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Publications par sections

Le traitement d'une plainte

Responsabilités

Responsabilités

Plaignants et mis en cause

Coopération avec le personnel de la Commission

  • Les plaignants et les mis en cause doivent apporter leur coopération au processus d’instruction des plaintes, comme en répondant aux demandes de renseignements de la Commission en temps opportun.
  • Les plaignants et mis en cause doivent traiter le personnel de la Commission avec professionnalisme et courtoisie.
  • Si un plaignant ou un répondant, ou leur représentant, devait se montrer impoli avec le personnel de la Commission, celui-ci a le droit de mettre fin à la conversation.
  • Le personnel de la Commission, en tant que membres de la fonction publique fédérale, a droit à milieu de travail exempt de harcèlement, y compris le droit de ne pas subir le harcèlement de membres du public.

Changement d’adresse

  • Il incombe aux plaignants et mis en cause d’informer la Commission des changements, s’il y a lieu, à leurs coordonnées et à celles de leur représentant, qu’il s’agisse de l’adresse, des numéros de téléphone ou télécopieur, des adresses de courriel, etc.
  • Comme il est indiqué plus haut, il incombe au plaignant d’informer la Commission de tout changement à ses coordonnées.
  • S’il est impossible au personnel de la Commission de contacter le plaignant, une lettre sera envoyée à la dernière adresse connue, demandant au plaignant de contacter la Commission dans les deux semaines.
  • Si le plaignant ne se manifeste pas ou que la lettre revient sans avoir été ouverte, le personnel de la Commission s’efforcera de rétablir le contact. Si les efforts restent vains, on décidera alors s’il convient de donner suite à la plainte.

Conservation de la preuve

  • Les plaignants et mis en cause doivent conserver tout document se rapportant à une plainte, jusqu’à la décision finale à l’égard de celle-ci. Cela comprend l’information sous forme électronique et les noms et adresses des témoins.

Obligation d’atténuer le préjudice

  • Il incombe au plaignant de limiter au minimum les pertes, s’il y a lieu, encourues en raison de l’acte discriminatoire allégué et/ou des omissions à cet égard. Par exemple, s’il a perdu son emploi, il doit tout mettre en oeuvre pour trouver un nouvel emploi.

Autres voies de recours

  • La Commission peut décider de ne pas instruire une plainte déposée auprès de la Commission avant la conclusion de tout autre recours (par ex. un grief).
  • Le plaignant doit contacter la Commission peu après le parachèvement de l’autre recours s’il souhaite que la Commmission examine sa plainte. Faute de quoi, selon la situation du plaignant, la Commission peut refuser de traiter la plainte tant qu’elle n’est pas convaincue que le retard découlait de circonstances indépendantes de la volonté du plaignant.

Règlement intervenu entre le plaignant et le mis en cause

  • Si un plaignant et un mis en cause règlent par eux-mêmes une plainte qui a été déposée auprès de la Commission, les parties doivent en informer celle-ci le plus tôt possible de manière que soit fermé le dossier.

Retrait d’une plainte

  • Le plaignant doit obtenir l’autorisation de la Commission pour retirer une plainte. Il peut le faire en tout temps pendant le traitement de la plainte.

Préservation du caractère confidentiel

  • La Commission s’emploie à préserver le caractère confidentiel, dans la mesure du possible, pendant le processus de traitement des plaintes.
  • La préservation du caractère confidentiel des documents, comme les formulaires de plainte, les rapports d’enquête, les avis d’experts et l’information que ceux-ci contiennent, contribue à assurer l’intégrité du processus de la Commission et veille à la protection des droits des personnes touchées par la plainte, dont les plaignants, les mis en cause et les témoins.
  • La protection du caractère confidentiel encourage aussi les particuliers à coopérer au processus et au règlement potentiel des plaintes relatives aux droits de la personne, ce qui contribue à des résultats plus approfondis et plus rapides.
  • On demande aux plaignants, aux mis en cause et aux témoins d’éviter de discuter des aspects de la plainte dans une tribune publique ou avec les médias pendant le traitement de la plainte.
  • Si la Commission décide de déférer la plainte à un tribunal des droits de la personne pour instruction, le sujet de la plainte peut désormais devenir public et, pour cette raison, peut ne pas rester entièrement confidentiel.
  • Une fois que la Commission rend une décision finale concernant une plainte, on peut avoir accès au dossier au moyen du régime d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, sous réserve d’exceptions précises et limitées.

    juin 2005

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