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La gouvernance au-delà des frontières

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PARTIE TROIS : SOUVERAINETÉ,COMPÉTENCE ET ACCÈS INÉGALÀ LA JUSTICE

Nous allons maintenant examiner la deuxième question soulevée parla mondialisation du droit. Comme nous l’avons noté à la Partie un, leprocessus d’élaboration du droit international est imparfait, rapide danscertains domaines et lent ou absent dans d’autres. Tout en favorisantla mondialisation de l’économie par l’élimination d’au moins certainsobstacles au commerce et l’adoption de normes qui facilitent certainstypes d’échanges internationaux, les États souverains restent plusjaloux de leurs prérogatives dans d’autres domaines. Il en résulte unensemble disparate de droits transnationaux et nationaux formant unrégime juridique quasi-mondialisé qui soulève d’importantes questionsconcernant le droit.

I. JUSTICE ET FAIT INTERNATIONAL ILLICITE

Le droit international a traditionnellement correspondu au « droit desnations » corps de principes ayant pour objet de réglementer les États dans leurs rapports les uns envers les autres. Les conflits auxquelsdonnaient lieu ces relations étaient réglés, lorsqu’ils l’étaient, parle biais de la négociation, de la médiation, de l’arbitrage ou, dansles cas extrêmes, du conflit armé. Dans cette acception classique, ledroit international était relativement muet au sujet des droits et desobligations des individus. La situation est maintenant tout autre.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le champd’application du droit international s’est élargi pour englober desdomaines tels que les droits de la personne. Le droit du commerce etde l’investissement s’est lui aussi développé, de nouveaux droits étantaccordés aux acteurs économiques. Les circonstances dans lesquelles le fait pour un État (ou pour des personnes) d’infliger des mauvais traitements à une personne peut constituer une violation du droitinternational sont maintenant beaucoup plus nombreuses. Autrement dit, le droit international donne un certain contenu au concept d’injustice, sans toutefois prévoir de recours uniformes permettant d’obtenir réparation des préjudices subis.

II. CRÉATION DE RECOURS INTERNATIONAUX

Les recours internationaux peuvent être étudiés sous des angles divers selon qu’ils concernent les différends entre États, les différends entre un État et un particulier ou les différends entre particuliers.

Cours et tribunaux internationaux clés

Voici quelques-uns des principaux organes de règlement des différendsinternationaux :

  • Cour internationale de justice : Créée au cours des années 1940 à titred’organe judiciaire des Nations Unies, la CIJ, cour internationale ayant lacompétence la plus large, est habilitée à régler conformément au droitinternational les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par lesÉtats et à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques quepeuvent lui poser les organes de l’ONU.
  • Tribunal international du droit de la mer : Le TIDM est habilité àconnaître des différends auxquels peut donner lieu l’interprétation etl’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
  • Organisation mondiale du commerce : Les accords commerciauxinstituant l’OMC prévoient que les différends auxquels peut donner lieu l’interprétation et l’application des règles régissant le commerce doiventêtre réglés devant des organes de règlement des différends et, en casd’appel, devant un « Organe d’appel ».
  • Cour pénale internationale : La CPI est compétente à l’égard despersonnes accusées de crimes de génocide, de crimes contre l’humanitéet de crimes de guerre. Elle table sur l’expérience du Tribunal pénalinternational pour l’ex-Yougoslavie et de sa contrepartie pour le Rwanda.Ces deux tribunaux continuent d’exister, tout comme les tribunauxspéciaux « hybrides » (nationaux et internationaux) mis sur pied pour la Sierra Leone, le Timor oriental et le Kosovo.
  • Cours et tribunaux régionaux : Il existe des cours et des tribunaux régionaux, d’envergure et d’efficacité variables. On peut citer commeexemples de tels organes la Cour européenne de justice, la Coureuropéenne des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des droitsde l’homme. Le mandat et les pouvoirs de ces organes régionaux sont établis par les traités qui les régissent.

Le droit international a depuis longtemps pour objectif d’inciter les États à opter pour un règlement pacifique des différends qui les opposent. Cependant, ce droit ne peut obliger des États souverains àparticiper à un processus de règlement des différends s’ils s’y refusent,fait qui a considérablement limité l’efficacité de la principale cour internationale de la planète, la Cour internationale de justice.

La CIJ n’a qu’une compétence limitée à l’égard des États souverains parties à un conflit : elle ne peut connaître d’un différendque si les États en cause y consentent. Malheureusement, les États refusent souvent de donner ce consentement. La Cour a rendu un nombre remarquablement peu élevé de décisions au cours de ses quelque soixante ans d’histoire.

De fait, le nombre d’affaires portées devant la CIJ semble ridiculement bas quant on le compare aux centaines d’affaires dont ont été saisi les organes de règlement des différends et l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce au cours de leur onze années d’existence. Les accords de l’OMC établissent un système efficace pour le règlement des différends entre les 148 États-membres de l’organisation. Sous le régime de l’OMC, les États qui estiment que certaines mesures prises par un autre État sont incompatibles avec les règles du commerce international (et souvent économiquement désavantageuses pour eux) ne tardent pas à porter plainte.

Les États sont beaucoup moins prompts à reprocher aux autres États les mesures qui sont incompatibles avec les normes internationales en matière de droits de la personne. Certains traités internationaux en matière de droits de la personne donnent la possibilité aux États parties de se plaindre devant un « comité de suivi » établi en vertu du traité du défaut d’un État de s’acquitter des obligations énoncées dans le traité.Ces comités de suivi, tels que le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture de l’ONU, ne sont ni des tribunaux, ni desorganes arbitraux ayant le pouvoir de rendre des décisions ayant force exécutoire. Au mieux, ils soumettent des « constatations » présentantleurs conclusions quant aux agissements d’un État en matière de droitsde la personne. Ces documents ont un poids moral, mais ils n’ont pas force de loi. Il reste que l’on n’a enregistré jusqu’à maintenant aucun cas de dépôt de plainte « interétatique » devant l’un de ces organes12.

Dans le cas de différends entre États et particuliers (affaires où un particulier tente d’obliger un État à rendre des comptes) comme dans celui des différends entre États, les mécanismes de règlement en placesont relativement efficaces dans le domaine des droits économiques et moins efficaces dans les autres domaines.

À cet égard, c’est le régime de règlement des différends opposantles investisseurs étrangers aux États qui est à n’en pas douter le plus efficace. Les mécanismes de règlement des différends investisseur États ont très répandus, étant prévus par les traités tels que l’ALENA et plusieurs des quelques 2 000 traités bilatéraux d’investissement conclus de par le monde. Ces mécanismes permettent aux investisseurs étrangers dont certains des droits économiques sont violés de porter plainte contre l’État en cause devant un organe arbitral international.



En général, ces plaintes ont trait à l’expropriation d’un actif ou à la violation par un État de la norme de traitement minimal. Les décisions rendues par ces organes arbitraux ont force exécutoire, et peuvent d’ailleurs être exécutées par les tribunaux internes de plusieurs pays.

La situation est très différente dans les domaines autres qu’économiques. Souvent, il n’existe pas de tribunal international devant lequel un particulier peut déposer une plainte contre un État. Ainsi, il n’existe pas d’organe international de règlement des différends devant lequel les particuliers peuvent déposer une plainte concernant les agissements d’un État en matière de conservation de l’environnement.

Certains traités en matière de droits de la personne prévoientdes mécanismes permettant aux particuliers de dénoncer les mauvaistraitements infligés par leur État devant des organes de suivi tels quele Comité des droits de l’homme de l’ONU. La participation à cesmécanismes est toutefois volontaire : les États sont libres de reconnaîtreou non leur compétence. Étant donné que de nombreux États s’y refusent, il est impossible pour les personnes ayant subi des préjudices du fait des agissements des États les moins respectueux des droits dela personne de porter plainte devant une instance internationale. Même lorsque les États acceptent de participer au mécanisme, les organes de suivi ne sont pas habilités à rendre des décisions ayant force exécutoire. Ils soumettent plutôt des constatations, rapports pouvant comporter des recommandations qui sont souvent ignorées.

Il existe aussi dans certaines parties du monde des cours régionales des droits de la personne, habilitées à rendre des décisions ayant force exécutoire. Le Canada a toutefois jusqu’à maintenant refusé de participer à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, traité qui crée la Cour interaméricaine des droits de l’homme, cour régionale ayant compétence en la matière pour les Amériques. Le gouvernement étudie depuis de nombreuses années de concert avec les provinces la possibilité d’adhérer à cette convention.

Les choses ont progressé davantage dans le domaine du droit criminel international, qui porte essentiellement sur les plaintes déposées par les États contre des particuliers. Les personnes commettant des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre ou des crimes de génocide peuvent maintenant faire l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale, pour autant que l’État sur le territoire du quel le crime est commis ou dont la personne accusée du crime est ressortissante est partie au traité ayant instauré la Cour.

De plus, ce droit criminel international a été incorporé au droit interne de certains pays. Ainsi, en 2000, le Canada a adopté la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre13.

Penser globalement, agir localement en matière de droit criminel

En octobre 2005, un demandeur originaire du Rwanda, débouté du statut de réfugié a fait l’objet des premières accusations portées en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il est allégué qu’il avait participéau génocide rwandais en 1994. Compte tenu du caractère international des événements en cause, on prévoit que le tribunal canadien qui sera appelé à statuer sur cette affaire sera en partie guidé par la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc établis au milieu des années 1990 pour juger les crimes commis dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda. Cette possibilité ne fait pasque des heureux : certains avocats de la défense se demandent si les doctrines élaborées par ces tribunaux internationaux sont toutes compatibles avec les normes de justice pénale traditionnellement appliquées au Canada.

Avant de conclure sur les recours internationaux, soulignon squ’il n’y a rien de surprenant que le droit international, qui a historiquement eu pour objet les relations entre États, offre peu de recours internationaux aux particuliers ayant à se plaindre des agissements d’autres particuliers. Les victimes de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de crimes de génocide peuvent insister pour que les coupables fassent l’objet de poursuites devant la Cour pénale internationale, mais ils ne peuvent obliger cette dernière à donner suite à leur demande. Il n’existe pas d’organe international habilité à entendre directement leur cause, ni à ordonner le versement de dommages-intérêts à titre d’indemnisation des blessures qu’ils ont subies des mains d’autres particuliers.

Il en va tout autrement dans le domaine du commerce, où un différend entre étrangers peut être réglé par un organe arbitral international et où, dans plusieurs des cas, des traités tels que la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), obligent les tribunaux internes à donner force exécutoire aux décisions rendues parces organes.

En règle générale, donc, les recours internationaux sont appliqués de façon très inégale. Dans les domaines du commerce, de l’investissement et du droit criminel, les États et les particuliers s’enprévalent davantage et les décisions rendues sont plus contraignantes. Par contraste, les recours internationaux offerts dans des domaines tels que le respect des droits de la personne et la conservation de l’environnement sont moins accessibles aux particuliers, rarement utilisés par les États, et donnent lieu à des décisions n’ayant pas force exécutoire. Il existe très peu de recours internationaux pour les particuliers cherchant à obtenir réparation pour les préjudices subis du fait d’autres particuliers.

Questions à débattre :

16. Le Canada devrait-il chercher à promouvoir l’utilisation des recours internationaux et à en accroître l’efficacité au plan tant national qu’international?

17. Le Canada devrait-il accorder plus de poids juridique aux décisions non contraignantes rendues par les organes de suivides traités internationaux? Par exemple, devrait-il accorder plus de poids aux « constatations » des organes de suivi des traités internationaux en matière de droits de la personne?

18. Le gouvernement devrait-il sensibiliser davantage la population à l’existence des recours internationaux?

III. CRÉATION DE RECOURS INTERNES

Il ressort de la section qui précède qu’il n’existe pas de correspondance naturelle entre les droits créés par le droit international et les voies de recours offerts à l’échelle internationale. Alors que les recours sont plus nombreux et plus rigoureux dans le domaine des droits économiques des investisseurs, ils sont faibles ou carrément inexistants dans d’autres domaines. Autrement dit, la mondialisation a provoqué l’enrichissement des mécanismes de règlement des différends internationaux relevant de la sphère économique sans en faire autant dans les autres domaines.

Dans ces circonstances, il ne faut pas se surprendre de voir les personnes dont les droits internationaux ont été violés, sans qu’elles aient accès à aucun recours international, chercher à obtenir réparation devant les tribunaux nationaux, en intentant des poursuites en responsabilité – appelées litiges transnationaux. Ce faisant, elles font face à des obstacles importants.

A. L’instruction devant les tribunaux internes des plaintes afférentes au droit international

1. Le problème de la compétence à l’égard du fait illicite

Les faits illicites au sens du droit international n’en sont pas nécessairement au sens du droit interne. Il arrive que le droit international garantisse des droits difficilement convertibles en droits pour lesquels les particuliers peuvent demander réparation devant les tribunaux internes.

Ainsi, l’ALENA garantit que les États signataires accorderont aux investisseurs des autres États signataires une « norme minimale de traitement ». Les tribunaux de l’ALENA ont statué que cette norme minimale est violée lorsque l’investisseur est traité d’une manière « manifestement inéquitable, injuste ou idiosyncrasique, [ou] discriminatoire ». Lorsqu’ils font l’objet d’un tel traitement, les investisseurs peuvent demander des dommages-intérêts dans les instances engagées en vertu de l’ALENA. Bien que certains agissements manifestement inéquitables d’un gouvernement puissent être assez patents pour ouvrir droit à une indemnisation au sens du droit canadien, la norme minimale de traitement garantie par l’ALENA semble avoir une portée beaucoup plus large que tout droit existant au sens du droit canadien (du moins pour ce qui concerne les dommages-intérêts).

Le droit international en matière de droits de la personne insiste pour que soient offertes des voies internes de recours efficaces. L’article14 de la Convention contre la torture des Nations Unies, par exemple, dispose que chaque État partie « garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate »14. Cependant, le droit canadien ne prévoit pas de droit d’action au civil pour la torture en tant que telle, les actes de torture pouvant plutôt être indemnisés, le cas échéant, dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle.

Ce que nous voulons véritablement souligner c’est qu’il n’y apas de chevauchement automatique entre les droits découlant du droit international et ceux découlant du droit interne, ni entre les voies de recours offertes par l’un et l’autre droit. En d’autres termes, il est possible que les tribunaux internes ne soient pas compétents à l’égard du préjudice.

Certains États ont une meilleure correspondance entre les droits découlant du droit international et ceux découlant du droit interne et prévoient des recours nationaux pour les méfaits internationaux. Ainsi, en vertu de l’Alien Tort Claims Act, les États-Unis autorisent des demandeurs étrangers à engager des poursuites devant les tribunaux fédéraux du pays par suite de violations « du droit des nations ou des dispositions d’un traité auquel les États-Unis sont parties ». De même, la Torture Victims Protection Act permet à un demandeur d’intenter devant les tribunaux des États-Unis des poursuites au civil contre les personnes l’ayant torturé pour le compte d’un gouvernement étranger.

Ces deux lois ont permis à de nombreuses victimes de violation des droits de la personne d’intenter devant les tribunaux américains des poursuites contre des tortionnaires notoires et contre leurs complices. Comme il arrive parfois que les défendeurs ne soient pas aux États-Unis, les demandeurs obtenant gain de cause doivent souvent se contenter d’une victoire morale. Il arrive toutefois que les défendeurs détiennent aux États-Unis des biens pouvant être saisis afin d’indemniser les demandeurs dont le bien-fondé de la réclamation est établi.

Question à débattre :

19. Le Canada devrait-il prévoir un droit d’action au civil pour les méfaits internationaux? Dans l’affirmative, comment devrait-il procéder? Étant donné que les « droits civils et les biens » sont de la compétence des provinces, faudrait-il que chaque province prenne des mesures législatives?

2. Le problème de la compétence à l’égard de l’auteur dufait illicite

Bien que la « compétence à l’égard du préjudice » puisse poser de sérieuses difficultés, il est souvent possible, lorsque le préjudice est associé à la torture, par exemple, de contourner ces difficultés en intentant une action en responsabilité délictuelle. Un problème plus épineux est celui de la « compétence à l’égard de l’auteur du fait illicite », l’absence de compétence du tribunal à l’égard du défendeur.

a) Convaincre le tribunal d’entendre l’affaire

Les tribunaux internes peuvent refuser d’entendre une affaire ayant pour objet un fait international illicite pour diverses raisons. Premièrement, un tribunal canadien refuse d’entendre une cause à moins qu’il existe une connexion entre le méfait allégué et le Canada. Il se peut qu’un tribunal canadien soit habilité à entendre la cause si le défendeur se trouve au Canada. Autrement, les tribunaux peuvent insister pour que soit démontrée l’existence d’une connexion d’un autre type avec le Canada – par exemple, que le méfait a été en partie commis au Canada. À l’évidence, cette exigence limite le nombre de plaintes internationales pouvant être entendues au Canada.

Même lorsque cette exigence est satisfaite, les tribunaux canadiens ont le pouvoir discrétionnaire de rejeter une affaire au motif qu’elle doit être renvoyée à un tribunal étranger. Il est fréquent que les tribunaux appliquant le critère du forum non conveniens pour rejeter une affaire justifient leur décision au motif que les événements à l’origine du préjudice ont eu lieu à l’étranger, que les témoins se trouvent à l’étranger ou que la majorité des éléments de preuve sont dans une langue étrangère. En revanche, certains tribunaux canadiens refusent de rejeter une affaire sur la base de la doctrine du forum non conveniens lorsqu’ils sont persuadés qu’il serait impossible pour les demandeurs d’avoir droit à un procès équitable devant un tribunal étranger.

Questions à débattre :

20. Le Canada devrait-il être prêt à conférer aux tribunaux canadiens la compétence d’entendre les affaires civiles ayant pour objet les violations les plus graves des droits internationaux, abstraction faite de l’endroit où elles ont eu lieu?

21. Quelles implications l’acceptation par les tribunaux canadiens d’entendre des litiges transnationaux devrait-elle avoir sur les règles de présentation de la preuve, lorsque les témoins et les éléments de preuve peuvent se trouver à l’étranger et être difficiles à faire comparaître ou à déposer devant les tribunaux canadiens?

b) Le bouclier de l’immunité des États

Les problèmes relatifs à la compétence des tribunaux sont aggravés du fait de l’application de règles spéciales sur l’immunité lorsque le défendeur est un État étranger. En droit international, les États souverains ne peuvent en général faire l’objet de poursuites criminelles ni d’actions civiles devant les tribunaux d’un autre État. On considère l’immunité des États comme le reflet nécessaire du principe de l’« égalité souveraine des États », notion selon laquelle, tous les États étant également souverains, les tribunaux d’un État ne sauraient juger des agissements d’un autre État. De façon plus prosaïque, l’immunité des États est aussi fondée sur la crainte que : si les tribunaux d’un État devaient juger des agissements d’un autre État, on pourrait s’attendre à ce que ce dernier riposte en intentant des poursuites devant ses propres tribunaux.

Les États ne jouissent cependant pas d’une immunité absolue, certaines exceptions à cette immunité étant reconnues tant dans des traités internationaux sur l’immunité des États que dans une loi canadienne codifiant l’immunité des États. Ainsi, un État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de compétence dans les actions qui portent sur ses activités commerciales, ni dans les actions découlant d’un décès, de dommages corporels ou de dommages matériels, si ces préjudices ont été causés par l’État défendeur sur le territoire de l’État dans lequel la poursuite est intentée.

Récemment, on s’est demandé si le principe de l’immunité des États s’appliquait dans les affaires ayant trait à des violations des droits de la personne telles que la torture, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide. Dans la fameuse affaire Pinochet15(1999), le plus haut tribunal du Royaume-Uni, la Chambre des Lords, a statué que l’ancien dictateur du Chili, Augusto Pinochet, ne bénéficiait pas de l’immunité des États à l’égard des poursuites criminelles intentées en Europe pour des actes de torture posés au Chili parce que le Chili avait ratifié la Convention contre la torture des Nations Unies et reconnu ce faisant que la torture ne constituait pas une activité appropriée de l’État.

L’immunité des États a toutefois empêché que des poursuites soient intentées devant un tribunal interne dans d’autres affaires. Récemment, après que la Belgique ait tenté de poursuivre au criminelle ministre congolais des Affaires étrangères de l’époque pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre, la République démocratique du Congo a poursuivi la Belgique devant la CIJ, prétendant que le fait d’intenter des poursuites devant un tribunal belge constituerait une violation de l’immunité des États, un ministre des Affaires étrangères en poste jouissant d’une immunité absolue à l’égard de toute poursuite judiciaire devant les tribunaux d’un autre pays. La CIJ a donné raison à la République démocratique du Congo, statuant que l’immunité à l’égard des poursuites au civil ou au criminel devant les tribunaux internes (mais non les tribunaux internationaux) s’appliquait à tous les ministres, chefs d’État ou chefs de gouvernement en fonction, même dans le cas de violations aussi graves que les crimes contre l’humanité et que les crimes de guerre.

Au Canada, un demandeur a récemment tenté en vain de poursuivre l’État iranien devant un tribunal de l’Ontario pour dommages-intérêts pour torture, la Cour d’appel de l’Ontario statuant que la torture n’était pas l’une des exceptions admissibles en vertu de la Loi sur l’Immunité des États.

Poursuites contre l’Iran au Canada : un diptyque

Deux poursuites récemment intentées contre l’Iran devant les tribunaux del’Ontario illustrent bien les difficultés inhérentes aux litiges transnationaux. Dans l’affaire Bouzari c. Iran (2004) 71 O.R. (3e) 675 (C.A.), un émigrant iranien (et nouveau citoyen canadien) tente de poursuivre l’Iran en Ontario pour torture subie dans ce pays à la suite d’une transaction commerciale avec une entreprise affiliée au gouvernement iranien qui avait mal tourné. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel, concluant que l’Iran était protégé en vertu de la doctrine de l’immunité des États et que le contexte commercial dans lequel le demandeur avait été soumis à la torture ne suffisait pas à lever cette immunité en vertu d’une des exceptions prévues par la Loi sur l’Immunité des États : les activités commerciales de l’État défendeur.

Dans l’affaire Crown Resources Corp. S.A. c. National Iranian DrillingCo. [2005] O.J. No. 3871 (S.C.J.), une société canadienne qu’un différend contractuel opposait à une société d’État iranienne a réussi à persuader un tribunal de l’Ontario d’entendre l’affaire. Le tribunal a alors statué que l’immunité ne s’appliquait pas en raison de la nature commerciale du différend et que, malgré que le différend ait eu trait pour l’essentiel à des activités ayant eu lieu en Iran, l’affaire devait être jugée en Ontario parce que le demandeur risquait de ne pas avoir droit à un procès équitable en Iran.

Bref, en vertu de la Loi sur l’Immunité des États, un État violant des droits de la personne dans son territoire est à l’abri de toute poursuite intentée devant les tribunaux d’un autre État, mais un État violant un accord commercial avec une entreprise étrangère ne jouit pas de l’immunité.

Question à débattre :

22. Dans quelles circonstances le Canada devrait-il lever l’immunité des États? Le cas échéant, comment devrait-il s’y prendre pour se conformer aux règles du droit international en matière d’immunité des États? Quelle incidence une telle mesure auraitelle sur les relations diplomatiques d’un État?

c) L’exécution de mesures correctives appropriées

Même lorsqu’un demandeur réussit à surmonter les obstacles liés à la compétence, à obtenir gain de cause devant les tribunaux et à se faire octroyer des dommages-intérêts, il peut avoir des difficultés à faire exécuter l’ordonnance du tribunal. Il se peut que le défendeur ne possè de que peu ou pas de biens au Canada et que les tribunaux étrangers refusent d’exécuter le jugement du tribunal canadien. À l’inverse, il est possible que l’affaire soit entendue à l’étranger et que les biens du défendeur se trouvent au Canada. À l’heure actuelle, au sens du droit international, les tribunaux canadiens ne sont pas tenus de reconnaître les jugements des tribunaux étrangers (bien qu’ils les reconnaissent souvent). Il n’existe toujours pas de traité international multilatéral qui oblige les tribunaux à exécuter les ordonnances d’indemnisation émises par les tribunaux étrangers pour des matières telles que les préjudices corporels.

La situation est tout autre pour ce qui concerne l’exécution des décisions des organes arbitraux relatives aux marchés internationaux. Comme nous l’avons souligné, les parties privées peuvent convenir de soumettre les différends contractuels à un tribunal d’arbitrage commercial international privé. En pareil cas, la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 1958), qui a été ratifiée par de nombreux États, oblige le plus souvent les tribunaux nationaux à donner force exécutoire à ces décisions. Qui plus est, la nouvelle Convention sur les accords d’élection de for permettra aux parties contractantes de convenir à ce que les différends relevant de la Convention soient réglés devant les tribunaux d’un État donné et à ce que le jugement soit exécuté dans les autres États parties au traité.

Question à débattre :

23. Le Canada devrait-il accepter, tant sur le plan interne qu’à l’échelle internationale, que les ordonnances d’indemnisation émises au terme d’un procès équitable tenu devant un tribunal étranger concernant un fait international illicite d’une nature quelconque (et pas uniquement les différends contractuels) puissent être exécutées par un tribunal interne? Quels seraient les avantages et les inconvénients d’une telle prise de position?



Le Canada a ratifié le « protocole facultatif » se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les particuliers peuvent de ce fait déposer devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU des plaintes portant sur la violation des droits de la personne par le Canada. Le Canada a fait l’objet de douzaines de plaintes du genre dont la plupart ont été rejetées, mais dont certaines ont été déclarées fondées par le Comité des droits de l’homme de l’ONU. Le gouvernement canadien a tenu compte des constatations soumises par le Comité dans certains cas, mais il les a ignorées dans d’autres. Dans l’affaire Ahani de 2002, le Comité a demandé au Canada de s’abstenir de déporter le plaignant afin de lui donner le temps d’examiner les prétentions de ce dernier selon les quelles sa pour le Canada un manquement à ses obligations internationales. Le Canada a refusé de donner suite à cette demande, la Cour d’appel de l’Ontario statuant que la demande du Comité n’avait pas force exécutoire en droit canadien (ou international). [traduction]

Ahani c. Canada (Attorney General) (2002),58 O.R. (3e) 107 (C.A.).

B. La réglementation interne de la conduite internationale

Certains gouvernements ont entrepris de réglementer plus directement la conduite internationale, en étendant le champ d’application de leurs lois à des personnes et à des événements se trouvant ou ayant lieu à l’extérieur de leurs frontières.

Bien que les États-Unis aient été les plus actifs dans ce domaine, particulièrement en matière de droit de la concurrence, le Canada compte aussi des lois ayant une portée extraterritoriale. Certaines de ces lois reflètent le principe de la compétence universelle des États en droit international, selon lequel certains faits internationaux illicites sont tellement graves que tout État devrait avoir le droit de faire de leur perpétration une infraction criminelle, sans égard au lieu ni aux responsables de leur perpétration. Ainsi, comme nous l’avons déjà souligné, en vertu du droit criminel canadien, une personne ayant commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime de génocide peut être poursuivie au Canada, même si tous les événements en cause ont eu lieu à l’étranger.

Dans le cadre des traités internationaux auxquels il est partie, le Canada s’est engagé à criminaliser d’autres actes répréhensibles posés à l’étranger. Ainsi, le Code criminel du Canada a une portée extraterritoriale eu égard à certaines infractions en matière de terrorisme, ainsi qu’au crime de torture. De même, la Convention contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’OCDE oblige le Canada à faire de la corruption d’un agent public étranger une infraction criminelle.

Dans certains cas, le Canada a lui-même choisi de conférer une portée extraterritoriale à ses lois eu égard aux actes pernicieux commis par ses propres ressortissants. En d’autres termes, le Canada s’est montré fidèle à ses propres valeurs en choisissant de donner une portée extraterritoriale à ses lois. Ainsi, le Code criminel fait de certains actes de pédophilie une infraction criminelle au Canada, même s’ils sont commis par un citoyen canadien alors qu’il se trouve à l’étranger.

Dans l’ensemble, cependant, le Canada s’est montré relativement prudent quand vient le temps d’étendre la portée de ses lois au-delà de ses frontières. Au cours des dernières années, le Canada s’est fait reprocher de ne pas réglementer les activités à l’étranger des entreprises canadiennes de l’industrie des ressources, dont certaines ont été accusées de graves violations des droits de la personne et de graves infractions environnementales dans leurs activités à l’étranger. En réponse à ces plaintes, le gouvernement a régulièrement exhorté ces entreprises à se conformer aux « codes de conduite », tels que les Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de l’OCDE, en vertu desquels les entreprises s’engagent à respecter les normes internationales. Malheureusement, même lorsque les normes énoncées dans les codes du genre sont adéquates, ceux-ci n’ont pas force obligatoire et ceux qui y contreviennent ne s’exposent qu’à des conséquences mineures (lorsqu’il y a conséquences).

Le gouvernement a justifié son refus d’adopter des lois à portée extraterritoriale en faisant valoir la possibilité que, ce faisant, il crée des conflits avec d’autres États. De plus, les événements se déroulant à l’étranger, les éléments de preuve se trouvent à l’extérieur du Canada et il peut se révéler nécessaire de compter sur la collaboration des autorités étrangères pour recueillir la preuve. Faute d’une telle collaboration, il peut être difficile d’appliquer la loi de façon équitable, conformément à la norme de preuve classique.

Par ailleurs, le gouvernement fait parfois valoir qu’une utilisation plus poussée de la réglementation extraterritoriale par le Canada aurait pour effet de saper la crédibilité des efforts qu’il déploie pour décourager l’application au Canada des lois étrangères ayant une portée extraterritoriale.

Réglementation des entreprises minières canadiennes : Des points de vue opposés

En juin 2005, le Sous-comité des droits de la personne et du développement international de la Chambre des communes publiait un rapport sur les entreprises minières canadiennes et sur la responsabilité sociale des entreprises à l’échelle internationale. Après avoir examiné des rapports faisant état des piètres pratiques de certaines entreprises en matière de protection de l’environnement et des droits de la personne, le Sous-comité exhorte, entre autres, le gouvernement à « [é]tablir des normes juridiques claires au Canada pour s’assurer que les entreprises et résidents canadiens doivent rendre des comptes dans les cas où il existe des preuves de violations de l’environnement ou des droits de la personne liées aux activités d’entreprises minières canadiennes ». Dans sa réponse du mois d’octobre 2005, le gouvernement s’est refusé à le faire :

Il incombe d’abord et avant tout aux États de promouvoir et de protéger les droits de la personne et l’environnement. Les États s’acquittent de leurs obligations internationales au regard des droits de la personne et de l’environnement par une série de mesures, y compris l’adoption de lois nationales. … En règle générale, le droit canadien ne prévoit pas l’application hors frontières de ses prescriptions juridiques. En effet, l’application de la législation canadienne à l’étranger pourrait poser plusieurs problèmes, y compris celui de l’empiètement sur la souveraineté nationale d’États étrangers. À cela s’ajoutent les risques de litige lorsque la législation nationale d’un État ne concorde pas avec celle du Canada, outre les difficultés, pour les représentants du Canada, de réprimer des actes perpétrés dans un État étranger. De plus, le Canada s’oppose à l’application extraterritoriale des lois et compétences d’autres États à des Canadiens et des entreprises canadiennes, notamment lorsqu’il n’existe pas de liens suffisamment solides avec ces États et que leur action compromet la compétence législative du Canada ou les politiques canadiennes dans le domaine visé.

Canada. L’exploitation minière dans les pays en développement et la responsabilité sociale des entreprises : Réponse du gouvernement au rapport du comité permanent des affaires étrangères et du commerce international. Ottawa, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, octobre 2005 aux pp. 10-11, en ligne : http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/documents/ scfait-response-en.pdf

Cette opposition du Canada à l’application extraterritoriale des lois étrangères a pris diverses formes. Ainsi, à l’occasion, le Canada a introduit des lois de « blocage » empêchant les Canadiens et Canadiennes de collaborer à l’application extraterritoriale des lois étrangères ayant une incidence sur le Canada. Il lui est également arrivé de faire part de ses objections en intervenant directement dans les tribunaux des États-Unis appliquant ce que le Canada considère comme des lois à portée extraterritoriale.

Une société pétrolière canadienne fait actuellement l’objet d’une poursuite aux États-Unis en vertu de l’Alien Tort Claims Act pour présumée complicité dans les violations des droits de la personne au Soudan, notamment de crimes de guerre et de génocide. Le gouvernement canadien a pris pour parti d’obtenir que la cause soit rejetée. Dans une lettre en date du mois de février 2005, l’ambassade canadienne aux États-Unis notait :

Le Canada réitère ses préoccupations au sujet de l’application extraterritoriale de l’Alien Tort Claims Act aux activités des sociétés canadiennes se déroulant entièrement à l’extérieur des États-Unis et, en particulier, de l’application courante de l’Alien Tort Claims Act à l’encontre de la société canadienne Talisman Energy… Le Canada s’oppose, en principe, aux revendications générales de compétence extraterritoriale à l’égard de personnes et d’entreprises canadiennes du fait d’activités se déroulant entièrement à l’extérieur de l’État revendiquant ladite compétence.

Questions à débattre

24. Le Canada devrait-il réglementer davantage les activités à l’étranger des ressortissants canadiens? Dans l’affirmative, quelles sont les valeurs qui justifient une telle application extraterritoriale de la loi : normes internationales établies en matière de droits de la personne; droits des travailleurs établis à l’échelle internationale; normes nationales en matière de conservation de l’environnement, etc.

25. Pour déterminer si une loi devrait avoir une portée extraterritoriale, devrait-on appliquer différentes considérations selon qu’il s’agit de droit civil ou criminel?

26. Quelle serait la procédure d’application des lois à portée extraterritoriale? Comment pourrait-on surmonter les difficultés associées à la collecte de la preuve et à l’exécution de la loi au-delà des frontières?

27. Comment le Canada devrait-il réagir face à l’application à des Canadiens de lois étrangères à portée extraterritoriale? Sur quels principes devrait-il fonder ses décisions en la matière?



Dans le meilleur des mondes, il n’y aurait pas de frontières entre les pays; tout le monde serait pacifiste et aurait une perspective mondiale sur ses propres actions, rendant les frontières inutiles. Malheureusement, même si nous vivons tous sur la même planète, peu de gens définissent leurs priorités dans une perspective planétaire, choisissant plutôt de ne tourner leur attention que sur des sujets nationaux ou locaux. Il est toutefois irréaliste et naïf de penser que les gestes posés par un Canadien ne peuvent avoir d’incidence sur la vie d’une autre personne loin de lui… Toutefois, même si les gens voyagent facilement à travers le monde aujourd’hui, les lois nationales ne les suivent pas… Pour protéger les droits des enfants et des femmes et prévenir la violation des droits de la personne, il est raisonnable de placer une certaine limite aux actions du touriste en voyage à l’étranger. Cette limite est visiblement justifiée à cause de l’effet positif qu’elle aura sur ceux et celles qui sont exploités sexuellement. La limite est raisonnable car elle ne place de restriction que sur les personnes ayant l’intention de profiter de l’exploitation sexuelle commerciale existant dans d’autres pays. Je crois donc que l’imposition d’une législation extraterritoriale sur des citoyens canadiens voyageant à l’étranger, notamment dans des pays en développement, constitue une limite raisonnable. [traduction]

Joanna Mullen, 12e année, Catholic Central High School, London (Ontario)





















[…] [L]a responsabilité incombe aux gouvernements d’établir, par leur réglementation et leur législation, les règles du jeu que ces entreprises doivent absolument respecter aux niveaux interne et international. Les gouvernements peuvent également influencer la gouvernance d’entreprise par le biais du financement du crédit à l’exportation et d’autres initiatives non législatives. Avant d’approuver des activités d’exploitation de ressources naturelles, de nombreux gouvernements exigent aussi des évaluations des répercussions environnementales et sociales. Les institutions financières externes comme les organismes de crédit à l’exportation ou la Banque mondiale fournissant d’importants appuis financiers aux activités commerciales, sont ainsi en position de favoriser l’adoption de certains comportements qui peuvent ou non inclure des considérations d’ordre social et environnemental. Les organismes non gouvernementaux (ONG) et les éléments de la société civile peuvent aussi jouer d’importants rôles de défenseurs d’intérêts particuliers en termes d’identification d’effets sociaux et environnementaux non reconnus et de surveillance de conformité des sociétés. [traduction]

W. Flanagan et G. Whiteman, Canada and Brazil: A Study in Citizenship and Global Good Governance, document de recherche, Commission du droit du Canada, 2003, aux pp. 29-30. [non publié]


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