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Lignes directrices

Lignes directrices concernant les activités de surveillance générale exercées par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Mise à jour : novembre 2002

Table des matières


Généralités

La Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), promulguée le 31 juillet 1996, confère à la Banque du Canada la responsabilité de la surveillance générale des systèmes de compensation et de règlement, avec pour objectif de maîtriser le risque systémique. Elle vise à favoriser la mise en place, au Canada, de systèmes de compensation et de règlement solides.

Les systèmes de compensation et de règlement peuvent améliorer l'efficience du processus de compensation et de règlement des obligations de paiement en dollars canadiens en limitant le risque de crédit et le risque de liquidité et en réduisant les coûts d'exploitation. Ils ont toutefois pour effet de concentrer les transactions dans un seul et même compartiment du système financier et peuvent donc exposer les établissements participants à un risque de règlement et à un risque opérationnel important; par ailleurs, il est possible que des problèmes qui surviennent au sein d'un de ces systèmes aient de graves répercussions pour les établissements participants d'autres secteurs (c'est le « risque systémique »), en particulier s'il s'agit de systèmes qui traitent des paiements de grande valeur. Les systèmes de compensation et de règlement jouent un rôle clé dans le système financier canadien; il importe donc qu'ils soient conçus de façon à renforcer l'efficience, la solidité et la stabilité du système.


Objet

Les présentes lignes directrices sont publiées en vertu de l'article 17 de la Loi. Elles énoncent la procédure que la Banque du Canada entend suivre pour :

  • établir si un système de compensation et de règlement est admissible;
  • déterminer si un système de compensation et de règlement admissible peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique et, partant, être assujetti aux dispositions de la Loi; et
  • faire face aux problèmes transfrontières découlant des systèmes de compensation et de règlement (les participants canadiens aux systèmes étrangers et les participants étrangers aux systèmes canadiens).

En outre, le présent document donne un aperçu des conséquences qu'entraîne la désignation d'un système de compensation et de règlement. Il précise également les normes minimales que les systèmes désignés en vertu de la Loi sont appelés à respecter afin de limiter adéquatement le risque systémique.


Processus de désignation

(a)  Admissibilité des systèmes de compensation et de règlement

Il appartient à la Banque de déterminer quels systèmes constituent des systèmes de compensation et de règlement au sens de la Loi (« systèmes admissibles » dans le présent document). Selon la définition donnée dans la Loi, un système de compensation et de règlement est un système qui :

  • comporte au moins trois établissements participants, dont au moins une banque;
  • utilise le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations de compensation et de règlement;
  • donne lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l'ajustement du compte des parties détenu à la Banque du Canada.

Il peut s'agir d'un système ou d'un arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires et des ordres de paiement, ou encore d'un système ou d'un arrangement pour le règlement ou la compensation des opérations sur titres, des opérations sur devises ou d'autres opérations pour lesquelles le système ou l'arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement (voir l'article 2 de la Loi).

Les systèmes de compensation et de règlement non admissibles aux termes de la Loi seront tenus de fournir périodiquement des renseignements permettant de suivre de près leur situation.

(b)  Désignation des systèmes de compensation et de règlement

L'article 4 de la Loi autorise le gouverneur de la Banque du Canada à assujettir un système de compensation et de règlement aux dispositions de la Loi s'il est d'avis que ce système peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique et si le ministre des Finances croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire. (Le gouverneur de la Banque du Canada avisera par écrit les responsables des systèmes désignés de sa décision et en fera publier le texte dans la Gazette du Canada.)

La Loi définit le risque systémique comme étant le risque qu'un établissement participant ne puisse s'acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement et rende ainsi les autres établissements participants du système, les institutions financières dans d'autres parties du système financier canadien, ou une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d'un autre système de règlement et de compensation, incapables de satisfaire à leurs obligations à mesure qu'elles deviennent exigibles.

Afin de déterminer s'il y a lieu de désigner un système admissible, en vertu de la partie I de la Loi, la Banque recueillera des renseignements dont elle se servira pour évaluer si ce système peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique. La Banque accordera alors une attention toute particulière aux systèmes de compensation et de règlement qui présentent l'une des caractéristiques suivantes :

  • le système traite chaque jour des opérations individuelles portant sur des montants qui dépassent 200 000 dollars, et la valeur brute de l'ensemble des opérations traitées quotidiennement excède 500 millions de dollars;
  • la taille des paiements dus aux participants et par les participants est élevée par rapport au capital de ces derniers; il s'agirait notamment de systèmes où les fonds dus aux participants représentent plus de 25 % du capital ou de systèmes à l'intérieur desquels les fonds dus par les participants dépassent la valeur de leur capital;
  • le système contribue très fortement à faciliter les opérations sur les marchés financiers ou au sein de l'économie en général.

Ces critères doivent servir à l'identification de systèmes de compensation et de règlement qui traitent des volumes considérables de gros paiements de sorte que la faillite d'un établissement participant peut avoir de graves répercussions sur l'ensemble du système ou sur les marchés financiers. Il ne s'agit pas nécessairement des seuls facteurs qui seront pris en considération au moment de décider si un système doit être désigné ou non. La Banque examinera également avec la chambre de compensation de chaque système admissible les particularités de son système et la façon dont la Loi pourrait s'appliquer à celui-ci.

Si le gouverneur de la Banque arrive à la conclusion qu'il est peu probable qu'un système admissible puisse, de par son fonctionnement, poser un risque systémique, le système ne sera pas assujetti à la Loi. Toutefois, la Banque continuera de surveiller le système en question; elle exigera périodiquement que des renseignements lui soient fournis afin qu'elle évalue si la situation a changé et, le cas échéant, modifie sa décision.


Répercussions de la désignation

(a)  Préavis en cas de modification importante

Les chambres de compensation des systèmes désignés sont tenues de donner un préavis raisonnable à la Banque lorsqu'elles comptent modifier en profondeur les systèmes ainsi que les arrangements, règles, procédures ou autres qui régissent ceux-ci. En outre, elles doivent fournir à la Banque tous les renseignements qu'elle demande par écrit. L'obligation de donner à la Banque un préavis des modifications est une exigence réglementaire distincte et s'applique sans considération du fait que la Banque ou ses employés aient pu avoir été informés des modifications en question en tant que participant au système désigné ou de fournisseur de services de ce système ou, encore, en tant que membre de la gestion de la chambre de compensation.

(b)  Accords

Lorsqu'elle a assujetti un système de compensation et de règlement aux dispositions de la Loi, la Banque du Canada peut, si elle le désire, conclure avec la chambre de compensation du système ou les établissements participants, ou les deux, des accords portant sur :

  • les arrangements qui ont été pris en matière de compensation;
  • les mesures de partage et de contrôle des risques;
  • le caractère définitif des règlements et des paiements;
  • les systèmes d'exploitation et la solidité de la chambre de compensation;
  • le préavis qui doit être donné avant que des modifications importantes soient apportées aux opérations, arrangements, règles ou procédures, et les moyens de faire autoriser ces modifications par la Banque;
  • toute autre question relative au risque systémique lié à l'exploitation d'un système de compensation et de règlement.

(c)  Directives

Lorsqu'il est d'avis que les agissements actuels ou escomptés de la chambre de compensation d'un système de compensation et de règlement désigné ou ceux d'un établissement participant à un tel système ont ou auront vraisemblablement pour résultat de compromettre le contrôle du risque systémique, ou encore que le fonctionnement actuel ou escompté d'un tel système a ou aura vraisemblablement ce résultat, le gouverneur de la Banque du Canada peut, au moyen d'une directive écrite précisant les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation (ou aux participants si la chambre de compensation n'a pas obtempéré à la directive ou si celle-ci n'est pas située au Canada) :

  • de mettre fin ou de renoncer aux agissements visés;
  • de prendre certaines mesures.

(d)  Vérifications et inspections

La Banque du Canada peut, dans l'exercice des responsabilités qui lui sont conférées en vertu de la Loi, faire les vérifications et inspections nécessaires auprès d'une chambre de compensation. Les systèmes désignés seront tenus de procéder à des examens annuels portant sur leur contrôle interne et sur tout autre point que la Banque jugera nécessaire de faire étudier pour qu'elle puisse s'acquitter de ses responsabilités de surveillance.

(e)  Coûts d'administration

La Banque du Canada peut imposer à la chambre de compensation de chaque système de compensation et de règlement désigné des droits annuels en vue de compenser les coûts liés à l'administration de la Loi. Dans les cas où la Banque institue certains frais, elle devra fournir à la chambre de compensation une explication de la base de calcul adoptée.

(f)  Règles applicables au règlement des paiements

Les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement sont celles qui servent au calcul du règlement ou de la compensation des obligations de paiement. Elles englobent également les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, une contrepartie centrale ou les autres établissements participants. L'application de ces règles sera protégée dans une certaine mesure contre les contestations judiciaires fondées sur d'autres lois ou règlements fédéraux ou provinciaux.

(g)  Opérations quotidiennes des systèmes désignés

La responsabilité première d'un fonctionnement quotidien fiable d'un système de compensation et de règlement désigné incombe à la chambre de compensation du système et à ses participants. Dans l'exécution de ses activités de surveillance, la Banque ne participe pas aux opérations quotidiennes des systèmes de paiement désignés. Normalement, elle ne participe pas non plus au règlement de problèmes opérationnels quotidiens ou de questions mineures de conception ne comportant pas de conséquences sur le plan des risques, sauf si elle est elle-même concernée en sa qualité de participant au système désigné ou de fournisseur d'un service particulier. Dans ce cas, elle interviendra à titre de participant ou de fournisseur de services. Si le problème d'ordre opérationnel ou de conception a des répercussions potentielles sur le système, la Banque pourra intervenir dans une perspective de surveillance et de manière conforme à la réglementation.

La Banque ne supervise pas les relations entre les participants à un système désigné et les clients de ce dernier.


Les normes minimales s'appliquant aux systèmes de compensation et de règlement désignés

La Banque du Canada a participé activement avec d'autres banques centrales aux initiatives visant à améliorer les normes applicables aux systèmes de compensation et de règlement. Parmi les groupes qui effectuent le travail en cause, il faut citer le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) des banques centrales du Groupe des Dix, ainsi que des organismes internationaux comme l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV). La Banque du Canada appuie les principes et les recommandations qui ont découlé de ces initiatives internationales.

Le présent document expose le cadre général de contrôle du risque établi pour les systèmes désignés. Il indique également les normes minimales que les systèmes désignés sont censés appliquer afin de pouvoir maîtriser adéquatement le risque systémique. Ces normes tiennent compte des principes et recommandations contenus dans les deux rapports suivants(1) :

  • « Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique », rapport du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement publié en janvier 2001; et
  • « Recommendations for Systemically Important Settlement Systems », rapport du groupe de travail conjoint CSPR-OICV sur les systèmes de règlement des opérations sur titres, publié en novembre 2001.

(a)  Cadre général de contrôle du risque établi pour les systèmes désignés

Les principes généraux suivants s'appliquent à tous les systèmes de compensation et de règlement désignés :

Les systèmes de compensation et de règlement des paiements de grande valeur doivent être en mesure de fournir aux établissements participants l'assurance que toute opération acceptée par le système a été ou sera réglée. À cette fin, il faut que les risques que présentent ces systèmes soient adéquatement maîtrisés. Des mécanismes appropriés doivent donc être mis en place pour permettre aux établissements participants ou aux chambres de compensation de ces systèmes de surveiller et de gérer le risque de crédit et le risque de liquidité.

La Banque du Canada voudra s'assurer que les systèmes désignés ont pris les mesures nécessaires pour limiter ces risques et que les établissements participants sont incités et aptes à les gérer. Les règles et procédures régissant le fonctionnement des systèmes ainsi que la nature et la solidité des accords de partage des pertes joueront un rôle important à cet égard. Les mécanismes appropriés de gestion des risques pourraient englober par exemple l'imposition de limites au niveau maximal de risque auquel chaque participant peut être exposé, le traitement des opérations en temps réel, qui permettrait de s'assurer que les limites établies sont respectées, la mise en place de mécanismes d'octroi de liquidités garantissant l'exécution en temps voulu du règlement en cas de défaillance d'un établissement participant et la compensation des droits et obligations.

Les systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement de grande valeur qui autorisent la contrepassation ou l'annulation d'opérations une fois réglées ne peuvent réaliser cet objectif. L'annulation de paiements peut causer de graves perturbations au sein du système financier, ne contribue pas à la limitation du risque systémique, empêche les utilisateurs des systèmes concernés de recevoir des fonds de façon irrévocable et expose les établissements participants à des risques importants. Il n'est donc pas acceptable que les systèmes de compensation et de règlement désignés se servent de cette technique pour faire face à l'incapacité d'un établissement participant de s'acquitter de ses obligations en temps voulu ou pour s'attaquer aux problèmes d'ordre général qui se posent sur les marchés ou à des difficultés financières.

Les systèmes de compensation et de règlement désignés qui procèdent au règlement d'avoirs financiers comme des titres ou des devises étrangères doivent être conçus et exploités de manière à pouvoir réaliser simultanément les échanges de valeurs de telle sorte qu'il n'y ait jamais de période durant laquelle une partie a reçu la valeur qui lui revient, tandis que l'autre n'a pas encore reçu la sienne. Sur les marchés de titres, ce concept est connu sous le nom de « livraison contre paiement » (LCP), tandis que sur les marchés de change on emploie plutôt l'expression « paiement contre paiement » (PCP).

(b)  Principes fondamentaux du CSPR pour les systèmes de paiement d'importance systémique

En plus des principes généraux énoncés ci-dessus, la Banque du Canada appliquera à tous les systèmes de paiement désignés les principes fondamentaux du CSPR pour les systèmes de paiement d'importance systémique. Ces principes, qui sont résumés ci-après, visent à encourager la conception et le fonctionnement de systèmes d'importance systémique plus sécuritaires et plus efficients.

  1. Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.
  2. Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre l'incidence du système sur chacun des risques financiers découlant de leur participation.
  3. Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer de procédures clairement définies précisant les responsabilités respectives de l'opérateur du système ainsi que des participants et fournissant des incitations appropriées à gérer et à contenir ces risques.
  4. Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, de préférence en cours de journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.
  5. Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l'exécution en temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l'obligation de règlement la plus élevée serait dans l'incapacité de s'exécuter.
  6. Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d'une créance sur la banque centrale; s'il s'agit d'autres actifs, le risque de crédit et le risque de liquidité associés devraient être faibles ou nuls.
  7. Le système devrait garantir un haut degré de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des procédures de secours permettant d'exécuter les opérations journalières en temps requis.
  8. Le système devrait fournir un moyen d'effectuer des paiements, à la fois pratique pour l'utilisateur et efficient pour l'économie.
  9. Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non discriminatoires.
  10. Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principes d'efficacité, de responsabilité et de transparence.

Il est à noter que les normes énoncées aux principes (iv) et (v) sont seulement des normes minimales. Les systèmes désignés doivent chercher à dépasser ces normes minimales, et la Banque peut exiger qu'un système les dépasse.

Bien que l'application la plus directe de ces principes fondamentaux concerne les systèmes qui s'occupent uniquement des transferts de fonds, les principes valent aussi pour les volets paiements des systèmes d'importance systémique où s'effectue le règlement des transferts d'autres actifs financiers, tels que les titres, et mouvements de fonds correspondants.

(c)  Recommandations conjointes du CSPR et l'OICV relatives aux systèmes de règlement d'opérations sur titres

En novembre 2001, le groupe de travail conjoint du CSPR et de l'OICV a publié le rapport intitulé « Recommendations for Securities Settlement Systems ». La Banque du Canada appuie les recommandations du groupe de travail et a l'intention d'appliquer celles qui visent un système de règlement des opérations sur titres désignés en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. En ce qui a trait aux systèmes désignés de règlement des opérations sur titres, les recommandations particulièrement importantes sont celles qui pourraient concerner le risque systémique. En outre, la Banque collaborera avec les autorités et les agences provinciales ainsi qu'avec les organisations concernées d'auto-réglementation et travaillera avec celles-ci à la promotion des recommandations conjointes CSPR-OICV.

Les recommandations du CSPR et de l'OICV sont présentées ci-après. Les recommandations particulièrement importantes pour les systèmes désignés de règlement de titres sont indiquées par un astérisque.

Risque juridique

  1. *  Cadre juridique - Les systèmes de règlement des opérations sur titres devraient avoir une base juridique solide, claire et transparente dans les juridictions concernées.

Risque de règlement préalable

  1. Confirmation des opérations - La confirmation des opérations entre les participants directs au marché devrait se faire le plus tôt possible après l'exécution de l'opération, mais pas plus tard que la date de l'opération (T+0). Lorsque la confirmation des opérations faites par des participants indirects au marché (p. ex., les investisseurs institutionnels) est nécessaire, elle doit se faire le plus tôt possible après la réalisation de l'opération, de préférence à la date T+0, mais pas plus tard qu'à la date T+1.
  2. *  Cycle de règlement - Des règlements par dénouement devraient se faire sur tous les marchés de titres. Le règlement final devrait se faire au plus tard à la date T+3. Les avantages et les coûts d'un cycle de règlement plus court que le T+3 devraient être évalués.
  3. *  Contreparties centrales - Les avantages et les coûts d'une contrepartie centrale devraient être évalués. En cas d'adoption d'un tel mécanisme, la contrepartie centrale devrait maîtriser rigoureusement les risques qu'elle assume.
  4. Prêt de titres - Les prêts et emprunts de titres (ou les ententes de rachat et autres transactions équivalentes du point de vue économique) devraient être encouragés comme méthode permettant d'accélérer le règlement des opérations sur titres. Les barrières qui entravent la pratique des prêts de titres effectués à cette fin devraient être abolies.

Risque de règlement

  1. *  Dépositaires centraux de titres (DCT) - Les titres devraient être immobilisés ou dématérialisés et être transférés dans toute la mesure du possible au DCT par voie d'écritures comptables.
  2. *  Livraison contre paiement (LCP) - Les systèmes de règlement des opérations sur titres devraient éliminer le principal risque en liant les transferts de titres aux transferts de fonds d'une façon qui permette la livraison contre paiement.
  3. *  Moment où le règlement est définitif - Le règlement définitif sur la base LCP devrait survenir au plus tard à la fin du jour du règlement. Le règlement devrait devenir définitif au cours de la journée ou en temps réel toutes les fois que cela est nécessaire pour réduire les risques.
  4. Le DCT maîtrise les risques en prévision de la défaillance d'un participant - Les systèmes de règlement net différé devraient établir des contrôles de risques qui garantissent au moins le règlement en temps voulu au cas où le participant ayant la position débitrice la plus élevée est incapable de la régler. Dans tout système où un DCT accorde des crédits ou prépare des prêts de titres pour faciliter des opérations de règlement, la meilleure pratique est celle qui consiste à constituer des garanties pour le montant total des risques de crédit découlant de l'opération.
  5. *  Avoirs servant aux règlements au comptant - Les actifs utilisés pour régler le volet comptant des opérations sur titres entre membres de DCT devraient comporter des risques de crédit ou de liquidité faibles ou nuls. Quand on utilise un moyen de paiement autre que la monnaie de banque centrale, il faut prendre les mesures nécessaires pour protéger les membres des DCT des pertes potentielles et des pressions sur la liquidité découlant de la défaillance d'une banque de règlement.

Risque opérationnel

  1. *  Fiabilité opérationnelle - Les sources de risques opérationnels découlant du processus de compensation et de règlement doivent être identifiées et minimisées par l'élaboration de systèmes, de contrôles et de procédures appropriés. Les systèmes doivent être fiables et sécuritaires et avoir une capacité adéquate et extensible. Les plans de contingence et les mécanismes d'urgence doivent être établis pour permettre la reprise des opérations en temps voulu et l'achèvement du processus de règlement.

Risque de garde

  1. Protection des titres des clients - Les établissements qui détiennent des titres en garde doivent appliquer des pratiques comptables et des procédures de garde qui permettent d'assurer la protection complète des titres des clients. Il est essentiel que les titres des clients soient protégés contre les prétentions de tous les créanciers du dépositaire.

Autres questions

  1. Régime de gestion - Les modalités du régime de gestion élaboré pour les DCT et les contreparties centrales doivent être conçues de façon à satisfaire aux exigences de l'intérêt public et à promouvoir les objectifs des propriétaires et des utilisateurs.
  2. Accès - Les DCT et les contreparties centrales doivent adopter et publier des critères de participation objectifs qui permettent un accès équitable et ouvert.
  3. Efficience - Tout en assurant la sûreté et la sécurité des opérations, les systèmes de règlement d'opérations sur titres doivent satisfaire de façon rentable aux exigences des utilisateurs.
  4. Procédures et normes de communication - Les systèmes de règlement des opérations sur titres doivent utiliser ou appliquer des procédures et des normes internationales appropriées aux communications afin de faciliter un règlement efficient des opérations transfrontières.
  5. Transparence - Les DCT et les contreparties centrales devraient fournir aux participants au marché suffisamment de renseignements pour qu'ils puissent identifier et évaluer avec précision les risques et les coûts associés à l'utilisation des services d'un DCT ou d'une contrepartie centrale.
  6. *  Réglementation et surveillance - Les systèmes de règlement d'opérations sur titres devraient être assujettis à la réglementation et à la surveillance. En ce qui a trait à ces systèmes, les responsabilités et les objectifs de l'organisme de réglementation et la banque centrale devraient être clairement définis, et leurs rôles et leurs principales politiques devraient être divulgués. L'organisme de réglementation et la banque centrale doivent avoir la capacité et les ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités, notamment l'évaluation et la promotion de la mise en oeuvre de ces recommandations. Ils devraient coopérer les uns avec les autres et avec les autorités compétentes.

(d) Autres considérations

L'application par la Banque du Canada des normes minimales régissant les systèmes de compensation et de règlement désignés ne libère pas les participants au système ou la chambre de compensation de la responsabilité première de concevoir et de mettre en place des mécanismes adéquats nécessaires pour faire face aux risques potentiels de liquidité ou de crédit et aux risques opérationnels potentiels. Dans certains cas, la Banque peut s'attendre, pour des raisons de politique publique ou de pratique optimale, à voir un système désigné dépasser une norme minimale.

Par ailleurs, la Banque est consciente du fait que les systèmes de compensation et de règlement visent aussi à améliorer l'efficacité des processus liés aux paiements de grande valeur. Les normes minimales énoncées ci-dessus seront très utiles à la Banque pour décider de l'équilibre qu'il convient d'établir entre les impératifs d'efficience et de sécurité.


Application des normes minimales

Les systèmes de compensation et de règlement qui sont déjà en exploitation peuvent ne pas être dotés de mécanismes appropriés de gestion du risque systémique au moment de leur désignation. Apporter aux systèmes, aux règles et aux procédures tous les changements imposés par l'adoption de tels mécanismes peut prendre un certain temps. Des délais de durée variable pourront être accordés. Les systèmes conçus après décembre 1997 qui sont susceptibles, de par leur fonctionnement, de poser un risque systémique et, partant, d'être désignés, lorsqu'ils seront mis en exploitation, devront être pourvus de dispositifs appropriés de gestion du risque systémique avant leur entrée en fonction. La Banque du Canada est disposée à rencontrer les responsables ou les concepteurs des nouveaux systèmes afin de discuter avec eux de la probabilité que leurs systèmes soient désignés et du type de mécanismes de gestion du risque à mettre en place pour faire face aux préoccupations concernant le risque systémique. Comme il a déjà été mentionné, le gouverneur ne peut désigner un système que lorsque le ministre des Finances est d'avis que cela est dans l'intérêt public.


Systèmes transfrontières

Un système de compensation et de règlement qui n'a pas de chambre de compensation au Canada (par exemple un système de compensation et de règlement d'opérations multidevises), mais qui est admissible, peut être assujetti à la Loi, le cas échéant. Les établissements canadiens participants à un tel système jouissent de tous les droits que la Loi reconnaît aux chambres de compensation. Assimilés à une chambre de compensation, ces participants sont tenus de respecter les obligations imposées par la Loi à cet égard. Ce sont eux, par exemple, qui doivent fournir à la Banque du Canada les renseignements prévus à l'article 9.

La Banque du Canada entend travailler en étroite collaboration avec les banques centrales des pays étrangers où sont établis de tels systèmes de compensation et de règlement (et avec leur chambre de compensation); pour ce faire, elle se conformera aux principes définis dans le Rapport Lamfalussy (« Principes relatifs à l'exercice, par les banques centrales, d'un suivi concerté des systèmes de compensation et de règlement transfrontières et multidevises »).

Ces principes prévoient notamment que :

  • la banque centrale du pays où le système de compensation et de règlement transfrontières ou multidevises est établi assumera la responsabilité première de la surveillance de ce système;
  • l'autorité investie de la responsabilité première de surveillance consultera les autres autorités concernées, en accordant une attention particulière aux procédures de gestion des risques dont le système est doté;
  • la banque centrale émettrice des devises concernées et l'autorité investie de la responsabilité première de surveillance du système doivent s'assurer conjointement du bien-fondé des procédures de règlement et des mesures applicables en cas de défaut.

Par conséquent, dans le cas des systèmes de compensation et de règlement admissibles qui n'ont pas de chambre de compensation au Canada, la surveillance exercée par la Banque du Canada portera sur le compartiment canadien des opérations (notamment les arrangements concernant la compensation et le règlement des obligations de paiement en dollars canadiens), et les recours que la Banque pourrait prendre contre une chambre de compensation aux termes de la Loi ne pourront viser que les établissements participants canadiens. Comme il a déjà été mentionné, seuls les systèmes de compensation et de règlement qui répondent à certains critères peuvent être assujettis à la Loi. Les établissements canadiens qui participent à des mécanismes de compensation et de règlement qui, par exemple, n'assurent ni la compensation ni le règlement d'obligations de paiement en dollars canadiens ne sont pas visés par la Loi, quel que soit le pays où est située leur chambre de compensation.

Inversement, la Banque du Canada peut partager avec les banques centrales d'autres pays la responsabilité de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement admissibles qui sont exploités au Canada et qui comportent certains mécanismes de règlement transfrontières (p. ex., un système de compensation et de règlement multidevises ou un système de compensation et de règlement d'opérations transfrontières sur titres). Comme dans la situation où un système admissible de compensation et de règlement a une chambre de compensation en dehors du Canada, la Banque se conformera alors aux « Principes relatifs à l'exercice, par les banques centrales, d'un suivi concerté des systèmes de compensation et de règlement transfrontières et multidevises » définis dans le Rapport Lamfalussy.


Participants étrangers aux systèmes de compensation et de règlement désignés

En 1999, l'article 22.1 a été ajouté à la Loi pour habiliter le gouverneur de la Banque du Canada à évaluer si la participation d'une banque étrangère autorisée (c.-à-d. une banque étrangère qui a obtenu un arrêté délivré par le ministre conformément à la Loi sur les banques pour effectuer des opérations au Canada par l'entremise d'une succursale) à un système de compensation et de règlement désigné pourrait poser un risque systémique ou un risque inacceptable pour la Banque du fait qu'elle garantit le règlement des obligations dans le système. Si le gouverneur estime que la participation d'une banque étrangère pourrait poser un tel risque, il peut en interdire la participation au système ou assujettir celle-ci à des conditions. Ce pouvoir s'ajoute aux autres pouvoirs que la Loi confère au gouverneur et à la Banque.

Pour habiliter le gouverneur à faire cette évaluation, toute banque étrangère autorisée qui désire participer à un système de paiement et de règlement désigné est tenue de fournir à la Banque un avis juridique satisfaisant produit dans le pays où elle a son siège social sur les conditions d'application des lois étrangères à la participation de cette banque au système. Cet avis doit traiter, entre autres choses, du caractère exécutoire du nantissement de titres et de la compensation (s'il s'agit d'un tel système) sous le régime des lois en vigueur dans ce pays. L'avis doit être préparé en consultation avec la Banque et présenté à cette dernière bien avant la date à laquelle la banque étrangère autorisée désire commencer à participer au système de compensation et de règlement afin de laisser à la Banque le temps nécessaire pour évaluer les implications du risque systémique et de prendre une décision sur la participation éventuelle de la banque étrangère. Les banques étrangères qui désirent participer, en qualité de banques étrangères autorisées, à un système de compensation et de règlement désigné peuvent se procurer sur simple demande à la Banque les formules types d'avis juridiques relatifs à la participation à des systèmes de compensation et de règlement spécifiques.

Dans l'éventualité où une institution financière étrangère autre qu'une banque étrangère autorisée désire participer directement à un système de compensation et de règlement désigné (plutôt que de participer par l'entremise d'une filiale canadienne ou d'une institution correspondante), la Banque peut procéder à une évaluation similaire des lois étrangères. La Banque est habilitée, en vertu de l'article 6 de la Loi, à exiger que la chambre de compensation interdise la participation de l'institution étrangère au système ou fixe des conditions à sa participation, si elle craint que l'application possible des lois étrangères puisse constituer un risque systémique ou un risque pour elle.


Personnes-ressources

Pour de plus amples renseignements au sujet des lignes directrices, prière de communiquer avec :

Clyde Goodlet
Conseiller, Politique de réglementation
Département des Études monétaires et financières
Téléphone : 613 782-8545
Adresse électronique : cgoodlet@banqueducanada.ca

Robert Turnbull
Conseiller juridique principal
Section des affaires juridiques
Téléphone : 613 782-8185
Adresse électronique : rturnbull@banqueducanada.ca
1 Ces rapports peuvent ètre consultés dans le site Web de la Banque des règlements Internationaux. (retour)