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Mandat, rôle et responsabilités
Mandat, rôle et responsabilités
Le Tribunal canadien des relations professionnelles
artistes-producteurs (TCRPAP) applique les dispositions de la partie II de la
Loi sur le statut de l'artiste qui régit les
relations professionnelles (relations de travail) entre les artistes
autonomes et les producteurs qui relèvent de la
compétence fédérale.
Le Tribunal est un organisme fédéral quasi judiciaire et
indépendant, dont l'objectif ultime est de favoriser des
relations professionnelles constructives entre ces parties.
Les producteurs assujettis à la compétence du Tribunal
sont les entreprises de radiodiffusion qui relèvent du Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC), les ministères fédéraux et la
majorité des institutions et sociétés
d'État fédérales (notamment l'Office
national du film et les musées nationaux).
Les artistes autonomes visés par la compétence du
Tribunal comprennent les artistes régis par la Loi sur le
droit d'auteur (comme les écrivains, les photographes
et les compositeurs de musique), les interprètes (comme les
acteurs, les musiciens et les chanteurs), les réalisateurs et
d'autres professionnels qui participent à la
création d'une production par des activités comme la
conception de l'image, de l'éclairage ou des costumes.
Voici les principales responsabilités du Tribunal :
-
Définir, dans les limites de sa compétence, les
secteurs d'activité culturelle appropriés aux
fins de la négociation collective entre les associations
d'artistes et les producteurs et accréditer les
associations d'artistes pour représenter les artistes
autonomes qui œuvrent dans ces secteurs;
-
Traiter les plaintes de pratique déloyale
déposées par les artistes, les associations
d'artistes et les producteurs, ainsi que sur d'autres
questions, et prescrire les redressements indiqués dans
les cas de contravention à la partie II de la
Loi.
En respectant les procédures énoncées dans la
Loi, les associations d'artistes peuvent obtenir une accréditation du TCRPAP qui leur donnera le droit
exclusif de négocier des accords-cadres avec les producteurs.
Un accord-cadre précise les conditions minimales selon
lesquelles un producteur retient les services ou qu'il commande
une œuvre d'un artiste professionnel autonome dans un
secteur donné.
Le Tribunal relève du Parlement par l'entremise du ministre
du Travail. La partie II de la Loi attribue également
un rôle au ministre du Patrimoine canadien.
La Loi sur le statut de l'artiste oblige ou autorise le
Tribunal à exercer les fonctions suivantes :
-
régir son activité et la conduite de ses travaux
par règlement administratif [par.11(2)];
-
tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates,
heures et lieux qu'il estime indiqués [par. 13(2)];
-
prendre par règlement d'application
générale toute mesure qu'il estime utile en
vue de l'exercice de ses attributions [art. 16];
-
rendre des ordonnances partielles [par. 20(2)];
-
annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et
réinstruire une affaire [par. 20(1)];
-
déposer à la Cour fédérale copie de
sa décision ou de son ordonnance pour fin
d'exécution [art. 22];
-
s'assurer que les règlements des associations
d'artistes sont conformes à l'art. 23;
-
recevoir copie des listes de membres des associations de
producteurs déposées conformément à
l'art. 24;
-
recevoir les demandes d'accréditation des
associations d'artistes, conformément à
l'art. 25, et publier un avis de ces demandes;
-
définir les secteurs appropriés aux fins de la
négociation collective [art. 26];
-
déterminer la représentativité d'une
association d'artistes dans le secteur pour lequel elle
demande l'accréditation [art. 27];
-
accréditer les associations d'artistes pour
représenter des secteurs particuliers [art. 28];
-
tenir un registre des accréditations [par. 28(4)];
-
recevoir les demandes d'annulation
d'accréditation, les étudier et statuer [art.
29];
-
trancher les questions relatives aux droits, privilèges
et obligations qu'une association d'artistes peut
acquérir à la suite d'une fusion ou d'un
transfert de compétence [art. 30];
-
déterminer si diverses conditions contractuelles sont
« plus favorables » pour l'artiste que celles de
l'accord-cadre applicable [par. 33(5)];
-
modifier la date d'expiration d'un accord-cadre sur
demande conjointe des parties [art. 34];
-
instruire et juger les questions qui lui sont
déférées par un arbitre ou un conseil
d'arbitrage[art. 41]
-
instruire et juger les demandes de déclaration
d'illégalité de moyens de pression et ordonner
les redressements appropriés [art. 47, 48 et 49];
-
instruire et juger les plaintes de pratiques déloyales et
ordonner les redressements appropriés [art. 53 et 54];
-
autoriser les poursuites [art. 59];
-
créer les bureaux qu'il estime nécessaires
[par. 13(1)];
-
présenter un rapport annuel au Parlement par
l'entremise du ministre du Travail sur ses activités
au cours de l'exercice [art. 61].
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