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Page d'accueil Le processus de règlement des différendsLe processus de règlement des différends Lorsqu’un membre du public contacte la Commission canadienne des droits de la personne, sa demande de renseignements est traitée par les préposés aux demandes de renseignements à l’administration centrale ou dans un bureau régional. À la suite de ce premier contact, l’une de ces trois possibilités peut se produire :
Lorsque la question soulevée relève du champ de compétence et du mandat de la Commission, celle-ci peut offrir aux parties la médiation préventive, qui est un mécanisme sans caractère officiel qui donne aux parties l’occasion de régler un différend avant que celui-ci ne donne lieu à une plainte officielle.
Si le plaignant soulève une question en vertu de l’article 40 ou 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, une analyse fondée sur l’article 40 ou 41 est présentée aux commissaires pour que ceux-ci décident si l ’affaire doit être instruite. On procède ainsi, par exemple, lorsque le plaignant a accès à un autre mécanisme de règlement des griefs susceptible de régler le différend, lorsque la plainte est déposée après l’échéance ou encore lorsque la plainte dépasse le champ de compé tence de la Commission. En l’absence de préoccupation initiale fondée sur l’article 40 ou 41, ou si les commissaires dé cident d’instruire la plainte après avoir examiné l’analyse fondée sur l’article 40 ou 41, et lorsqu’une plainte officielle a été déposée, la Commission procède à une évaluation préliminaire. Cette procédure permet aux parties de préciser les points en litige et d’établir des attentes réalistes. L’évaluation préliminaire peut déboucher sur différentes possibilités :
Si aucune décision définitive n’est prise par la Commission à la suite de l’évaluation préliminaire, la plainte peut être confiée aux services de médiation ou d’enquête. Au cours de la médiation, les parties prennent part à une discussion dirigée, sur une base volontaire et en toute confidentialité. Le médiateur aide les parties à revoir leurs faits et leurs postulats, à partager leurs points de vue et leurs idées et à parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant. Si les parties conviennent d’un règlement, celui-ci est soumis aux commissaires pour fins d’approbation. Si les parties ne s’entendent pas sur un règlement, la plainte va à l’étape de l’enquête. Au cours de l’enquête, des preuves sont recueillies sur la discrimination présumée selon les principes de l’équité procédurale, c’est-à- dire avec rigueur et impartialité. Un rapport d’enqu ête comportant l’analyse des preuves et une recommendation par rapport au règlement de la plainte est préparé. Le rapport est soumis aux parties, qui peuvent faire part de leurs observations écrites à la Commission. Ces observations sont divulguées à l’autre partie, qui peut les commenter par écrit. Les commissaires décident du règlement des plaintes qui leur est proposé, ce qui se solde par l’un des résultats suivants :
Le Tribunal offre aux parties une autre possibilité de régler la plainte au moyen de la médiation préalable au Tribunal. Si la plainte est réglée de la sorte, le protocole d’entente est présenté aux commissaires pour fins d’approbation. Si la plainte n’est pas réglée, elle est renvoyée aux audiences du Tribunal. Le Tribunal peut rejeter la plainte, ou prouver son bien-fondé et ordonner la prise de mesures de redressement.
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