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Le Ministère

LA LOI SUR LA CORRUPTION
D'AGENTS PUBLICS ÉTRANGERS
UN GUIDE

Mai 1999


TABLE DES MATIÈRES

Contexte

Convention de l'OCDE
Réponse du Canada

Nouvelle loi         

1.Corruption d'un agent public étranger

Infraction
Compétence
Peine    
Moyens de défense susceptibles d'être invoqués    

2. Infraction de possession de biens ou de produits de la criminalité    

Infractions
Exception visant l'agent de la paix    

3.Application de la Loi

Mise en oeuvre
Rapport annuel
Autres lois fédérales    

Modification de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers

Références


Table des matièresContexte

Au Canada, le gouvernement fédéral a édicté un ensemble de lois, de règles parlementaires et de dispositions administratives afin de prévenir et d'interdire la corruption. Le Code criminel comprend des infractions touchant la corruption de fonctionnaires, les fraudes envers le gouvernement et le trafic d'influence, l'abus de confiance par un fonctionnaire public, les actes de corruption dans les affaires municipales, l'achat ou la vente d'une charge, le fait d'influencer ou de négocier une nomination ou d'en faire commerce, la possession de biens criminellement obtenus, la fraude, le recyclage des produits de la criminalité et les commissions secrètes.

Au plan international, le Canada participe activement à des initiatives mises de l'avant par diverses tribunes internationales en vue de lutter contre la corruption, y compris l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe, les Nations Unies, le Commonwealth et le Groupe des huit.

Convention de l'OCDE

Dans le cadre de la réunion ministérielle de l'OCDE qui a eu lieu en mai 1997, on a réclamé la négociation d'une convention obligatoire concernant la corruption d'agents publics étrangers, au plus tard à la fin de 1997; on a recommandé également aux États membres de déposer des projets de mesures législatives visant à criminaliser cette corruption devant leur assemblée législative et de tenter d'obtenir l'adoption de celles-ci au plus tard à la fin de l'année 1998. Le 21 juin 1997, les chefs du Groupe des sept (y compris le Premier ministre Jean Chrétien), réunis à Denver, ont publié une déclaration selon laquelle ils se disaient heureux de l'engagement pris lors de la réunion ministérielle de l'OCDE ainsi que de l'échéancier convenu.

Les négociations de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (Convention de l'OCDE) se sont terminées le 21 novembre 1997, et le Canada a signé la Convention à Paris le 17 décembre 1997.

Dans le communiqué final du Sommet du Groupe des huit qui a eu lieu à Birmingham le 17 mai 1998, les chefs d'État ou de gouvernement se sont engagés à faire tout leur possible pour ratifier la Convention de l'OCDE au plus tard à la fin de 1998.

Réponse du Canada

Le projet de loi S-21, Loi concernant la corruption d'agents publics étrangers et la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, et modifiant d'autres lois en conséquence, a été déposé devant le Sénat le 1er décembre 1998, et il a reçu la sanction royale le 10 décembre 1998 (L.C. 1998, ch. 34). Le Canada a ratifié la Convention de l'OCDE le 17 décembre 1998, et la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers est entrée en vigueur le 14 février 1999.C

Pour que la Convention de l'OCDE entre en vigueur, elle devait être ratifiée par cinq des dix pays ayant la plus grande part des exportations de l'OCDE, soit l'équivalent combiné de 60 pour 100 du total des exportations des dix pays. En ratifiant la Convention, le Canada a provoqué son entrée en vigueur le 15 février 1999, soit 60 jours après le dépôt par le Canada de l'instrument de ratification1.


Table des matièresNouvelle loi

La Loi sur la corruption d'agents publics étrangers comporte trois infractions : la corruption d'un agent public étranger, le recyclage des biens et des produits de la criminalité, et la possession de ces biens et produits. De plus, des poursuites peuvent aussi être intentées, par exemple, dans les cas de complot ou de tentative de commettre l'infraction, de complicité dans la perpétration de l'infraction, de conception d'une intention commune de commettre l'infraction et dans le fait de conseiller à une personne de commettre cette infraction.

1. Corruption d'un agent public étranger

Infraction

L'infraction de corruption d'un agent public étranger est prévue au paragraphe 3(1) de la Loi. Cette disposition est la disposition centrale de la Loi et constitue la contribution législative du Canada aux efforts internationaux en vue de criminaliser cette conduite.

Aucun élément d'"  intentionnalité  " (mens rea) n'est mentionné expressément dans la Loi, car on s'attend à ce que la disposition législative soit interprétée conformément aux principes de common law touchant la responsabilité pénale. Les tribunaux interpréteront sans doute cette disposition comme exigeant une mens rea d'intention et de connaissance.

L'élément de l'actus reus est toutefois plus compliqué. L'infraction se lit comme suit :

3.(1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d'offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d'un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit :

a) en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution des fonctions officielles de cet agent; ou

b) pour convaincre ce dernier d'utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l'État étranger ou de l'organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.

Certains de ces termes méritent une explication plus détaillée.

commet une infraction quiconque

L'infraction s'applique à quiconque pose les gestes interdits. "  Quiconque  " comprend les Canadiens et les non-Canadiens, et, selon l'article 2 du Code criminel, se définit ainsi :

" quiconque ", " individu ", " personne " et " propriétaire ". Sont notamment visés par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les corps publics, les personnes morales, sociétés, compagnies, ainsi que les habitants de comtés, paroisses, municipalités ou autres districts à l'égard des actes et choses qu'ils sont capables d'accomplir et de posséder respectivement2.

Par conséquent, pour les infractions prévues à la Loi, les personnes susceptibles de faire l'objet d'une accusation ne sont pas seulement les personnes physiques, mais également les personnes morales. Au Canada, les personnes morales peuvent faire l'objet de poursuites. En utilisant la même définition du mot " quiconque " que celle qui est utilisée dans le Code criminel, les mêmes principes de la responsabilité pénale s'appliquent tant aux personnes morales qu'aux particuliers au regard des infractions visées par la Loi.

dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires

En utilisant les mots de sens large " dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires ", la Loi vise à interdire les paiements faits en vue d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours d'affaires ou un autre avantage injustifié. Ce libellé comprend les pots-de-vin destinés à obtenir ou conserver un contrat ou un autre avantage injustifié dans le cours de ses affaires.

Le mot " affaires " est défini à l'article 2 de la Loi et s'entend du " commerce, métier, profession, industrie ou entreprise de quelque nature que ce soit exploités ou exercés au Canada ou à l'étranger en vue d'un profit ". La Loi vise la corruption d'agents publics étrangers en rapport avec les transactions d'affaires menées en vue d'un profit.

Même si la Convention de l'OCDE vise la corruption d'un agent public étranger dans le cours d'affaires " internationales ", la Loi canadienne vise la corruption d'un agent public étranger " dans le cours de ses affaires ". Il n'est donc pas nécessaire dans chaque cas que des frontières internationales aient été franchies. Ainsi, il serait illégal de corrompre un agent public étranger au Canada en vue d'obtenir un contrat d'affaires concernant l'agrandissement, par exemple, d'une ambassade au Canada.

directement ou indirectement...donne, offre ou convient de donner ou d'offrir...un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit

Cette disposition vise les pots-de-vin remis directement ou indirectement, y compris ceux remis par des intermédiaires (par ex. des représentants). Les termes utilisés à l'article 3 sont les mêmes que ceux utilisés au sous-alinéa 121(1)a)(i) du Code criminel.

à un agent public étranger

L'expression " agent public étranger ", définie à l'article 2 de la Loi, inclut notamment un représentant élu ou un représentant d'un gouvernement d'un État étranger, au même titre qu'un fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique (par ex. les Nations Unies). L'expression " État étranger " est également définie à l'article 2 de la Loi. Selon cette définition, il est évident que l'agent public étranger peut oeuvrer à tous les niveaux et secteurs d'un gouvernement et aux niveaux national et local.

ou à toute personne au profit d'un agent public étranger

Ce libellé est calqué sur le sous-alinéa 121(1)a)(i) du Code criminel. Il est conçu de manière à viser la situation selon laquelle l'agent public étranger ne reçoit pas lui-même l'avantage, mais ordonne de verser cet avantage à un membre de sa famille ou à une association de son parti politique ou à toute autre personne au profit de l'agent.

        





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