Mise à jour : novembre 2002
Table des matières
La Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), promulguée le 31 juillet 1996, confère à la Banque du Canada la responsabilité de la surveillance générale des systèmes de compensation et de règlement, avec pour objectif de maîtriser le risque systémique. Elle vise à favoriser la mise en place, au Canada, de systèmes de compensation et de règlement solides.
Les systèmes de compensation et de règlement peuvent améliorer l'efficience du processus de compensation et de règlement des obligations de paiement en dollars canadiens en limitant le risque de crédit et le risque de liquidité et en réduisant les coûts d'exploitation. Ils ont toutefois pour effet de concentrer les transactions dans un seul et même compartiment du système financier et peuvent donc exposer les établissements participants à un risque de règlement et à un risque opérationnel important; par ailleurs, il est possible que des problèmes qui surviennent au sein d'un de ces systèmes aient de graves répercussions pour les établissements participants d'autres secteurs (c'est le « risque systémique »), en particulier s'il s'agit de systèmes qui traitent des paiements de grande valeur. Les systèmes de compensation et de règlement jouent un rôle clé dans le système financier canadien; il importe donc qu'ils soient conçus de façon à renforcer l'efficience, la solidité et la stabilité du système.
Les présentes lignes directrices sont publiées en vertu de l'article 17 de la Loi. Elles énoncent la procédure que la Banque du Canada entend suivre pour :
En outre, le présent document donne un aperçu des conséquences qu'entraîne la désignation d'un système de compensation et de règlement. Il précise également les normes minimales que les systèmes désignés en vertu de la Loi sont appelés à respecter afin de limiter adéquatement le risque systémique.
(a) Admissibilité des systèmes de compensation et de règlement
Il appartient à la Banque de déterminer quels systèmes constituent des systèmes de compensation et de règlement au sens de la Loi (« systèmes admissibles » dans le présent document). Selon la définition donnée dans la Loi, un système de compensation et de règlement est un système qui :
Il peut s'agir d'un système ou d'un arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires et des ordres de paiement, ou encore d'un système ou d'un arrangement pour le règlement ou la compensation des opérations sur titres, des opérations sur devises ou d'autres opérations pour lesquelles le système ou l'arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement (voir l'article 2 de la Loi).
Les systèmes de compensation et de règlement non admissibles aux termes de la Loi seront tenus de fournir périodiquement des renseignements permettant de suivre de près leur situation.
(b) Désignation des systèmes de compensation et de règlement
L'article 4 de la Loi autorise le gouverneur de la Banque du Canada à assujettir un système de compensation et de règlement aux dispositions de la Loi s'il est d'avis que ce système peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique et si le ministre des Finances croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire. (Le gouverneur de la Banque du Canada avisera par écrit les responsables des systèmes désignés de sa décision et en fera publier le texte dans la Gazette du Canada.)
La Loi définit le risque systémique comme étant le risque qu'un établissement participant ne puisse s'acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement et rende ainsi les autres établissements participants du système, les institutions financières dans d'autres parties du système financier canadien, ou une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d'un autre système de règlement et de compensation, incapables de satisfaire à leurs obligations à mesure qu'elles deviennent exigibles.
Afin de déterminer s'il y a lieu de désigner un système admissible, en vertu de la partie I de la Loi, la Banque recueillera des renseignements dont elle se servira pour évaluer si ce système peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique. La Banque accordera alors une attention toute particulière aux systèmes de compensation et de règlement qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :
Ces critères doivent servir à l'identification de systèmes de compensation et de règlement qui traitent des volumes considérables de gros paiements de sorte que la faillite d'un établissement participant peut avoir de graves répercussions sur l'ensemble du système ou sur les marchés financiers. Il ne s'agit pas nécessairement des seuls facteurs qui seront pris en considération au moment de décider si un système doit être désigné ou non. La Banque examinera également avec la chambre de compensation de chaque système admissible les particularités de son système et la façon dont la Loi pourrait s'appliquer à celui-ci.
Si le gouverneur de la Banque arrive à la conclusion qu'il est peu probable qu'un système admissible puisse, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le système ne sera pas assujetti à la Loi. Toutefois, la Banque continuera de surveiller le système en question; elle exigera périodiquement que des renseignements lui soient fournis afin qu'elle évalue si la situation a changé et, le cas échéant, modifie sa décision.
Répercussions de la désignation
(a) Préavis en cas de modification importante
Les chambres de compensation des systèmes désignés sont tenues de donner un préavis raisonnable à la Banque lorsqu'elles comptent modifier en profondeur les systèmes ainsi que les arrangements, règles, procédures ou autres qui régissent ceux-ci. En outre, elles doivent fournir à la Banque tous les renseignements qu'elle demande par écrit. L'obligation de donner à la Banque un préavis des modifications est une exigence réglementaire distincte et s'applique sans considération du fait que la Banque ou ses employés aient pu avoir été informés des modifications en question en tant que participant au système désigné ou de fournisseur de services de ce système ou, encore, en tant que membre de la gestion de la chambre de compensation.
(b) Accords
Lorsqu'elle a assujetti un système de compensation et de règlement aux dispositions de la Loi, la Banque du Canada peut, si elle le désire, conclure avec la chambre de compensation du système ou les établissements participants, ou les deux, des accords portant sur :
(c) Directives
Lorsqu'il est d'avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement désigné ou ceux d'un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d'un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la Banque du Canada peut, au moyen d'une directive écrite précisant les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation (ou aux participants si la chambre de compensation n'a pas obtempéré à la directive ou si celle-ci n'est pas située au Canada) :
(d) Vérifications et inspections
La Banque du Canada peut, dans l'exercice des responsabilités qui lui sont conférées en vertu de la Loi, faire les vérifications et inspections nécessaires auprès d'une chambre de compensation. Les systèmes désignés seront tenus de procéder à des examens annuels portant sur leur contrôle interne et sur tout autre point que la Banque jugera nécessaire de faire étudier pour qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités de surveillance.
(e) Coûts d'administration
La Banque du Canada peut imposer à la chambre de compensation de chaque système de compensation et de règlement désigné des droits annuels en vue de compenser les coûts liés à l'administration de la Loi. Dans les cas où la Banque institue certains frais, elle devra fournir à la chambre de compensation une explication de la base de calcul adoptée.
(f) Règles applicables au règlement des paiements
Les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont celles qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement. Elles englobent également les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, une contrepartie centrale ou les autres établissements participants. L'application de ces règles sera protégée dans une certaine mesure contre les contestations judiciaires fondées sur d'autres lois ou règlements fédéraux ou provinciaux.
(g) Opérations quotidiennes des systèmes désignés
La responsabilité première d'un fonctionnement quotidien fiable d'un système de compensation et de règlement désigné incombe à la chambre de compensation du système et à ses participants. Dans l'exécution de ses activités de surveillance, la Banque ne participe pas aux opérations quotidiennes des systèmes de paiement désignés. Normalement, elle ne participe pas non plus au règlement de problèmes opérationnels quotidiens ou de questions mineures de conception ne comportant pas de conséquences sur le plan des risques, sauf si elle est elle-même concernée en sa qualité de participant au système désigné ou de fournisseur d'un service particulier. Dans ce cas, elle interviendra à titre de participant ou de fournisseur de services. Si le problème d'ordre opérationnel ou de conception a des répercussions potentielles sur le système, la Banque pourra intervenir dans une perspective de surveillance et de manière conforme à la réglementation.
La Banque ne supervise pas les relations entre les participants à un système désigné et les clients de ce dernier.
Les normes minimales s'appliquant aux systèmes de compensation et de règlement désignés
La Banque du Canada a participé activement avec d'autres banques centrales aux initiatives visant à améliorer les normes applicables aux systèmes de compensation et de règlement. Parmi les groupes qui effectuent le travail en cause, il faut citer le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) des banques centrales du Groupe des Dix, ainsi que des organismes internationaux comme l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV). La Banque du Canada appuie les principes et les recommandations qui ont découlé de ces initiatives internationales.
Le présent document expose le cadre général de contrôle du risque établi pour les systèmes désignés. Il indique également les normes minimales que les systèmes désignés sont censés appliquer afin de pouvoir maîtriser adéquatement le risque systémique. Ces normes tiennent compte des principes et recommandations contenus dans les deux rapports suivants(1) :
(a) Cadre général de contrôle du risque établi pour les systèmes désignés
Les principes généraux suivants s'appliquent à tous les systèmes de compensation et de règlement désignés :
Les systèmes de compensation et de règlement des paiements de grande valeur doivent être en mesure de fournir aux établissements participants l'assurance que toute opération acceptée par le système a été ou sera réglée. À cette fin, il faut que les risques que présentent ces systèmes soient adéquatement maîtrisés. Des mécanismes appropriés doivent donc être mis en place pour permettre aux établissements participants ou aux chambres de compensation de ces systèmes de surveiller et de gérer le risque de crédit et le risque de liquidité.
La Banque du Canada voudra s'assurer que les systèmes désignés ont pris les mesures nécessaires pour limiter ces risques et que les établissements participants sont incités et aptes à les gérer. Les règles et procédures régissant le fonctionnement des systèmes ainsi que la nature et la solidité des accords de partage des pertes joueront un rôle important à cet égard. Les mécanismes appropriés de gestion des risques pourraient englober par exemple l'imposition de limites au niveau maximal de risque auquel chaque participant peut être exposé, le traitement des opérations en temps réel, qui permettrait de s'assurer que les limites établies sont respectées, la mise en place de mécanismes d'octroi de liquidités garantissant l'exécution en temps voulu du règlement en cas de défaillance d'un établissement participant et la compensation des droits et obligations.
Les systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement de grande valeur qui autorisent la contrepassation ou l'annulation d'opérations une fois réglées ne peuvent réaliser cet objectif. L'annulation de paiements peut causer de graves perturbations au sein du système financier, ne contribue pas à la limitation du risque systémique, empêche les utilisateurs des systèmes concernés de recevoir des fonds de façon irrévocable et expose les établissements participants à des risques importants. Il n'est donc pas acceptable que les systèmes de compensation et de règlement désignés se servent de cette technique pour faire face à l'incapacité d'un établissement participant de s'acquitter de ses obligations en temps voulu ou pour s'attaquer aux problèmes d'ordre général qui se posent sur les marchés ou à des difficultés financières.
Les systèmes de compensation et de règlement désignés qui procèdent au règlement d'avoirs financiers comme des titres ou des devises étrangères doivent être conçus et exploités de manière à pouvoir réaliser simultanément les échanges de valeurs de telle sorte qu'il n'y ait jamais de période durant laquelle une partie a reçu la valeur qui lui revient, tandis que l'autre n'a pas encore reçu la sienne. Sur les marchés de titres, ce concept est connu sous le nom de « livraison contre paiement » (LCP), tandis que sur les marchés de change on emploie plutôt l'expression « paiement contre paiement » (PCP).
(b) Principes fondamentaux du CSPR pour les systèmes de paiement d'importance systémique
En plus des principes généraux énoncés ci-dessus, la Banque du Canada appliquera à tous les systèmes de paiement désignés les principes fondamentaux du CSPR pour les systèmes de paiement d'importance systémique. Ces principes, qui sont résumés ci-après, visent à encourager la conception et le fonctionnement de systèmes d'importance systémique plus sécuritaires et plus efficients.
Il est à noter que les normes énoncées aux principes (iv) et (v) sont seulement des normes minimales. Les systèmes désignés doivent chercher à dépasser ces normes minimales, et la Banque peut exiger qu'un système les dépasse.
Bien que l'application la plus directe de ces principes fondamentaux concerne les systèmes qui s'occupent uniquement des transferts de fonds, les principes valent aussi pour les volets paiements des systèmes d'importance systémique où s'effectue le règlement des transferts d'autres actifs financiers, tels que les titres, et mouvements de fonds correspondants.
(c) Recommandations conjointes du CSPR et l'OICV relatives aux systèmes de règlement d'opérations sur titres
En novembre 2001, le groupe de travail conjoint du CSPR et de l'OICV a publié le rapport intitulé « Recommendations for Securities Settlement Systems ». La Banque du Canada appuie les recommandations du groupe de travail et a l'intention d'appliquer celles qui visent un système de règlement des opérations sur titres désignés en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. En ce qui a trait aux systèmes désignés de règlement des opérations sur titres, les recommandations particulièrement importantes sont celles qui pourraient concerner le risque systémique. En outre, la Banque collaborera avec les autorités et les agences provinciales ainsi qu'avec les organisations concernées d'auto-réglementation et travaillera avec celles-ci à la promotion des recommandations conjointes CSPR-OICV.
Les recommandations du CSPR et de l'OICV sont présentées ci-après. Les recommandations particulièrement importantes pour les systèmes désignés de règlement de titres sont indiquées par un astérisque.
Risque juridique
Risque de règlement préalable
Risque de règlement
Risque opérationnel
Risque de garde
Autres questions
(d) Autres considérations
L'application par la Banque du Canada des normes minimales régissant les systèmes de compensation et de règlement désignés ne libère pas les participants au système ou la chambre de compensation de la responsabilité première de concevoir et de mettre en place des mécanismes adéquats nécessaires pour faire face aux risques potentiels de liquidité ou de crédit et aux risques opérationnels potentiels. Dans certains cas, la Banque peut s'attendre, pour des raisons de politique publique ou de pratique optimale, à voir un système désigné dépasser une norme minimale.
Par ailleurs, la Banque est consciente du fait que les systèmes de compensation et de règlement visent aussi à améliorer l'efficacité des processus liés aux paiements de grande valeur. Les normes minimales énoncées ci-dessus seront très utiles à la Banque pour décider de l'équilibre qu'il convient d'établir entre les impératifs d'efficience et de sécurité.
Application des normes minimales
Les systèmes de compensation et de règlement qui sont déjà en exploitation peuvent ne pas être dotés de mécanismes appropriés de gestion du risque systémique au moment de leur désignation. Apporter aux systèmes, aux règles et aux procédures tous les changements imposés par l'adoption de tels mécanismes peut prendre un certain temps. Des délais de durée variable pourront être accordés. Les systèmes conçus après décembre 1997 qui sont susceptibles, de par leur fonctionnement, de poser un risque systémique et, partant, d'être désignés, lorsqu'ils seront mis en exploitation, devront être pourvus de dispositifs appropriés de gestion du risque systémique avant leur entrée en fonction. La Banque du Canada est disposée à rencontrer les responsables ou les concepteurs des nouveaux systèmes afin de discuter avec eux de la probabilité que leurs systèmes soient désignés et du type de mécanismes de gestion du risque à mettre en place pour faire face aux préoccupations concernant le risque systémique. Comme il a déjà été mentionné, le gouverneur ne peut désigner un système que lorsque le ministre des Finances est d'avis que cela est dans l'intérêt public.
Un système de compensation et de règlement qui n'a pas de chambre de compensation au Canada (par exemple un système de compensation et de règlement d'opérations multidevises), mais qui est admissible, peut être assujetti à la Loi, le cas échéant. Les établissements canadiens participants à un tel système jouissent de tous les droits que la Loi reconnaît aux chambres de compensation. Assimilés à une chambre de compensation, ces participants sont tenus de respecter les obligations imposées par la Loi à cet égard. Ce sont eux, par exemple, qui doivent fournir à la Banque du Canada les renseignements prévus à l'article 9.
La Banque du Canada entend travailler en étroite collaboration avec les banques centrales des pays étrangers où sont établis de tels systèmes de compensation et de règlement (et avec leur chambre de compensation); pour ce faire, elle se conformera aux principes définis dans le Rapport Lamfalussy (« Principes relatifs à l'exercice, par les banques centrales, d'un suivi concerté des systèmes de compensation et de règlement transfrontières et multidevises »).
Ces principes prévoient notamment que :
Par conséquent, dans le cas des systèmes de compensation et de règlement admissibles qui n'ont pas de chambre de compensation au Canada, la surveillance exercée par la Banque du Canada portera sur le compartiment canadien des opérations (notamment les arrangements concernant la compensation et le règlement des obligations de paiement en dollars canadiens), et les recours que la Banque pourrait prendre contre une chambre de compensation aux termes de la Loi ne pourront viser que les établissements participants canadiens. Comme il a déjà été mentionné, seuls les systèmes de compensation et de règlement qui répondent à certains critères peuvent être assujettis à la Loi. Les établissements canadiens qui participent à des mécanismes de compensation et de règlement qui, par exemple, n'assurent ni la compensation ni le règlement d'obligations de paiement en dollars canadiens ne sont pas visés par la Loi, quel que soit le pays où est située leur chambre de compensation.
Inversement, la Banque du Canada peut partager avec les banques centrales d'autres pays la responsabilité de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement admissibles qui sont exploités au Canada et qui comportent certains mécanismes de règlement transfrontières (p. ex., un système de compensation et de règlement multidevises ou un système de compensation et de règlement d'opérations transfrontières sur titres). Comme dans la situation où un système admissible de compensation et de règlement a une chambre de compensation en dehors du Canada, la Banque se conformera alors aux « Principes relatifs à l'exercice, par les banques centrales, d'un suivi concerté des systèmes de compensation et de règlement transfrontières et multidevises » définis dans le Rapport Lamfalussy.
Participants étrangers aux systèmes de compensation et de règlement désignés
En 1999, l'article 22.1 a été ajouté à la Loi pour habiliter le gouverneur de la Banque du Canada à évaluer si la participation d'une banque étrangère autorisée (c.-à-d. une banque étrangère qui a obtenu un arrêté délivré par le ministre conformément à la Loi sur les banques pour effectuer des opérations au Canada par l'entremise d'une succursale) à un système de compensation et de règlement désigné pourrait poser un risque systémique ou un risque inacceptable pour la Banque du fait qu'elle garantit le règlement des obligations dans le système. Si le gouverneur estime que la participation d'une banque étrangère pourrait poser un tel risque, il peut en interdire la participation au système ou assujettir celle-ci à des conditions. Ce pouvoir s'ajoute aux autres pouvoirs que la Loi confère au gouverneur et à la Banque.
Pour habiliter le gouverneur à faire cette évaluation, toute banque étrangère autorisée qui désire participer à un système de paiement et de règlement désigné est tenue de fournir à la Banque un avis juridique satisfaisant produit dans le pays où elle a son siège social sur les conditions d'application des lois étrangères à la participation de cette banque au système. Cet avis doit traiter, entre autres choses, du caractère exécutoire du nantissement de titres et de la compensation (s'il s'agit d'un tel système) sous le régime des lois en vigueur dans ce pays. L'avis doit être préparé en consultation avec la Banque et présenté à cette dernière bien avant la date à laquelle la banque étrangère autorisée désire commencer à participer au système de compensation et de règlement afin de laisser à la Banque le temps nécessaire pour évaluer les implications du risque systémique et de prendre une décision sur la participation éventuelle de la banque étrangère. Les banques étrangères qui désirent participer, en qualité de banques étrangères autorisées, à un système de compensation et de règlement désigné peuvent se procurer sur simple demande à la Banque les formules types d'avis juridiques relatifs à la participation à des systèmes de compensation et de règlement spécifiques.
Dans l'éventualité où une institution financière étrangère autre qu'une banque étrangère autorisée désire participer directement à un système de compensation et de règlement désigné (plutôt que de participer par l'entremise d'une filiale canadienne ou d'une institution correspondante), la Banque peut procéder à une évaluation similaire des lois étrangères. La Banque est habilitée, en vertu de l'article 6 de la Loi, à exiger que la chambre de compensation interdise la participation de l'institution étrangère au système ou fixe des conditions à sa participation, si elle craint que l'application possible des lois étrangères puisse constituer un risque systémique ou un risque pour elle.
Pour de plus amples renseignements au sujet des lignes directrices, prière de communiquer avec :
Clyde Goodlet