59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les procédures, les délais applicables et les exigences relatives à l’évaluation environnementale et au programme de suivi, notamment le moment de la prise de mesures au titre des articles 20 ou 37 quand plusieurs autorités fédérales sont susceptibles d’exercer les attributions visées à l’article 5, ainsi que les évaluations effectuées par une commission aux termes de l’article 40;
a.1) régir les attributions du coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;
b) désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1);
c) soustraire à l’évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets : (i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale, (ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants, (iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l’alinéa c) et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique ou de l’Agence canadienne de développement international, soustraire à l’évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial : (i) dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale, (ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants, (iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;
d) [Abrogé, 2003, ch. 9, art. 29]
e) déterminer quels organismes, autres que le gouvernement d’une province, sont des autorités fédérales pour l’application de la présente loi;
f) déterminer, pour l’application de l’alinéa 5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;
g) désigner les dispositions législatives ou réglementaires fédérales conférant des attributions au gouverneur en conseil pour l’exercice desquelles le paragraphe 5(2) exige une évaluation environnementale;
h) régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — , les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;
h.1) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l’Agence ou l’autorité responsable;
h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;
h.3) pour l’application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
i) modifier ou exclure, dans les circonstances prévues par règlement, toute procédure ou exigence du processus d’évaluation environnementale établi en vertu de la présente loi et des règlements afin d’adapter le processus aux : (i) projets à réaliser dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens, (ii) projets à réaliser à l’extérieur du Canada, soit à l’extérieur du territoire domanial, soit sur la partie du territoire domanial visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), (iii) projets à entreprendre en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada ou une autorité fédérale, (iv) projets à réaliser au Canada ou sur le territoire domanial pour lesquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou c), (v) projets à l’égard desquels l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, l’Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers constitué en application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou un autre organisme semblable exerce des attributions visées à l’article 5, (vi) projets qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
i.1) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l’objet d’une évaluation environnementale à laquelle doit veiller une société d’État à laquelle la présente loi s’applique, dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner : (i) les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation environnementale, (ii) les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l’égard de ces projets — autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) — sont réputées satisfaites par la réalisation de l’évaluation environnementale à laquelle veille la société d’État;
i.2) pour l’application du sous-alinéa i.1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l’égard des autorités fédérales qui y sont visées dans le cas de projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial;
j) pour l’application de l’article 8, désigner des sociétés d’État qui ne sont pas des autorités fédérales, individuellement ou par catégories, régir les modalités d’évaluation environnementale et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les sociétés ou catégories de sociétés visées;
j.1) pour l’application de l’article 8, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation aux sociétés d’État ou aux catégories de sociétés d’État désignées par règlement pris au titre de l’alinéa j);
j.2) modifier ou exclure toute procédure ou exigence prévue par la présente loi ou ses règlements pour son application aux sociétés d’État mères qui sont des autorités fédérales, individuellement ou par catégories;
j.3) à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et à l’égard des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l’alinéa b);
k) pour l’application de l’article 9, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k.1) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9(2)d);
k.2) prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 9(2)e), une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;
k.3) désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique l’article 9.1, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d’autorités visées — et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;
k.4) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l’alinéa k.3) relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale au titre de l’alinéa 9.1(2)d);
k.5) pour l’application de l’alinéa 9.1(2)e), prévoir le cas où une évaluation environnementale doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’autorité désignée en vertu de l’alinéa k.3) doit avoir sur le territoire domanial;
l) pour l’application de l’article 10, régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets réalisés en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement et assujettie à la Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation, ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées;
l.001) déterminer, pour l’application de l’alinéa 10(1)c), les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application prévoyant les attributions d’un conseil de bande;
l.01) pour l’application de l’article 10.1 : (i) modifier la définition de « projet », au paragraphe 2(1), (ii) régir les modalités des évaluations environnementales et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels l’Agence canadienne de développement international exerce une attribution au titre du paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation, (iii) prévoir qu’aucune obligation d’effectuer une évaluation environnementale n’incombe à l’Agence canadienne de développement international à l’égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie, (iv) modifier ou exclure tout ou partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’Agence canadienne de développement international, (v) rendre l’article 55.6 applicable à l’Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;
l.02) modifier ou exclure tout ou partie des articles 55 à 55.5 pour l’application de ceux-ci à l’Agence canadienne de développement international;
l.03) pour l’application du paragraphe 18(3), prévoir les cas où l’autorité responsable est tenue de donner au public la possibilité de participer à l’examen préalable;
l.1) prendre toute mesure relativement au fonds de participation mentionné au paragraphe 58(1.1);
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi. 1992, ch. 37, art. 59; 1993, ch. 34, art. 40(F); 1994, ch. 46, art. 5; 1998, ch. 10, art. 166; 2003, ch. 9, art. 29. |