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Plaintes

Le processus de règlement des différends

Diagramme du processus de r`glement des différends

Le processus de règlement des différends

Lorsqu’un membre du public contacte la Commission canadienne des droits de la personne, sa demande de renseignements est traitée par les préposés aux demandes de renseignements à l’administration centrale ou dans un bureau régional. À la suite de ce premier contact, l’une de ces trois possibilités peut se produire :

  • lorsque la question n’entre pas dans le champ de compétence ou le mandat de la Commission, celle-ci, si possible, dirige le membre du public vers une organisation susceptible de régler son problème. Si ça n’est pas possible, lui fait savoir qu’elle ne peut pas l’aider, et le dossier est clos ou il n’y est pas donné suite ;
  • une trousse d’accueil comportant un formulaire de plainte est envoyée si la question soulevée relève du champ de compétence et du mandat de la Commission ;
  • la question soulevée est renvoyée à un autre service de la Commission en vue d’une éventuelle initiative stratégique ou d’une intervention de la Direction générale de la prévention de la discrimination.

Lorsque la question soulevée relève du champ de compétence et du mandat de la Commission, celle-ci peut offrir aux parties la médiation préventive, qui est un mécanisme sans caractère officiel qui donne aux parties l’occasion de régler un différend avant que celui-ci ne donne lieu à une plainte officielle.

  • Si le différend se règle entre les parties grâce à la médiation préventive, le dossier est clos ;
  • Si la question n’est pas réglée, le plaignant peut faire une plainte officielle.

Si le plaignant soulève une question en vertu de l’article 40 ou 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, une analyse fondée sur l’article 40 ou 41 est présentée aux commissaires pour que ceux-ci décident si l ’affaire doit être instruite. On procède ainsi, par exemple, lorsque le plaignant a accès à un autre mécanisme de règlement des griefs susceptible de régler le différend, lorsque la plainte est déposée après l’échéance ou encore lorsque la plainte dépasse le champ de compé tence de la Commission.

En l’absence de préoccupation initiale fondée sur l’article 40 ou 41, ou si les commissaires dé cident d’instruire la plainte après avoir examiné l’analyse fondée sur l’article 40 ou 41, et lorsqu’une plainte officielle a été déposée, la Commission procède à une évaluation préliminaire. Cette procédure permet aux parties de préciser les points en litige et d’établir des attentes réalistes. L’évaluation préliminaire peut déboucher sur différentes possibilités :

  • la plainte est réglée;
  • les parties acceptent la médiation;
  • un rapport est préparé afin d’orienter et d’accélérer le processus d’enquête;
  • le plaignant est renvoyé à une procédure de révision ou de règlement des griefs plus appropriée;
  • un rapport recommandant le règlement de la plainte selon son bien-fondé est préparé et soumis à la Commission;
  • les parties décident que les questions soulevées par la plainte pourraient être résolues efficacement au moyen d’une étude sur les politiques entreprise par la Commission, des activités de la Commission en matière de prévention de la discrimination ou d’un autre type d’initiative d’intérêt public.

Si aucune décision définitive n’est prise par la Commission à la suite de l’évaluation préliminaire, la plainte peut être confiée aux services de médiation ou d’enquête.

Au cours de la médiation, les parties prennent part à une discussion dirigée, sur une base volontaire et en toute confidentialité. Le médiateur aide les parties à revoir leurs faits et leurs postulats, à partager leurs points de vue et leurs idées et à parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant. Si les parties conviennent d’un règlement, celui-ci est soumis aux commissaires pour fins d’approbation. Si les parties ne s’entendent pas sur un règlement, la plainte va à l’étape de l’enquête.

Au cours de l’enquête, des preuves sont recueillies sur la discrimination présumée selon les principes de l’équité procédurale, c’est-à- dire avec rigueur et impartialité. Un rapport d’enqu ête comportant l’analyse des preuves et une recommendation par rapport au règlement de la plainte est préparé. Le rapport est soumis aux parties, qui peuvent faire part de leurs observations écrites à la Commission. Ces observations sont divulguées à l’autre partie, qui peut les commenter par écrit.

Les commissaires décident du règlement des plaintes qui leur est proposé, ce qui se solde par l’un des résultats suivants :

  • l’approbation des règlements conclus par les parties au moyen du processus de médiation ;
  • le renvoi d’une plainte en conciliation afin de donner aux parties l’occasion de régler la plainte avec l’aide d’un conciliateur nommé par la Commission. La conciliation a lieu de l’une des deux façons suivantes :
    • on évalue le bien-fondé de la plainte, les mesures de redressement possibles et le degré d’intérêt public. Si la plainte est réglée par voie de conciliation, le protocole d’entente est présenté aux commissaires pour fins d’approbation. Si la plainte n’est pas réglée par voie de conciliation, la plainte de même que les rapports d’évaluation et de conciliation sont renvoyés aux commissaires afin que ces derniers décident si la cause doit être présentée devant le Tribunal canadien des droits de la personne;
    • on renvoie la plainte directement au Tribunal si les parties ne conviennent pas d’un règlement en conciliation. Si la plainte est réglée, le protocole d’entente est présenté aux commissaires pour fins d’approbation.
  • le renvoi d’une plainte au Tribunal pour une enquête plus approfondie.

Le Tribunal offre aux parties une autre possibilité de régler la plainte au moyen de la médiation préalable au Tribunal. Si la plainte est réglée de la sorte, le protocole d’entente est présenté aux commissaires pour fins d’approbation. Si la plainte n’est pas réglée, elle est renvoyée aux audiences du Tribunal. Le Tribunal peut rejeter la plainte, ou prouver son bien-fondé et ordonner la prise de mesures de redressement.

  • le rejet de la plainte lorsque les commissaires estiment que celle-ci ne justifie pas une enquête approfondie du Tribunal.

 

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