Tribunal canadien des 
relations professionnelles artistes-producteurs / Canadian Artists and Producers Professional Relations Tribunal
Éviter tous les menusÉviter le premier menu
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil À propos de nous Quoi de neuf Carte du site Sites d'intérêt
Cultiver des relations professionnelles constructives dans la communauté culturelle
À propos de nous
Quoi de neuf
Loi et règlements
Affaires courantes
Décisions
Registre des accréditations
Publications et rapports
Négociation collective
Formulaires
Contactez-nous
Accueil  Décisions
Version imprimable

Décision no 025


CONCERNANT UNE DEMANDE DE RÉEXAMEN DÉPOSÉE CONJOINTEMENT PAR L'UNION DES ARTISTES ET L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DES ARTS DE LA SCÈNE DU QUÉBEC

Décision du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs :

La demande est accueillie.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario)
Date de l'audience : le 4 mars 1998

Quorum :
André Fortier, membre président
Robert Bouchard, membre
David P. Silcox, membre

Lafortune, Leduc; Me Louise Cadieux pour l'Union des Artistes.
Sauvé et Roy, Avocat-e-s; Me Serge Lavergne pour l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec.


MOTIFS DE DÉCISION

97-16/21-E : Concernant une demande de réexamen déposée conjointement par l'Union des Artistes et l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec

CONTEXTE

[1] La présente décision porte sur une demande de réexamen déposée le 20 février 1998 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le statut de l'artiste (L.C. 1992, ch. 33, appelée ci-après la «Loi»). La demande fut déposée conjointement par l'Union des Artistes (l'«UDA») et l'Association des professionnels des arts de la scène du Québec (l'«APASQ»).

[2] Dans leur requête, les requérantes demandent au Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs (le «Tribunal») de modifier le libellé du paragraphe [112] de la décision n° 024, rendue le 30 décembre 1997. Cette décision portait sur trois dossiers entendus conjointement : la partie de la demande d'accréditation de l'UDA qui visait les metteurs en scène et les chorégraphes, la partie de la demande d'accréditation de l'APASQ qui visait les metteurs en scène et la demande d'accréditation de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (l'«ARRQ»). Il faut souligner que la demande de réexamen n'affecte aucunement l'accréditation accordée à l'ARRQ.

[3] Dans le cadre de la décision n° 024, le Tribunal a défini un secteur de négociation pour les metteurs en scène, mais il n'a accrédité aucune association pour les représenter. Plutôt, il a ordonné la tenue d'un scrutin de représentation parmi les membres de l'UDA et l'APASQ qui sont metteurs en scène afin de déterminer quelle association devrait les représenter. Le texte pertinent de la décision se lit comme suit :

[112] Le Tribunal ordonne donc que soit tenu un scrutin de représentation parmi les membres des deux requérantes qui exercent la profession de metteur en scène. Une ordonnance énonçant les modalités pour ce scrutin de représentation sera émise avec les présents motifs. (Les italiques sont les nôtres)

[4] Il y a lieu de noter que dans toutes les affaires qu'il a traitées jusqu'à maintenant, la représentativité du requérant d'accréditation n'a jamais été contestée et le Tribunal a été en mesure de conclure sur cette question en se fondant sur les listes de membres. En l'espèce, le Tribunal était d'avis qu'il ne pouvait utiliser les listes de membres comme preuve de représentativité.

[5] Puisqu'il était dans l'intérêt des parties, le Tribunal a décidé de traiter cette question «sur papier» et n'a donc pas tenu une audience orale sur cette question.

QUESTION SOULEVÉE

Le Tribunal devrait-il modifier sa décision et permettre à tous les metteurs en scène dans le secteur de voter dans le scrutin de représentation?

[6] L'UDA et l'APASQ demandent au Tribunal de réviser le libellé du paragraphe [112] de la décision n°024 afin que tous les metteurs en scène dans le secteur, et non seulement les membres des associations requérantes, puissent voter dans le scrutin de représentation.

[7] Le paragraphe 20(1) de la Loi prévoit que : «Le Tribunal peut maintenir, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une affaire avant de la trancher» (les italiques sont les nôtres). Il est donc clair que le Tribunal a l'autorité législative voulue pour modifier une de ces décisions.

[8] Selon les requérantes, la Loi prévoit qu'un scrutin de représentation devrait être tenu parmi les artistes en cause et non seulement leurs membres. À l'appui de leur requête, les parties invoquent le sous-alinéa 17h)(i) de la Loi qui se lit comme suit :

Le Tribunal peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi :
(...)
h) ordonner à tout moment, avant d'y apporter une conclusion définitive :
(i) que soit tenu un scrutin de représentation, ou un scrutin de représentation supplémentaire, chez les artistes en cause s'il estime qu'une telle mesure l'aiderait à trancher un point soulevé, ou susceptible de l'être, qu'un tel scrutin de représentation soit ou non prévu pour le cas dans la présente partie, (...)

[9] En outre, selon les requérantes, la Loi prévoit que les artistes sont titulaires d'une liberté d'association. En effet, l'article 8 dispose que : «l'artiste a la liberté d'adhérer à une association d'artistes et de participer à la formation d'une telle association, à ses activités et à son administration.»

[10] En troisième lieu, les requérantes invoquent le fait qu'en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, tous les metteurs en scène ont un intérêt à s'exprimer quant à la représentativité d'une association.

[11] Au moment d'ordonner la tenue du scrutin de représentation, le Tribunal envisageait un scrutin parmi les membres des associations requérantes puisqu'il était d'avis que la majorité des artistes en cause était représentée par l'une ou l'autre des associations.

[12] Le Tribunal croit qu'il importe de garder à l'esprit l'objet de la Loi. L'article 7 de la Loi prévoit que l'objet de la Partie II est le suivant :

(...) l'établissement et la mise en oeuvre d'un régime de relations de travail entre producteurs et artistes qui, dans le cadre de leur libre exercice du droit d'association, reconnaît l'importance de la contribution respective des uns et des autres à la vie culturelle canadienne et assure la protection de leurs droits. (Les italiques sont les nôtres)

[13] Bien qu'il soit d'avis que le nombre de metteurs en scène qui ne sont pas membres de l'une ou l'autre des associations requérantes soit probablement assez restreint, le Tribunal conclut qu'afin d'assurer que tous les metteurs en scène visés par la décision n° 024 soient en mesure d'exercer leur libre droit d'association, ils devraient pouvoir voter dans le scrutin de représentation.

DÉCISION

[14] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille la demande de réexamen déposée par l'UDA et l'APASQ et détermine que les paragraphes [112] et [144] de la décision n° 024, rendue le 30 décembre 1997, devraient désormais se lire ainsi :

[112] Le Tribunal ordonne donc que soit tenu un scrutin de représentation parmi les artistes en cause qui exercent la profession de metteur en scène. Une ordonnance énonçant les modalités pour ce scrutin de représentation sera émise avec les présents motifs.

[144] (...)
Ordonne que soit tenu un scrutin de représentation auprès des artistes en cause qui exercent la profession de metteur en scène. Une ordonnance énonçant les modalités pour ce scrutin de représentation sera émise avec les présents motifs.
(...)

Une nouvelle ordonnance énonçant les modalités pour le scrutin de représentation sera émise par le Tribunal.

Ottawa, le 10 mars 1998

André Fortier, membre président
Robert Bouchard, membre
David P. Silcox, membre



Création : 2005-07-22
Révision : 2005-12-01
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants