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Commission des revendications des Indiens
6 décembre 2006
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Mandat

En vertu du décret C.P. 1991-1329, le commissaire en chef fut mandaté conformément à la première partie de la Loi sur les enquêtes. Par la suite, en vertu du décret modifié C.P. 1992-1730 et C.P. 1993-1444 des commissaires sélectionnés furent mandatés. Les modifications apportées au décret sont les suivantes :

 

ATTENDU QU'un groupe de travail mixte représentant les Premières Nations et le gouvernement examinera la politique canadienne en matière de revendications particulières et le processus connexe et qu'il recommandera des changements au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et à l'Assemblée des Premières Nations;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et les Premières Nations conviennent qu'il est souhaitable que soit établi un processus temporaire d'examen de l'application par le gouvernement du Canada de la politique en matière de revendications particulières à chaque revendication;
 
Les dispositions en vigueur pour lesdits nouveaux mandats sont les suivantes :
 
Nous recommandons que nos commissaires, se fondant sur la politique canadienne des revendications particulières publiée en 1982 et sur toute modification ou ajout ultérieur annoncé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelé "le Ministre") dans leur étude des seules questions déjà en litige quand la Commission a été saisie pour la première fois du différend, fassent enquête et rapport :

 a)  sur la validité, en vertu de ladite politique, des revendications présentées par les requérants pour fins de négociations et que le Ministre a déjà rejetées;

 

 b)  sur les critères applicables aux compensations dans le cadre de la négociation d'un règlement, lorsque le requérant conteste les critères adoptés par le Ministre. 

NOUS

 

a)  autorisons nos commissaires :

(i)  à adopter les procédés, sous réserve du sous-alinéa (iii), qui leur paraîtront indiqués pour la bonne conduite de l'enquête et à siéger aux moments et aux endroits qu'ils jugeront opportuns;

 

(ii)  à fournir les conseils et les renseignements que le Groupe de travail mixte des Premières Nations et du gouvernement pourra demander de temps à autre;

 

(iii)  à mettre à la disposition des parties requérantes les services d'intervention qu'ils jugent nécessaires à la conclusion d'une entente entre le gouvernement du Canada et une bande indienne en ce qui a trait à toute question concernant une revendication particulière des Indiens;

 

(iv)  à louer l'emplacement et l'équipement nécessaires aux besoins de l'enquête, conformément aux politiques du Conseil du Trésor, 

 

(v)  à retenir les services des experts ou autres, dont il est question dans l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, en observant les barèmes de rémunération et de paiement approuvés par le Conseil du Trésor, et

 

(vi) à publier les Travaux de la Commission sur les revendications particulières des Indiens, chaque fois qu=elle le jugera nécessaire; et

 b)  ordonnons à nos commissaires :

(i) de présenter leurs conclusions et recommandations aux parties intéressées par une revendication particulière à la suite de leur enquête et de présenter au gouverneur en conseil un rapport annuel dans les deux langues officielles et, en temps utile, tout autre rapport que les commissaires jugeront nécessaire au roulement des activités de la Commission et de celles du gouvernement du Canada et des bandes indiennes relativement à des revendications particulières;

 

(ii)  de remettre leurs documents et dossiers au greffier du Conseil privé dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire après la fin de l'enquête.



Dernière mise à jour : 2006-09-13 Haut de la page Avis importants