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Lois et règlements codifiés
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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-34/228979.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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PARTIE VIII

AFFAIRES QUE LE TRIBUNAL PEUT EXAMINER

Pratiques restrictives du commerce

Refus de vendre

75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :

a) qu’une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu’elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales;

b) que la personne mentionnée à l’alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l’insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché;

c) que la personne mentionnée à l’alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit;

d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante;

e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

le Tribunal peut ordonner qu’un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d’un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d’égalité avec d’autres personnes qui sont capables de se procurer l’article en quantité suffisante au Canada.

Cas où l’article est un produit distinct

(2) Pour l’application du présent article, n’est pas un produit distinct sur un marché donné l’article qui se distingue des autres articles de sa catégorie en raison uniquement de sa marque de commerce, de son nom de propriétaire ou d’une semblable particularité à moins que la position de cet article sur ce marché ne soit à ce point dominante qu’elle nuise sensiblement à la faculté d’une personne à exploiter une entreprise se rapportant à cette catégorie d’articles si elle n’a pas accès à l’article en question.

Définition de « conditions de commerce »

(3) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

Application

(4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 75; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.1.

Ventes par voie de consignation

76. Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’un fournisseur d’un produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin :

a) soit de contrôler le prix auquel un négociant en la matière fournit le produit;

b) soit d’établir une distinction entre des consignataires ou entre des négociants auxquels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires,

le Tribunal peut lui ordonner de cesser la pratique de la vente du produit par voie de consignation.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 76; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Exclusivité, ventes liées et limitation du marché

77. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« exclusivité »

exclusive dealing

« exclusivité »

a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client :

(i) soit fasse, seulement ou à titre principal, le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne qu’il désigne,

(ii) soit s’abstienne de faire le commerce d’une catégorie ou sorte spécifiée de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;

b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas.

« limitation du marché »

market restriction

« limitation du marché » La pratique qui consiste, pour le fournisseur d’un produit, à exiger d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur un marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors d’un marché déterminé.

« ventes liées »

tied selling

« ventes liées »

a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit (le produit « clef »), que ce client :

(i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier désigne un quelconque autre produit,

(ii) soit s’abstienne d’utiliser ou de distribuer, avec le produit clef, un autre produit qui n’est pas d’une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;

b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas.

Exclusivité ou ventes liées

(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

a) soit pour effet de faire obstacle à l’entrée ou au développement d’une firme sur un marché;

b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d’un produit sur un marché ou à l’expansion des ventes d’un produit sur un marché;

c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,

et qu’en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l’exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.

Limitation du marché

(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.

Dommages-intérêts

(3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).

Cas où il ne doit pas être rendu d’ordonnance; restriction quant à l’application de l’ordonnance

(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :

a) l’exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l’entrée sur un marché soit d’un nouveau fournisseur d’un produit soit d’un nouveau produit;

b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu’elles visent;

c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d’argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu’elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,

et, aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des personnes morales, des sociétés de personnes et des entreprises individuelles qui sont affiliées.

Cas où la personne morale, la société de personnes ou l’entreprise unipersonnelle est affiliée

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l’une d’elle est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si l’une et l’autre sont contrôlées par la même personne;

d) une personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle est affiliée à une autre personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :

(i) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs,

(ii) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

Cas où les personnes sont réputées être affiliées

(6) Pour l’application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, dans le cadre de tout accord par lequel une personne (la « première » personne) fournit ou fait fournir à une autre personne (la « seconde » personne) un ou des ingrédients que cette dernière transforme, après apport de travail et de matériaux, en aliments ou boissons qu’elle vend sous une marque de commerce appartenant à la première personne ou dont cette dernière est l’usager inscrit, ces deux personnes sont, à l’égard de cet accord, réputées être affiliées.

Application

(7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 77; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 23 et 37, ch. 31, art. 52(F); 2002, ch. 16, art. 11.2 et 11.3.

Abus de position dominante

78. (1) Pour l’application de l’article 79, « agissement anti-concurrentiel » s’entend notamment des agissements suivants :

a) la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d’empêcher l’entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;

b) l’acquisition par un fournisseur d’un client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou l’acquisition par un client d’un fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but d’empêcher ce concurrent d’entrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de l’éliminer d’un marché;

c) la péréquation du fret en utilisant comme base l’établissement d’un concurrent dans le but d’empêcher son entrée dans un marché ou d’y faire obstacle ou encore de l’éliminer d’un marché;

d) l’utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;

e) la préemption d’installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour l’exploitation d’une entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d’un marché;

f) l’achat de produits dans le but d’empêcher l’érosion des structures de prix existantes;

g) l’adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l’entrée de cette dernière dans un marché ou à l’éliminer d’un marché;

h) le fait d’inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu’à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d’exiger l’une ou l’autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché;

i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d’acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent;

j) à l’égard des exploitants d’un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, les agissements précisés à l’alinéa (2)a);

k) le fait pour l’exploitant d’un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, de ne pas donner accès, à des conditions raisonnables dans l’industrie, à des installations ou services essentiels à l’exploitation dans un marché d’un service aérien, au sens de ce paragraphe, ou de refuser de fournir ces installations ou services à de telles conditions.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Transports :

a) préciser des agissements pour l’application de l’alinéa (1)j);

b) préciser des installations ou services essentiels pour l’application de l’alinéa (1)k).

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 2000, ch. 15, art. 13.

79. (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante :

a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions;

b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels;

c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché,

le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.

Ordonnance supplémentaire ou substitutive

(2) Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

Restriction

(3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.

Sanction administrative pécuniaire

(3.1) Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.

Facteurs à prendre en compte

(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

a) la fréquence et la durée du comportement;

b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

d) le comportement antérieur de l’entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

e) toute autre circonstance pertinente.

But de la sanction

(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.

Efficience économique supérieure

(4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur.

Exception

(5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.

Prescription

(6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.

Procédures en vertu de l’article 45 ou 92

(7) Une demande ne peut être présentée en application du présent article à l’endroit d’une personne :

a) contre laquelle des procédures ont été entreprises en vertu de l’article 45;

b) contre laquelle une ordonnance est demandée en vertu de l’article 92,

si les faits qui seraient allégués dans la demande en application du présent article sont en substance les mêmes que ceux qui sont allégués dans les affaires visées à l’article 45 ou 92.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1990, ch. 37, art. 31; 1999, ch. 2, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.4.

79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

2002, ch. 16, art. 11.5.

Prix à la livraison

80. (1) Aux fins de l’article 81, « prix à la livraison » s’entend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison d’un article en un endroit où le fournisseur s’adonne à une pratique d’effectuer la livraison de cet article à l’un quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait l’objet du refus si son entreprise était située à cet endroit.

Définition de « conditions de commerce »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

81. (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d’un article dans un marché ou qu’il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu’un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l’ensemble ou à l’un quelconque de ces fournisseurs d’appliquer le prix à la livraison.

Exception : nécessité d’investissement en capital

(2) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s’il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.

Exception à l’égard des marques de commerce

(3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l’égard d’une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d’un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Jugements et droit étrangers

82. Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut :

a) d’une part, qu’un jugement, un décret, une ordonnance, une autre décision ou un autre bref d’un tribunal ou d’un autre organisme d’un pays étranger peut être exécuté, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale, ou par des mesures prises au Canada;

b) d’autre part, que l’exécution, en totalité ou en partie, du jugement, du décret, de l’ordonnance ou de l’autre décision ou de l’autre bref au Canada :

(i) nuirait à la concurrence au Canada,

(ii) nuirait à l’efficience du commerce ou de l’industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait ou améliorerait cette efficience,

(iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter d’avantages en compensation,

(iv) ferait autrement obstacle ou tort au commerce au Canada sans apporter d’avantages en compensation,

le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant :

c) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref;

d) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref, sauf selon ce que le Tribunal prescrit afin d’éviter l’une quelconque des conséquences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv).

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

83. (1) Lorsque à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’une décision a été ou est sur le point d’être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale :

a) par suite :

(i) soit d’une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

(ii) soit d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant :

(A) soit du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

(B) soit d’une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

et que la décision, si elle était appliquée, aurait ou aurait vraisemblablement l’un des effets mentionnés aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv);

b) par suite d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’extérieur du Canada qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une contravention à l’article 45,

le Tribunal peut rendre une ordonnance qui :

c) dans un cas visé à l’alinéa a) ou b), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication;

d) dans un cas visé à l’alinéa a), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication, sauf selon ce que le Tribunal prescrit pour que soit évitée l’une quelconque des conséquences visées aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv).

Restriction

(2) Le commissaire ne peut demander que soit rendue, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été entamées en vertu de l’article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou en substance les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Fournisseurs étrangers

84. Si le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire, conclut qu’un fournisseur se trouvant à l’extérieur du Canada établit, à l’égard de la fourniture d’un produit à une personne se trouvant au Canada (la « première » personne), une distinction à l’encontre de cette personne notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l’exercice par une autre personne d’un pouvoir d’achat à l’extérieur du Canada et à la demande de cette autre personne, il peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada (la « seconde » personne) par qui, au nom de qui ou au profit de qui ce pouvoir d’achat a été exercé :

a) de vendre à la première personne tout semblable produit du fournisseur que la seconde personne se procure ou s’est procuré, au coût de ce produit pour la seconde personne à l’arrivée du produit au Canada de même qu’aux modalités et conditions que la seconde personne obtient ou a obtenu du fournisseur;

b) de ne pas faire ou de cesser de faire, au Canada, le commerce de ce produit du fournisseur.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

Accords de spécialisation

85. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 90.

« accord de spécialisation »

specialization agreement

« accord de spécialisation » Accord en vertu duquel chacune des parties s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord à la condition que chacune des autres parties à l’accord s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord et s’entend également d’un semblable accord aux termes duquel les parties conviennent en outre d’acheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font l’objet de l’accord.

« article »

article

« article » S’entend également de toute variété de catégorie, de dimension, de poids ou de qualité, dans laquelle est produit un article au sens de l’article 2.

« inscrit »

registered

« inscrit » Inscrit au registre tenu en application de l’article 89.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

86. (1) Dans les cas où, sur demande de toute personne et après avoir donné au commissaire une chance raisonnable de se faire entendre, le Tribunal conclut que cette personne a conclu ou se propose de conclure un accord de spécialisation et que :

a) d’une part, la mise en oeuvre de l’accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de tout empêchement ou de toute diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord et que ces gains en efficience ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’accord n’était pas mis en oeuvre;

b) d’autre part, les personnes qui ont conclu ou qui sont sur le point de conclure l’accord n’ont pas essayé de forcer quiconque à devenir partie à l’accord,

il peut, sous réserve du paragraphe (4), ordonner que l’accord soit inscrit pour la période fixée par l’ordonnance.

Éléments à considérer

(2) Le Tribunal, pour apprécier si un accord entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (1)a), doit estimer si ces gains entraîneront :

a) soit une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;

b) soit la substitution, pour une part relativement importante, d’articles et de services canadiens à des articles et services importés.

Efficience et redistribution du revenu

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le Tribunal ne conclut pas qu’un accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience en raison seulement d’une redistribution du revenu entre deux ou plus de deux personnes.

Autorisation conditionnelle

(4) Lorsque le Tribunal, saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), conclut que, même si un accord satisfait aux conditions prévues aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, l’exécution de cet accord aura vraisemblablement pour effet de laisser le ou les marchés concernés par l’accord sans concurrence sensible, il peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (1), prévoir que l’ordonnance ne prendra effet que si, dans un délai raisonnable fixé par l’ordonnance, l’une quelconque des conditions suivantes que mentionne l’ordonnance a été réalisée :

a) l’exécution de l’obligation de se départir d’éléments d’actif mentionnés dans l’ordonnance;

b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;

c) une réduction des tarifs;

d) la prise, en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un décret prévoyant une ou plusieurs remises, visées dans l’ordonnance du Tribunal, de droits de douane imposés à l’égard d’un article soumis à l’accord;

e) la suppression de contingentements en matière d’importation ou d’exigences en matière de licences d’importation.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1990, ch. 37, art. 32; 1999, ch. 2, art. 37.

87. (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, ordonner qu’une modification d’un accord de spécialisation inscrit soit elle-même inscrite lorsque les parties à l’accord en font la demande et après avoir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, donné au commissaire la possibilité de se faire entendre.

Radiation

(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger la radiation du registre d’un accord de spécialisation qui y a été inscrit, d’une modification de celui-ci elle-même inscrite ainsi que de toute ordonnance se rapportant à cet accord ou à cette modification, lorsque, sur demande du commissaire, il conclut que l’accord ou la modification en question :

a) ne respecte plus les conditions prévues à l’alinéa 86(1)a) ou b);

b) n’est pas exécuté.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, art. 37.

88. Le procureur général d’une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l’article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

89. (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu, à son greffe établi en application du paragraphe 14(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.

Consultation du registre

(2) Le registre peut être consulté par quiconque durant les heures normales d’ouverture du Tribunal.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.

90. Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où ce dernier porte sur l’exclusivité, ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45.


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