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08/10/2004

La Loi sur les banques et la modernisation du droit canadien des sûretés

La disponibilité de crédit revêt une importance cruciale pour la bonne marche de notre économie. Si les entreprises étaient obligées de s'appuyer sur leurs propre trésorerie pour financer leurs projets actuels et futurs, elles seraient contraintes de réduire radicalement leurs activités, ce qui nuirait gravement aux activités commerciales et à l'économie nationale. Les pays dont le système juridique limite la capacité des entreprises d'obtenir des prêts sont désavantagés et moins concurrentiels par rapport aux autres pays.

Pour régir le crédit garanti, toutes les provinces et tous les territoires canadiens ont adopté un régime moderne concernant les opérations garanties. Ces régimes juridiques jouissent d'une grande estime dans le monde entier et les pays qui n'ont pas encore réformé leur droit sur les opérations garanties considèrent souvent les systèmes canadiens comme un modèle. Malgré ce succès, certains secteurs du droit canadien sur les opérations garanties demeurent inadéquats. Selon la plupart des experts en droit, les rapports entre les régimes provinciaux concernant les opérations garanties et les dispositions sur les garanties contenues dans la Loi fédérale sur les banques représentent le problème le plus pressant. Pour garantir leurs prêts, les banques au Canada ont le choix d'accepter les sûretés sur un bien donné en garantie prévues dans les lois provinciales, ou de se prévaloir d'un régime spécial de garanties auquel elles seules ont accès. Ce régime de garanties est habituellement nommé « garanties en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques », même si cette désignation a changé au fil des ans avec la nouvelle numérotation de la Loi. La coexistence des deux régimes a créé une incertitude considérable qui mine gravement l'efficacité du droit canadien sur les opérations garanties. Le problème le plus grave soulevé par la coexistence des deux régimes est l'incertitude juridique qui apparaît quand une garantie relevant de la Loi sur les banques rivalise avec une sûreté régie par une loi provinciale ou territoriale. Cela se produit quand un emprunteur donne le même bien à une banque à titre de garantie en vertu de la Loi sur les banques, et à un autre créancier à titre de sûreté aux termes d'une loi provinciale ou territoriale. Ni la Loi sur les banques ni les lois provinciales ou territoriales sur les sûretés concernant des biens personnels ne prévoient un ensemble complet de règles de priorité pour réglementer cette concurrence.

Le rapport intitulé La Loi sur les banques et la modernisation du droit canadien des sûretés examine l'importance économique d'un régime efficace concernant les opérations garanties et expose l'évolution du droit canadien relatif à ces opérations. Il étudie les problèmes particuliers dus à la coexistence des régimes provinciaux et fédéral concernant les opérations garanties tant dans les compétences régies par la common law qu'au Québec régi par le droit civil. Le rapport établit un ensemble de principes fondamentaux qui serviront à évaluer les options de réforme disponibles et il s'appuie sur ces principes pour faire une analyse critique des points forts et des points faibles de chaque proposition de réforme, avant de conclure finalement que les dispositions sur les garanties de la Loi sur les banques devraient être abrogées. La Commission croit que cette approche serait la meilleure pour établir un environnement juridique efficace et moins complexe pour l'octroi de crédit garanti. Elle aurait également l'avantage de créer un système plus équitable puisque les prêteurs bancaires et non bancaires seraient traités de la même manière.

Le crédit garanti est une forme efficace de prêt en vertu de laquelle l'emprunteur fournit au prêteur un type spécial d'intérêt de propriété sur une partie ou la totalité de ses biens. Ces biens sont donnés en garantie dans le cadre du prêt. En cas de manquement de la part de l'emprunteur, le prêteur a le droit d'appliquer sa sûreté en saisissant et en vendant le bien donné en garantie. L'obtention d'une sûreté donne aussi au prêteur garanti l'assurance d'être payé avant la plupart des réclamants, ce qui rend le prêt garanti moins risqué que l'octroi de crédit sans garantie à l'emprunteur. Cette réduction du risque se traduit par l'exigence d'un taux d'intérêt moins élevé pour le prêt. Comme, de plus, le prêteur garanti peut s'appuyer sur la valeur du bien donné en garantie, il se montre habituellement disposé à prêter de l'argent dans des situations où, autrement, il ne l'aurait peut-être pas fait.

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont modernisé le régime concernant les opérations garanties. Même si, avant la réforme, l'ancienne législation permettait au créancier de prendre une sûreté sur les biens du débiteur, un certain nombre de problèmes tendaient à rendre plus compliqué et plus coûteux le prélèvement d'une sûreté efficace. Les nouveaux régimes concernant les opérations garanties sont conçus pour faciliter de trois façons le financement garanti. Premièrement, ils diminuent les coûts liés à l'obtention et à l'annonce des sûretés, ce qui réduit les frais associés au crédit garanti. Deuxièmement, ils rationalisent les règles de priorité régissant la concurrence entre la partie garantie et les autres réclamants qui affirment détenir une sûreté sur le même bien, ce qui accroît la transparence et la prévisibilité des résultats. La priorité est généralement accordée selon l'ordre d'inscription dans un registre public qui révèle l'existence réelle ou possible d'une sûreté à des tiers. Troisièmement, la législation fournit à la partie garantie un moyen efficace de faire exécuter la sûreté sur le bien en cas de manquement du débiteur.

Afin de guider la réforme des dispositions de la Loi sur les banques concernant les opérations garanties, la Commission a établi trois principes :

  • Principe 1: Pour accroître la prévisibilité des résultats et pour garantir l'efficacité des régimes juridiques qui régissent le crédit garanti, il est nécessaire d'aborder les problèmes associés à la coexistence de deux régimes juridiques régissant les sûretés relatives à des biens personnels.

  • Principe 2 : La législation fédérale concernant les opérations garanties doit utiliser une terminologie et des concepts compatibles à la fois avec le système de droit civil applicable au Québec et avec les systèmes de common law en vigueur dans les autres provinces et territoires.

  • Principe 3 : La législation fédérale concernant les opérations garanties ne doit pas aller à l'encontre des mesures législatives provinciales et territoriales valides généralement applicables au sein des provinces et des territoires, à moins que ce ne soit nécessaire pour atteindre un objectif fédéral déterminé.

Ces principes servent à évaluer les avantages et les inconvénients de trois options de réforme consistant à modifier les dispositions de la Loi sur les banques, à créer une loi fédérale sur les sûretés mobilières ou à abroger les dispositions de la Loi sur les banques.

Se fondant sur cette analyse, la Commission recommande que le Parlement supprime le régime de la Loi sur les banques concernant les garanties en abrogeant les articles 427 à 429 de cette Loi. Cette option est en effet celle qui répond le mieux aux critères des trois principes directeurs. De plus, il est fort probable qu'elle aura pour effet d'augmenter la prévisibilité des résultats juridiques ainsi que l'efficacité du régime concernant les opérations garanties.

Vous pouvez accéder au rapport intitulé « La Loi sur les banques et la modernisation du droit canadien des sûretés » à l'adresse suivante : www.cdc.gc.ca/fr/themes/er/fsi/bank_report/bank_report_toc.asp.

Pour obtenir plus d'information ou formuler des commentaires, veuillez communiquer avec la Commission du droit du Canada :

Par courrier :
Commission du droit du Canada
222, rue Queen
Pièce 1124
Ottawa (Ontario)
K1A OH8

Par téléphone : (613) 946-8980
Par télécopieur : (613) 946-8988
Par courriel : info@cdc.gc.ca


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