission Commission du droit du Canada Law Commission of Canada Conseil de recherches en sciences humaines Social Sciences and Humanities Research Council Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie Natural Sciences and Engineering Research Council Conseil national de recherches du Canada National Research Council of Canada École de la fonction publique du Canada Canada School of Public Service Instituts de recherche en santé du Canada Canadian Institutes of Health Research Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie National Round Table on the Environment and the Economy L.R. (1985), ch. F-11, ann. II; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11; DORS/85-108; 1989, ch. 3, art. 43; 1990, ch. 3, art. 32; 1991, ch. 6, art. 23, ch. 16, art. 22; 1993, ch. 1, art. 18 et 40, ch. 31, art. 25; 1996, ch. 9, art. 27, ch. 11, art. 58 et 59; 1997, ch. 6, art. 51, ch. 9, art. 102 et 103; 1998, ch. 31, art. 50; 1999, ch. 17, art. 162, ch. 31, art. 122; 2000, ch. 6, art. 43 et 44, ch. 34, art. 19; 2002, ch. 17, art. 16; 2003, ch. 22, art. 253 et 254; 2004, ch. 2, art. 74; 2005, ch. 30, art. 89, ch. 38, art. 115 et 138. |
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