Banque du Canada

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Contexte

Le Code criminel et la Loi sur le droit d'auteur limitent le droit de reproduire les billets de banque. Ces lois fédérales habilitent la Banque à autoriser des reproductions au besoin.

La Banque reconnaît que la monnaie est un symbole fort au Canada. Ainsi, les gens peuvent avoir des raisons légitimes (telles des initiatives de nature publicitaire, éducative ou numismatique) de vouloir en reproduire les images (ou celles de certaines parties de nos billets).

En vertu d'une nouvelle politique (voir à gauche) élaborée par la Banque, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite de celle-ci avant de reproduire les images de ses billets. La Banque consent à autoriser les reproductions sollicitées s'il n'en résulte aucun risque de contrefaçon.

Billets de banque

Reproduction des images de billets de banque

Politique de la Banque du Canada sur la reproduction des images de billets de banque

1. La contrefaçon constitue une infraction.

L'article 449 du Code criminel du Canada prévoit que quiconque fabrique ou commence à fabriquer de la monnaie contrefaite est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Aux termes du paragraphe 462(1) du Code criminel, toute chose utilisée pour la fabrication d'une monnaie contrefaite, ou destinée à l'être, appartient à Sa Majesté. Un agent de la paix peut saisir des machines, des outils, des instruments ou des choses qui ont servi à la fabrication d'une monnaie contrefaite ou qui ont été adaptés et sont destinés à cette fin. Il peut également envoyer tout objet saisi au ministre des Finances pour qu'il en dispose.

2. La reproduction des images de billets de banque est protégée par le droit pénal et public.

La Banque du Canada est le titulaire du droit d'auteur enregistré de tous les éléments entrant dans la conception des billets de banque canadiens, y compris les portraits, les vignettes et les chiffres. La reproduction des images de billets de banque est régie par le droit pénal et le droit public, dont certaines dispositions sont reprises ci-après.

La reproduction d'une chose ressemblant à un billet de banque courant constitue une infraction aux termes du Code criminel.

Quiconque fabrique, publie, imprime, exécute, émet, distribue ou fait circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ressemblant à un billet de banque courant est coupable, selon l'article 457 du Code criminel, d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de six mois ainsi que d'une amende maximale de 2 000 $.

Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction énoncée ci-dessus pour avoir reproduit un billet de banque canadien

  1. si cette reproduction est une impression
  2. dont la longueur ou la largeur équivaut à moins des trois quarts ou à plus d'une fois et demie celle d'un billet de banque et
  3. que les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, ou qu'un seul côté du billet est reproduit.

Nul ne sera déclaré coupable de l'infraction énoncée ci-dessus si cette reproduction a été faite sur autorisation de la Banque du Canada.

La fabrication d'images de billets de banque en violation du droit d'auteur de la Banque constitue dans certains cas une infraction en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.

Selon le paragraphe 42(1) de la Loi sur le droit d'auteur, il est interdit de se livrer à la contrefaçon en vue de la vente ainsi que de vendre, d'importer pour la vente, d'offrir en vente ou d'exposer commercialement en public un exemplaire contrefait. Tout contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que tous les exemplaires contrefaits et toutes les planches ayant servi principalement à la fabrication de ces exemplaires soient détruits ou remis au titulaire du droit d'auteur.

En vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la reproduction de l'image d'un billet de banque n'enfreindra pas le droit d'auteur si la Banque du Canada l'autorise.

Les contrevenants au droit d'auteur s'exposent à un recours civil de la part de la Banque du Canada.

La Banque est habilitée à intenter une action au civil pour faire respecter son droit d'auteur même dans les cas où la reproduction de l'image d'un de ses billets n'enfreint ni le Code criminel ni la Loi sur le droit d'auteur. Toute personne qui reproduit l'image d'un billet sans l'autorisation de la Banque s'expose à une action au civil, exercée en vue de la restitution des exemplaires contrefaits, ainsi qu'à des injonctions et à l'obligation de payer des dommages-intérêts.

3. Nécessité d'obtenir l'autorisation de la Banque pour reproduire des images de billets de banque

Pour éviter tout recours pénal ou civil, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation écrite de la Banque avant de reproduire des images de billets de banque. Toute autorisation ne sera délivrée que par écrit.

Lignes directrices pour une demande d'autorisation

Les demandes d'autorisation pour reproduire des images de billets doivent être adressées à la Banque par écrit et comporter :

  1. une brève indication de l'usage qui sera fait de la reproduction;
  2. une illustration de l'image voulue;
  3. une description de l'emplacement et de la diffusion du support sur lequel figurera l'image;
  4. la mention de la date à laquelle l'autorisation de la Banque doit avoir été fournie. [Nota : La Banque mettra tout en oeuvre pour respecter les délais raisonnables.]
Exception

L'autorisation de la Banque n'est pas nécessaire pour utiliser des images de billets de banque dans le cadre d'un film ou d'une vidéo tant que ces images servent de moyens d'illustration générale de la monnaie et qu'elles ne peuvent, en aucun cas, servir à des fins malhonnêtes.

Objectifs de la Banque concernant la reproduction des images de ses billets

Bien que titulaire du droit d'auteur sur les images qui figurent sur les billets de banque canadiens, la Banque du Canada reconnaît que, la monnaie étant un symbole fort, les gens peuvent avoir des raisons légitimes de vouloir en reproduire les images. C'est pourquoi elle consent à autoriser les reproductions sollicitées à cette fin

  1. s'il n'en résulte aucun risque de contrefaçon ou de confusion avec un billet authentique;
  2. si l'usage visé ne ternit pas la valeur ni l'importance que les Canadiens accordent à leur monnaie.
Conditions

Avant de délivrer son autorisation, la Banque impose normalement des conditions afin de faire respecter les objectifs énoncés ci-dessus. La liste non exhaustive ci-après est fournie à titre indicatif et elle n'empêchera pas la Banque d'imposer d'autres restrictions.

Par exemple, l'image :

  1. doit être de longueur ou de largeur inférieure ou supérieure aux dimensions du billet de banque original;
  2. doit être en noir et blanc ou représenter un seul côté du billet;
  3. doit être marquée d'un avertissement signalant que l'image est une reproduction autorisée par la Banque du Canada;
  4. doit être présentée de biais et non à plat devant l'oeil de la caméra ou à l'oeil nu;
  5. doit être marquée des deux côtés du mot SPÉCIMEN inscrit en diagonale du coin inférieur gauche de l'image à son coin supérieur droit dans un espace d'une taille correspondant, au minimum, au tiers de la reproduction si celle-ci apparaît à plat devant la caméra;
  6. doit être de couleurs nettement distinctes de celles employées dans les billets de banque courants;
  7. ne doit pas représenter plus de 50 % de l'image du billet de banque s'il s'agit de la reproduction d'une partie d'un billet.
Coupons et bons de promotion

La Banque rejettera les demandes de personnes qui souhaitent produire des coupons ou des bons de promotion qui ressemblent à des billets canadiens. La Banque craint que ces reproductions soient confondues avec des billets authentiques, ou qu'elles réduisent l'importance que revêt la monnaie nationale aux yeux des Canadiens.

Demandes à des fins éducatives

La Banque pourra autoriser les reproductions d'images de billets qui ne répondent pas aux conditions décrites ci-dessus si ces reproductions servent à des fins éducatives, ou sont destinées à des archives, un musée, des recherches numismatiques ou tout autre usage connexe, et qu'elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins malhonnêtes.

Annulation possible des lignes directrices en tout temps

La Banque peut modifier ou annuler les présentes consignes en tout temps.

Renseignements supplémentaires

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Banque du Canada à l'adresse education@banqueducanada.ca ou au numéro sans frais 1 888 513-8212.