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Page principale pour : Topographies de circuits intégrés, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-14.6/247184.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Topographies de circuits intégrés, Loi sur les

1990, ch. 37

[Sanctionnée le 27 juin 1990]

Loi visant à protéger les topographies de circuits intégrés et à modifier certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les topographies de circuits intégrés.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« circuit intégré »

integrated circuit product

« circuit intégré » Produit destiné, même sous une forme intermédiaire, à remplir une fonction électronique et dans lequel les éléments, dont au moins un est actif, et tout ou partie des interconnexions sont intégrés dans ou sur — ou à la fois dans et sur — une pièce de matériau.

« date de dépôt »

filing date

« date de dépôt » Date du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie déterminée conformément à l’article 17.

« exploitation commerciale »

commercially exploit

« exploitation commerciale » Vente, location, offre ou exposition en vue de la vente ou de la location, ainsi que toute autre forme de distribution à des fins commerciales.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

« registraire »

Registrar

« registraire » Le registraire des topographies désigné en application de l’article 25.

« registre »

register

« registre » Le registre tenu conformément à l’article 15.

« ressortissant »

national

« ressortissant » Relativement à un pays, toute personne physique qui en est citoyenne, y réside ou y est domiciliée.

« topographie »

topography

« topographie » Schéma, sous quelque forme que ce soit, de la disposition :

a) soit des éléments et, le cas échéant, des interconnexions destinés à servir à la fabrication d’un circuit intégré;

b) soit des interconnexions et, le cas échéant, des éléments destinés à servir à la fabrication, sur mesure, d’une ou de plusieurs couches à ajouter à un circuit intégré dans une forme intermédiaire.

« topographie enregistrée »

registered topography

« topographie enregistrée » Topographie enregistrée au titre de la présente loi.

Présomption d’importation ou d’exploitation commerciale

(2) Pour l’application de la présente loi, est réputé faire l’objet d’une exploitation commerciale ou d’une importation, selon le cas, le circuit intégré qui fait partie d’un article exploité commercialement ou importé.

Première exploitation commerciale d’une topographie

(3) Pour l’application de la présente loi, une topographie fait l’objet d’une première exploitation commerciale dès lors qu’elle-même ou une partie importante d’elle-même — ou un circuit intégré dans lequel elle est incorporée — est exploitée commercialement pour la première fois en quelque lieu dans le monde par la personne qui en détient alors le droit en ce lieu, ou avec son consentement.

Créateur en cas d’emploi ou de contrat

(4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas d’une topographie créée dans le cadre d’un emploi ou au titre d’un contrat, c’est l’employeur ou le destinataire de la création qui est réputé en être le créateur, sauf entente contraire.

1990, ch. 37, art. 2; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

SA MAJESTÉ

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1994, ch. 47, art. 129.

DROIT EXCLUSIF ET PROTECTION

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration d’invalidité, l’enregistrement d’une topographie donne à son créateur ou, en cas de transmission, à l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie; l’un ou l’autre bénéficie, à ce titre, d’une protection pour la durée prévue à l’article 5.

Droits conférés par la protection

(2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur toute partie importante de celle-ci confère à son titulaire le droit exclusif de :

a) la reproduire;

b) l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré;

c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de même que tout circuit intégré dans lequel elle est incorporée.

Précision

(3) Le présent article n’a pas pour effet de conférer des droits relativement à toute idée, information ou technique, ou tout procédé, concept ou système susceptible d’être incorporé dans une topographie ou un circuit intégré.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :

a) elle est originale;

b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;

c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :

(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,

(ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays, ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),

(iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i), dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre dans la Gazette du Canada,

(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.

Originalité

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :

a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre topographie ou d’une partie importante de celle-ci;

b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.

Agencement d’éléments ou d’interconnexions

(3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).

Exception

(4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au Canada.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« Accord sur l’OMC »

WTO Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » S’entend du commissaire aux brevets.

« membre de l’OMC »

WTO Member

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

1990, ch. 37, art. 4; 1993, ch. 15, art. 25; 1994, ch. 47, art. 130.

5. La protection prend effet à la date de dépôt et prend fin au terme de la dixième année civile qui suit soit l’année pendant laquelle la topographie fait l’objet d’une première exploitation commerciale, soit, si elle est antérieure, l’année de la date de dépôt.

6. (1) Quiconque accomplit l’un des actes visés au paragraphe 3(2) sans le consentement du propriétaire de la topographie enregistrée viole le titre de protection de ce dernier.

Non-violation

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas violation dans les cas suivants :

a) accomplissement de l’un des actes visés aux alinéas 3(2)a) ou b) aux fins soit d’analyse ou d’évaluation de la topographie enregistrée, soit de recherche ou d’enseignement lié au domaine des topographies;

b) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) relativement à une topographie qui est créée sur la base d’une telle analyse, évaluation ou recherche et qui est elle-même originale au sens des paragraphes 4(2) ou (3);

c) exploitation commerciale ou importation d’un circuit intégré particulier dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci après la vente du circuit en quelque lieu dans le monde par la personne qui détient alors le droit de vendre cette topographie en ce lieu, ou avec son consentement;

d) accomplissement de l’un des actes visés au paragraphe 3(2) à des fins privées et non commerciales;

e) introduction temporaire au Canada d’un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée, ou une partie importante de celle-ci, si ce circuit, d’une part, fait partie d’un véhicule — y compris un navire, un aéronef ou un vaisseau spatial — enregistré dans un pays étranger et entré au Canada temporairement ou accidentellement et, d’autre part, sert de façon principale ou accessoire à un tel véhicule.

Non-violation

(3) Aucun des actes énumérés au paragraphe 3(2) ne constitue une violation du titre de protection quand il vise une autre topographie créée de façon indépendante.

7. (1) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, est transmissible soit quant à la totalité de l’intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci.

Licence

(2) La topographie, qu’elle soit enregistrée ou non, peut faire l’objet d’une licence en tout ou en partie.

7.1 (1) Sous réserve de l’article 7.2, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une topographie enregistrée à des fins publiques non commerciales.

Modalités

(2) Sous réserve de l’article 7.2, l’usage de la topographie peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités conformément aux principes suivants :

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

b) l’usage ne peut être exclusif;

c) l’usage doit avant tout être autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie enregistrée de l’usage qui est autorisé sous le régime du présent article.

Paiement d’une rémunération

(4) L’usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible.

1994, ch. 47, art. 131.

7.2 Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 7.1 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

1994, ch. 47, art. 131.

7.3 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou 7.2 peut faire l’objet de l’appel devant la Cour fédérale prévu par la Loi sur les brevets.

1994, ch. 47, art. 131.

7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l’article 37 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

Définition de « Accord sur l’OMC »

(2) Dans le paragraphe (1), « Accord sur l’OMC » s’entend au sens du paragraphe 4(5).

1994, ch. 47, art. 131.

RECOURS JUDICIAIRES

Action pour violation du titre de protection

8. (1) L’action pour violation de la protection peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire de la topographie enregistrée, soit par le titulaire d’une licence relative à la topographie, sous réserve d’une entente entre lui et le propriétaire de celle-ci.

Parties à l’action

(2) Chaque propriétaire de la topographie enregistrée doit être partie à l’action.

9. Dans toute action pour violation de la protection, le tribunal compétent peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout circuit intégré contrefait ou de tout article dont il fait partie.

10. En cas de violation du titre de protection découlant de l’exploitation commerciale ou de l’importation d’un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, le défendeur qui fait la preuve qu’au moment de son acquisition il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire que le circuit intégré avait été fabriqué et vendu pour la première fois sans le consentement du propriétaire de la topographie enregistrée :

a) n’est pas responsable des dommages-intérêts, des redevances ou des dommages punitifs, ni du remboursement des profits en ce qui touche l’utilisation d’un circuit intégré pendant tout le temps où il n’avait pas effectivement connaissance du fait que celui-ci avait été fabriqué et vendu pour la première fois sans le consentement du propriétaire;

b) a le droit, sur paiement de la juste redevance fixée par le tribunal dans le délai imparti par celui-ci, de disposer du stock de circuits intégrés — ou d’articles dont ceux-ci font partie — acquis pendant cette période.

11. (1) Dans une action en violation à l’égard d’un circuit intégré dans lequel est incorporée une topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci et qui est exploité commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie ou avec son consentement, le seul recours ouvert au demandeur parmi ceux qui sont mentionnés à l’article 9 est l’injonction dans le cas où le défendeur démontre qu’au moment de la violation il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de soupçonner que la topographie était enregistrée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le demandeur démontre qu’avant la violation la totalité ou la quasi-totalité soit des circuits intégrés exploités commercialement au Canada par le propriétaire de la topographie enregistrée ou avec son consentement, soit de leurs contenants portaient visiblement une mention correspondant substantiellement à un titre de la topographie, tel qu’il figurait dans le registre au moment de la violation.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’action pour violation de la protection visant réparation par le paiement de redevances ou le recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts ou l’imposition de dommages punitifs se prescrit par trois ans à compter de la violation.

Exception

(2) La prescription ne joue toutefois pas si la violation est d’une nature telle qu’elle n’aurait pu être décelée par un propriétaire ou titulaire de licence diligent et si l’action est intentée dans les trois années suivant le moment où le demandeur a décelé — ou aurait dû déceler — la violation.

13. Le tribunal compétent peut ordonner que la correction ou la suppression d’une inscription dans le registre faite en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale soit sans effet dans une action pour violation intentée contre un tiers ou toute personne ayant acquis de celui-ci un circuit intégré dans lequel est incorporée la topographie enregistrée ou une partie importante de celle-ci, si ce tiers a subi un préjudice du fait de l’inscription dans le registre.

Autres recours

14. (1) S’il est conduit à penser qu’un circuit intégré a été importé au Canada ou qu’il est sur le point d’y faire l’objet d’une exploitation commerciale en contravention avec la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire du circuit intégré ou de tout article dont il fait partie, en attendant le jugement qui sera prononcé quant à la légalité de l’importation ou de l’exploitation commerciale, dans une action à engager dans le délai fixé par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre son ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur ou le requérant à fournir la garantie qu’il fixe en vue de couvrir les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire ou consignataire du circuit intégré ou de l’article, les frais d’entreposage ainsi que tout autre montant pouvant être exigé à l’égard du circuit intégré pendant la période de rétention.

Indemnité

(3) Sous réserve de l’alinéa (4)c) et indépendamment du fait qu’une garantie ait été versée, le demandeur ou requérant est tenu d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des frais ou dettes occasionnés par la rétention d’un circuit intégré ou article aux termes d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

Privilège, disposition ou indemnisation

(4) En cas de jugement concluant à l’illégalité de l’importation ou d’une éventuelle exploitation commerciale :

a) l’hypothèque, la priorité ou le droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec ou le privilège qui existaient avant la date de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’ont d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement;

b) le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant la disposition du circuit intégré ou de l’article, notamment par exportation, distribution ou destruction, après paiement de tous droits ou taxes dus en vertu d’une loi fédérale à l’égard du circuit intégré ou de l’article;

c) le propriétaire ou le consignataire du circuit intégré ou de l’article est tenu, solidairement avec le demandeur ou requérant, d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada aux termes du paragraphe (3).

Initiative de la demande

(5) Toute personne intéressée peut, dans une action ou toute autre procédure et soit sur avis, soit ex parte, demander au tribunal de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

1990, ch. 37, art. 14; 2001, ch. 4, art. 90.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Enregistrement

15. (1) Il est tenu, sous la surveillance du registraire, un registre pour l’enregistrement des topographies ainsi que des pièces et des renseignements relatifs à chacune d’elles.

Registre fait foi

(2) Le registre fait foi de son contenu dans le détail, et les documents certifiés par le registraire et censés être des copies ou extraits du registre sont admissibles en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de produire les originaux.

16. (1) Le créateur d’une topographie ou, si elle a fait l’objet d’une transmission, son ayant cause peut déposer une demande d’enregistrement au bureau du registraire.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande d’enregistrement d’une topographie doit contenir les pièces et renseignements suivants :

a) un ou plusieurs des titres destinés à désigner la topographie, selon les exigences réglementaires;

b) la date et le lieu de la première exploitation commerciale ou, si la topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, une déclaration à cet effet;

c) le nom et l’adresse du demandeur;

d) une déclaration précisant la part du demandeur dans la topographie en cause;

e) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

Droits

(3) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits réglementaires ou calculés de la manière fixée par règlement.

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la date de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie est la date à laquelle le registraire reçoit les pièces et les renseignements prévus au paragraphe 16(2) et le montant des droits exigés aux termes du paragraphe 16(3).

Dérogation

(2) Le registraire peut, dans les cas prévus par règlement, attribuer une date de dépôt à une demande ne remplissant pas les conditions du paragraphe (1).

Avis

(3) Après avoir attribué une date de dépôt à la demande, le registraire la communique au demandeur et informe celui-ci des pièces et renseignements à fournir pour compléter la demande ainsi que du montant des droits encore à payer, le cas échéant.

Obligation du demandeur

(4) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (3), ne complète pas la demande et ne paie pas les droits dans le délai réglementaire est réputé se désister.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dès réception des pièces et des renseignements prévus au paragraphe 16(2) et du montant des droits exigés aux termes du paragraphe 16(3), le registraire enregistre la topographie par l’inscription au registre de ce qui suit :

a) la date de dépôt de la demande;

b) le ou les titres de la topographie mentionnés dans la demande et répondant aux exigences réglementaires;

c) toute autre pièce ou tout autre renseignement réglementaires.

Absence de vérification

(2) Le registraire ne vérifie pas l’exactitude des pièces et renseignements contenus dans la demande.

Refus d’enregistrer

(3) Le registraire peut refuser d’enregistrer une topographie s’il lui semble, d’après les pièces ou renseignements fournis dans la demande d’enregistrement, que celle-ci a été déposée plus de deux années après la première exploitation commerciale de la topographie ou que les conditions de l’alinéa 4(1)c) ou du paragraphe 4(4) n’ont pas été remplies.

19. (1) Le registraire délivre un certificat d’enregistrement une fois la topographie enregistrée aux termes de la présente loi.

Teneur du certificat

(2) Le certificat précise la date de dépôt de la demande, la date d’expiration du titre de protection et tout autre détail réglementaire.

Présomption

(3) En l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le registraire est admissible en preuve et fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, des faits suivants :

a) la topographie répondait, à la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

b) la demande d’enregistrement est exacte sur tous les points importants et n’omet aucun renseignement important.

Correction des erreurs

(4) Le registraire peut corriger toute erreur matérielle, notamment typographique, dans le certificat d’enregistrement ou remplacer celui-ci par un nouveau.

20. L’enregistrement d’une topographie est invalide dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la topographie ne répondait pas, à la date de l’enregistrement, aux conditions d’enregistrement énoncées par la présente loi;

b) la demande d’enregistrement est inexacte sur un point important ou omet des renseignements importants, et l’inexactitude ou l’omission n’est pas due à une simple erreur.

21. (1) Sur présentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espèce, le registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afférente à une topographie enregistrée.

Modification des inscriptions

(2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de nouvelles, afin :

a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du propriétaire d’une topographie enregistrée;

b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie enregistrée ou l’utilisation d’un nouveau titre;

c) d’effectuer tout changement réglementaire des renseignements;

d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.

22. Sous réserve des règlements, le registre, les demandes d’enregistrement de topographies et les pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée peuvent être consultés par le public pendant les heures normales de bureau.

Compétence de la Cour fédérale

23. La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’une topographie ou de droits sur une topographie enregistrée ainsi que toute action pour violation de la protection.

24. (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la suppression ou la modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la topographie est invalide ou que l’inscription, à la date de la demande, n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le registre, est le propriétaire.

Formes de la demande

(2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requête, prendre la forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation de la protection, ou d’une réclamation dans le cas d’une action en réparation additionnelle faite sous le régime de la présente loi.

Définition de « personne intéressée »

(3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le registraire et le procureur général du Canada ainsi que quiconque subit un préjudice du fait d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit ainsi.

Registraire

25. (1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

Attributions

(2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les règlements.

Intérim

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

1990, ch. 37, art. 25; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 63.

Autres droits

26. Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci n’a pas pour effet de modifier les droits accordés sous le régime de toute autre règle de droit.

Règlements

27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la forme du registre et des index à tenir et des inscriptions à y faire;

b) régir le classement des copies de documents au registre;

c) régir la consultation par le public du registre, des demandes d’enregistrement des topographies et des pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;

d) régir, limiter ou interdire la prise ou la fourniture de copies des demandes d’enregistrement des topographies et de toute pièce déposée auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée;

e) attribuer des fonctions supplémentaires au registraire;

f) fixer les droits à verser pour tout acte ou service accompli par le registraire ou en préciser le mode de détermination;

g) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen par le ministre

28. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à l’examen de celle-ci et des conséquences de son application.

Rapport au Parlement

(2) Le ministre présente son rapport sur la question aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

29. à 34. [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*35. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 1er mai 1993, voir TR/93-68.]






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