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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-34/228865.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE III

ENTRAIDE JURIDIQUE

Définitions

30. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accord »

agreement

« accord » Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique.

« comportement »

conduct

« comportement » Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie.

« données »

data

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« État étranger »

foreign state

« État étranger » Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États.

« juge »

judge

« juge »

a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;

e) à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 30; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26; 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3.

Rôle du ministre de la Justice

30.01 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :

a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;

b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;

c) l’accord traitera :

(i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,

(ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;

d) l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger :

(i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,

(ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,

(iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,

(iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,

(v) sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

(vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;

e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.

2002, ch. 16, art. 3.

Publication des accords

30.02 (1) À moins qu’il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l’accord est publié dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Recueil des traités du Canada

(2) L’accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

Notoriété publique

(3) L’accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.

2002, ch. 16, art. 3.

Demandes présentées par un État étranger

Demandes

30.03 Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l’accord applicable et la présente partie.

2002, ch. 16, art. 3.

Perquisitions et saisies

30.04 Les articles 15, 16 et 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.

2002, ch. 16, art. 3.

30.05 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger d’effectuer une perquisition et une saisie à l’égard d’un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.

Demande

(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition, à un juge.

2002, ch. 16, art. 3.

30.06 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l’exécuter partout au Canada s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

b) des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;

c) il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).

Autorisation

(2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d’obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.

Audition

(3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport visé à l’article 30.07.

Contenu du mandat

(4) Le mandat de perquisition mentionne :

a) l’heure, la date et le lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

b) le fait qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;

c) le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l’audition avant qu’une ordonnance à l’égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.

Devoir de la personne ayant la charge du local

(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d’un document ou d’une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose et de les emporter.

Entrée ou accès refusés

(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.

2002, ch. 16, art. 3.

30.07 (1) La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l’audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.

Envoi au ministre de la Justice

(2) La personne envoie au ministre de la Justice une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.

2002, ch. 16, art. 3.

30.08 (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l’autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :

a) s’il n’est pas convaincu que le mandat de perquisition a été exécuté en conformité avec ses conditions et modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que le document ou l’autre chose soient restitués :

(i) à la personne de qui on les a pris, si elle en avait la possession légitime,

(ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession légitime si ces personnes sont connues;

b) dans les autres cas, ordonner que le document ou l’autre chose soient transmis à l’État étranger; l’ordonnance de transmission est assortie des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue :

(i) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger,

(ii) de la conservation du document ou de l’autre chose et de leur retour au Canada,

(iii) de la protection des droits des tiers.

Ajournement

(2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que le document ou l’autre chose emportés lui soient remis.

2002, ch. 16, art. 3.

30.09 Le document ou l’autre chose emportés et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.08 ne peuvent être transmis à l’État étranger avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de l’ordonnance.

2002, ch. 16, art. 3.

Éléments de preuve destinés à l’étranger

30.1 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard du comportement visé dans la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.

Demande

(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge.

2002, ch. 16, art. 3.

30.11 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

b) d’autre part, que des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés au Canada.

Conditions et modalités

(2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande présentée par l’État étranger; elle peut contenir les dispositions suivantes :

a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou d’une autre façon, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;

b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, le document ou l’autre chose, à la demande de l’État étranger;

c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des documents ou autres choses, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b).

Désignation du juge

(3) Il demeure entendu, pour l’application de l’alinéa (2)c), que le juge qui rend l’ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne — y compris un autre juge d’un tribunal canadien ou étranger — pour ce faire.

Exécution

(4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

Conditions et modalités

(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

Modifications

(6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.

Refus d’obtempérer

(7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve répond aux questions et remet certains documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État étranger qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des documents ou des autres choses communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

Effet non suspensif

(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un document ou autre chose, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :

a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres documents ou les autres choses visés par l’ordonnance.

Exposé des motifs de refus

(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des documents ou autres choses qu’elle refuse de remettre.

Frais

(10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

Contenu de l’ordonnance

(11) L’ordonnance doit mentionner que toute personne visée par elle et toute autre personne prétendant avoir des droits sur les documents ou autres choses remis en vertu de l’ordonnance peuvent présenter des observations dans le cadre du paragraphe 30.13(2) avant qu’une ordonnance ne soit rendue dans le cadre du paragraphe 30.13(1).

2002, ch. 16, art. 3.

30.12 (1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :

a) du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;

b) d’une description générale de tout document ou de toute autre chose remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, du document ou de la chose eux-mêmes;

c) le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 30.11(9).

Envoi au ministre de la Justice

(2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre de la Justice.

Détermination de la validité des refus : droit canadien

(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les documents ou autres choses qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13.

Détermination de la validité des refus : droit étranger

(4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 30.11(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger.

2002, ch. 16, art. 3.

30.13 (1) Le juge à qui le rapport d’exécution visé au paragraphe 30.12(1) est remis peut ordonner la transmission à l’État étranger :

a) du rapport, du procès-verbal visé à l’alinéa 30.12(1)a) et des documents et autres choses remis;

b) d’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1), accompagnée d’une copie de tout exposé, présenté en conformité avec le paragraphe 30.11(9), des motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger;

c) de toute décision qui, en vertu du paragraphe 30.12(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada.

Conditions et modalités

(2) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne qui a remis les documents ou autres choses et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment en vue :

a) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger;

b) de la conservation des documents ou autres choses remis et de leur retour au Canada;

c) de la protection des droits des tiers.

Poursuite de l’exécution de l’ordonnance

(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 30.11(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des documents ou autres choses qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État étranger, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État en avise le ministre de la Justice.

Permission du juge

(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les documents ou autres choses demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.

2002, ch. 16, art. 3.

30.14 Les documents ou autres choses visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.13 ne peuvent être transmis à l’État étranger pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de cette ordonnance.

2002, ch. 16, art. 3.

30.15 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue de contraindre une personne à déposer relativement au comportement qui fait l’objet de la demande par l’intermédiaire de moyens technologiques qui permettent sa présence virtuelle sur le territoire de l’État, ou qui permettent de l’interroger, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.

Demande

(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente à un juge une demande ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre la personne visée au paragraphe (1) à déposer.

2002, ch. 16, art. 3.

30.16 (1) Le juge rend l’ordonnance demandée dans le cadre du paragraphe 30.15(2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

b) d’autre part, que l’État étranger croit que la déposition de la personne sera utile à l’enquête ou aux procédures relatives à ce comportement.

Conditions et modalités

(2) L’ordonnance enjoint à la personne :

a) de se présenter au lieu que le juge fixe pour la prise de la déposition par l’intermédiaire de moyens technologiques et de demeurer à la disposition de l’État étranger à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État;

b) de répondre aux questions que lui posent les autorités de l’État étranger ou la personne autorisée par cet État;

c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;

d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir aux autorités par l’intermédiaire des moyens technologiques.

Exécution

(3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

Conditions et modalités

(4) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

Modifications

(5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.

Frais

(6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

2002, ch. 16, art. 3.

30.17 (1) La personne qui dépose par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) le fait comme si elle se trouvait devant le tribunal étranger, conformément au droit de la preuve et de la procédure qui régit le tribunal, mais elle peut refuser de faire toute déclaration ou de produire tout élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

Exposé des motifs de refus

(2) En cas de refus de faire une déclaration ou de produire un élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) présente dans les sept jours, par écrit, au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal, un exposé détaillé des motifs du refus.

Détermination de la validité des refus : droit canadien

(3) Le juge qui reçoit l’exposé détermine la validité des motifs de refus; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de faire la déclaration ou de produire l’élément de preuve.

Outrage au tribunal

(4) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant dans le cadre de l’article 30.16, refuse de répondre à une question ou de produire tout document ou toute autre chose visés dans l’ordonnance du juge.

2002, ch. 16, art. 3.

30.18 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, que les conditions suivantes sont remplies :

a) la personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, ou est sur le point de s’esquiver;

b) l’ordonnance a été signifiée personnellement à cette personne;

c) la personne rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 30.11(1), un témoignage important ou, au titre du paragraphe 30.16(1), un témoignage que l’État étranger croit utile à l’enquête ou aux procédures relatives au comportement.

Exécution

(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

Ordonnance

(3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Copie de la dénonciation

(4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

2002, ch. 16, art. 3.

Prêt de pièces

30.19 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger faite dans le cadre d’un accord d’emprunter des pièces admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien ou dans une procédure devant le Tribunal, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance de prêt de pièces.

Demande

(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt au tribunal qui a la possession de ces pièces ou au Tribunal, si c’est lui qui a la possession des pièces, après avoir donné un préavis suffisant aux parties aux procédures et :

a) au procureur général du Canada, s'il s'agit d'une demande à la Cour fédérale ou à la Cour d'appel fédérale;

b) au procureur général de la province où se trouvent les pièces, dans le cas d’une demande à un autre tribunal;

c) au président du Tribunal, dans le cas d’une demande à celui-ci.

Contenu de la demande

(3) La demande comporte les éléments suivants :

a) la description des pièces demandées;

b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à recevoir les pièces;

c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;

e) la durée maximale prévue du prêt.

2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3.

30.2 (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30.19(2), le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :

a) la description des pièces;

b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;

c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;

e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.

Conditions et modalités

(3) Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de prêt des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.

2002, ch. 16, art. 3.

30.21 Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut modifier les conditions et modalités de l’ordonnance de prêt qu’il a rendue.

2002, ch. 16, art. 3.

30.22 Le commissaire remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre de la Justice et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.

2002, ch. 16, art. 3.

30.23 La partie qui allègue qu’une pièce prêtée à un État étranger a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le cas.

2002, ch. 16, art. 3.

Appel

30.24 (1) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada — autre qu’un juge de la Cour fédérale ou un juge de cette cour ou que le Tribunal — rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

Appel — question de droit

(2) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la Cour d’appel fédérale de toute décision ou ordonnance qu’un juge de la Cour fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la Cour d’appel fédérale dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

2002, ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3.

Demandes présentées par le Canada

30.25 Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d’éléments de preuve reçus dans le cadre d’une demande présentée par le Canada en vertu d’un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.

2002, ch. 16, art. 3.

30.26 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Force probante

(2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État étranger, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

2002, ch. 16, art. 3.

30.27 Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

2002, ch. 16, art. 3.

30.28 Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

2002, ch. 16, art. 3.

Dispositions générales

30.29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

a) la teneur d’une demande présentée au Canada par un État étranger ou l’existence de celle-ci;

b) la teneur des documents ou autres choses obtenus d’un État étranger en vertu d’une demande canadienne.

Confidentialité des éléments de preuve canadiens

(2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.

2002, ch. 16, art. 3.

30.291 (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l’objet d’une demande faite sous le régime d’un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu’en conformité avec l’accord et les modalités prévues à la présente partie même s’il s’agit de documents ou d’autres choses déjà en la possession du commissaire.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

2002, ch. 16, art. 3.

30.3 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords autres que ceux visés par la présente partie, ou aux ententes, visant la coopération entre le commissaire et une autorité étrangère.

2002, ch. 16, art. 3.


[Suivant]




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