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Le traitement d'une plainte

Les autres voies de recours

LES AUTRES VOIES DE RECOURS
Table des matières
Pour quelle raison la Commission dirigerait-elle quelqu’un vers une autre voie de recours?
Sur quoi se fonde la Commission pour renvoyer ou non la personne à un autre recours?
À quel moment la Commission décide-t-elle de renvoyer un plaignant à un autre recours?
La plainte est-elle quand même déposée auprès de la Commission?
Qu’arrive-t-il lorsque le plaignant ne veut pas utiliser l’autre voie de recours?
Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire l’autre voie de recours?
Que se passe-t-il lorsque l’autre processus prend fin?
Si la Commission accepte la plainte, devra-t-elle reprendre l’enquête depuis le début?
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Pour de plus amples renseignements

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La Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal canadien des droits de la personne représentent les deux principales entités chargées d’examiner et de régler les plaintes de discrimination.

Cela dit, la Loi canadienne sur les droits de la personne autorise la Commission à diriger les plaignants vers d’autres voies de recours, comme une procédure de règlement des griefs ou des mécanismes prévus par d’autres lois.

Pour quelle raison la Commission dirigerait-elle quelqu’un vers une autre voie de recours?

Dans certaines circonstances, il peut être avantageux pour le plaignant d’exercer un autre recours. Par exemple, une procédure applicable aux griefs pourrait permettre de régler le problème plus rapidement et de façon moins litigieuse. Il est aussi possible qu’un autre organisme spécialisé s’occupe du même genre de problème.

Sur quoi se fonde la Commission pour renvoyer ou non la personne à un autre recours?

La Commission évalue chaque cas pour déterminer s’il convient de renvoyer le plaignant à un autre recours ou si elle doit procéder à l’instruction de la plainte sans délai.

À quel moment la Commission décide-t-elle de renvoyer un plaignant à un autre recours?

Normalement, les renvois à d’autres mécanismes se font dès qu’un plaignant prend contact avec la Commission. On demande à tous les plaignants éventuels s’ils disposent d’autres recours.

La plainte est-elle quand même déposée auprès de la Commission?

Oui, la plainte est déposée auprès de la Commission même si un autre recours peut être exercé.

En pareil cas, on conseille au plaignant d’exercer l’autre recours immédiatement de façon à pouvoir respecter tous les délais de dépôt prévus. Dans l’intervalle :

  • le plaignant remplit un formulaire de plainte;
  • le mis en cause (l’organisation ou la personne à l’origine de la discrimination présumée) est informé de la situation;
  • un rapport est rédigé à l’intention des commissaires. Ce rapport ne présente pas une analyse détaillée de la plainte, mais seulement les raisons pour lesquelles le plaignant devrait être ou non renvoyé à l’autre recours. Le rapport comporte généralement une recommandation selon laquelle la Commission ne « statue pas sur la plainte pour l’instant ».

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Qu’arrive-t-il lorsque le plaignant ne veut pas utiliser l’autre voie de recours?

Si le plaignant ne veut pas utiliser l’autre voie de recours, il doit justifier sa décision. La Commission peut refuser de traiter une plainte s’il existe une autre voie de recours. Toutefois, si le plaignant fournit une bonne explication, la Commission en tiendra compte au moment de décider de la marche à suivre concernant la plainte.

Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire l’autre voie de recours?

La Commission tient compte de plusieurs éléments avant de renvoyer un plaignant à un autre recours.

  • Le mandat et le processus : Comment l’autre recours fonctionne-t-il et permet-il de régler les questions soulevées dans la plainte? Est-il juste et impartial?
  • Les mesures de redressement : Les mesures de redressement prévues par l’autre mécanisme sont-elles suffisantes pour régler les questions de discrimination soulevées?
  • Accès : Le processus est-il accessible au plaignant de façon raisonnable? Sera-t-il mené à terme, par exemple, jusqu’à la tenue d’une audience ou de séances d’arbitrage? Le processus peut-il être mené à bien dans un délai raisonnable?

Que se passe-t-il lorsque l’autre processus prend fin?

Le plaignant peut demander à la Commission d’examiner sa plainte si l’autre mécanisme n’a pas permis de régler les questions relatives aux droits de la personne. Lorsqu’une telle demande est faite, la Commission détermine d’abord s’il est dans l’intérêt public de traiter la plainte.

La Commission tient alors compte des éléments suivants :

  • si certaines questions relatives aux droits de la personne n’ont pas été traitées dans le cadre de l’autre processus;
  • quelles sont les positions des parties quant aux autres mesures à prendre, au besoin, par la Commission.

Si la Commission décide d’accepter la plainte, le dossier peut être remis à un enquêteur qui se chargera de mener une enquête.

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Si la Commission accepte la plainte, devra-t-elle reprendre l’enquête depuis le début?

Non. Il arrive souvent que les documents obtenus dans le cadre de l’autre processus fournissent la majorité des renseignements généraux dont a besoin l’enquêteur. Il lui suffira alors de recueillir, s’il y a lieu, les autres éléments d’information nécessaires.

L’enquêteur rédigera ensuite un rapport et formulera une recommandation à l’intention de la Commission en s’appuyant sur le bien-fondé de la plainte.

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Pour de plus amples renseignements

N’hésitez pas à communiquer avec l’un des bureaux régionaux de la Commission situés à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton ou Vancouver ou notre bureau national à Ottawa.

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