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relations professionnelles artistes-producteurs / Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
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Règlement sur les catégories professionnelles

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Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« création d'une production » Création d'une production dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistrements sonores, vidéo, doublage et réclame publicitaire. (creation of a production)
« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act)

Catégories professionnelles

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi, sont établies à l'égard de la création d'une production les catégories professionnelles visées aux alinéas a) à e), qui comprennent les professions dont l'exercice contribue directement à la conception de la production et consiste à effectuer une ou plusieurs des activités décrites aux alinéas respectifs :

a) catégorie 1 -- conception de l'image, de l'éclairage et du son;
b) catégorie 2 -- catégorie 2 : conception de costumes, coiffures et maquillages;
c) catégorie 3 -- catégorie 3 : scénographie;
d) catégorie 4 -- catégorie 4 : arrangements et orchestration;
e) catégorie 5 -- catégorie 5 : recherche aux fins de productions audiovisuelles, montage et enchaînement.

(2) Sont exclues des catégories professionnelles visées au paragraphe (1) :

a) les professions qui consistent à effectuer, dans le cadre de toute activité visée au paragraphe (1), la comptabilité, la vérification ou le travail juridique, publicitaire, de représentation, de gestion, administratif ou d'écriture, ou autre travail de soutien;

b) les professions qu'exercent les personnes visées au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi ou qui consistent à effectuer une activité visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.



Création : 2005-07-14
Révision : 2006-12-05
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