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Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies


2e session, 33e législature,
35-36-37 Elizabeth II, 1986-87-88

Chambre des Communes du Canada

Projet de Loi C-143

Loi constituant un centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies

ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 31 AOÛT 1988

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte:

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies.

CONSTITUTION

2. Est constitué le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies doté de la personnalité morale et désigné dans la présente loi sous le nom de " Centre ".

MISSION

3. Le Centre a pour mission de mieux sensibiliser les Canadiens aux questions touchant l'alcoolisme et la toxicomanie, d'encourager une contribution plus active de leur part à l'effort de réduction des méfaits qui en découlent et de promouvoir l'application et l'efficacité des programmes qu'il juge excellents, et ce grâce aux actions suivantes :

  • encouragement et appui à la consultation et à la coopération entre les pouvoirs publics, les organismes bénévoles, les entreprises et les organisations patronales, syndicales et professionnelles concernés sur ce qui a trait à l'alcoolisme et la toxicomanie;
  • contribution à l'échange fructueux d'information sur l'alcoolisme et la toxicomanie;
  • contribution, directe ou indirecte, à la mise au point et en oeuvre d'un corpus de connaissances, notamment spécialisées, en matière d'alcoolisme et de toxicomanie;
  • encouragement et aide à l'élaboration d'une politique réaliste et de programmes efficaces visant à réduire les dommages causés par l'alcoolisme et la toxicomanie.

Information accrue des Canadiens sur la nature et la portée de la lutte entreprise au niveau international contre l'alcoolisme et la toxicomanie, et soutien de la participation canadienne à cette lutte.

CAPACITÉ ET POUVOIRS

4. Le Centre a la capacité d'une personne physique et peut prendre toute mesure utile à l'exécution de sa mission et à l'exercice de ses pouvoirs, et notamment :

  • en consultation avec les pouvoirs publics, les organismes bénévoles, les entreprises et les organisations patronales, syndicales et professionnelles concernés, suivre et commenter les politiques et programmes de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie;
  • faciliter et appuyer leurs efforts communs en matière de mise sur pied de politiques et de programmes sur l'alcoolisme et la toxicomanie;
  • lancer et financer des programmes et activités relatifs à sa mission en collaboration avec eux;
  • susciter, parrainer et prendre en charge la tenue de congrès, colloques et réunions se rapportant à sa mission et organisés aussi bien par eux que par d'autres organismes ou institutions;
  • constituer et exploiter des réseaux d'information pour faciliter et appuyer l'échange d'information de toute nature sur les politiques, recherches et programmes relatifs à l'alcoolisme et la toxicomanie, et collaborer avec les réseaux et installations en place, notamment avec les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les bibliothèques;
  • lancer, appuyer et publier des études, rapports et autres documents favorisant la mise au point et l'échange de connaissances, notamment spécialisées, relatives à sa mission;
  • instituer, encourager et appuyer l'attribution de bourses d'étude, et appuyer et promouvoir de toute autre façon la formation, de base ou avancée, en matière de dépendance et toute autre activité de nature à améliorer les services aux toxicomanes du Canada;
  • susciter, promouvoir, appuyer ou évaluer des recherches relatives à sa mission et en diffuser les résultats sous forme de publication ou autrement;
  • acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

5. Le Centre peut exercer son activité dans tout le Canada.

ORGANISATION

6. La conduite des affaires du Centre est assurée par un conseil d'administration, désigné dans la présente loi sous le nom de " conseil ", formé d'un président et d'au plus quatorze autres administrateurs possédant la formation ou l'expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission.

7. Le conseil est composé à l'origine de six administrateurs, dont son président, nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

8. Il est pourvu aux postes vacants du conseil selon les principes suivants :

  • le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le président et jusqu'à cinq autres administrateurs, après consultation du conseil par le ministre de la Santé et du Bien-être social;
  • le conseil peut nommer à titre amovible jusqu'à neuf autres administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que, à son appréciation, de particuliers et des représentants des organismes bénévoles, des entreprises et des organisations patronales, syndicales et professionnnelles qui s'intéressent particulièrement à l'alcoolisme et la toxicomanie.

9. (1) La durée du mandat, au maximum de trois ans, est précisée dans l'acte de nomination.

9. (2) Dans la mesure du possible, les mandats sont échelonnées de telle façon qu'au plus la moitié d'entre eux expirent au cours de la même année.

10. Le président et les autres administrateurs peuvent exercer au plus trois mandats, aux fonctions identiques ou non.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11. Le président dirige les réunions du conseil et peut exercer les autres fonctions que celui-ci attribue.

12. Le conseil peut choisir parmi les administrateurs un vice-président qui, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

13. Le siège du Centre est fixé dans la région de la Capitale nationale définies à l'annexe de la Loi sur la Capitale nationale ou au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

14. Le conseil se réunit à la date et au lieu fixés par le président; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège du Centre.

15. Le sous-ministre de la Santé nationale et du bien-être social et le sous-solliciteur général du Canada, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles ils n'ont toutefois que voix consultative.

16. Le paragraphe 16 (3), l'article 115, le paragraphe 117 (1) et l'article 119 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, qui traitent respectivement de la survie des droits, de la divulgation des intérêts, des règles d'éthique et de l'indemnisation des administrateurs et dirigeants, s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au Centre et à ses administrateurs et dirigeants.

PERSONNEL

17. Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, le conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant du Centre, qui en assure la direction et contrôle la gestion des autres membres du personnel.

18. En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser tout administrateur ou membre du personnel du Centre à assurer l'intérim pendant cent quatre-vingts jours au plus ou, avec l'agrément du gouverneur en conseil, pendant une plus longue période.

19. Le premier dirigeant est avisé de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles il n'a toutefois que voix consultative.

20. Le Centre peut employer le personnel et les mandataires qu'il estime nécessaires à l'exécution de ses travaux.

RÉMUNÉRATION ET INDEMNITÉS

21. Le président et les autres administrateurs n'ont droit à aucune rémunération mais peuvent être indemnisés, selon un barème fixé par règlement administratif du conseil, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

22. (1) Le premier dirigeant reçoit la rémunération fixée par le conseil avec l'agrément du gouverneur en conseil.

22. (2) Le premier dirigeant est indemnisé, selon un barème fixé par règlement administratif du conseil, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

23. Le premier dirigeant intérimaire reçoit la rémunération et les indémnités fixées par le conseil.

COMITÉS

Le conseil peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un comité directeur composé d'administrateurs ainsi que des comités consultatifs ou autres composés exclusivement ou non de personnes choisies en dehors de ses membres.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

25. Le conseil peut, par règlement administratif, régir l'activité du Centre ou, notamment, prévoir :

  • la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
  • le quorum pour ses réunions et celles de ses comités;
  • les indemnités payables aux administrateurs;
  • la constitution des comités, leurs attributions et les indemnités payables, le cas échéant, à leurs membres;
  • l'emploi, la rémunération, les indémnités et les fonctions du personnel et des mandataires du Centre.

STATUT DU CENTRE

26. Le Centre n'est pas mandataire de Sa Majesté. Le président, les autres administrateurs et le premier dirigeant, ainsi que les autres membres du personnel, ne font pas partie de l'administration publique fédérale.

27. Le Centre est, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, réputé organisme de charité enregistré au sens de cette loi.

28. Sous réserve des règlements administratifs du conseil relatifs aux indemnités payables aux membres du conseil ou des comités et des règlements administratifs fixant la rénumération et les indémnités de son personnel ou de ses mandataires, le Centre affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de son activité, aucune partie ne pouvant en ête distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs.

EXERCICE ET VÉRIFICATION

29. L'exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

30. Un vérificateur indépendant qualifié désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au conseil.

RAPPORT

31. (1) Dans les trois premiers mois de chaque exercice, le premier dirigeant présente au conseil un rapport d'activité du Centre pour l'exercice précédent, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur y afférent. Le conseil tient le rapport à la disposition du public au siège du Centre.

31. (2) Dans le mois qui suit la présentation du rapport annuel, le Centre le transmet au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception et pour transmission sans délai au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.

32. Dans un délai raisonnable après son obtention, le résultat des recherches dont le Centre a pris l'initiative ou qui ont fait l'objet de son assistance est mis à la disposition du public.

EXAMEN

33. Aussitôt que possible après le quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, après consultation avec le conseil, procède à un examen de l'activité et de l'organisation du Centre et il présente au Parlement à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommendations quant aux modifications qu'il juge souhaitables; ce rapport est transmis, au même titre que le rapport annuel, au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.

ENTRÉE EN VIGUEUR

34. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.


Publié en conformité de l'autorité de l'Orateur de la Chambre des communes par l'Imprimeur de la Reine pour le Canada.

 

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