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Discrimination et harcèlement
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Discrimination et harcèlement

Discrimination

Pratiques discriminatoires

La Loi canadienne sur les droits de la personne mentionne différentes formes de discrimination :

• le fait de réserver un traitement différent à une personne ou à un groupe en se fondant sur un motif de discrimination;
• le harcèlement sous toutes ses formes;
• la discrimination systémique, c'est-à-dire l’application d’une ligne de conduite qui semble neutre mais qui a un effet discriminatoire;
• les représailles.

En voici des exemples dans différents domaines :

Emploi
Une personne ne peut se voir refuser un emploi à cause d’une déficience qui n’affecte pas son rendement au travail ou qui peut faire l’objet de mesures d’adaptation.

Offres et demandes d’emploi
Les employeurs sous réglementation fédérale ne peuvent pas imposer d’exigences qui ne sont pas clairement liées à l’emploi en question (par exemple, avoir de l’expérience au Canada).

Parité salariale
Un emploi exercé surtout par des femmes ne peut pas être moins bien payé qu’un autre emploi dont les fonctions sont équivalentes et qui est exercé surtout par des hommes. C’est parfois le cas, par exemple, du travail d’aide-infirmière par rapport à celui d’électricien, ou du travail de secrétaire par rapport à celui de préposé à l’entretien.

Organisations syndicales
En raison des dispositions de leurs conventions collectives, certains syndicats ont le privilège exclusif de recommander des candidats à leur employeur. Ces syndicats font preuve de discrimination s’ils refusent de recommander les membres des groupes désignés.

Prestation de biens et de services
Une banque ne peut pas exiger que le conjoint d’une femme mariée signe une demande de prêt présentée par celle-ci.

Mesures d'adaptation
Un employeur ne peut pas refuser un emploi à une personne sous prétexte qu'elle ne peut pas travailler certains jours pour des raisons religieuses, à moins que cet employeur ne démontre que cela lui imposerait une contrainte excessive.

Avis discriminatoires
Une affiche qui incite à la discrimination va à l’encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Propagande haineuse
La diffusion par Internet et par téléphone de messages hostiles préenregistrés est interdite.

Harcèlement
La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit d’injurier quelqu’un à cause de sa couleur, de son origine ethnique, de son âge, de sa déficience, de son sexe ou d’un autre motif de discrimination dans l’emploi ou les services.

Représailles
Un employeur ne peut pas congédier un employé qui a déposé une plainte de discrimination contre lui.
Vous ne devriez pas avoir peur qu’on vous fasse subir des représailles (c'est-à-dire qu'on se venge de vous) si vous déposez une plainte de harcèlement à la Commission ou si vous témoignez à une enquête. Si vous subissez des représailles, vous pouvez porter plainte à la Commission et cette dernière pourra enquêter et statuer à ce sujet. Sachez aussi que le fait de menacer ou d'intimider un plaignant ou un témoin, ou d'exercer une discrimination contre lui, peut constituer une infraction criminelle.


Exceptions :

La Loi prévoit des exceptions, notamment dans les cas suivants :

Exigences professionnelles justifiées
Une personne peut se voir refuser un emploi si elle n’est pas en mesure de l’exercer de façon sûre, efficace et fiable.

Motifs justifiables
On peut refuser de fournir un service à une personne s’il est impossible de le faire sans dépenses excessives.

Ordonnance sur la parité salariale
Certains facteurs peuvent justifier des différences salariales entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes. Il s’agit entre autres des appréciations de rendement, de l’ancienneté, de la surévaluation des postes, des affectations de formation et de réadaptation, des pénuries ou des surplus de main-d’œuvre au sein de l’établissement et des variations salariales dans la région.

Maternité et soin des enfants
Un employeur peut accorder aux travailleuses un congé ou des avantages spéciaux liés à la grossesse ou à l’accouchement, ou leur permettant de prendre soin de leurs enfants.

Retraite obligatoire
Les travailleurs peuvent être mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge normal de la retraite pour le genre d’emploi exercé.

Ordonnance sur l’âge
Il est permis d’offrir aux enfants et aux personnes âgées des tarifs de transport réduits.


 

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