Tribunal canadien des 
relations professionnelles artistes-producteurs / Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
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Décision no 001

Décisions du Tribunal


95-0002-A : Concernant la demande d'accréditation déposée par l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ)


Décision partielle du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs : le 8 décembre 1995. Décision  no 001.

EXPOSÉ DES FAITS

[1] Le 13 juillet 1995, l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) a présenté au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs une demande en vue de représenter, partout au Canada, un secteur qui comprend :

a) les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques originales en langue française destinées à la publication;
b) les auteurs d'oeuvres littéraires ou dramatiques en langue française originellement destinées à la scène, à la radiodiffusion, à la télédiffusion, au cinéma ou à l'audio-visuel au moment et seulement pour la publication de l'oeuvre sur tout support.

[2] Un avis public annonçant cette demande a été publié dans la Gazette du Canada le samedi 19 août 1995 ainsi que dans le Globe and Mail et dans La Presse le 7 septembre 1995. Cet avis public fixait au 20 octobre 1995 la date limite pour le dépôt des avis d'intervention par les artistes, les associations d'artistes et les producteurs. Le 18 octobre 1995, une demande en vue d'obtenir la permission d'intervenir a été déposée par une société de gestion collective du droit d'auteur, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc.; le 19 octobre 1995, une autre demande d'intervention a été déposée par une autre société de gestion collective du droit d'auteur, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et, le 20 octobre une demande d'intervention a été déposée par une troisième société de ce genre, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Le 20 octobre également, la Fédération culturelle canadienne-française a demandé à intervenir et enfin, le 14 novembre 1995, l'Office national du film (ONF) a laissé savoir au Tribunal qu'il désirerait peut-être présenter des observations au sujet du secteur.

[3] Dans le cadre de ces demandes d'intervention, le Tribunal doit examiner trois questions :

1) dans le contexte d'une demande d'accréditation, le Tribunal a-t-il le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou des organismes qui ne sont pas des artistes, des associations d'artistes ou des producteurs?

2) si le Tribunal a le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou à des organismes qui ne sont pas des artistes, des associations d'artistes ou des producteurs, quels critères devrait-il appliquer pour déterminer s'il devrait accorder cette permission?

3) la permission d'intervenir devrait-elle être accordée aux organismes qui ont fait savoir au Tribunal qu'ils désiraient présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par l'UNEQ?

LA LOI SUR LE STATUT DE L'ARTISTE

[4] Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs est l'organisme créé pour appliquer les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après «la Loi») qui portent sur les relations professionnelles.

[5] Les dispositions de la Loi qui concernent l'accréditation se trouvent aux articles 25 à 28.

25. (1) Toute association d'artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Tribunal de l'accréditer pour un ou plusieurs secteurs :
a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n'est accréditée et si le Tribunal n'a été saisi d'aucune autre demande;
b) dans les trois mois précédant la date d'expiration d'une accréditation ou de son renouvellement, s'il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
c) sinon, un an après la date de l'accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.

(2) La demande est accompagnée d'une copie certifiée conforme des règlements de l'association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Tribunal.

(3) Le Tribunal fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d'accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d'autres associations d'artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l'accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

(4) La demande d'accréditation est toutefois, sauf autorisation du Tribunal, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

26. (1) Une fois expiré le délai mentionné au paragraphe 25(3), le Tribunal définit le ou les secteurs de négociation visés et tient compte notamment de la communauté d'intérêts des artistes en cause et de l'historique des relations professionnelles entre les artistes, leurs associations et les producteurs concernés en matière de négociations, d'accords-cadres et de toutes autres ententes portant sur des conditions d'engagement d'artistes, ainsi que des critères linguistiques et géographiques qu'il estime pertinents.

(2) Les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la définition du secteur de négociation.

(3) Le Tribunal communique sans délai sa décision à l'association intéressée et aux intervenants; cette décision est réputée, par dérogation à l'article 21, interlocutoire.

27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu'il estime indiquée, la représentativité de l'association d'artistes.

(2) Les artistes visés par la demande et les associations d'artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.

28. (1) Le Tribunal délivre l'accréditation s'il est convaincu que l'association est la plus représentative du secteur visé.

(2) L'accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.

(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l'expiration de l'accréditation ou de son renouvellement, d'une demande d'annulation ou d'une autre demande d'accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l'accréditation jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu'à la date de la décision.

(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.

(5) L'accréditation d'une association d'artistes emporte :
a) le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
b) révocation, en ce qui les touche, de l'accréditation de toute autre association;
c) dans la mesure où ils sont visés, substitution de l'association - en qualité de partie à l'accord-cadre - à l'association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.

[6] L'article 16 de la Loi donne au Tribunal le pouvoir de prendre des règlements d'application générale portant sur un certain nombre de questions, comme les pratiques et les procédures du Tribunal, l'accréditation des associations d'artistes et les délais de transmission des avis et autres documents. Le Tribunal n'a pas encore exercé le pouvoir de prendre des règlements qui est prévu par l'article 16. Au lieu de cela, il a rédigé et publié des lignes directrices exposant les procédures qu'il entend appliquer pendant sa première ou sa deuxième année de fonctionnement avant de passer à l'étape de la rédaction d'un règlement. Au moment de concevoir ces lignes directrices, le Tribunal a tenu compte de la directive qui figure au paragraphe 19(1) de la Loi et qui dit :

Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et avec célérité [...]

[7] En ce qui concerne les demandes d'accréditation, la procédure adoptée par le Tribunal prévoit que, lorsque l'avis public prévu au paragraphe 25(3) de la Loi est donné, il doit indiquer non seulement la période pendant laquelle les autres associations d'artistes peuvent présenter des demandes concurrentielles, mais également la période pendant laquelle les artistes, associations d'artistes et producteurs qui ont un intérêt dans la demande doivent faire part au Tribunal de cet intérêt. L'objet de ce délai est essentiellement de faire en sorte que les artistes, les associations d'artistes et les producteurs avertissent le Tribunal de leur intention de demander que le droit d'intervenir leur soit accordé en vertu des paragraphes 26(2) et 27(2) de la Loi. Le Tribunal peut alors avertir en temps voulu l'association d'artistes requérante des interventions qui ont été présentées relativement à sa demande, lui permettant ainsi de modifier sa demande ou de se préparer à répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants.

[8] Le Tribunal ne considère pas les demandes d'accréditation comme contradictoires sauf dans les cas où une demande concurrentielle est présentée. Le Tribunal n'a que deux questions à trancher à la suite d'une demande d'accréditation : (1) le secteur proposé est-il approprié aux fins de la négociation; et (2) le requérant est-il le plus représentatif des artistes qui travaillent dans ce secteur? Par conséquent, le Tribunal considère ses procédures comme une enquête à l'issue de laquelle la décision requise est rendue.

QUESTIONS SOULEVÉES

Question 1 : Dans le contexte d'une demande d'accréditation, le Tribunal a-t-il le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou à des organismes qui ne sont pas des artistes, des associations d'artistes ou des producteurs?

[9] Bien que le paragraphe 26(2) de la Loi dise que seuls «les artistes visés par une demande, les associations d'artistes et les producteurs peuvent intervenir devant le Tribunal [...] sur toute question liée à la définition du secteur de négociation», il dit également «sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3)». De même, le paragraphe 27(2) n'accorde qu'aux artistes visés par la demande et aux associations d'artistes le droit d'intervenir sur une question liée à la détermination de la représentativité d'une association d'artistes «sans l'autorisation visée au paragraphe 19(3)». Voici ce que dit le paragraphe 19(3) :

Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Tribunal, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

[10] Le Tribunal est d'avis que l'interaction des paragraphes 19(3), 26(2) et 27(2) établit deux catégories d'intervenants: ceux qui peuvent intervenir et ceux à qui le Tribunal accorde la permission d'intervenir. Puisque qu'une demande d'accréditation est une affaire dont le Tribunal est saisi, celui-ci estime qu'il a le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou des organismes qui ne sont pas des artistes visés par la demande, des associations d'artistes ou des producteurs, à condition que ceux-ci puissent être considérés comme des «intéressés».

[11] Le Tribunal est également d'avis qu'il a le pouvoir de limiter les droits de participation accordés à un intervenant. Pour ne pas nuire indûment à sa capacité de fonctionner sans formalisme et avec célérité, le Tribunal pourra juger nécessaire de limiter la mesure dans laquelle un intervenant peut interroger un témoin cité par les parties ainsi que le temps qu'il peut passer à présenter un argument oral devant le Tribunal.

Question 2 : Si le Tribunal a le pouvoir d'accorder la permission d'intervenir à des personnes ou à des organismes qui ne sont pas des artistes, des associations d'artistes ou des producteurs, quels critères devrait-il appliquer pour déterminer s'il devrait accorder cette permission?

[12] La condition énoncée dans la Loi pour que la permission d'intervenir soit accordée à une personne ou à un organisme qui n'est pas un artiste, une association d'artistes ou un producteur est que celui-ci ou celle-ci doit être «intéressé». Pour déterminer si une personne a un intérêt suffisant pour que la permission d'intervenir lui soit accordée dans une affaire, le Tribunal examinera les quatre facteurs suivants :

(1) la personne qui demande à intervenir est-elle directement touchée par l'issue de l'affaire?

(2) la position de la personne qui demande à intervenir est-elle convenablement représentée par l'une des parties à l'affaire?

(3) l'intérêt du public et les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la personne qui demande à intervenir était autorisée à le faire?

(4) le Tribunal pourrait-il instruire l'affaire sur le fond sans la participation de la personne qui demande à intervenir?

Question 3 : La permission d'intervenir devrait-elle être accordée à des organismes qui ont fait savoir au Tribunal qu'ils voulaient présenter des observations au sujet de la demande d'accréditation présentée par l'UNEQ?

[13] En ce qui concerne la demande d'accréditation présentée par l'UNEQ, quatre organismes ont demandé la permission d'intervenir :

1) la Fédération culturelle canadienne-française
2) la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc.
3) la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
4) la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

La Fédération culturelle canadienne-française

[14] La Fédération culturelle canadienne-française est une «association d'associations» dont l'objet est d'encourager la culture dans les communautés francophones situées à l'extérieur du Québec et de promouvoir la création artistique des artistes d'expression française à l'extérieur du Québec. Dans sa lettre du 19 octobre 1995, dans laquelle elle faisait part de son désir de comparaître devant le Tribunal au sujet de la demande d'accréditation de l'UNEQ, la Fédération culturelle canadienne-française indiquait que, selon elle, la requérante n'était pas représentative des artistes de l'extérieur du Québec.

[15] La Fédération culturelle canadienne-française ne représente pas pour l'instant les artistes pigistes individuels dans leurs négociations avec les producteurs. En ce sens, elle n'est pas «directement» visée par l'issue de la demande d'accréditation présentée par l'UNEQ. Bien que les associations d'artistes provinciales qui peuvent intervenir représenteront les opinions des artistes francophones qui travaillent à l'extérieur du Québec, la Fédération culturelle canadienne-française est en mesure d'exposer un point de vue national sur cette question, point de vue que, sans son intervention, le Tribunal ne connaîtrait peut-être pas. Le Tribunal décide donc que, dans l'intérêt public et dans l'intérêt de la justice, la Fédération culturelle canadienne-française pourra intervenir afin de présenter des observations sur le secteur de négociation et sur la représentativité de l'association d'artistes requérante.

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc.

[16] La SODRAC est une société qui gère le droit de reproduction d'oeuvres musicales et dramatico-musicales sur tout support au nom de quelque 2 177 auteurs et compositeurs canadiens qui l'ont investie du pouvoir de gérer la reproduction de leurs oeuvres. Plusieurs centaines des Canadiens que la SODRAC représente sont des auteurs de paroles de chansons en français. La SODRAC représente également les intérêts d'un grand nombre d'auteurs et compositeurs étrangers en ce qui concerne la reproduction de leurs oeuvres sur tout support au Canada.

[17] La SODRAC représente ses membres Canadiens et étrangers une fois que les oeuvres ont déjà été créées plutôt qu'au moment où les artistes créent une oeuvre pour un producteur. La SODRAC laisse entendre que la demande d'accréditation de l'UNEQ pourrait viser la création des paroles de chansons en français, car les paroles de chansons sont des oeuvres littéraires. Par conséquent, elle demande au Tribunal de juger que :

(1) la partie II de la Loi sur le statut de l'artiste ne s'applique pas à la gestion collective du droit d'auteur ou aux sociétés de gestion collective visées à la Loi sur le droit d'auteur;

(2) les licences générales dont ces sociétés de gestion peuvent convenir avec des entreprises de juridiction fédérale ne sont pas des accords-cadres au sens de la Loi sur le statut de l'artiste, notamment de son alinéa 28(5)c);

(3) les sociétés de gestion collective du droit d'auteur et les ententes générales qu'elles concluent demeurent régies par la Loi sur le droit d'auteur;

(4) la gestion collective du droit d'auteur sur la chanson, oeuvre musicale indivise, n'est pas bouleversée et amputée artificiellement de la partie dite littéraire des paroles.

[18] La SODRAC a également demandé expressément au Tribunal d'exclure du secteur pour lequel l'UNEQ demande à être accréditée la gestion collective du droit d'auteur sur les paroles.

[19] La Loi sur le statut de l'artiste prévoit un régime d'accréditation des associations d'artistes afin qu'ils représentent les artistes pigistes qui travaillent dans un secteur en particulier. L'accréditation du Tribunal donne à l'association d'artistes le pouvoir exclusif de négocier au nom des artistes qui travaillent dans ce secteur. Il n'est pas nécessaire que chaque artiste individuel accorde une licence ou un mandat à l'association d'artistes pour qu'elle négocie en son nom. En vertu de l'accréditation, la loi nomme de fait l'association d'artistes accréditée à titre d'agent négociateur de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur désigné par le Tribunal.

[20] L'objet des négociations menées par une association d'artistes à la suite de l'accréditation est d'établir un ou plusieurs accords-cadres qui prescrivent les conditions minimales dans lesquelles les artistes visés par ces accords dispenseront leurs services aux producteurs qui relèvent de la compétence fédérale. La teneur d'un accord-cadre est négociée par l'association d'artistes accréditée et par les producteurs; l'accord-cadre pourrait traiter des questions de droit d'auteur, mais il n'est pas nécessaire qu'il le fasse.

[21] Le régime établi dans la Loi sur le droit d'auteur, par comparaison, prévoit la gestion collective des aspects économiques du droit d'auteur. Les artistes peuvent volontairement céder à titre individuel leur droit d'auteur à une société de gestion collective ou lui accorder une licence l'autorisant à gérer leur droit d'auteur sur les oeuvres qu'ils créent. Les artistes doivent expressément mandater à titre individuel une société de gestion collective du droit d'auteur pour qu'elle agisse en leurs noms. Selon la nature du droit qu'elles gèrent, les sociétés de gestion collective doivent soumettre un tarif à l'approbation de la Commission du droit d'auteur (c'est-à-dire en ce qui concerne les droits d'exécution et les droits de retransmission) ou négocier un tarif avec l'utilisateur (dans le cas des autres droits comme les droits de reproduction). Quiconque utilise une oeuvre pour laquelle une société de gestion collective est cessionnaire du droit d'auteur est obligé de payer le tarif établi au moyen de la procédure prévue par la Loi sur le droit d'auteur.

[22] Selon le Tribunal, il n'y a pas nécessairement conflit entre les dispositions de la Loi sur le statut de l'artiste et celles de la Loi sur le droit d'auteur. Toutefois, le Tribunal reconnaît que, dans le contexte de la négociation collective qui sera menée ultérieurement entre l'association d'artistes et les producteurs assujettis à la Loi sur le statut de l'artiste, il existe une possibilité de conflit entre les conditions de l'accord-cadre et les tarifs établis par la société de gestion collective du droit d'auteur. Si ce conflit se matérialisait, les intérêts de la SODRAC pourraient être touchés.

[23] Cependant, ce conflit potentiel ne s'est pas encore matérialisé. Par conséquent, dans le contexte de l'affaire dont il est saisi, à savoir la demande d'accréditation présentée par l'UNEQ, le Tribunal se propose d'examiner seulement les questions qui sont liées à la demande. Le Tribunal refuse donc pour l'instant de faire les déclarations réclamées par la SODRAC.

[24] Toutefois, la SODRAC a demandé également que le secteur qui sera défini par le Tribunal exclue la gestion collective du droit d'auteur sur les paroles. La définition du secteur de négociation est une question dont le Tribunal a été directement saisi dans le cadre d'une demande d'accréditation. La SODRAC a un intérêt légitime dans la façon dont le secteur sera défini et, par conséquent, elle devrait avoir la permission de présenter au Tribunal ses observations sur cette question.

[25] Par conséquent, la SODRAC pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre ou sur les deux questions.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

[26] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est un organisme constitué en société en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La SOCAN administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui ont conclu une entente avec elle, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[27] La SOCAN représente quelque 46 569 auteurs et compositeurs canadiens en ce qui concerne les droits d'exécution et de retransmission de leurs oeuvres littéraires ou dramatiques originales en quelque langue que ce soit. Un artiste qui signe une entente avec la SOCAN lui cède ses droits sur l'exécution ou la retransmission de toutes les oeuvres créées avant et pendant la période où il en est membre. La SOCAN soutient qu'en sa qualité de cessionnaire du droit d'auteur, elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la communication d'une oeuvre au public par télécommunication, et sous réserve des prérogatives de la Commission des droits d'auteur, de fixer les conditions dans lesquelles l'oeuvre peut être utilisée et les rémunérations payées.

[28] La SOCAN a demandé au Tribunal de faire les déclarations suivantes :

(1) que les droits exclusifs conférés à une association d'artistes accréditée en vertu de la Loi sur le statut de l'artiste n'emportent pas le droit exclusif, pour cette association, d'autoriser ou d'interdire à quelque producteur visé par la Loi, d'exploiter quelque droit d'auteur s'attachant aux oeuvres créées par un artiste par suite de la prestation de ses services pour le producteur ou de négocier quelque rémunération s'attachant à l'exploitation de ces mêmes droits d'auteur;

(2) que les activités des associations, sociétés ou personnes morales visées par les articles 67 et suivants, 70.1 et suivants, et 70.61 et suivants de la Loi sur le droit d'auteur (les sociétés de gestion collective du droit d'auteur) ne sont pas régies par la Loi sur le statut de l'artiste; et

(3) que les licences et autres ententes conclues entre une société de gestion du droit d'auteur et un utilisateur des oeuvres du répertoire de cette société ne sont pas des accords-cadres au sens de la Loi sur le statut de l'artiste, particulièrement de l'alinéa 28(5)c) et de l'article 67 de la Loi.

[29] Dans le contexte de l'affaire dont il est saisi, c'est-à-dire la demande d'accréditation présentée par l'UNEQ, le Tribunal se propose d'examiner seulement les questions qui sont directement liées à la demande. Par conséquent, le Tribunal refuse pour l'instant de faire les déclarations réclamées par la SOCAN dans sa demande d'intervention.

[30] Cependant, pour les raisons énoncées ci-dessus au sujet de la SODRAC, le Tribunal reconnaît que la SOCAN peut avoir un intérêt dans la décision que le Tribunal rendra à l'égard du secteur de négociation proposé et de la représentativité de la requérante.

[31] Par conséquent, la SOCAN pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre ou sur les deux questions.

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

[32] La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) est une société civile au sens de l'article 1832 du Code civil français. Elle est représentée au Canada par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques SACD Ltée, une société constituée en vertu de la Loi sur la corporation commerciale canadienne. La SACD administre le droit d'exécuter en public les oeuvres créées par des artistes qui lui ont cédé leurs droits d'auteur, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres. La SACD a à son tour mandaté la Société canadienne du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) inc. pour qu'elle gère son droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, sur tout support, des oeuvres des auteurs canadiens qu'elle représente.

[33] À l'échelle mondiale, la SACD représente quelque 30 000 auteurs et compositeurs d'oeuvres dramatiques originales, quelle que soit la langue, dont environ 450 sont canadiens. En concluant une entente avec la SACD, les artistes cèdent à cette société le droit de reproduire et d'exécuter en public toutes leurs oeuvres, qu'elles aient été créées pendant ou avant la période où ils sont membres de la SACD, de les communiquer au public par télécommunication et de percevoir les rémunérations découlant de la retransmission de ces oeuvres.

[34] La position de la SACD est que lorsqu'un des artistes qui lui a cédé ses droits crée une oeuvre dramatique originale, le droit d'auteur ainsi cédé lui est dévolu à la date de la création. Elle soutient par conséquent qu'elle est propriétaire exclusive du droit et qu'elle seule a le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une oeuvre, son exécution devant le public ou sa communication au public par télécommunication et, sous réserve des prérogatives de la Commission des droits d'auteur, de fixer le montant des rémunérations à percevoir de l'utilisateur.

[35] La SACD demande essentiellement les mêmes déclarations que la SOCAN. Pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal refuse de faire les déclarations qu'elle réclame. Cependant, il reconnaît que la SACD, comme toutes les autres sociétés de gestion collective du droit d'auteur, a un intérêt dans la décision que le Tribunal rendra en ce qui concerne le secteur de négociation proposé et la représentativité de la requérante.

[36] Par conséquent, la SACD pourra intervenir de façon limitée devant le Tribunal pour y faire des observations sur la définition du secteur de négociation ainsi que sur la représentativité de la requérante. De plus, elle disposera d'une période de 30 minutes pendant l'audience pour faire les observations qu'elle juge pertinentes sur l'une ou l'autre ou sur les deux questions.

[37] Une ordonnance énonçant les droits accordés à chaque intervenant, y compris à ceux qui pourront intervenir de façon limitée, sera rendue et transmise à toutes les parties et intervenants.

A. Fortier, président p.i.

A. Lavoie, membre

D. Silcox, membre

M. Walsh, membre



Création : 2005-07-22
Révision : 2005-12-01
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