Tribunal canadien des 
relations professionnelles artistes-producteurs / Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
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Mandat, rôle et responsabilités

Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (TCRPAP) applique les dispositions de la partie II de la Loi sur le statut de l'artiste qui régit les relations professionnelles (relations de travail) entre les artistes autonomes et les producteurs qui relèvent de la compétence fédérale.

Le Tribunal est un organisme fédéral quasi judiciaire et indépendant, dont l'objectif ultime est de favoriser des relations professionnelles constructives entre ces parties.

Les producteurs assujettis à la compétence du Tribunal sont les entreprises de radiodiffusion qui relèvent du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), les ministères fédéraux et la majorité des institutions et sociétés d'État fédérales (notamment l'Office national du film et les musées nationaux).

Les artistes autonomes visés par la compétence du Tribunal comprennent les artistes régis par la Loi sur le droit d'auteur (comme les écrivains, les photographes et les compositeurs de musique), les interprètes (comme les acteurs, les musiciens et les chanteurs), les réalisateurs et d'autres professionnels qui participent à la création d'une production par des activités comme la conception de l'image, de l'éclairage ou des costumes.

Voici les principales responsabilités du Tribunal :

  • Définir, dans les limites de sa compétence, les secteurs d'activité culturelle appropriés aux fins de la négociation collective entre les associations d'artistes et les producteurs et accréditer les associations d'artistes pour représenter les artistes autonomes qui œuvrent dans ces secteurs;

  • Traiter les plaintes de pratique déloyale déposées par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs, ainsi que sur d'autres questions, et prescrire les redressements indiqués dans les cas de contravention à la partie II de la Loi.

En respectant les procédures énoncées dans la Loi, les associations d'artistes peuvent obtenir une accréditation du TCRPAP qui leur donnera le droit exclusif de négocier des accords-cadres avec les producteurs. Un accord-cadre précise les conditions minimales selon lesquelles un producteur retient les services ou qu'il commande une œuvre d'un artiste professionnel autonome dans un secteur donné.

Le Tribunal relève du Parlement par l'entremise du ministre du Travail. La partie II de la Loi attribue également un rôle au ministre du Patrimoine canadien.

La Loi sur le statut de l'artiste oblige ou autorise le Tribunal à exercer les fonctions suivantes :

  1. régir son activité et la conduite de ses travaux par règlement administratif [par.11(2)];

  2. tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués [par. 13(2)];

  3. prendre par règlement d'application générale toute mesure qu'il estime utile en vue de l'exercice de ses attributions [art. 16];

  4. rendre des ordonnances partielles [par. 20(2)];

  5. annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire [par. 20(1)];

  6. déposer à la Cour fédérale copie de sa décision ou de son ordonnance pour fin d'exécution [art. 22];

  7. s'assurer que les règlements des associations d'artistes sont conformes à l'art. 23;

  8. recevoir copie des listes de membres des associations de producteurs déposées conformément à l'art. 24;

  9. recevoir les demandes d'accréditation des associations d'artistes, conformément à l'art. 25, et publier un avis de ces demandes;

  10. définir les secteurs appropriés aux fins de la négociation collective [art. 26];

  11. déterminer la représentativité d'une association d'artistes dans le secteur pour lequel elle demande l'accréditation [art. 27];

  12. accréditer les associations d'artistes pour représenter des secteurs particuliers [art. 28];

  13. tenir un registre des accréditations [par. 28(4)];

  14. recevoir les demandes d'annulation d'accréditation, les étudier et statuer [art. 29];

  15. trancher les questions relatives aux droits, privilèges et obligations qu'une association d'artistes peut acquérir à la suite d'une fusion ou d'un transfert de compétence [art. 30];

  16. déterminer si diverses conditions contractuelles sont « plus favorables » pour l'artiste que celles de l'accord-cadre applicable [par. 33(5)];

  17. modifier la date d'expiration d'un accord-cadre sur demande conjointe des parties [art. 34];

  18. instruire et juger les questions qui lui sont déférées par un arbitre ou un conseil d'arbitrage[art. 41]

  19. instruire et juger les demandes de déclaration d'illégalité de moyens de pression et ordonner les redressements appropriés [art. 47, 48 et 49];

  20. instruire et juger les plaintes de pratiques déloyales et ordonner les redressements appropriés [art. 53 et 54];

  21. autoriser les poursuites [art. 59];

  22. créer les bureaux qu'il estime nécessaires [par. 13(1)];

  23. présenter un rapport annuel au Parlement par l'entremise du ministre du Travail sur ses activités au cours de l'exercice [art. 61].



Création : 2005-06-20
Révision : 2005-12-01
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